Infirmation 10 septembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 10 sept. 2009, n° 08/00776 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 08/00776 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Condé-sur-Noireau, 26 février 2008 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Société SEPRA , SARL, La Société LE FOLL TRAVAUX PUBLICS , SAS c/ La Société FINANCIERE PIERRE LE FOLL DES CASINOS, La Société CASINO DE BAGNOLES DE L' ORNE, La Société GROUPE EMERAUDE, La Société D' EXPLOITATION DE L' HOTEL DE BAGNOLES ( SODEBA ) |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 08/00776
Code Aff. :
ARRÊT N°
J V. J B.
ORIGINE : DECISION en date du 26 Février 2008 du Tribunal de Commerce de CONDE SUR NOIREAU – RG n° 2005J00077
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE – SECTION CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2009
APPELANTES :
La Société D TRAVAUX PUBLICS, SAS
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
La Société Z, SARL
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentées par la SCP GRAMMAGNAC-YGOUF BALAVOINE LEVASSEUR, avoués
assistées de la SCP VIAUD – REYNAUD – BLIN – LION-BLIN, avocats au barreau de LISIEUX
INTIMEES :
La Société GROUPE EMERAUDE,
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
La Société CASINO DE BAGNOLES DE L’ORNE -SOGECOM- SAS
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
La Société A B D DES CASINOS -X-
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
La Société D’EXPLOITATION DE L’HOTEL DE BAGNOLES (Y)
XXX
XXX
pris en la personne de son représentant légal
représentées par la SCP TERRADE DARTOIS, avoués à la Cour
assistées de la SCP ROCHERON – OURY, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur CALLE, Président de chambre,
Madame BOISSEL DOMBREVAL, Conseiller,
Mme VALLANSAN, Conseiller, rédacteur,
DÉBATS : A l’audience publique du 02 Juin 2009
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2009 et signé par Monsieur CALLE, Président, et Mme LE GALL, Greffier
* * *
Vu le jugement du tribunal de commerce de Condé sur Noireau du 26 février 2008 qui :
— a ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2005J77 et 2007J56,
— a constaté que la SCI du CASINO DE BAGNOLES n’a pas été régulièrement assignée,
— a constaté que les assignations des 15 et 17 décembre 2005 ainsi que celle du 19 juin 2007 ne sont pas affectées de nullité,
— a pris acte du fait que la SAS D TRAVAUX PUBLICS n’entendait pas maintenir ses demandes,
— s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris en ce qui concerne les factures émises par la SARL Z contre la société EMERAUDE ou GROUPE EMERAUDE,
— a constaté que la facture émise par la société Z contre la société CASINO DE BAGNOLES DE L’ORNE est réglée,
— a condamné la société D Travaux Publics à payer pour procédure abusive 1000 euros à la société GROUPE EMERAUDE et 1000 euros à la société CASINO DE BAGNOLES DE L’ORNE SOGECOM,
— a condamné en application de l’article 700 du code de procédure civile la société Z à payer 4500 euros à la SAS GROUPE EMERAUDE et 500 euros à la société CASINO DE BAGNOLES DE L’ORNE SOGECOM et la société D Travaux Publics à payer 4500 euros à la société GROUPE EMERAUDE,
— a condamné solidairement la société Z et la société D TP aux dépens;
Vu l’appel de la société D TRAVAUX PUBLICS et la société Z et leurs conclusions du 24 mars 2009 par lesquelles elles demandent à la Cour d’infirmer le jugement et débouter les sociétés GROUPE EMERAUDE, CASINO DE BAGNOLES DE L’ORNE (SOGECOM), A B D DES CASINOS (X) et société d’EXPLOITATION DE L’HÔTEL DE BAGNOLES ( Y) de leurs demandes, condamner solidairement les sociétés GROUPE EMERAUDE, CASINO DE BAGNOLES DE L’ORNE et la société d’exploitation de l’HÔTEL DE BAGNOLES à payer à la société Z la somme de 29 260,08 euros majorée des intérêts légaux à compter du 20 mai 2005, outre les sommes de 15000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 8000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile;
Vu les conclusions déposées et signifiées le 15 avril 2009 par les sociétés GROUPE EMERAUDE, SOGECOM, X et Y, par lesquelles elles demandent à la Cour de confirmer le jugement, et condamner la société D TP à payer aux sociétés GROUPE EMERAUDE et SOGECOM la somme de 5000 euros chacune à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, condamner les sociétés D TP et Z à payer à ces mêmes sociétés la somme de 5000 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
Vu les conclusions de procédure des sociétés D TP et Z du 2 juin 2009 par lesquelles elles demandent à la Cour de révoquer l’ordonnance de clôture pour permettre la recevabilité des pièces versées aux débats;
* * *
Attendu que dans le cadre de la succession de B D, dirigeant d’un groupe de sociétés, après une période de direction unique de toutes les sociétés par la fille ainée d’un premier mariage, un partage est intervenu entre cette dernière et la fille d’un second mariage, encore mineure, entre les sociétés à activité de casino et de restaurant et celles de travaux publics ; qu’après avoir pris la direction des deux sociétés D TP et Z, la mère de la seconde fille, ès qualités, a réclamé le paiement d’un grand nombre de factures aux sociétés du groupe EMERAUDE dont la fille aînée du défunt a conservé la direction; que dans le cadre de ce litige mené devant des tribunaux de ressorts différents, les société D TP et Z ont, par trois actes du 15 et 17 décembre 2005 et du 19 juin 2007, fait assigner la SAS GROUPE EMERAUDE et la société A B D DES CASINOS ( X) d’une part, la SAS le CASINO DE BAGNOLES DE L’ORNE SOGECOM d’autre part et la société d’exploitation de L’HÔTEL DE BAGNOLES Y de troisième part en paiement de différentes factures; que les dossiers ont fait l’objet d’une jonction de procédure, la société D TP abandonnant ses demandes en cours de procédure;
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture :
Attendu que les appelantes ont signifié un nombre important de pièces nouvelles le 2 juin 2009 après l’ordonnance de clôture du 20 mai 2009; que ces pièces sont pour l’essentiel des factures et des bons de commandes de l’année 2004 qui ne présentent aucun élément nouveau caractérisant une cause grave de révocation de clôture; que la demande sera rejetée; que lesdites pièces sont en conséquence irrecevables ;
Sur la solidarité :
Attendu que la solidarité commerciale suppose l’existence d’une même dette à la charge de plusieurs codébiteurs; que l’existence d’un groupe de sociétés ne fait pas disparaître la personnalité morale de chacune des différentes sociétés; qu’en l’espèce, chacune des factures dont le paiement est réclamé, ayant été libellée au nom d’un seul débiteur, aucune solidarité ne peut être constatée entre les différentes sociétés du groupe; que la société D ayant renoncé à ses demandes, il y a donc lieu d’étudier les cinq factures émises par la société Z selon leurs destinataires respectifs;
Sur la demande de paiement des factures à la société GROUPE EMERAUDE :
Attendu qu’en matière contractuelle, le tribunal territorialement compétent est celui du ressort du siège du défendeur ou, au choix du demandeur, le tribunal de lieu de la prestation en service; que lors de l’assignation du 15 décembre 2005, la société GROUPE EMERAUDE avait son siège Boulevard Malesherbes à Paris; que c’est à cette adresse qu’est d’ailleurs envoyée la facture du 5 juillet 2007; que la facture du 31 mars 2005 indique que son objet concerne le bureau 114 Bd Malhesherbes; qu’un courrier du 8 mars 2005 concerne une proposition de travaux dans les bureaux de la même adresse; que la preuve n’est pas apportée que les prestations de service des autres factures ont été effectuées dans le ressort du tribunal de commerce de Condé sur Noireau; que ce tribunal est en conséquence incompétent; que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a renvoyé les parties devant le tribunal de commerce de Paris ;
Sur la demande de paiement des factures à la société Casinos Bagnoles de l’Orne :
Attendu que la SAS CASINO de Bagnoles de l’Orne SOGECOM a été assignée régulièrement le 17 décembre 2005; que la procédure est donc recevable à son encontre, quelle que soit l’erreur initiale commise sur l’identité de la société;
Attendu que, pour justifier la facture de 929,63 euros datée du 28 février 2005, la société Z produit une facture qu’elle a elle-même reçue de la société SOFIM, son fournisseur, le 9 mars 2005 avec un objet identique (câblage Twinax) et indiquant un transport le 8 mars, soit plus d’une semaine après avoir émis sa propre facture; que cette facture n’est donc pas justifiée; que la demande de paiement sera rejetée;
Attendu que la SOGECOM qui ne conteste pas la facture de 1215,14 euros du 9 septembre 2005 justifie par la production d’un relevé de compte qu’elle en a effectué le règlement par un chèque du même montant débité le 17 novembre 2005; que la demande de paiement sera rejetée sur ce point ;
Attendu que le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef;
Sur la procédure abusive de la société D :
Attendu qu’en première instance, il ne peut être reproché à la société D de ne pas avoir maintenu ses demandes sans explication, alors que les relations des différentes sociétés d’un groupe unique personnalisé et ultérieurement divisé étaient suffisamment complexes pour que la nouvelle dirigeante des sociétés de travaux publics puisse avoir une vision tronquée des actions judiciaires à mener; que la demande initiale ne peut donc être qualifiée d’abusive; que le jugement sera réformé de ce chef;
Attendu toutefois qu’après avoir précisé en cause d’appel, en page 13 de ses dernières conclusions, qu’elle avait bien renoncé à ses demandes en première instance au motif qu’elle avait pu constater le paiement effectif de ses factures, la société D a malgré tout reporté sa demande en cause d’appel; que le dossier comporte en effet encore, sans distinction, les factures Z et les factures D et que, dans le dispositif des dernières conclusions, le montant total réclamé est toujours de 29 260,08 euros, incluant nécessairement les factures auxquelles la société D avait dit avoir renoncé; qu’il y a donc lieu de constater que la demande de paiement en cause d’appel a été effectuée de mauvaise foi par la société D; que la société D sera donc condamnée de ce chef à payer aux sociétés GROUPE EMERAUDE et SOGECOM la somme de 3000 euros chacune à titre de procédure d’appel abusive;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Attendu que, succombant en leur appel, la société D TP et la société Z ont contraint les sociétés intimées à supporter des frais irrépétibles qu’il convient de ne pas laisser à leur charge; que toutefois, la demande d’indemnité n’est réclamée qu’en faveur des sociétés GROUPE EMERAUDE et SOGECOM; que les appelantes seront solidairement condamnée à payer à ces deux sociétés la somme totale de 2000 euros chacune pour l’ensemble de la procédure;
PAR CES MOTIFS :
— Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture;
— Déclare irrecevables les pièces déposées le 2 juin 2009 ;
— Réforme le jugement en ses dispositions relatives à l’action abusive de la société D TP;
— Déboute la SAS GROUPE EMERAUDE, la SAS CASINO DE BAGNOLES DE L’ORNE ( SOGECOM), la société A B D DES CASINOS ( X) et la société d’exploitation de l’HOTEL DE BAGNOLE ( Y) de leur demande de dommages intérêts pour procédure abusive en première instance;
— Confirme le jugement en ses autres dispositions;
Y additant,
— Condamne la société D TRAVAUX PUBLICS à payer à la société GROUPE EMERAUDE et à la société CASINO DE BAGNOLES DE L’ORNE ( SOGECOM) la somme de 3000 euros chacune à titre de dommages et intérêts pour procédure d’appel abusive;
— Condamne solidairement la société D TP et la société Z à payer aux sociétés GROUPE EMERAUDE ET CASINO DE BAGNOLES DE L’ORNE ( SOGECOM) la somme de 2000 euros chacune pour l’ensemble de la procédure de première instance et d’appel;
— Condamne solidairement la société D TP et la société Z aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
XXX
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