Confirmation 14 juin 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 14 juin 2007, n° 06/10696 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 06/10696 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 12 avril 2006, N° 04/05129 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
18e Chambre C
ARRET DU 14 Juin 2007
(n° 7,3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 06/10696
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Avril 2006 par le conseil de prud’hommes de Bobigny RG n°04/05129
DEMANDEUR AU CONTREDIT
Monsieur C D Y
XXX
XXX
représenté par Me Gisèle ALALOF, avocat au barreau de PARIS, D 589
DÉFENDEUR AU CONTREDIT
Monsieur Z X
XXX
XXX
représenté par Me Nicolas TOURNIER-BOSQUET, avocat au barreau de PARIS, E155
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Mai 2007, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente
Madame Catherine MÉTADIEU, Conseillère
Madame Catherine BÉZIO, Conseillère
GREFFIÈRE : Mademoiselle A B, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente
— signé par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente et par Mademoiselle A B, Greffière présente lors du prononcé.
LA COUR,
Statuant sur le contredit formé par Monsieur Y C D à l’encontre d’un jugement du Conseil de Prud’hommes de BOBIGNY en date du 12 avril 2006 qui s’est déclaré compétent pour connaître du litige l’opposant à Z X ;
Vu les dernières écritures et observations orales à la barre en date du 9 mai 2007 de Monsieur Y C D, qui demande à la Cour d’accueillir son contredit, de dire que le Conseil de Prud’hommes n’est pas compétent, de renvoyer Monsieur X devant le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY et de le condamner à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu les dernières écritures et observations orales à la barre en date du 9 mai 2007 de Z X, qui demande à la Cour de rejeter le contredit, de dire le Conseil de Prud’hommes compétent et de condamner Monsieur Y à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
SUR CE, LA COUR,
Considérant qu’il est constant que selon deux actes sous seing privé, l’un manuscrit en date du 26 avril 2002 et l’autre sur imprimé en date du 30 avril 2002, Monsieur Y C D et Monsieur Z X ont conclu un contrat intitulé 'Contrat de location. La plaque Taxis et Voiture’et 'contrat type de location de taxi'; qu’aux termes de ce contrat, Z X était qualifié de locataire mais aussi de salarié ; que le contrat a été rompu par le demandeur par lettre du 16 octobre 2002 en raison de la vente de la licence de taxi par celui-ci ;
Considérant que Z X soutient que le contrat le liant au demandeur est un contrat de travail, ce que conteste ce dernier ;
Considérant que l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur ;
Qu’il résulte des pièces versées au débat que Z X a bénéficié de feuilles de paie aux termes desquels il est qualifié de chauffeur et perçoit une rémunération dont sont déduites des charges sociales ; qu’à l’occasion de la rupture du contrat, il lui a été remis par Monsieur Y un reçu pour solde de tout compte et une attestation destinée à l’ASSEDIC mentionnant sa qualité de salarié ;
Considérant qu’il résulte des termes des contrats conclus entre les parties(conditions générales et particulières) que la location était consentie pour une durée d’un an renouvelable, que le loueur avait la faculté de résilier le contrat sans préavis en cas de retard ou de non-paiement sur les redevances de même qu’en cas de manquements du locataire à ses obligations ; qu’en outre, il était tenu de payer le crédit du véhicule, correspondant au montant de la redevance mensuelle ; que ces conditions d’exercice plaçait incontestablement le locataire dans une situation de grande précarité ;
Considérant, par ailleurs, que le contrat mettait à la charge du chauffeur de nombreuses obligations concernant l’utilisation et l’entretien du véhicule dont l’inobservation pouvait être sanctionnée par une résiliation sans aucun préavis et avec restitution du véhicule ; qu’ainsi, le locataire ne pouvait faire effectuer des réparations, échanges de pièces, changement de pneumatiques dans l’établissement de son choix mais devait se rendre dans les locaux choisis par le loueur ; qu’il ne pouvait mettre le véhicule à la disposition d’une tierce personne (à l’exception du conjoint) ni conduire le véhicule hors de France sans l’autorisation du loueur ;
Qu’il n’est nullement démontré ni allégué que les conditions pratiques et effectives d’exercice de l’activité qui concernent à la fois l’usage du véhicule et les agissements propres du locataire ont été différentes de celles énoncées dans le contrat de location et qu’il en résulte que la relation contractuelle établie entre les parties doit être qualifiée de contrat de travail, eu égard au lien de subordination dans lequel était placé Z X à l’égard de Monsieur Y qui se caractérisait pas les nombreuses obligations ci-dessus décrites et imposées par le loueur et tenant à l’ensemble des conditions de travail de l’intéressé, éléments qui se trouvent renforcés par les documents remis à Z X ;
Que dans ces conditions, il convient de dire le Conseil de Prud’hommes compétent et de rejeter le contredit formé par Monsieur Y ;
Considérant que les circonstances de l’espèce conduisent à faire application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de Z X à hauteur de la somme de 1.000 euros ;
Que les frais du contredit resteront à la charge du demandeur ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le contredit ;
DIT le Conseil de Prud’hommes compétent ;
RENVOIE les parties devant le Conseil de Prud’hommes de BOBIGNY ;
DIT que le dossier sera transmis à cette juridiction par le greffe de la Cour ;
CONDAMNE Monsieur Y C D à payer à Monsieur Z X la somme de 1.000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
MET les frais du contredit à la charge de Monsieur Y C D.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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