Infirmation 30 septembre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 30 sept. 2008, n° 07/12851 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 07/12851 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 12 juin 2007, N° 07/05155 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société GENERALI VIE venant |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
7e Chambre – Section A
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2008
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 07/12851
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juin 2007 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY – RG n° 07/05155
APPELANT
Monsieur X Y
XXX
XXX
Représenté par LA SCP RIBAUT, avoué
Assisté de Me LACOSTE, avocat à Poitiers
INTIMEE
Société GENERALI VIE venant aux droits de la Société PRUDENCE VIE
XXX
XXX
Représentés par la SCP BOLLING – DURAND – LALLEMENT, avoué
Assistés de Me COUILBAULT, avocat
INTIMEE
Monsieur Z Y
XXX
XXX
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
Madame G-H I-J, conseiller, siégeant en application de l’article 786 du code de procédure civile à laquelle les avocats ne se sont pas opposés.
Lors du délibéré :
Mme S. GARBAN, président
Mme G-H I-J et Mme A B-C, conseillers
GREFFIER
Lors des débats :
D E-F
DEBATS
A l’audience publique du 25.06.2008
ARRET
Rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Mme S. GARBAN, président, et par D. E-F, greffier
*************************
Le 11 octobre 1999 M. X Y a rempli auprès de la société PRUDENCE VIE une demande d’adhésion à un contrat d’assurance vie intitulé EPI MULTI-PLACEMENTS. Il y désignait en qualité de bénéficiaire, en cas de décès : son fils M. Z Y et, à défaut, ses héritiers.
Le 8 juin 2006 M. Z Y a informé la société GENERALI VIE, venue aux droits de la société PRUDENCE VIE, de ce qu’il acceptait le bénéfice du contrat. La société GENERALI VIE informait, à son tour, M. X Y de l’acceptation de M. Z Y.
Le 12 septembre 2006 la société GENERALI VIE s’opposait à une demande d’avance sollicitée par M. X Y à défaut d’accord de son fils bénéficiaire.
C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier du 2 mars 2007, M. X Y a assigné la société GENERALI VIE et M. Z Y au visa des articles 1134 et 1146 du code civil à l’effet de dire que la société GENERALI VIE serait tenue de lui verser la somme de 200.000 € au titre du contrat souscrit, outre 10 000 € à titre de dommages et intérêts et 6.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, le tout avec le bénéfice de l’exécution provisoire et avec l’opposabilité à M. Z Y.
Par jugement du 12 juin 2007 le tribunal a débouté M. X Y de l’ensemble de ses demandes, débouté la société GENERALI VIE de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamné le demandeur aux dépens.
Dans sa motivation le tribunal retenait qu’il résultait des dispositions de l’article L.132-9 du code des assurances que la stipulation pour autrui devient irrévocable par l’acceptation du bénéficiaire du contrat et que donc, en cas de demande d’avance telle que prévue à l’article 12 du contrat, l’acceptation du bénéficiaire acceptant était requise.
°°°
M. X Y a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 27 mai 2008 au visa des articles 1121, 1134 et 1146 du code civil ainsi que de l’arrêt rendu le 22 février 2008 par la chambre mixte de la cour de cassation, il demande de lui donner acte de ce qu’il entend aujourd’hui demander le rachat total de son contrat, de condamner la société GENERALI VIE à restituer le montant de l’épargne constituée dans les termes de l’article 11 du contrat sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt et de condamner la même à lui payer 10.000 € à titre de dommages intérêts et 6 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X Y fait valoir que le contrat auquel il a adhéré en 1999 est un contrat mixte (ou alternatif), à savoir : devant bénéficier en cas de vie à l’adhérent et, en cas de décès de l’adhérent, au bénéficiaire désigné.
M. X Y précise qu’il n’a jamais stipulé au profit de son fils en cas de vie mais seulement s’il venait à décéder.
Il ajoute que l’article 11 du contrat l’autorise à solliciter le paiement de l’intégralité de l’épargne constituée qui s’établit au 31 12 2007 à la somme de 542.664,27 € et se prévaut d’un arrêt rendu le 22 février 2008 par la chambre mixte de la cour de cassation.
La société GENERALI VIE demande à la cour, à titre principal, de :
— constater que, en refusant à M. X Y, l’avance ou le rachat partiel qu’il sollicitait sans l’accord du bénéficiaire acceptant, elle a eu une position conforme à la jurisprudence antérieure à l’arrêt de cassation du 22 février 2008,
— constater que M. X Y a modifié sa demande et sollicite un rachat total,
— dire n’y avoir lieu à astreinte,
— dire qu’elle n’a commis aucune faute et qu’il n’y a donc lieu à paiement de dommages intérêts,
Subsidiairement,
— dire qu’elle n’avait pas l’obligation, avant la loi du 15 décembre 2005, d’attirer l’attention du contractant sur les conséquences de l’acceptation du bénéficiaire et retenir qu’elle n’a donc pas manqué à ses obligations,
— constater que M. X Y a commis une imprudence en révélant à son fils l’existence du contrat, cette imprudence étant à l’origine de son préjudice,
— dire qu’il appartient à M. X Y, soit d’obtenir l’accord de son fils pour procéder à une avance ou un rachat, soit de tenter de le révoquer s’il lui refuse des aliments, en application de l’article 955 du code civil,
en tout état de cause,
— condamner M. X Y à payer à la société GENERALI VIE 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
°°°
Régulièrement assigné à comparaître devant la cour, par acte d’huissier du 29 octobre 2007, M. Z Y n’a pas constitué avoué.
CELA EXPOSE,
LA COUR,
Considérant que les faits de la cause sont constants dans leur chronologie ;
Considérant que le contrat auquel M. X Y a adhéré énonce :
— article 11 : le souscripteur peut demander le remboursement total ou partiel de l’épargne constituée, …………………………………………………………………..
— article 12 : le souscripteur peut demander à tout moment une avance remboursable ……………………………………………………………………………………………..
— article 13 : en cas de décès de l’adhérent, PRUDENCE VIE verse au bénéficiaire désigné l’épargne constituée …
Considérant qu’en présence des 2 hypothèses ci-dessus (hypothèse 1 : articles 11 et 12, hypothèse 2 : article 13) il ne peut être utilement contesté que, dans le cas d’espèce, la stipulation pour autrui ( en faveur de M. Z Y) a été faite en cas de décès de l’adhérent (hypothèse 2) et non en cas de vie de ce dernier (hypothèse 1) ;
Considérant, en droit, que lorsque le droit de rachat du souscripteur est prévu dans un contrat d’assurance- vie mixte, le bénéficiaire qui a accepté sa désignation n’est pas fondé à s’opposer à la demande de rachat du contrat en l’absence de renonciation expresse du souscripteur à son droit ;
Considérant qu’il s’ensuit que M. X Y est fondé à solliciter le paiement par la société GENERALI VIE de l’épargne constituée sur son contrat, qui s’établit au 31 12 2007 à la somme de 542.664,27 € ;
Considérant que la société GENERALI VIE sera condamnée à payer ce montant à M. X Y, ceci, sans qu’il y ait lieu d’assortir le règlement d’une astreinte, dès lors qu’un arrêt de cour d’appel est exécutoire de plein droit dès son prononcé ;
Considérant que la société GENERALI VIE ayant persisté dans son refus de règlement malgré la jurisprudence claire et sans équivoque du 22 février 2008 elle sera condamnée à verser à M. X Y une somme de 3.000 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ;
Que l’équité commande que la société GENERALI VIE soit condamnée à payer au même 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny le 12 juin 2007,
Statuant à nouveau,
Dit M. X Y fondé à solliciter le paiement par la société GENERALI VIE de l’épargne constituée sur son contrat EPI MULTI PLACEMENTS auquel il a adhéré le 11 octobre 1999, épargne qui s’établit au 31 12 2007 à la somme de 542.664,27 € ;
Condamne la société GENERALI VIE à payer ce montant à M. X Y, ceci, sans qu’il y ait lieu d’assortir le règlement d’une astreinte ;
Condamne la société GENERALI VIE à verser à M. X Y une somme de 3.000 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ;
Condamne la société GENERALI VIE à payer au même 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société GENERALI VIE aux dépens de première instance et d’appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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