Confirmation 23 octobre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 23 oct. 2012, n° 10/11300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/11300 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 26 octobre 2010, N° 08/00534 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRÊT DU 23 Octobre 2012
(n° 03 , 02 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 10/11300
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Octobre 2010 par le conseil de prud’hommes de Villeneuve Saint-Y section activités diverses RG n° 08/00534
APPELANTE
SA X
XXX
XXX
non représentée (AR signé le 15-04-2011)
ayant pour avocat Me Solange GUICHOUX, avocat au barreau de CRETEIL, toque : PC 166
INTIMÉ
Monsieur Z A
Chez Me Christophe COSSONNET
XXX
XXX
comparant en personne,
assisté de Me Christophe COSSONNET, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Septembre 2012, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame B C-D, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente
Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère
Madame B C D, Conseillère
Greffier : Mme Caroline CHAKELIAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Mlle Caroline CHAKELIAN, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour est saisie de l’appel interjeté par la société X du jugement rendu le 26 octobre 2010 par le conseil de prud’hommes de Villeneuve Saint Y, section industrie, qui l’a notamment condamnée à payer à M. Z A les sommes suivantes :
* 3 382,60 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 338,26 € au titre des congés payés sur le préavis,
* 662,43 € à titre d’indemnité de licenciement,
* 13 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement convoquée à l’audience du 19 septembre 2012, la société X, qui a signé sa convocation le 15 avril 2011, ne comparaît pas ni personne pour elle. Elle n’a adressé aucun courrier au greffe de la juridiction exposant les motifs de cette absence de comparution ou sollicitant le renvoi de l’affaire.
Le conseil de M. Z A (intimé), Me Christophe COSSONET, présent à l’audience a demandé oralement à la cour de dire l’appel non soutenu et de confirmer le jugement.
SUR CE
En l’absence de soutien du recours formé et de moyen de réformation pouvant être relevé d’office, il convient de rejeter l’appel et de confirmer la décision entreprise .
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne la société X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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