Confirmation 13 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, 13 oct. 2016, n° 13/00069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 13/00069 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 22 octobre 2012, N° 906;rg10/00314 |
Texte intégral
N°
NT
Copies exécutoires
délivrées à :
— Me X,
— Me Y,
le 17.10.2016.
Copie authentique
délivrée à :
— Me L. Barle,
le 17.10.2016.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 13 octobre 2016
RG 13/00069 ;
Décision déférée à la Cour :
jugement n° 906, rg10/00314 du Tribunal civil de première instance de
Papeete en date du 22 octobre 2012 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 6 février 2013 ;
Appelant :
Monsieur Z A, né le XXX à XXXB de nationalité française, demeurant XXX ;
Représenté par Me Aurélie X, avocat au barreau de Papeete ;
Intimées :
La Société Civile Professionnelle 'Office
Notarial C D et Jeanne
LOLLICHON',immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le n° 8262-C, dont le siège est sis Pk 9.XXX Punaauia 98717 ;
Représentée par Me E-Claude LOLLICHON-BARLE, avocat au barreau de
Papeete ;
Madame F NHUN FAT, née le XXX à XXX nationalité française, demeurant
XXX Papeete ;
Représentée par Me Thierry Y, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 15 avril 2016 ;
Composition de la Cour :
L a c a u s e a é t é d é b a t t u e e t p l a i d é e e n a u d i e n c e p u b l i q u e d u 9 j u i n 2 0 1 6 , d e v a n t M .
VOUAUX-MASSEL, premier président, M. RIPOLL, conseiller, Mme G, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement ce jour par M. VOUAUX-MASSEL, président, en présence de Mme SUHAS-TEVERO, greffier, lesquels ont signé la minute.
A R R E T,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Aux termes d’un acte reçu par Maître E H le 20 avril 1983, il a été constitué entre Monsieur I J et Madame K
L une société civile hôtelière dénommée PUNAVAI BEACH, au capital de 200.000
FCP.
Par acte authentique en date du 6 mars 1985, la société civile hôtelière PUNAVAI BEACH se portait acquéreur d’un ensemble immobilier sis à PIRAE dénommé « HOTEL RESIDENCE HAMUTA » comprenant une parcelle de terrain située sur la terre PUIHI1 et les constructions y édifiées.
En vue de la division par lots dudit ensemble immobilier, un état descriptif de division et un règlement de copropriété était établi et adopté par l’assemblée générale extraordinaire des associés par séance du 30 septembre 1985.
Par acte de cession de parts sous conditions suspensives en date du 17 novembre 2006, Madame NHUN FAT cédait à Monsieur Z A 76 parts lui appartenant dans la société civile « PUNAVAI BEACH » sous certaines conditions suspensives dont notamment l’agrément du cessionnaire par la gérance.
Aux termes d’un acte de cession de parts en date du 9 février 2007, Madame NHUN FAT cédait à Monsieur Z A 76 parts lui appartenant dans la société civile " PUNAVAI
BEACH " portant les numéros 644 à 719, constituant le groupe de parts n°16.
Ce groupe de parts devait donner droit à la jouissance exclusive de l’appartement et avait donc vocation à l’attribution en pleine propriété d’un appartement de type F2 d’une superficie de 45 mètres carrés, d’une terrasse et du jardin y attenant au sein de l’ensemble immobilier dénommé " résidence
HAMUTA ".
L’acte de cession de parts était dressé par
Maître C D, notaire à Punaauia pour un prix de 12.000.000 CFP.
Monsieur A décidait de procéder à la cession de ses parts sociales courant 2009.
En
vue de la signature d’un acte de vente avec Monsieur M intéressé par l’opération, Monsieur A prenait attache avec le notaire qui avait été chargé de son acquisition, Maître
C
D, afin que celui-ci prépare les actes et finalise la vente.
Le 16 novembre 2009, le notaire, Maître D convoquait les parties ensemble pour leur faire part des conditions de la cession intervenue entre Monsieur A et Madame NHUN FAT.
Maître D exposait à Monsieur A la difficulté de céder les parts sociales qu’il avait acquises deux ans plus tôt, le gérant n’ayant pas agréé ladite cession et à Monsieur M la possibilité de se voir opposer un refus d’obtenir un prêt bancaire dans ces conditions.
La signature du compromis de vente entre Monsieur A et Monsieur M n’intervenait pas.
Par jugement du 22 octobre 2012 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal de PAPEETE a :
— déclaré irrecevable Z A en sa demande d’annulation de l’acte de cession du 9 février 2007,
— dit que la SCP « Serge VILLET et C D » a commis une faute en ne s’assurant pas de la réalisation de la condition suspensive de l’agrément du cessionnaire par la gérance de la société civile
Hôtelière PUNAVAI BEACH,
en conséquence,
— condamné la SCP « Serge VILLET et C D » à payer à M. Z A la somme de 9 millions de francs à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la SCP "Serge VILLET et C D’ à payer à M. Z A la somme de 240 000 F sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile,
— condamné la SCP "Serge VILLET et C D’ aux dépens.
Suivant requête d’appel enregistrée au greffe le 6 février 2013 et conclusions déposées au greffe le 3 octobre 2014, auxquels il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’appelant, M A demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a reconnu la responsabilité du notaire rédacteur de l’acte,
statuant à nouveau,
A titre principal,
Vu les articles 1108 et suivants du code civil,
— dire et juger que le consentement de Monsieur A a été vicié par erreur ;
— dire et juger que cette erreur a été déterminante de son consentement ;
— prononcer l’annulation de la cession de parts intervenu le 9 février 2007;
— dire et juger que les parties seront remises dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat ;
— ordonner la restitution en nature des prestations réciproques ;
à titre subsidiaire,
vu l’article 1116 du code civil,
— dire et juger que Monsieur A a été victime de réticence dolosive ayant vicié son consentement ;
— prononcer l’annulation de la cession de parts intervenue le 9 février 2007
— juger que les parties seront remises dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat ;
— ordonner la restitution en nature des prestations réciproques ;
à titre infiniment subsidiaire,
Vu l’article 1176 et suivants du code civil,
— juger que la SCP C D et Jeanne LOLLICHON a commis des fautes en ne s’assurant pas de la réalisation de la condition suspensive de l’agrément du cessionnaire par la gérance, en ne respectant par son obligation de conseil et d’information et en rédigeant un acte dépourvu d’efficacité ;
— juger que la condition suspensive relative à l’agrément du cessionnaire stipulée à l’acte de cession du 17 novembre 2006 n’a pas été réalisée par la faute de la cédante, Madame NHUN FAT ;
— prononcer la résiliation de la cession en date du 7 février 2007 aux torts de Madame NHUN FAT ;
— juger que la SCP C D et Jeanne LOLLICHON a commis des fautes en ne s assurant pas de la réalisation de la condition suspensive de l’agrément du cessionnaire par la gérance ;
en conséquence et en tout état de cause,
— condamner solidairement Madame NHUN FAT et la SCP C D et Jeanne
LOLLICHON à rembourser à Monsieur A le prix de cession d un montant de 12.0000.0000 FCP avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation par application de l’article 1154 du code civil ;
— condamner solidairement Madame NHUN FAT et la SCP C D et Jeanne
LOLLICHON à rembourser à Monsieur A les intérêts, l’assurance souscrite et tous frais bancaires dus au titre du remboursement de l’emprunt bancaire auprès de la
CASDEN ;
— condamner solidairement Madame NHUN FAT et la SCP C D et Jeanne
LOLLICHON à rembourser la somme de 3.105.147 CFP au titre des travaux réalisés dans l’appartement ;
— condamner solidairement Madame NHUN FAT et la SCP C D et Jeanne
LOLLICHON à payer la somme de 10.000.000 CFP au titre de la perte financière subie par Monsieur A pour avoir été empêché de vendre le bien immobilier attaché à ses parts sociales ;
— condamner solidairement Madame NHUN FAT et la SCP C D et Jeanne
LOLLICHON à payer à Monsieur A, une somme de 330.000 FCP en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— condamner solidairement Madame NHUN FAT et la SCP C D et Jeanne
LOLLICHON aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître
Laurianne PASCALIN avocat au barreau de
Papeete, aux offres de droit.
Monsieur A conteste n’avoir pas la qualité à agir en qualité de cessionnaire associé. Il cite l’article 1861 du code civil. Il soutient qu’il n’attaque pas la procédure d’agrément mais bien l’acte de cession de parts lui même. Il se fonde sur les articles 1108 et 1131 du code civil à titre principal, et 1116 à titre subsidiaire, pour demander l’annulation de la cession conclue le 9 février 2007, puis sur l’article 1176 du même Code pour solliciter sa résiliation, ce afin de voir condamner solidairement Madame NHUN FAT et la SCP D-LOLLICHON au paiement de diverses sommes.
Suivant conclusions déposées au greffe le 28 juin 2016, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’intimé Madame F NHUN FAT, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a écarté la responsabilité de Madame NHUN FAT ;
Pour le surplus
— dire et juger irrecevable autant que mal fondée la demande fondée sur l’article 1861 du Code civil formée par Monsieur A ;
— constater que le contrat n’est pas dépourvu de cause ;
— constater que Monsieur A n’invoque aucune erreur au soutien de ses prétentions ;
— constater que les éléments constitutifs du dol ne sont pas réunis ;
— constater que Monsieur A a renoncé au bénéfice de la condition suspensive de l’agrément ;
en conséquence :
— dire et juger mal fondées les demandes formées par Monsieur A le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
à titre subsidiaire ;
— dire et juger la SCP D-LOLLICHON tenue de réparer l’ensemble des conséquences financières des irrégularités affectant l’acte du 9 février 2007;
— condamner Monsieur A et la
SCP D-LOLLICHON à payer à Madame F NHUN FAT la somme de 5.590.000 FCFP à titre de dommages et intérêts en raison de sa privation de jouissance, à majorer de la somme de 130.000 FCFP par mois à compter d’octobre 2009 jusqu’à l’issue de la procédure ;
— condamner Monsieur Z
A et la SCP D-LOLLICHON au paiement d’une somme de 600.000 FCFP au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel sur le fondement de l’article 407 du Code de Procédure Civile de la
Polynésie française ;
— les condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Suivant conclusions déposées au greffe le 6 novembre 2013 sur incident auxquelles il est référé et le 22 janvier 2016, par lesquelles la société
VILLET-D demande à la cour de :
— par déboutement de toutes conclusions contraires,
— constater qu’il appartenait à l’appelant, à savoir M. A, d’appeler en cause d’appel la
SCI PUNAVAI BEACH, et dire et juger en conséquence, au vu de son refus d’y procéder, ledit appel nul ou à tout le moins irrecevable,
— décerner acte à la SCP VILLET & D de ce qu’elle fait siens les moyens soutenus par Madame NHUN FAT à rencontre de l’annulation ou de l’inopposabilité de la cession de parts qu’elle a consentie à M. A,
— constater que M. A, au vu des dispositions du compromis et de l’acte d’achat était parfaitement informé des faits et circonstances dont il se plaint,
— infirmer en conséquence en ses dispositions indemnitaires le jugement entrepris, très subsidiairement. réduire à de justes proportions le montant des condamnations prononcées par le
Tribunal et celles sollicitées par M. A (à titre principal) et par Madame NHUN
FAT (à titre subsidiaire),
— condamner l’appelant aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction d’usage au profit de E-Claude LOLLICHON-BARLE, avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 avril 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la mise en cause de la société PUNAVAI
BEACH
Attendu qu’il est demandé par la société
VILLET-D à la cour, de constater qu’il appartenait à l’appelant, d’appeler en cause d’appel la SCI PUNAVAI BEACH, et au vu de son refus d’y procéder, de déclarer ledit appel nul ou à tout le moins irrecevable ;
Que toutefois Monsieur A appelant ne formule à l’encontre de la SCI PUNAVAI
BEACH aucune demande de sorte qu’il appartient aux seuls intimés qui y ont intérêt d’appeler en cause un défendeur de première instance étant observé que celui-ci l’avait été par procès verbal de recherches infructueuses en première instance par Madame NHUN
FAT ; que ce procès verbal dressé par Me N O , huissier de justice à PAPEETE précisait au demeurant que M
I P , gérant de la SCI PUNAVAI BEACH était décédé le 10 septembre 1991 à
FAAA (île de Tahiti) ;
Qu’il y a lieu en conséquence de rejeter les demandes à ce titre de la société VILLET-D et de déclarer l’appel recevable de Monsieur A ;
Sur la demande l’annulation de l’acte de cession tirée de l’article 1861 du code civil
Attendu que l’article 1861 du code civil dispose :
« Les parts sociales ne peuvent être cédées qu 'avec l’agrément de tous les associés. Les statuts peuvent toutefois convenir que cet agrément sera obtenu à une majorité qu 'ils déterminent, ou qu’il peut être accordé par les gérants. Ils peuvent aussi dispenser d’agrément les cessions consenties à des
associés ou au conjoint de l’un d’eux. » ;
Que les cessions qui auraient été faites en ne respectant pas les règles des articles 1861 et suivants du
Code civil seraient, par application de l’article 1844-10, nulles ;
Qu’en l’espèce le compromis de vente du 17 novembre 2006 comporte une disposition ainsi rédigée :
' AGREMENT DU CESSIONNAIRE PAR LA GERANCE DE LA SOCIETE PUNAVAI
BEACH.
Les présentes sont soumises à l’agrément de la
SC Hôtelière PUNAVAI BEACH de la cession de parts et du Cessionnaire en qualité d’associé.
En outre la gérance devra marquer son accord pour le retrait du Cessionnaire et le partage partiel de la société en résultant, avec attribution à ce dernier de la pleine propriété de lot 16 de l’état descriptif de division de l’ensemble immobilier PUNAVAI BEACH. » ;
Que l’article 13 des statuts de la société prévoit : « Les groupes de parts ne peuvent être cédés à des tiers étrangers qu 'avec le consentement de la gérance. » et l’article 15 précise : « Le ou les gérants, ci-après dénommés la gérance, peuvent notamment : agréer tous nouveaux associés. » ;
Qu’il est constant que seuls les associés dont le consentement est requis pour la cession et la société peuvent invoquer les dispositions de l’article 1861 du code civil ;
Que le Tribunal a fait une exacte application des dispositions légales et jurisprudentielles applicables au cas d’espèce en retenant que Monsieur A n’était donc pas recevable à agir en nullité de l’acte de cession conclu le 9 février 2007 en application de l’article susvisé.
Sur la nullité de la convention tirée de l’ absence de cause et de l’erreur
Attendu que quatre conditions sont essentielles pour la validité d’une convention en application de l’ancien article 1108 du code civil dans sa version applicable à l’espèce : le consentement de la partie qui s’oblige, sa capacité de contracter, un objet certain qui forme la matière de l’engagement, une cause licite dans l’obligation ;
Qu’aux termes de l’ancien article 1131 du code civil dans sa version applicable à l’espèce : "
L’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet. » ;
Que dans les actes à titre onéreux comme les contrats synallagmatiques, la cause de l’obligation de l’une des parties réside dans la contre-prestation due par l’autre ;
Que Monsieur A soutient que la cause de l’obligation de paiement réside dans le transfert plein et entier de la propriété des parts sociales et donc du bien immobilier correspondant de sorte que selon lui, la cause de son obligation est vidée de sa substance puisque il est devenu propriétaire de parts sociales lui attribuant la propriété d’un bien immobilier qu’il lui est impossible de revendre ; que l’acquisition d’un bien immobilier est par nature un investissement destiné à être revendu pour en tirer profit que s’il avait eu connaissance de la situation réelle et des conséquences d’un tel achat, il ne l’aurait pas fait ; que son consentement a été vicié puisqu’il a acquis des parts sociales et par suite un bien immobilier dont il ignorait totalement qu’il n’aurait jamais pu le vendre en raison du décès du gérant depuis plus de 16 ans ;
Qu’en l’espèce, il apparaît des termes de la cession de parts sous conditions suspensives du 17 novembre 2006, que dans le paragraphe intitulé: 'CESSION DE
PARTS’ il est prévu : " Le Cédant cède et transporte (…) les 76 parts lui appartenant dans la
SC Hôtelière « Punavai Beach », portant les numéros 644 à 719, constituant le groupe de parts n°16.
Le groupe de parts n°16 donne droit à la jouissance exclusive pendant la durée de la société et vocation à l’attribution en pleine propriété, lors de la dissolution ou d’un retrait anticipé des fractions d’immeuble ci-après désignées dépendant de l’immeuble social : Le lot 16 de l’état descriptif de division – règlement de copropriété comprenant :
— un appartement de type F2 d’une superficie d’environ
Quarante cinq mètres carrés (45m2), comprenant une chambre, un salon, une salle d’eau avec water-closet et kitchenette,
— le droit à la jouissance exclusive de la terrasse et du jardin attenants à cet appartement, d’une superficie de Soixante deux mètres carrés (62m2),
— Et les soixante seize/millièmes (76/1.000) de la propriété du sol et des parties communes de l 'immeuble.
PRIX
La présente cession est consentie et acceptée moyennant le prix de Douze millions (12.000.000) de francs CFP, payable comptant le jour de la signature de l’acte authentique réitératif. » ;
Que la clause suivante, page 9 du compromis signé le 17 novembre 2006, prévoyait que :
« AGREMENT DU CESSIONNAIRE PAR LA GERANCE DE LA SOCIETE
PUNAVAI BEACH
Les présentes sont soumises à l’agrément par la SC Hôtelière PUNAVAI BEACH de la cession de parts et du Cessionnaire en qualité d’associé. En outre, la gérance devra marquer son accord pour le retrait du Cessionnaire et le partage partiel de la société en résultant, avec attribution à ce dernier de la pleine propriété du lot 16 de l’état descriptif de division de l’ensemble immobilier PUNA VAI
BEACH. » ;
Que lors de la réitération par acte authentique, le 9 février 2007, Monsieur A s’engageait en termes identiques à acquérir des parts sociales donnant droit à la jouissance exclusive pendant la durée de la société et vocation à l’attribution en pleine propriété du lot n°16 comprenant un appartement, moyennant le paiement du prix ;
Que Monsieur A n’avait donc au terme du contrat que vocation à l’attribution en pleine propriété du bien immobilier, laquelle ne pouvait se réaliser que lors de la dissolution de la société ou d’un retrait anticipé de l’associé ;
Que Monsieur A s’était engagé à verser le prix parce qu’il y avait cession des parts à son profit et vocation à la jouissance de l’immeuble, symétriquement la venderesse s’était engagée à transférer la propriété des parts et la jouissance de l’immeuble parce qu’elle en recevait le prix ;
Qu’il n’est pas contesté, que la jouissance des parts sociales et des lieux était effective dès le 9 février 2007, que Monsieur A a pu y effectuer des travaux et y avoir vécu sans difficulté particulière ;
Qu’il doit en être déduit que l’obligation n’était pas dépourvue de cause au moment où elle a été souscrite ;
Que Monsieur A ne peut soutenir enfin que 'son consentement a été vicié par erreur’ au visa de l’article 1108, le contrat signé par lui prévoyant l’ensemble des conditions suspensives de transfert de propriété et définissant le contenu de l’engagement de Monsieur A ;
Sur l’annulation de la cession tirée de l’article 1116 du code civil pour dol
Attendu que l’ancien article 1116 du code civil dans sa version applicable à l’espèce prévoit que ' Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé ' ;
Qu’il est constant que le dol consiste en des man’uvres déloyales, frauduleuses et, de façon plus générale, en des tromperies destinées à induire une personne en erreur, afin de l’amener à conclure un contrat ;
Qu’en l’espèce, Monsieur A soutient avoir été victime de réticence dolosive ayant vicié son consentement et allègue que Madame NHUN FAT et le notaire se sont abstenus de l’informer des difficultés concernant l’absence d’organe de gestion et de l’impossibilité d’entreprendre la procédure d’agrément ; qu’il reproche à Madame NHUN FAT de n’avoir accompli aucune diligence en vue de l’agrément du cessionnaire ; qu’il soutient qu’elle avait connaissance de la situation et qu’elle l’a sciemment dissimulée dans le but de conclure la vente au plus vite ;
Que ces affirmations sont contestées ; qu’en l’espèce Monsieur A ne produit aucun élément attestant du fait que Madame NHUN FAT avait connaissance de l’absence de gérant et de sa volonté manifeste et réelle de le tromper ;
Que le dol ne se présumant pas, il y a lieu de débouter Monsieur A ;
Sur la demande de résiliation tirée de l’article 1176 du code civil
Attendu que l’ancien article 1176 du code civil, présentement applicable, dispose que : ' lorsque l’obligation est contractée sous la condition qu’un événement arrivera dans un temps fixe cette condition est censée défaillie lorsque le temps est expiré sans que l’événement soit arrivé s’il n’y a point de temps fixe, la condition peut toujours être accomplie et elle n’est censée défaillie lorsque il est devenu certain que l’événement n’arrivera pas ' ;
Que l’article 1778 prévoit que la condition est réputée accomplie lorsque c’est le débiteur obligé sous cette condition, qui en a empêché l’accomplissement ;
Qu’il incombe au créancier d’une obligation sous condition suspensive de prouver que le débiteur a empêché la réalisation de celle-ci ;
Qu’en l’espèce Monsieur A bien qu’ayant connaissance de la condition suspensive a conclu malgré tout la vente avec Madame NHUN FAT et n’établit pas une défaillance de celle-ci dans l’accomplissement de la condition suspensive ;
Qu’il y a lieu de rejeter en conséquence la demande de résiliation de la vente aux torts de Madame NHUN FAT.
Sur la responsabilité du notaire
Attendu qu’il est constant que la défaillance dans l’obligation de conseil et d’information du notaire peut donner lieu à indemnisation au titre de la perte de chance, dès lors que celui à qui cette information était due ne se serait probablement pas engagé ou alors à des conditions plus favorables s’il avait été correctement informé, la perte de chance impliquant la privation d’une probabilité raisonnable et non certaine ;
Que c’est donc à juste titre que le premier juge relevant qu’au jour de la conclusion de la cession de parts, les formalités tendant à son opposabilité imposées par les articles 1861 et suivants du code civil sus rappelées reprises dans les statuts de la société civile hôtelière « Punavai Beach », n’avaient
pas été respectées, a pu en déduire que la SCP « Serge VILLET et C D », devenue 'Office notarial C D et Jeanne LOLLICHON', avait commis une faute lors de la cession de parts sociales de la société civile Hôtelière PUNAVAI
BEACH entre Mme F NHUN FAT et M. Z A, en exposant M. A au risque qui s’est réalisé de subir les conséquences de l’absence de procédure d’agrément, au moment de la vente des parts ;
Que la réparation d’une perte de chance devant être mesurée à l’aune de la chance perdue et ne pouvant être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée, le premier juge a justement évalué au vu des pièces produites, la perte de chance indemnisable à la somme de 9 millions de francs ;
Sur l’article 407 du code de procédure civile de
Polynésie française
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame NHUN FAT les frais irrépétibles du procès la
SCP « Serge VILLET et C D » devenue 'Office notarial C D et
Jeanne
LOLLICHON', sera condamné à lui payer la somme de 300 000
XPF au titre de l’article 407 du code de procédure civile local.
Sur les dépens
En application de l’article 406 du code de procédure civile local, selon lequel toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, la SCP "Serge VILLET et C D’ devenue 'Office notarial C D et Jeanne LOLLICHON', et M. A seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire en matière civile et en dernier ressort ;
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute les parties de toutes autres demandes ;
Condamne la SCP "Serge VILLET et C D’ devenue 'Office notarial C D et Jeanne
LOLLICHON’ à payer à Madame NHUN FAT la somme de 300 000
XPF au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamne in solidum la SCP "Serge VILLET et C D’ devenue 'Office notarial C
D et Jeanne LOLLICHON’ et Monsieur A aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 13 octobre 2016.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : R.
VOUAUX-MASSEL
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