Infirmation 18 décembre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 18 déc. 2008, n° 08/12405 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 08/12405 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 3 juin 2008, N° 04/4023 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société anonyme FORCE BUREAUTIQUE c/ SAS LOCAFIMO |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
3e Chambre – Section B
ARRET DU 18 DECEMBRE 2008
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 08/12405
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Juin 2008 de Monsieur le Juge-Commissaire du Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 04/4023
APPELANTE:
Société anonyme FORCE BUREAUTIQUE
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de son mandataire Ad Hoc Monsieur Z A demeurant XXX
représentée par la SCP Pascale NABOUDET-VOGEL – Caroline HATET-SAUVAL, avoué à la Cour
INTIMEE:
SAS LOCAFIMO
ayant son siège 20/XXX
XXX
prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
représentée par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY, avoué à la Cour
assistée de Maître Sylvie LE GOFF, avocat plaidant pour la SCP BIGNON-LEBRAY et associés au barreau de PARIS, Toque : P 370
INTIMEE:
S.C.P. X & F-X
ayant son siège XXX
XXX
ès qualités de représentant des créanciers de la société anonyme FORCE BUREAUTIQUE
représentée par la SCP PETIT – LESENECHAL, avoué à la Cour qui a déposé son dossier
INTIME:
Maître Renaud Y
XXX
XXX
ès qualités d’administrateur judiciaire de la société anonyme FORCE BUREAUTIQUE
représenté par la SCP PETIT – LESENECHAL, avoué à la Cour qui a déposé son dossier
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Novembre 2008, en audience publique, l’avocat ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Edouard LOOS, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président
Madame Hélène JOURDIER, Conseiller
Monsieur Edouard LOOS, Conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur B C,
ARRET :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président, et par Monsieur B C, Greffier présent lors du prononcé.
LA COUR
Vu l’ordonnance du 3 juin 2008 du juge commissaire au redressement judiciaire de la SA FORCE BUREAUTIQUE qui a admis à titre privilégié la créance de la société LOCAFIMO pour un montant de 8.822,94 euros et a rejeté le surplus de la déclaration,
Vu l’appel déclaré le 23 juin 2008 par la SA FORCE BUREAUTIQUE, représentée par M. D A, mandataire ad hoc,
Vu les conclusions déposées le 21 octobre 2008 par la SCP X & F-X ès qualités de représentant des créanciers de la SA FORCE BUREAUTIQUE et par Maître Y, ès qualités d’administrateur judiciaire de la SA FORCE BUREAUTIQUE, intimés,
Vu les conclusions déposées le 13 novembre 2008 par la société LOCAFIMO, intimée, et appelante à titre incident,
SUR QUOI:
Considérant que l’appelante n’a pas conclu au soutien de son appel,
Considérant que la SCP X & F-X et Maître Y, ès qualités, n’ont formé ni appel incident ni présenté de demande incidente à titre principal,
Considérant que la SAS LOCAFIMO est mal fondée à demander à la Cour de constater que la SA FORCE BUREAUTIQUE n’a pas conclu au soutien de son appel et de prononcer la radiation de l’affaire en application de l’article 915 du Code de procédure civile; qu’en effet cette sanction est susceptible d’être prononcée par le Conseiller de la mise en Etat et non par la Cour saisie du fond du litige;
Considérant que, par jugement prononcé le 18 novembre 2004, le Tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SA FORCE BUREAUTIQUE, Maître Y étant désigné en qualité d’administrateur judiciaire et la SCP X & F-X en qualité de représentant des créanciers; que le 30 novembre 2004 la société LOCAFIMO a déclaré une créance à titre privilégié d’un montant de 12.905,44 euros correspondant aux loyers et charges dus au 18 novembre 2004 portant sur un local commercial donné en location à la société débitrice; que l’ordonnance déférée, suivant la contestation du représentant des créanciers, a déduit de cette créance le montant du dépôt de garantie de 4.082,50 euros;
Considérant que la société LOCAFIMO est bien fondée à solliciter l’infirmation de l’ordonnance et à réclamer son admission pour le montant déclaré soit 12.905,44 euros; qu’en effet ce créancier expose sans être contredit que le bail s’est poursuivi postérieurement au jugement d’ouverture et que le dépôt de garantie a été imputé lors de la résiliation ultérieure du bail donnant lieu à l’émission le 8 décembre 2005 d’un avoir sur les comptes définitifs; qu’il n’y a dés lors pas lieu de l’imputer sur les sommes dues au jour du jugement d’ouverture;
PAR CES MOTIFS:
Infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté pour partie la créance déclarée de la SA FORCE BUREAUTIQUE,
Admet au passif du redressement judiciaire de la SA FORCE BUREAUTIQUE et à titre privilégié la créance de la société LOCAFIMO pour un montant de 12.905,44 euros,
Dit que les dépens seront compris en frais privilégiés de procédure collective et admet la SCP PETIT LESENECHAL et la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY, avoués, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
D.C P. MONIN-HERSANT
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