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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch., 27 mai 2021, n° 19LY02412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 19LY02412 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 23 avril 2019, N° 1802373 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
Sur les parties
| Président : | M. POURNY |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Rozenn CARAËS |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme J L née I, M. A L, Mme F E née L, agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils K E, Mme M E et Mme B E ont demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner le centre hospitalier de Firminy et l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à verser une somme totale de 202 849,02 euros à Mme J L et des sommes de 7 936,49 euros à M. A L, 5 000 euros à Mme F E agissant en son nom personnel, 3 000 euros à Mme M E, 3 000 euros à Mme B E et 3 000 euros à Mme F E agissant en qualité de représentante légale de K E, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2018 et de mettre à la charge du centre hospitalier de Firminy et de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales les dépens.
EOVI-MCD Mutuelle, appelée à l’instance, a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner le centre hospitalier de Firminy à lui verser la somme provisoire de 18 176,82 euros, et à ce que soient mis à la charge de l’établissement hospitalier les dépens.
Par un jugement n° 1802373 du 23 avril 2019, le tribunal administratif de Lyon a condamné, d’une part, le centre hospitalier de Firminy et, d’autre part, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à verser chacun une somme de 60 794,93 euros à Mme L et, à compter de 2022 puis tous les trois ans sur présentation d’un justificatif, une rente de 8 567,50 euros au titre des dépenses de santé (renouvellement des prothèses), à compter de la date du jugement une rente trimestrielle de 778,02 euros au titre de l’assistance par tierce personne, le montant de ces rentes, payables à terme échu, étant revalorisé par application des coefficients prévus à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale. Le tribunal administratif de Lyon a également condamné le centre hospitalier de Firminy à verser à M. A L une somme de 1 868,25 euros, à Mme F E une somme de 150 euros et à Mme M E, Mme B E et Mme F E, en sa qualité de représentante légale de son fils mineur K E, une somme de 50 euros chacun, à verser à EOVI-MCD Mutuelle une somme de 3 902,23 euros, à verser à Mme L à compter du jugement des rentes de 747,18 euros et 820,84 euros, versées tous les trois ans sur présentation d’un justificatif, le montant de ces rentes, payables à terme échu, étant revalorisé par application des coefficients prévus à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2019, et un mémoire complémentaire, enregistré le 30 octobre 2019, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me G, demande à la cour :
1°) à titre principal, d’annuler le jugement du 23 avril 2019 en tant que le tribunal administratif de Lyon l’a condamné à indemniser Mme L des préjudices subis à hauteur de 50 % et l’a condamné solidairement avec le centre hospitalier de Firminy au paiement des frais irrépétibles et des dépens ;
2°) à titre subsidiaire, et si la cour retenait l’engagement de la solidarité nationalité, de ramener la part d’imputabilité des dommages subis par Mme L au titre d’un accident médical non fautif à 10 % et, à titre infiniment subsidiaire, de constater que la part d’imputabilité des dommages subis par Mme L au titre d’un accident médical non fautif ne saurait excéder 25 % ;
3°) d’enjoindre à Mme L de verser toutes productions susceptibles de justifier de l’allocation de sommes versées par des organismes sociaux au titre des préjudices subis.
Il soutient que :
— il doit être mis hors de cause ; le préjudice allégué par Mme L et retenu par le tribunal administratif est la conséquence des fautes du centre hospitalier dans la prise en charge de la patiente ; si les experts ont fait état d’imprudence pour qualifier la durée anormalement longue de l’intervention et l’absence de conversion de l’opération en laparotomie, ces manquements sont fautifs dès lors que les recommandations du Collège national des gynécologues et obstétriciens français précisent que la conversion en laparotomie doit toujours être possible en cas de coelioscopie ; s’agissant de l’ischémie liée à la durée anormale de la position opératoire, cette ischémie, qui a conduit à l’amputation de la jambe, présente un lien de causalité direct, certain et exclusif avec la durée anormale de onze heures de la position opératoire de Mme L ; la cour ne saurait se contenter d’un lien vraisemblable entre les dommages subis par Mme L et l’introduction d’un trocart ; s’agissant de la surveillance défaillante des membres inférieurs de la patiente, les experts ont retenu l’existence d’un défaut de surveillance et ce alors que l’état de la patiente à la suite de l’intervention était inquiétant ; c’est seulement lors de la relève de l’infirmière, le lendemain de l’intervention, que l’ischémie de la patiente a été observée ;
— le retard de diagnostic de l’ischémie est en lien avec le défaut de surveillance ; le défaut de surveillance est à l’origine exclusive et certaine du retard de diagnostic de l’ischémie survenue dans la nuit du 30 septembre 2013 ;
— les manquements fautifs du centre hospitalier engagent sa responsabilité pleine et entière ; il est scientifiquement établi que l’ischémie doit être traitée en urgence et qu’au-delà de six heures d’ischémie, la viabilité des différents tissus est fortement compromise avec le développement de nécrose ; l’ischémie était facilement détectable à l’examen clinique ; la réalisation d’un examen clinique à la suite de l’intervention aurait permis d’éviter l’amputation et ce dans un contexte où le risque d’ischémie est majoré chez les patients en état de choc ;
— les trocarts annexes ont été mal introduits par les praticiens ; par suite, le traumatisme artériel iliaque gauche est imputable à une faute ; ce traumatisme est intervenu en raison des fautes commises lors de la prise en charge de la patiente, à savoir une prolongation excessive de l’intervention coelioscopique et un défaut de surveillance post-opératoire ;
— dans l’hypothèse où la cour retiendrait l’existence d’un accident médical non fautif, il intervient non en qualité de co-auteur responsable et aucune condamnation solidaire ne peut être prononcée à son encontre ; la part imputable à l’accident médical ne saurait excéder 10 % compte tenu de l’ensemble des manquements commis par le centre hospitalier ; à titre infiniment subsidiaire, la cour pourra évaluer la part imputable à l’accident médical non fautif à hauteur de 25 % ;
Sur l’évaluation des préjudices :
— la cour jugera que les indemnités dues seront calculées déduction faite des indemnités versées et ayant le même objet ;
— s’agissant des frais divers, les frais liés à l’assistance à l’expertise médicale ont été exposés dans le cadre de la procédure devant la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et non dans le cadre de la procédure judiciaire ; il ne saurait être condamné à prendre en charge des frais exposés dans le cadre de la procédure amiable ; en toute hypothèse, ces frais seront évalués à la somme de 700 euros ; les frais liés à l’achat de matériel, à savoir un tapis de douche, seront limités à la somme de 11 euros ; les frais de copie du dossier médical seront évalués à la somme de 56,53 euros ; les frais de rachat de chaussures et de vêtements ne sont pas justifiés ;
— s’agissant des dépenses de santé futures ; Mme L n’a produit que des devis et non des factures ; par suite, l’indemnisation de ce préjudice futur sera conditionnée à la production des factures correspondantes ; il appartient à la patiente de justifier de la nécessité d’une prothèse aqualeg au regard de la pratique antérieure de la natation ou d’un sport aquatique et de justifier de la non perception d’aides au titre de ce poste de préjudice ; le montant maximum dû sera évalué à la somme de 46 406,40 euros ;
— s’agissant de l’assistance par une tierce personne du 20 mai 2014 au 31 décembre 2014, les experts ont fixé le besoin en assistance à 1h30 par jour, cinq jours par semaine ; au titre de l’assistance par une tierce personne du 31 décembre 2014 à la date de lecture de l’arrêt, il convient de déduire de la rente les aides perçues ; l’évaluation de ce préjudice sera réalisée sur la base d’un taux horaire de 13,50 euros l’heure ;
— s’agissant des frais d’aménagement du véhicule, le surcoût inhérent au changement de la boîte de vitesse est établi sur la base d’un devis et non d’une facture acquittée ;
— s’agissant du déficit fonctionnel temporaire total, il sera évalué à 1 856 euros ; le déficit fonctionnel temporaire partiel sera évalué à la somme de 1 984 euros ;
— l’indemnisation des souffrances endurées ne saurait excéder la somme de 7 200 euros ;
— l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire ne saurait excéder la somme de 5 000 euros et l’indemnisation du préjudice esthétique permanent ne saurait excéder la somme de 3 600 euros ;
— le montant de 40 000 euros alloué par le tribunal administratif au titre du déficit fonctionnel permanent n’est pas contesté ;
— l’indemnisation du préjudice d’agrément ne saurait excéder la somme de 4 000 euros allouée par le tribunal administratif ;
— l’indemnisation du préjudice sexuel ne saurait excéder la somme de 1 000 euros ;
— les victimes indirectes d’un accident médical non fautif et les tiers payeurs ne peuvent être indemnisés au titre de la solidarité nationale.
Par des mémoires, enregistrés les 7 octobre 2019 et 28 juillet 2020, Mme J L née I, M. A L, Mme F E née L, M. K E, Mme M E et Mme B E, représentés par Me C, concluent :
1°) par la voie de l’appel incident, à la réformation du jugement du 23 avril 2019 en tant que le tribunal administratif de Lyon n’a pas entièrement fait droit à leurs demandes indemnitaires et, à titre principal, à la condamnation du centre hospitalier de Firminy à verser à Mme L la somme de 206 714,42 euros au titre des préjudices subis dans les suites de l’intervention du 30 décembre 2013 et une rente trimestrielle de 2 067 euros à compter du 1er septembre 2018, outre indexation légale, à verser à M. L la somme de 7 936,49 euros, à verser à Mme F E la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral et la somme de 3 000 euros à Mme M, B et K E chacun au titre de leur préjudice moral, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2018 et, à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier de Firminy et l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales pour moitié aux mêmes sommes hormis les préjudices subis par les victimes par ricochet à la charge exclusive du centre hospitalier de Firminy ;
2°) à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge solidaire du centre hospitalier de Firminy et de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
— les chirurgiens du centre hospitalier de Firminy ne maitrisaient pas suffisamment la technique opératoire et ils n’auraient pas dû la laisser se prolonger pendant onze heures ; ils auraient dû convertir en laparotomie l’opération pour raccourcir le temps de sédation et éviter l’installation prolongée de la patiente en position coelioscopique ; le traumatisme de l’artère iliaque, qui est à l’origine d’un choc hémorragique, a été réalisé au cours de l’intervention de coeliochirurgie ; les experts ont retenu que la plaie avait dû être formée lors de l’introduction d’un trocart et le chirurgien est responsable de cette maladresse ; le choc hémorragique n’a pu entraîner une ischémie, découverte vingt-quatre heures plus tard, que parce qu’il y a eu un défaut de surveillance ; le centre hospitalier est seul responsable du traumatisme artériel, de la prolongation excessive en position coelioscopique et du défaut de surveillance en soins intensifs ;
— à titre subsidiaire, il existe un cumul de fautes commises par le centre hospitalier de Firminy avec un accident médical non fautif résultant du traumatisme de l’artère iliaque ; s’agissant de la répartition de la charge de l’indemnisation des préjudices, les préjudices entièrement indemnisés seront indemnisés pour moitié par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et par le centre hospitalier de Firminy, étant précisé que l’accident dont Mme L a été victime ouvre droit à une indemnisation au titre de la solidarité nationale ;
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
S’agissant des préjudices de Mme L :
— elle n’a perçu aucune prestation servie par un tiers payeur et en justifie ;
* au titre des préjudices patrimoniaux ; les dépenses de santé restées à sa charge se sont élevées à la somme de 990 euros ; les honoraires du médecin conseil se sont élevés à la somme de 1 882,20 euros ; elle demande le remboursement de matériels à hauteur de 30,90 euros ; elle sollicite la somme de 56,53 euros au titre des frais de copie du dossier médical ; au titre des dépenses de santé futures, elle sollicite la somme de 17 135 euros pour l’achat de deux prothèses qui devront être renouvelées tous les trois ans, soit la somme capitalisée de 60 098,19 euros ; au titre de l’assistance par une tierce personne, pour la période du 20 mai 2014 au 20 mai 2018, elle sollicite la somme de 23 400 euros et le remboursement de la somme de 932,20 euros au titre de la facture du service d’aide à domicile en milieu rural (ADMR) pour les mois de septembre, octobre et novembre 2016 ; elle sollicite la somme de 2 067 euros par trimestre à compter du 1er septembre 2018, outre indexation légale pour les frais futurs d’assistance par une tierce personne ; les frais liés à l’achat de chaussures adaptées et de vêtements seront évalués à la somme de 500 euros ; elle sollicite la somme de 1 600 euros pour les frais d’aménagement de son véhicule et la somme de 3 814,40 euros au titre de la capitalisation du surcoût lié à l’acquisition tous les cinq ans d’une voiture dotée d’une boite automatique ;
* au titre des préjudices extrapatrimoniaux, son déficit fonctionnel temporaire sera évalué à la somme de 6 775 euros ; les souffrances endurées seront évaluées à la somme de 15 000 euros ; le préjudice esthétique temporaire sera évalué à la somme de 8 000 euros ; son déficit fonctionnel permanent de 30 % sera évalué à la somme de 40 500 euros ; le préjudice esthétique permanent sera évalué à la somme de 8 000 euros ; le préjudice d’agrément sera évalué à la somme de 10 000 euros et le préjudice sexuel sera évalué à la somme de 8 000 euros ;
S’agissant des préjudices des victimes indirectes :
— son époux, M. A L, a exposé des frais de déplacement à hauteur de 2 936,49 euros ; son préjudice moral sera évalué à la somme de 5 000 euros ;
— le préjudice moral de la fille unique de Mme L, Mme F E, sera évalué à la somme de 5 000 euros ;
— les trois petits-enfants de Mme L, Mmes M, B et M. K E, ce dernier, né le 14 mai 2001, étant représenté par sa mère, sollicitent la somme de 3 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral.
Par des mémoires, enregistrés le 28 octobre 2019 et le 18 février 2020, la mutuelle EOVI-MCD Mutuelle, représentée par Me K, conclut, par la voie de l’appel incident, à la réformation du jugement du 23 avril 2019 en tant que le tribunal administratif de Lyon n’a pas entièrement fait droit à sa demande indemnitaire, à la condamnation du centre hospitalier de Firminy à lui verser la somme de 18 176,82 euros au titre des débours engagés et, à titre subsidiaire, en cas d’engagement de la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Firminy et de mise en oeuvre de la solidarité nationale, à la condamnation du centre hospitalier de Firminy à lui verser au minimum 50 % de la somme de 18 176,82 euros, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du centre hospitalier de Firminy en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— sa demande trouve son fondement dans les dispositions du chapitre II de la loi du 5 juillet 1985 qui ont vocation à s’appliquer aux relations entre le tiers payeur et la personne tenue à la réparation d’un dommage corporel ; le chapitre I ne concerne que l’indemnisation des victimes d’accident de la circulation ; la mutuelle est un tiers payeur en vertu de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 ; l’article L. 224-9 du code de la mutualité prévoit également que la mutuelle est subrogée dans les droits des membres participants et des bénéficiaires contre les tiers responsables ;
— le centre hospitalier de Firminy est entièrement responsable du dommage causé à Mme L et doit lui rembourser l’intégralité de sa créance fixée à la somme définitive de 18 176,82 euros ; le dommage trouve bien son origine dans l’intervention chirurgicale du 30 décembre 2013 et les frais liés au forfait journalier doivent être indemnisés ; il n’est pas établi que les prothèses ne doivent être renouvelées que tous les cinq ans ;
— si la cour devait retenir un cumul d’accident médical non fautif et une responsabilité du centre hospitalier, ce dernier devra être condamné à lui rembourser au minimum 50 % de sa créance.
Par un mémoire, enregistré le 5 novembre 2019, le centre hospitalier de Firminy, représenté par Me H, conclut à la réformation du jugement du 23 avril 2019 en tant que le tribunal administratif de Lyon a commis une erreur matérielle et l’a condamné solidairement avec l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales au titre des frais irrépétibles, à la réduction des prétentions indemnitaires de la mutuelle EOVI et au rejet du surplus des conclusions des parties.
Il soutient que :
— le jugement du tribunal administratif de Lyon sera confirmé quant à l’engagement de sa responsabilité et la mise en oeuvre de la solidarité nationale ; au titre de sa responsabilité pour faute, les experts estiment que la surveillance postopératoire dans la nuit suivant l’intervention n’a pas été optimale lors de la survenue de l’ischémie du membre inférieur gauche et retiennent également un retard de diagnostic ayant fait perdre à Mme L une chance de détecter l’ischémie et d’éviter l’aggravation causée par la complication ; il ne conteste pas le manquement à l’origine de la perte de chance ni l’évaluation de cette perte de chance à hauteur de 50 % des préjudices subis ; la longueur de l’intervention et l’absence de conversion de l’intervention sous coelioscopie ne sont pas fautives ; le défaut de surveillance n’a fait perdre qu’une chance d’éviter l’amputation mais celle-ci est d’abord la conséquence de l’ischémie ;
— les experts ont retenu que l’origine la plus probable de l’ischémie résulte du traumatisme artériel survenu lors de l’introduction d’un trocart ; il ne s’agit que d’une hypothèse ; par ailleurs, un accident de ce type n’est pas nécessairement fautif ; les experts ne retiennent aucun manquement dans la manipulation ; les trocarts ont été introduits en début d’intervention et, par suite, la question de la conversion en laparotomie est étrangère ;
— en dépit des manquements qui lui sont imputables, tout commence par un accident médical non fautif, à savoir le traumatisme artériel iliaque ; par suite, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales doit être mis en cause et prendre à sa charge 50 % des préjudices subis ;
— par la voie de l’appel incident, il demande la réformation du jugement dès lors que le jugement l’a condamné à verser, à tort, à Mme L des rentes de 747,18 euros et de 820,84 euros versées tous les trois ans alors que cette condamnation devait être prononcée au bénéfice de la mutuelle EOVI ; cette erreur a été rectifiée par convention entre le centre hospitalier et Mme L ; il ne peut être prononcé de condamnation solidaire de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et du centre hospitalier au titre des frais engagés sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
— s’agissant des préjudices, les sommes sollicitées doivent être ramenées à de plus justes proportions conformément aux termes du courrier adressé à Mme L et versé au dossier ;
— les débours exposés par la mutuelle EOVI seront rejetés pour défaut de fondement juridique ; les frais futurs relatifs à deux prothèses sont contestables dès lors que les deux prothèses ne sont pas standard et leur renouvellement tous les trois ans est contestable ; les frais liés au renouvellement des prothèses sera fixé sur une période de cinq ans ; les frais d’hospitalisation liés à l’hystérectomie initiale du 30 septembre 2013 ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Le mémoire présenté pour l’ONIAM, enregistré le 27 avril 2021, postérieurement à la clôture de l’instruction fixée au 7 août 2020 par une ordonnance du 10 juillet 2020, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la 'circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique ;
— et les observations de Me N, substituant Me H, représentant le centre hospitalier de Firminy.
Considérant ce qui suit :
1. Le 30 août 2011, Mme J L, née le 25 septembre 1942, a consulté son gynécologue pour des métrorragies et leucorrhées. Le 21 novembre 2013, une hystéroscopie curetage a objectivé un carcinome peu différencié de l’endomètre. Le 30 décembre 2013, Mme J L a subi, sous coelioscopie, une hystérectomie totale avec omentectomie et curetage lombo aortique et pelvien au centre hospitalier de Firminy. Dans la soirée du 30 décembre 2013, Mme L a présenté un choc hémorragique et des troubles majeurs de la coagulation nécessitant une réanimation intensive. Le 31 décembre 2013, une ischémie du membre inférieur gauche a été constatée à 8h00. Mme L a été transférée au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne où un scanner a révélé une thrombose de l’artère iliaque de l’artère poplitée gauche qui a nécessité, en urgence, la réalisation d’une thrombectomie iliaque et poplitée avec mise en place d’un stent iliaque associée à une aponévrotomie de décharge. Les suites opératoires ont été défavorables et Mme L a subi, le 1er janvier 2014, une amputation de la jambe gauche. Le 16 janvier 2014, elle a été transférée en maison de convalescence à Saint-Chamond. Le 23 janvier 2014, elle a subi au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne une laparotomie en raison d’un syndrome d’occlusion intestinale aiguë. Le 3 mars 2014, un abcès sur le moignon de la jambe a nécessité une reprise chirurgicale. Le 11 mars 2014, Mme L a regagné le centre de convalescence de Saint-Chamond. Le 13 mars 2014, une curiethérapie a été mise en place jusqu’au 30 avril de la même année. Le 26 novembre 2014, une plaque prothétique a été posée à la suite d’une éventration sur la cicatrice abdominale.
2. Estimant avoir été victime de fautes lors de sa prise en charge au centre hospitalier de Firminy, le 26 mars 2015, Mme L a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de Rhône-Alpes d’une demande tendant à obtenir l’indemnisation des préjudices subis à la suite de l’intervention du 30 décembre 2013. La commission a ordonné une expertise confiée aux docteurs Chatelard, chirurgien vasculaire, et Mallecourt, gynécologue obstétricien. A la suite du dépôt du rapport le 20 octobre 2015 complété par un message électronique du 18 novembre 2015, la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) a estimé, dans son avis du 7 janvier 2016, que le centre hospitalier de Firminy avait commis des manquements qui engageaient son entière responsabilité. L’assureur du centre hospitalier de Firminy n’a accepté de prendre en charge les conséquences dommageables de l’intervention qu’à hauteur de 50 %. En juillet 2019, le centre hospitalier de Firminy a versé au régime social des indépendants auprès duquel Mme L était assurée la somme de 63 115,03 en remboursement de 50 % des débours engagés et l’indemnité forfaire de gestion. L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales relève appel du jugement du 23 avril 2019 en tant que le tribunal administratif de Lyon l’a condamné à indemniser Mme L des préjudices subis à hauteur de 50 % et l’a condamné solidairement avec le centre hospitalier de Firminy au paiement des frais irrépétibles et des dépens et demande, à titre subsidiaire, et si la cour retenait l’engagement de la solidarité nationalité, de ramener la part d’imputabilité des dommages subis par Mme L au titre d’un accident médical non fautif à 10 % et, à titre infiniment subsidiaire, de constater que cette part d’imputabilité ne saurait excéder 25 %. Les consorts L et la mutuelle EOVI-MCD Mutuelle présentent également, par la voie de l’appel incident, des conclusions tendant à la réformation du jugement du 23 avril 2019 en tant que le tribunal administratif de Lyon n’a pas entièrement fait droit à leurs demandes indemnitaires.
Sur la charge de l’indemnisation :
3. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. / II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. () »
4. La juridiction du fond saisie de conclusions tendant à l’engagement de la responsabilité d’une personne mentionnée au I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique est tenue, si elle estime que le dommage invoqué remplit les conditions pour être indemnisé en tout ou partie sur le fondement du II du même article ou de son article L. 1142-1-1, d’appeler l’ONIAM en la cause, au besoin d’office, puis de mettre à sa charge la réparation qui lui incombe même en l’absence de conclusions dirigées contre lui, sans préjudice de l’éventuelle condamnation de la personne initialement poursuivie à réparer la part du dommage dont elle serait responsable. Si les dispositions du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique font obstacle à ce que l’ONIAM supporte au titre de la solidarité nationale la charge de réparations incombant aux personnes responsables d’un dommage en vertu du I du même article, elles n’excluent toute indemnisation par l’office que si le dommage est entièrement la conséquence directe d’un fait engageant leur responsabilité. Dans l’hypothèse où un accident médical non fautif est à l’origine de conséquences dommageables mais où une faute commise par une personne mentionnée au I de l’article L. 1142-1 a fait perdre à la victime une chance d’échapper à l’accident ou de se soustraire à ses conséquences, le préjudice en lien direct avec cette faute est la perte de chance d’éviter le dommage corporel advenu et non le dommage corporel lui-même, lequel demeure tout entier en lien direct avec l’accident non fautif. Par suite, un tel accident ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale si l’ensemble de ses conséquences remplissent les conditions posées au II de l’article L. 1142-1, et présentent notamment le caractère de gravité requis, l’indemnité due par l’ONIAM étant seulement réduite du montant de celle mise, le cas échéant, à la charge du responsable de la perte de chance, égale à une fraction du dommage corporel correspondant à l’ampleur de la chance perdue. Les dispositions du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique ne prévoient d’indemnisation au titre de la solidarité nationale que pour les préjudices du patient et, en cas de décès, de ses ayants droit. L’indemnisation par l’ONIAM, au titre de la solidarité nationale, des conséquences d’un accident médical ne lui conférant pas la qualité d’auteur responsable des dommages, le recours subrogatoire des tiers payeurs ne peut dans ce cas être exercé contre lui.
En ce qui concerne la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Firminy :
5. L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales fait valoir que le préjudice subi par Mme L est la conséquence des fautes du centre hospitalier dans la prise en charge de la patiente.
6. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que l’indication opératoire d’hystérectomie totale avec omentectomie et curetage lombo aortique et pelvien et la conduite du bilan pré-opératoire sont conformes aux données acquises de la science.
S’agissant de l’absence de conversion de la coeliochirurgie en laparotomie :
7. Le choix initial de la technique coelioscopique pour procéder à l’intervention chirurgicale du 30 décembre 2013 n’est pas constitutif d’un manquement aux règles de l’art mais l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales fait valoir que si les experts n’ont fait état que d’une imprudence pour qualifier la durée anormalement longue de l’intervention et l’absence de conversion de l’opération en laparotomie, ces manquements sont fautifs dès lors que les recommandations du Collège national des gynécologues et obstétriciens français précisent que la conversion en laparotomie doit toujours être possible en cas de coelioscopie.
8. Si les experts concluent que l’absence de conversion de la coeliochirurgie en laparotomie constitue une simple imprudence, ils relèvent toutefois que cette conversion techniquement possible était souhaitable compte tenu de ce que l’intervention par coelioscopie, que les chirurgiens « maitrisaient difficilement », s’est avérée difficile, particulièrement longue (11 heures) « alors qu’une laparotomie aurait probablement permis de la terminer en 3 ou 4 heures », et induisait « une installation prolongée en position coelioscopique d’une patiente fragile, de part son âge ». Il s’ensuit qu’en ne procédant pas à la conversion de la coeliochirurgie en laparotomie, qui aurait permis de réduire la durée de l’intervention et, par voie de conséquence, les risques de complications pour la patiente, le centre hospitalier de Firminy a commis une imprudence fautive de nature à engager sa responsabilité.
S’agissant de la survenue d’un traumatisme artériel iliaque commun gauche constitué lors l’introduction du trocart annexe iliaque gauche :
9. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que les experts soulignent qu'« en l’absence de pathologie artérielle préexistante (artères seines) et en présence d’une thrombose courte iliaque commune par lambeau intimal ( » plaie sèche « ), ce traumatisme artériel a manifestement été réalisé au cours de l’intervention de coeliochirurgie ». Après avoir recherché les causes possibles du traumatisme artériel iliaque, les experts ont retenu que « la plaie a été constituée lors de l’introduction d’un des trocarts opérateurs, soit le trocart principal ombilical soit l’un des trocarts annexes. () Bien que l’introduction des trocarts annexes se fasse sous contrôle de la vue, il n’est pas impossible que la plaie soit survenue lors de l’introduction du trocart annexe iliaque gauche. En effet, si le geste d’introduction est mal contrôlé, l’introduction du trocart entraîne une dépression brutale de la paroi abdominale, l’entrée du trocart dans la cavité péritonéale peut être rapide et peut entraîner une plaie du péritoine et des vaisseaux situés immédiatement en arrière du péritoine. Le saignement lors de traumatisme ouvert vasculaire pouvant d’ailleurs être temporairement tamponné par l’existence du pneumopéritoine réalisé au début de l’intervention. Au total, nous pensons que l’hypothèse d’un traumatisme artériel survenu lors de l’introduction d’un trocart annexe reste le plus vraisemblable ». Les experts indiquent également que « L’analyse du déroulement opératoire () ne nous a pas permis de mettre en évidence une quelconque maladresse ou un défaut anatomique à l’origine des complications qui ont suivi ». Par suite, l’existence de cette plaie ne constitue pas une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Firminy.
S’agissant du défaut de surveillance :
10. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que les experts relèvent que « c’est l’infirmière à la relève du lendemain matin qui a découvert l’ischémie du membre inférieur gauche avec un pied froid, blanc et violacé. En l’absence de signes fonctionnels chez une patiente sédatée, la surveillance des membres inférieurs n’a pas été réalisée de façon conforme » et poursuivent en indiquant que « le diagnostic tardif de l’ischémie aiguë du membre inférieur gauche, le lendemain de sa constitution, sous-tend un défaut de surveillance en post opératoire immédiat et en réanimation ». Par suite, le défaut de surveillance de l’état de Mme L, lequel a induit un retard dans sa prise en charge, constitue une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Firminy, ce que ne conteste pas l’établissement de soins.
S’agissant du taux de perte de chance :
11. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
12. L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales fait valoir que les manquements fautifs du centre hospitalier engagent sa responsabilité pleine et entière dès lors qu’il est scientifiquement établi que l’ischémie doit être traitée en urgence et que la réalisation d’un examen clinique à la suite de l’intervention aurait permis d’éviter l’amputation.
13. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que les experts relèvent que malgré l’organisation rapide du transfert en milieu vasculaire spécialisé au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, « l’ancienneté de la complication vasculaire survenue durant l’intervention gynécologique associée à la position opératoire (membres inférieurs surélevés) a conduit à un temps d’ischémie (défaut d’oxygénation) trop long pour la survie des tissus distaux de la jambe gauche. L’ischémie dépassée a conduit à l’amputation de jambe ». L’article du pôle coeur-poumons du centre hospitalier universitaire de Besançon relatif à l’ischémie aigüe des membres inférieurs du 20 décembre 2001, produit par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, précise qu’ « au-delà de six heures d’ischémie, la viabilité des différents tissus est fortement compromise avec développement de lésions de nécrose, irréversibles et plus ou moins étendues ». Eu égard à l’ampleur des fautes commises par le centre hospitalier de Firminy et à leur rôle dans la survenance des dommages présentés par la patiente, il sera fait une juste appréciation de la part de responsabilité du centre hospitalier de Firminy en la fixant à 75 % des préjudices subis. Par suite, l’ampleur de la perte de chance retenue étant de 75 %, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Firminy la réparation de cette fraction du dommage corporel.
En ce qui concerne la mise en oeuvre de la solidarité nationale :
14. Si l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales fait valoir que le caractère « vraisemblable » selon les experts du lien de causalité entre les dommages subis par Mme L et l’introduction d’un trocart est insuffisant pour établir le lien de causalité, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise, ainsi qu’il a été dit au point 8, que les experts ont retenu, après avoir écarté d’autres hypothèses, que le traumatisme artériel survenu lors de l’introduction d’un trocart annexe reste le plus vraisemblable. Par suite, et compte tenu de l’analyse argumentée des experts, le traumatisme artériel iliaque commune gauche doit être regardé comme trouvant sa cause dans l’introduction d’un des trocarts opérateurs.
15. Il résulte également de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que « la survenue d’une plaie des gros vaisseaux est une complication connue, classique mais extrêmement rare de la coelichirurgie. () Les lésions vasculaires majeures en coelioscopie sont rares (environ 2 %) et surviennent, pour la plupart, lors de la création du pneumopéritoine et/ou lors de l’introduction des trocarts. () Dans le cas de Mme L, il s’agit d’un traumatisme non pénétrant iliaque commun gauche responsable d’une dissection intra artérielle localisée avec thrombose localisée puis extensive sur le réseau artériel d’aval iliaque externe et fémoro poplitéo jambier responsable d’une ischémie du membre inférieur gauche qui ne sera découverte que 24 heures plus tard, expliquant ainsi l’ischémie dépassée et l’évolution vers l’amputation. La survenue d’un traumatisme artériel iliaque commun gauche vraisemblablement lors de l’introduction d’un trocart accessoire gauche constitue un accident médical non fautif. »
16. Il n’est pas contesté que les conditions d’engagement de la solidarité nationale, telles que prévues aux articles L. 1142-1 II et D. 1142-1 du code de la santé publique, sont réunies en l’espèce, le dommage subi par Mme L présentant un caractère d’anormalité au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et le taux d’atteinte permanent à l’intégrité physique de l’intéressée résultant des complications causées par l’intervention ayant été estimé à 30 % par l’expert. Il suit de là que Mme L peut prétendre à la réparation par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de la part de ses préjudices non imputable aux manquements du centre hospitalier de Firminy estimé responsable à hauteur de 75 % des dommages subis.
Sur l’évaluation des préjudices :
Sur les préjudices de Mme L et les débours de EOVI-MCD Mutuelle :
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
S’agissant des dépenses de santé :
Quant aux dépenses de santé exposées par Mme L :
17. Ni le centre hospitalier, ni l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ne contestent le montant des dépenses de santé restées à la charge de Mme L et correspondant à des frais de séjour au centre médical de Chavanne pour un montant de 990 euros. Par suite, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Firminy la somme de 742,50 euros et à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales la somme de 247,50 euros.
18. Mme L sollicite la somme de 17 135 euros pour l’achat de deux prothèses qui devront être renouvelées tous les trois ans, soit la somme capitalisée de 60 098,19 euros. Si l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales fait valoir que Mme L ne produit pas de factures correspondant à l’acquisition des prothèses, il est constant que l’amputation de la jambe gauche de Mme L nécessite le port d’une prothèse et que, par suite, l’indemnisation de ce chef de préjudice n’est pas conditionnée au paiement préalable de ces frais. Il résulte également d’un courrier d’un fabriquant de prothèse du 2 février 2016 qu’une prothèse est renouvelable tous les trois ans et que « les patients adultes ont droit à deux prothèses en état de moins de trois ans afin d’avoir toujours une prothèse de secours utilisable ». Le devis du fabriquant produit par Mme L précise que le coût total d’une prothèse est de 18 135,86 euros, que sur cette somme Mme L bénéficie d’une prise en charge par les tiers payeurs à hauteur de 3 735,86 euros et que le coût total d’acquisition d’une seconde prothèse de type aqualeg permettant à Mme L de pratiquer la natation est de 6 839,20 euros dont 4 104,20 euros font l’objet d’une prise en charge par les tiers payeurs, soit un total de 17 135 euros à la charge de Mme L. Par suite, et alors que Mme L établit par la production d’un courrier du département de la Loire du 13 novembre 2019 qu’elle n’a pas bénéficié d’une allocation personnalisée d’autonomie, il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Firminy à verser à Mme L la somme de 12 851,25 euros et de mettre à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales la somme de 4 283,75 euros. Pour le futur, compte tenu du renouvellement tous les trois ans des prothèses, il y a lieu d’accorder à Mme L, trois ans après la date d’achat des premières prothèses, une rente de 17 135 euros versée tous les trois ans sur présentation d’un justificatif, dont 75 % seront à la charge du centre hospitalier de Firminy, le solde étant à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Le montant de cette rente sera revalorisé par application des coefficients prévus à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.
Quant aux débours de la mutuelle EOVI-MCD :
19. Aux termes de l’article 28 de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la 'circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation : « Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux relations entre le tiers payeur et la personne tenue à réparation d’un dommage résultant d’une atteinte à la personne, quelle que soit la nature de l’événement ayant occasionné ce dommage ». Aux termes de l’article 29 de cette même loi : " Seules les prestations énumérées ci après versées à la victime d’un dommage résultant des atteintes à sa personne ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur : 1. Les prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale () 3. Les sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation « . Aux termes de l’article 30 de cette loi : » Les recours mentionnés à l’article 29 ont un caractère subrogatoire. « . L’article 31 de la même loi dispose que : » Les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. / Conformément à l’article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été indemnisée qu’en partie ; en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n’a reçu qu’une indemnisation partielle. / Cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice ". Par suite, la mutuelle EOVI-MCD est subrogée dans les droits de la victime à concurrence des sommes versées et est fondée à en réclamer le remboursement au centre hospitalier de Firminy dans la limite de 75 % de ces sommes.
20. Si la mutuelle EOVI-MCD établit avoir exposé pour le compte de son assurée au titre de ses débours la somme de 7 840,46 euros, la somme de 36 euros correspondant au forfait journalier de l’hospitalisation des 30 et 31 décembre 2013, que la mutuelle aurait été contrainte d’exposer même en l’absence de faute du centre hospitalier de Firminy, doit être déduite de la somme de 7 840,46 euros. La mutuelle EOVI-MCD est ainsi fondée à demander le remboursement par le centre hospitalier de Firminy de 75 % de 7 804,46 euros soit la somme de 5 853,34 euros.
21. Sur les frais futurs, la mutuelle EOVI-MCD fait valoir qu’elle devra procéder à la prise en charge du renouvellement tous les trois ans des prothèses de Mme L pour un montant total capitalisé de 10 336,36 euros. Il résulte de l’instruction et notamment de deux devis établis par la mutuelle que celle-ci prend en charge la somme de 1 494,35 euros sur le coût total de la première prothèse et la somme de 1 641,68 euros sur le coût total de la seconde prothèse. Compte tenu de ce que le centre hospitalier n’établit pas que le renouvellement des prothèses est quinquennal et non triennal ainsi que le fabriquant de prothèse l’a indiqué dans le courrier cité au point 18, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Firminy les rentes de 1 120,76 euros et de 1 231,26 euros, tenant compte du taux de perte de chance retenu, qui seront versées tous les trois ans sur présentation d’un justificatif. Le montant de ces rentes, payables à terme échu, sera revalorisé par application des coefficients prévus à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.
S’agissant des frais divers :
22. Mme L justifie des frais d’assistance à l’expertise par le docteur Duplan pour la somme de 1 882,20 euros. Compte tenu de la part de responsabilité mise à sa charge, le centre hospitalier de Firminy versera à Mme L la somme de 1 411,65 euros et l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera à Mme L la somme de 470,55 euros.
23. Si Mme L fait valoir qu’elle a été contrainte d’acheter un tapis de douche pour un montant de 11 euros et une barre d’appui de douche pour un montant de 19,90 euros, elle ne justifie pas de l’achat de la barre d’appui. Il s’ensuit que le centre hospitalier de Firminy versera à Mme L la somme de 8,25 euros et l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales lui versera la somme de 2,75 euros au titre de l’achat d’un tapis de douche.
24. Mme L établit avoir réglé la somme de 56,53 euros au titre des frais de copie du dossier médical. Par suite, le centre hospitalier de Firminy versera à Mme L la somme de 42,40 euros et l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales lui versera la somme de 14,13.
25. Mme L fait valoir qu’elle a été contrainte d’acheter des chaussures et des vêtements adaptés pour un montant de 500 euros. Toutefois, elle n’en justifie pas et ce alors qu’il n’est pas établi que les préjudices subis l’exposent nécessairement à devoir acquérir des chaussures et vêtements adaptés.
S’agissant de l’assistance par une tierce personne :
26. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que la date de consolidation a été fixée par les experts au 31 décembre 2014. Dans un courriel du 18 novembre 2015, l’expert, le docteur Mallecourt, a précisé que chaque jour, y compris dimanche et jour férié, son état nécessite l’assistance d’une tierce personne spécialisée pendant 45 minutes pour les soins de son moignon, la mise en place et la fixation de sa prothèse de jambe et pour faire sa toilette et que cinq jours par semaine elle a besoin d’une aide non spécialisée d’une durée d'1h30 par jour.
27. Mme L précise qu’aucun frais n’est resté à sa charge pour l’intervention d’une infirmière et produit un courrier du département de la Loire du 13 novembre 2019 faisant état de ce qu’elle n’a bénéficié d’aucun financement au titre de la prestation de compensation du handicap, de l’allocation compensatrice tierce personne et de l’allocation personnalisée au logement ainsi qu’un courrier de la Caisse d’allocations familiales de la Loire du 15 février 2019 indiquant que Mme L ne figure pas dans le fichier allocataire. Par suite, Mme L établit n’avoir perçu et ne percevoir aucune aide au titre de l’assistance par une tierce personne.
Pour la période du 20 mai 2014 à la date de consolidation de l’état de santé de Mme L fixé au 31 décembre 2014 :
28. Pour cette période, le taux horaire de référence doit être fixé en tenant compte du salaire minimum moyen sur la période considérée augmenté des charges sociales. Le coût d’une telle assistance du 20 mai 2014, date de sortie du centre de convalescence de la Chavanne au 31 décembre 2014, date de la consolidation de l’état de santé de Mme L, doit être fixé au taux horaire de 13,34, porté à 15 euros, afin de tenir compte des majorations de rémunération liées aux congés payés. Compte tenu de ce tarif horaire de 15 euros pour un besoin d’assistance de 1h30 pour 5 jours, d’un nombre total de jours écoulé de 226 jours, dont il convient de déduire neuf jours correspondant à l’hospitalisation de Mme L au centre hospitalier universitaire du 24 novembre au 3 décembre 2014, les frais échus pour cette période au titre de l’assistance par une tierce personne s’établissent pour 232,50 heures à la somme arrondie de 3 488 euros.
Pour la période du 1er janvier 2015 à la date du présent arrêt :
29. Pour cette période, le coût d’une telle assistance doit être fixé au taux horaire moyen de 13,86, porté à 15,64 euros afin de tenir compte des majorations de rémunération liées aux congés payés. Compte tenu de ce tarif horaire de 15,64 euros pour un besoin d’assistance de 1h30 pour 5 jours, les frais échus pour cette période au titre de l’assistance par une tierce personne s’établissent pour 2 506,50 heures à la somme de 39 201,66 euros.
30. Il résulte des points 28 à 29 que le centre hospitalier de Firminy versera à Mme L la somme de 32 017,25 euros et l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales lui versera la somme de 10 672,41 euros au titre de l’assistance par une tierce personne du 20 mai 2014 au 27 mai 2021.
Pour la période postérieure à la mise à disposition de l’arrêt au greffe :
31. Il y a lieu d’accorder à Mme L une rente trimestrielle couvrant les frais d’assistance par une tierce personne pour la période postérieure à la mise à disposition de l’arrêt au greffe. Il y a lieu de tenir compte d’un taux horaire de 16,19 et du besoin d’assistance fixé à 1h30 pour 5 jours par semaine. Par suite, les frais futurs d’assistance par une tierce personne peuvent être estimés à la somme annuelle de 6 337 euros, soit une rente trimestrielle de 1 584,25 euros. Il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Firminy à verser à Mme L une rente trimestrielle de 1 188,18 euros et de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à verser à Mme L une rente trimestrielle de 396,06 euros. Cette rente sera revalorisée annuellement par application des coefficients prévus à l’article L. 413-17 du code de la sécurité sociale.
S’agissant des frais d’adaptation du véhicule de Mme L :
32. Mme L peut prétendre au remboursement des dépenses nécessaires pour procéder à l’adaptation de son véhicule. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que Mme L a acheté en octobre 2014 un véhicule doté d’une boite automatique et que le concessionnaire automobile précise, dans une attestation du 10 février 2015, que le différentiel entre une boite manuelle et une boite automatique est de 1 600 euros. Par suite, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Firminy la somme de 1 200 euros et de 400 euros à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales compte tenu du partage de responsabilité.
33. Pour le futur, il y a lieu de prendre en compte un renouvellement du véhicule tous les sept ans. Ainsi, eu égard à l’âge de Mme L à la date du premier renouvellement de son véhicule en 2021, l’euro de rente viagère est de 10,522 selon le barème de capitalisation de la Gazette du Palais de 2018. Par suite, Mme L peut prétendre à l’allocation d’une somme de 2 405,03 euros. Il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Firminy la somme de 1 803,77 euros et la somme de 601,26 euros à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux de Mme L :
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
34. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que Mme L a présenté un déficit fonctionnel temporaire total du 31 décembre 2013 au 20 mai 2014 et du 24 novembre au 3 décembre 2014, soit un total de 151 jours et non de 121 jours comme indiqué par le rapport d’expertise, un déficit fonctionnel temporaire partiel de 60% du 21 mai au 23 novembre 2014 et de 40% du 3 au 31 décembre 2014. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 5 488 euros. Il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Firminy la somme de 4 116 euros et la somme de 1 372 euros à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
35. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que le déficit fonctionnel permanent que présente Mme L est lié à l’amputation du membre inférieur gauche et au retentissement du port d’une prothèse de jambe sur l’activité quotidienne d’une femme antérieurement très active et qu’il a été estimé par l’expert à 30 %. Les premiers juges ont correctement évalué ce préjudice en allouant à Mme L la somme de 40 000 euros. Il y a lieu de mettre la somme de 30 000 euros à la charge du centre hospitalier de Firminy et la somme de 10 000 euros à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
S’agissant des souffrances endurées :
36. Il résulte de l’instruction que l’expert a évalué à 4 sur une échelle de 7 les souffrances endurées en tenant compte de l’amputation, de l’alitement et des soins prolongés, de l’infection du moignon, de l’occlusion intestinale et de l’éventration. En allouant la somme de 7 200 euros, les premiers juges ont fait une appréciation de ce préjudice qui n’est ni insuffisante ni excessive. Il y a lieu de mettre la somme de 5 400 euros à la charge du centre hospitalier de Firminy et la somme de 1 800 euros à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
S’agissant du préjudice esthétique temporaire et permanent :
37. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que l’expert a évalué le préjudice esthétique temporaire à 4 sur une échelle de 7 et le préjudice esthétique permanent à 3 sur une échelle de 7 en retenant les cicatrices et surtout le port d’une prothèse de jambe avec ses conséquences de claudication et de difficultés pour s’habiller et se chausser. En allouant les sommes de 5 000 et de 4 000 euros au titre respectivement de préjudices esthétiques temporaire et permanent, les premiers juges ont fait une appréciation de ces préjudices qui n’est ni insuffisante ni excessive. Il y a lieu de mettre la somme de 6 750 euros à la charge du centre hospitalier de Firminy et la somme de 2 250 euros à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
S’agissant du préjudice d’agrément :
38. En retenant que Mme L parcourait 2 000 kms par an en vélo, que trois fois par semaine elle pratiquait la danse avec son époux, qu’elle faisait de nombreuses randonnées pédestres et qu’elle pratiquait la natation et cultivait son potager et en lui attribuant au titre de son préjudice d’agrément la somme de 4 000 euros, les premiers juges ont fait une juste appréciation de ce chef de préjudice. Il y a lieu de mettre la somme de 3 000 euros à la charge du centre hospitalier de Firminy et la somme de 1 000 euros à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
S’agissant du préjudice sexuel :
39. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que Mme L présente des douleurs pelviennes et une perte de libido « conduisant à la perte de toute activité sexuelle ». Les premiers juges ont fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant à Mme L la somme de 3 500 euros. Il y a lieu de mettre la somme de 2 625 euros à la charge du centre hospitalier de Firminy et la somme de 875 euros à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
En ce qui concerne les préjudices des victimes indirectes :
40. Comme indiqué au point 4, les dispositions du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique ne prévoient d’indemnisation au titre de la solidarité nationale que pour les préjudices du patient et, en cas de décès, de ses ayants droit.
41. M. A L fait valoir qu’il a été contraint d’exposer des frais de déplacement pour se rendre au chevet de son épouse. Compte tenu des hospitalisations de Mme L au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne et de ses séjours au centre de convalescence de Saint-Chamond, il sera fait une juste appréciation des frais de déplacement engagés par M. L pour se rendre au chevet de son épouse en les évaluant à la somme de 2 900 euros. Par suite, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Firminy la somme de 2 175 euros.
42. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral de M. L en lui allouant la somme de 1 000 euros. Par suite, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Firminy la somme de 750 euros.
43. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral de la fille de Mme L, Mme F E, en l’évaluant à la somme de 500 euros et du préjudice moral des petits-enfants de Mme L en l’évaluant à la somme de 200 euros pour chacun d’eux. Par suite, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Firminy la somme de 375 euros pour Mme F E et la somme de 150 euros chacun pour Mme M E, Mme B E et M. K E.
44. Il résulte de ce qui précède que, premièrement, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon l’a condamné à indemniser les consorts L des préjudices subis dans les suites de l’intervention chirurgicale du 30 décembre 2013 à hauteur d’un montant excédant 25 % de ces préjudices, deuxièmement, que le centre hospitalier de Firminy n’est pas fondé à demander que le taux de la perte de chance qu’il doit indemnisée soit limitée à 50 % comme l’avait retenu le tribunal administratif de Lyon et, troisièmement, que les consorts L sont seulement fondés à demander que l’indemnité à laquelle l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et le centre hospitalier de Firminy ont été condamnés à verser à Mme L soit portée d’un montant global de 121 589,86 euros à la somme de 135 957,42 euros outre le versement d’une rente de 17 135 euros versée tous les trois ans et une rente de 1 584,25 euros versée trimestriellement dont les montants seront revalorisés après application des coefficients prévus à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale. En application du taux de perte de chance retenu, il y a lieu de condamner le centre hospitalier à verser à Mme L la somme de 101 968,07 euros, outre la rente versée tous les trois ans de 12 851,25 euros et la rente trimestrielle de 1 188,18 euros et de mettre à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales la somme de 33 989,35 euros à verser à Mme L, outre la rente versée tous les trois ans de 4 283,75 euros et la rente trimestrielle de 396,06 euros. Il y a lieu également de condamner le centre hospitalier de Firminy à verser à M. L la somme de 2 925 euros et à verser à Mme F L la somme de 375 euros et la somme de 150 euros pour chacun des petits-enfants. Enfin, la mutuelle EOVI-MCD est seulement fondée à demander que l’indemnité mise à la charge du centre hospitalier de Firminy soit portée de 3 902,23 euros à la somme de 5 853,34 euros et que le montant des rentes versées tous les trois ans soit portée de 747,18 euros et 820,84 euros à 1 120,76 et 1 231,26 euros.
Sur les intérêts :
45. Mme L a droit aux intérêts sur la somme de 135 957,42 euros à compter du 30 janvier 2018, date de réception de sa demande préalable par le centre hospitalier de Firminy. M. L a droit aux intérêts sur la somme de 2 925 euros à compter du 30 janvier 2018, date de réception de sa demande préalable par le centre hospitalier de Firminy. Mme F L et ses enfants ont droit aux intérêts sur les sommes respectives de 375 euros et de 150 euros chacun à compter du 30 janvier 2018, date de réception de leur demande préalable par le centre hospitalier de Firminy.
46. La mutuelle EOVI-MCD a droit aux intérêts sur la somme de 5 853,34 euros à compter du 25 mai 2018, date de l’enregistrement de son mémoire devant le tribunal administratif de Lyon.
Sur les dépens :
47. Les consorts L n’établissent pas que des dépens seraient restés à leur charge. Par suite, les conclusions tendant à ce que les frais liés aux dépens soient mis à la charge du centre hospitalier de Firminy et de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ne peuvent qu’être rejetés.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
48. Si l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales conteste le jugement attaqué en ce que le tribunal administratif de Lyon a mis les frais exposés par les consorts L au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à sa charge solidairement avec le centre hospitalier de Firminy, la circonstance que l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales n’intervient non pas en tant que co-auteur des préjudices subis mais au titre de la solidarité nationale ne fait pas obstacle à ce que les frais litigieux soient mis à sa charge solidairement avec le centre hospitalier.
49. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Firminy la somme de 1 500 euros à verser aux consorts L au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
50. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Firminy la somme de 1 000 euros à verser à la mutuelle EOVI-MCD en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le centre hospitalier de Firminy est condamné à verser à Mme J L la somme de 101 968,07 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2018.
Article 2 : Le centre hospitalier de Firminy est condamné à verser à Mme J L une rente de 12 851,25 euros, après la date d’achat des premières prothèses, tous les trois ans sur présentation d’un justificatif et une rente trimestrielle de 1 188,18 euros au titre des frais futurs d’assistance par une tierce personne. Le montant de ces rentes sera revalorisé par application des coefficients prévus à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.
Article 3 : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est condamné à verser à Mme J L la somme de 33 989,35 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2018.
Article 4 : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est condamné à verser à Mme J L une rente de 4 283,75 euros, après la date d’achat des premières prothèses, tous les trois ans sur présentation d’un justificatif et une rente trimestrielle de 396,06 euros au titre des frais futurs d’assistance par une tierce personne. Le montant de ces rentes sera revalorisé par application des coefficients prévus à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.
Article 5 : Le centre hospitalier de Firminy est condamné à verser à M. L la somme de 2 925 euros et à verser à Mme F L la somme de 375 euros et la somme de 150 euros pour chacun des petits-enfants.
Article 6 : Le centre hospitalier de Firminy est condamné à verser à la mutuelle EOVI-MCD la somme de 5 853,34 euros. Cette somme sera assortie des intérêts à compter de la date de l’enregistrement de sa requête devant le tribunal administratif de Lyon.
Article 7 : Le centre hospitalier de Firminy est condamné à verser tous les trois ans à la mutuelle EOVI-MCD les rentes de 1 120,76 euros à 1 231,26 euros sur présentation d’un justificatif. Le montant de ces rentes, payables à terme échu, sera revalorisé par application des coefficients prévus à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.
Article 8 : Le jugement du 23 avril 2019 du tribunal administratif de Lyon est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 9 : Le centre hospitalier de Firminy versera la somme de 1 500 euros aux consorts L en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 10 : Le centre hospitalier de Firminy versera à la mutuelle EOVI-MCD la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 11 : Le présent arrêt sera notifié à Mme J L née I, à M. A L, à Mme F E, à Mme M E, à Mme B E, à M. K E, à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy de Dôme, à EOVI Mutuelle, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et au centre hospitalier de Firminy.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2021, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Gayrard, président assesseur,
Mme D, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2021.
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