Irrecevabilité 6 octobre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 6 oct. 2009, n° 09/08238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 09/08238 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 janvier 2009, N° 08/58825 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 06 OCTOBRE 2009
(n°563 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 09/08238
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Janvier 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 08/58825
APPELANTE
SARL LWR exerçant sous l’enseigne 'CHEZ Z’ agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
représentée par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY, avoués à la Cour
assistée de Me Maguy BIZOT, avocat au barreau de PARIS plaidant pour Me SAINT MARC GIRARDIN Pierre, avocat au barreau de PARIS , toque : D941
INTIMEE
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP CALARN-DELAUNAY, avoués à la Cour
assistée de Me LEWIN YEHACHOUA, avocat au barreau de PARIS, toque : C464
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Septembre 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Jöelle BOURQUARD, Président de chambre
Monsieur Philippe JEAN-DRAEHER, Conseiller
Madame Sylvie MAUNAND, Conseillère
qui en ont délibéré
sur le rapport de Madame Jöelle BOURQUARD
Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Jöelle BOURQUARD, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Par acte sous seing privé du 8 octobre 1995, la société civile immobilière (ci-après désignée SCI) du Pont Royal a consenti à X Y un bail commercial portant sur une boutique sise 40/XXX dans le VIIème arrondissement de Paris, avec autorisation d’exercer l’activité de: bar à vins, restauration, traiteur, ce bail ayant été cédé à la société H.R et Cie devenue l’EURL Z A, puis à la société LWR exerçant sous l’enseigne 'Chez Z'.
Des loyers étant demeurés impayés, la bailleresse a fait infructueusement délivrer à sa locataire un commandement de payer le 9 septembre 2008, puis elle l’a, selon acte du 21 octobre 2008, assignée devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris qui, par ordonnance du 8 janvier 2009 a, notamment :
— Constaté que le bail était résolu de plein droit,
— Condamné la société LWR à l’enseigne 'Chez Z’ à payer à la SCI du Pont Royal la somme de 12757,88 € à titre de provision au titre des loyers impayés arrêtés au 30 septembre 2008,
— Autorisé l’expulsion de la sté LWR et celle de tous occupants de son chef avec le concours de la Force Publique si besoin est, ainsi que la séquestration du mobilier laissé dans les lieux,
— Condamné la société LWR à payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges, jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés,
Appel a été interjeté le 6 avril 2009 par la société LWR qui, au terme de ses conclusions déposées le 7 septembre 2009, demande à la cour de :
Au principal,
— Dire nuls les actes antérieurs au commandement de quitter les lieux du 5 mars 2009 et notamment l’ordonnance de référé du 8 janvier 2009,
— Dire que l’ordonnance de référé a été rendue à la suite d’une assignation en référé nulle et qu’elle est donc nulle,
— dire sans effet le commandement du 5 mars 2009,
— Débouter la SCI du Pont Royal de toutes ses demandes,
Subsidiairement,
— Ordonner la suspension de la réalisation et des effets de la clause résolutoire,
— Dire que la société LWR s’est acquittée dès avant ce jour des sommes dues à la SCI du Pont Royal;
— Dire qu’il n’y a pas lieu en conséquence à expulsion,
A titre infiniment subsidiaire,
— Lui accorder un délai de trois mois à compter de la signification de l’arrêt pour lui permettre de s’acquitter des sommes éventuellement dues par elle,
— Condamner la SCI du Pont Royal au paiement d’une indemnité de 2000€ sur le fondement de l’article 7OO du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 7 septembre 2009, la SCI du Pont Royal demande à la cour de :
— Déclarer l’appel irrecevable comme tardif et non fondé,
— Débouter la société LWR de ses demandes de nullité des actes de procédures
— Constater la régularité de la signification de l’ordonnance déférée
Subsidiairement ,
— Constater que la société LWR reconnaît sa dette,
En conséquence,
— Confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions sauf à actualiser l’arriéré de loyers et indemnités d’occupation provisionnels dûs à la somme de 28 923,26 €,
Y ajoutant faisant droit et à titre principal :
— Condamner la société LWR à lui payer la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE, LA COUR
Considérant que pour s’opposer à l’irrecevabilité de l’appel qu’invoque la SCI du Pont Royal, la locataire excipe de la nullité des actes antérieurs au commandement de quitter les lieux du 5 mars 2009, signifiés par la SCI du Pont Royal, faisant valoir qu’elle exploite un restaurant ouvert tous les jours de la semaine, qu’il incombait dès lors à l’huissier de se présenter pendant les heures d’ouverture du restaurant, aisément identifiables et qu’aucun de ces actes n’a été signifié à la personne du gérant ;
Mais considérant qu’il résulte des mentions portées tant sur l’acte de signification du commandement de payer du 9 septembre 2008, que sur celui de l’assignation en référé délivrée le 21 octobre 2008 et celui de l’ordonnance querellée le 27 janvier 2009, que l’huissier s’est présenté au lieu du principal établissement et de l’exploitation du fonds de commerce tels que figurant au bail, qu’après vérifications notamment de l’inscription du nom sur la boîte aux lettres, de l’adresse confirmée par le voisinage, personne n’étant présent ou ne répondant aux appels du clerc d’huissier, et la signification à destinataire s’avérant impossible, un avis de passage y a été laissé le jour même ;
Qu’il ne saurait être fait grief à l’huissier de ne pas avoir accompli toutes diligences utiles et concrètes pour délivrer régulièrement l’acte, dès lors qu’il s’est présenté à l’adresse d’exploitation du fonds et du siège social et qu’il ne lui appartenait pas de se soumettre aux horaires d’ouverture particuliers du restaurant imposés à la clientèle, alors même qu’en dehors de ces horaires l’exploitation d’un tel fonds requiert nécessairement la présence de ses exploitants ; que dans ces conditions, la signification de l’ordonnance intervenue le 27 janvier 2009, doit être considérée comme régulière, qu’elle a fait courir valablement le délai d’appel ; qu’en conséquence, l’appel formé hors délai le 6 avril 2009, doit être déclaré irrecevable comme tardif ;
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de l’intimée les frais irrépétibles qu’elle a engagées, qu’il lui sera alloué à ce titre une indemnité complémentaire de 1500€ en cause d’appel, que l’appelante dont l’appel a été déclaré irrecevable doit supporter les entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare l’appel irrecevable ;
Condamne la société LWR à payer à la Société civile immobilière du Pont Royal la somme complémentaire de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société LWR aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par la SCP d’avoués CALARN DELAUNY conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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