Confirmation 25 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 25 nov. 2016, n° 15/03082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 15/03082 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Sabres, 5 juin 2015 |
Texte intégral
ARRET N°504
R.G : 15/03082
X
C/
Société SERVTEC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/03082
Décision déférée à la Cour :
Jugement au fond du 05 juin 2015 rendu par le Tribunal de
Grande
Instance des SABLES D’OLONNE.
APPELANT :
Monsieur Y X
né le XXX à XXX)
XXX
XXX
Ayant pour avocat postulant Me Z A de la SELARL
JURICA, avocat au barreau de
POITIERS.
Ayant pour avocat plaidant Me Elvine LE FOLL, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE.
INTIMÉE :
Société SERVTEC représentée par son gérant en exercice domicilié XXX
29, avenue Moe Vangoula – B.P. 585
POINTE NOIRE (CONGO)
Ayant pour avocat postulant Me B-Y LAURENT, avocat au barreau de POITIERS.
Ayant pour avocat plaidant Me Eric NEGRE, avocat au barreau de TOURS.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Octobre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Isabelle CHASSARD,
Président
Madame Odile CLEMENT, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller, qui a présenté son rapport.
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Marie-Laure
MAUCOLIN,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Isabelle CHASSARD,
Président et par Mme Marie-Laure MAUCOLIN,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES
PARTIES
En exécution d’un jugement du tribunal correctionnel de
Pointe Noire (République du Congo) du 24 avril 2007 exécutoire par provision, la société
SERVTEC a publié à la conservation des hypothèques des SABLES D’OLONNE (Vendée), suivant bordereau en date du 10 décembre 2008, une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur les biens et droits immobiliers de Monsieur Y
X, lui appartenant en indivision avec son épouse, situés à BRETIGNOLLES SUR MER (Vendée). Cette inscription a été dénoncée à Monsieur Y X par acte du16 décembre 2008.
Par assignation du 7 janvier 2009, la S.A.R.L. SERVTEC a saisi le tribunal de grande instance des
Sables d’Olonne et demandé de :
— dire que la société TOSCOT aux droits de laquelle elle venait justifiait d’un principe de créance à l’égard de Monsieur Y X résultant d’une décision de justice qui n’avait pas encore force exécutoire ;
— constater que la S.A.R.L. TOSCOT avait introduit, dans le délai d’un mois prévu par l’article 215 de la loi du 9 juillet 1991, la procédure tendant à l’obtention d’un titre exécutoire au regard des dispositions du droit français ;
— constater que le jugement du tribunal correctionnel de
POINTE NOIRE avait condamné Monsieur Y X à payer à la société TOSCOT les sommes de :
— à titre principal : 22 500 000 francs CFA soit 34.301,03 euros valeur décembre 2008 ;
— à titre de dommages intérêts 15 000 000 francs CFA soit 22.867,35 euros valeur décembre 2008 ;
— vu ensemble I’article 49 de la convention franco-congolaise en date du 1er janvier 1974 et les articles 509 et suivants du code de procédure civile, prononcer l’exequatur et en conséquence rendre exécutoire sur le territoire français ce jugement et l’arrêt de la cour d’appel de Pointe Noire à
intervenir ;
— vu, tant l’effet partiellement suspensif de l’appel de Monsieur Y X et les dispositions particulières de l’article 49 de la convention précitée ne permettant de prononcer une reconnaissance de droit qu’à l’égard d’une décision définitive, surseoir à statuer sur le constat définitif de la créance jusqu’à l’intervention d`une décision définitive des décisions congolaises compétentes permettant l’exequatur dans le cadre de la reconnaissance de plein droit ;
— condamner Monsieur Y
X à payer à la société TOSCOT une indemnité de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.
Par jugement du 26 février 2010, le tribunal de grande instance des SABLES D’OLONNE a :
— constaté que Monsieur ClX ne soulevait pas d’exception d’incompétence ;
— ordonné le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive à intervenir devant les juridictions de la République du Congo dans le cadre de l’instance opposant la société SERVTEC à Monsieur Y X ayant donné lieu à un jugement rendu par le tribunal correctionnel de POINTE
NOIRE ;
— réservé les dépens ;
— ordonné le retrait provisoire de l’affaire du rang des affaires en cours,
— dit que l’affaire serait rétablie au rôle des affaires civiles par l’enrôlement de conclusions signifiées par l’une des parties au conseil de l’autre partie.
Par arrêt en date du 5 Octobre 2010, la cour d’appel de
POINTE NOIRE a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de POINTE-NOIRE 'du chef de ses dispositions relatives à Monsieur Y
X
Par jugement en date du 18 Octobre 2010, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance des
SABLES D’OLONNE a notamment retenu qu’il existait des circonstances menaçant le recouvrement de la créance alléguée par la société
SERVTEC et débouté Monsieur Y X de sa demande tendant à voir prononcer la nullité voire la caducité de I’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.
Par arrêt du 30 mars 2012, la cour d’appel de POITIERS a réformé le jugement en date du 18
Octobre 2010 du juge de l’exécution du tribunal de grande instance des SABLES D’OLONNE et ordonné mainlevée de I’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, au motif que la société
SERVTEC n’avait pas justifié de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance.
La procédure engagée par la société
SERVTEC avait le 16 février 2012 été réinscrite au rôle du tribunal de grande instance des SABLES
D’OLONNE.
La société SERVTEC a demandé au premier juge de prononcer I’exequatur et en conséquence de quoi, déclarer exécutoire sur le territoire de l’Etat
Français le jugement du 24 avril 2007 du tribunal de grande instance de POINTE NOIRE ayant statué en matière correctionnelle et l’arrêt de la cour d’appel de POINTE NOIRE du 5 octobre 2010. A titre subsidiaire, dans le cas où I’exequatur ne serait pas prononcée, elle a sollicité au visa de
I’article 1382 du code civil la condamnation de M
X à payer la contre-valeur en euros, au jour du jugement à intervenir, de la somme de 27.500.000 Francs CFA outre 15000 euros à titre de dommages-intérêts et une indemnité sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur Y X a, au visa notamment des articles 49 et 55 du traité de coopération conclu entre la République Française et la
République du Congo du 1er janvier 1974, demandé au tribunal de déclarer irrecevables les demandes de la société SERVTEC développées à titre subsidiaire sur le fondement de l’article 1382 du code civil par application du principe 'una electa via'. Il a de plus opposé la prescription de la demande de dommages et intérêts et soutenu la nullité de l’acte de signification de l’arrêt de la cour d’appel de
POINTE NOIRE du 16 février 2012. Il a conséquence demandé en conséquence de dire que la société SERVTEC ne disposait d’aucune décision définitive à I’encontre de Monsieur X lui permettant de diligenter une quelconque procédure d’exequatur .
Sur le fond, s’agissant de la demande d’exequatur, il a conclu au débouté en faisant valoir que les conditions n’étaient pas remplies.
Par jugement contradictoire du 5 juin 2015, le tribunal de grande instance des SABLES
D’OLONNE a ainsi statué :
'Dit n’y avoir lieu à exequatur du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance, statuant en matière correctionnelle, de POINTE NOIRE, le 24 Avril 2007, et de I’arrêt de la Cour d’Appel de
POINTE NOIRE prononcé le 5 Octobre 2010,
Condamne Monsieur Y
X à verser à la société SERVTEC la somme de 34 301,03 ainsi qu’une indemnité de 10 000 à titre de dommages et intérêts,
Dit que ces sommes portent intérêts au taux légal à compter du jugement par application des dispositions de I’article 1153-1 du code civil,
Condamne Monsieur Y
X à verser à la société SERVTEC la somme de 2 000 au titre de I’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,
Condamne Monsieur Y
X aux dépens de
I’instance,
Autorise l’avocat de la cause qui en a fait la demande, et qui peut y prétendre, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il aurait fait I’avance sans avoir reçu provision'.
Le tribunal a notamment retenu que :
— le jugement correctionnel, bien que non signé du greffier et du président, avait en dépit de l’appel été revêtu de la formule exécutoire ;
— les dates d’audience mentionnées au plumitif et au jugement n’étaient pas cohérentes ;
— l’arrêt confirmatif n’était pas motivé à l’égard de Monsieur Y
X, seule l’étant la relaxe d’un autre prévenu ;
— la copie exécutoire de I’arrêt n’avait pas été produite.
Monsieur Y X a par déclaration reçue au greffe le 6 juillet 2015 interjeté
appel de ce jugement en toutes ses dispositions. La déclaration d’appel a été signifiée par acte du 17 septembre 2015 à la société
SERVTEC.
Dans ses dernières écritures notifiées par
RPVA le 2 août 2016, il a demandé de :
'Confirmer le jugement rendu en première instance par le Tribunal de Grande Instance des Sables d’Olonne le 5 juin 2015, en ce qu’il a jugé n’y avoir lieu à exequatur des décisions rendues en matière correctionnelle à POINTE
NOIRE.
Infirmer la décision rendue en première instance pour le surplus,
Statuer sur les moyens soulevés in limine litis par Monsieur X et sur lesquels le
Tribunal de Grande Instance des Sables d’Olonne n’a pas statué,
Débouter la société SERVTEC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, ainsi que celles formulées à l’occasion de son appel incident.
En conséquence,
Vu le Traité de Coopération conclu entre la
République Française et la République du Congo le 1 er janvier 1974, et notamment ses articles 49 et 55
In limine Iitis,
Vu l’article 2224 du Code civil, vu l’article 122 du Code de procédure civile,
Vu les articles 4 et suivants du Code de Procédure pénale,
PRONONCER la nullité de l’acte de signification de l’arrêt de la Cour d’Appel de POINTE NOIRE en date du 16 février 2012, et en conséquence, dire et juger que la société SERVTEC ne dispose d’aucune décision définitive à l’encontre de Monsieur X lui permettant de diligenter une quelconque procédure d’exequatur.
PRONONCER l’irrecevabilité des demandes de la société SERVTEC développées à titre subsidiaire sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, par application du principe « Una electa via » et de la fin de non recevoir tirée de l’autorité de chose jugée.
DIRE ET JUGER PRESCRITE la demande reconventionnelle en dommages intérêts formulée à titre subsidiaire par la société
SERVTEC.
Sur le fond, s’agissant de la demande d’exequatur,
Constater que suivant bordereaux signifiés le 11 mars 2013 et le 5 décembre 2013, la société
SERVTEC a communiqué à Monsieur X les pièces suivantes:
— pièce 32: la photocopie couleur du jugement rendu par le Tribunal correctionnel de POINTE
NOIRE daté du 24 avril 2007 non signé par le
Président
— pièce 33: l’original de la grosse de l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de POINTE NOIRE le 5 octobre 2010 non signée par le Président (dont les pages 8 et 9 diffèrent de la copie de l’arrêt communiqué précédemment en pièce n°16)
— pièce 34: la photocopie du certificat de non pourvoi du 16 octobre 2012
— pièce 35: l’original du courrier de Me D du 12 juillet 2011
— pièce 36: la photocopie d’un certificat de conformité du certificat de non pourvoi daté du 13 mars 2013
— pièce 36 B ' ORIGINAL du certificat de conformité délivré par le Greffier en chef de la
Cour d’Appel de Pointe Noire en date du 13/3/2013 du certificat de non pourvoi en cassation du 16/10/2012
— pièce 36 bis B- ORIGINAL de déclaration de pourvoi en cassation du 7/10/2010
— pièce 38 ' ORIGINAL de la lettre adressée le 27 novembre 2013 par Me E à Me
F
— pièce 39- COPIE du désistement de pourvoi en cassation en date du 3 mai 2011, reçu par le greffe le 9/5/2011.
CONSTATER que la société SERVTEC n’a pas versé aux débats les originaux des deux décisions rendues à POINTE NOIRE, la notification de l’arrêt de la
Cour d’Appel de POINTE NOIRE à la requête du Ministère de la justice, et la citation à comparaître devant la Cour qui aurait du être signifiée à Monsieur X à la requête du Ministère de la
Justice.
Qu’en conséquence, dire et juger que les pièces versées aux débats ne permettent pas une exequatur en France à l’encontre de Monsieur X.
Dire et juger que faute de motivation l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de POINTE NOIRE ne respecte pas l’ordre public interne français.
Dire que la décision litigieuse n’est pas susceptible d’exequatur,
En conséquence, débouter la société
SERVTEC de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
Sur les demandes présentées par la société SERVTEC à titre subsidiaire sur le fondement de l’article 1382 du Code civil,
Débouter la société SERVTEC de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
En toutes hypothèses,
Condamner la société SERVTEC à régler à Monsieur Y X la somme de 4.000 sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance dont les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, comme rappelé aux termes de l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de POITIERS le 30 mars 2012.
Y ajoutant,
Condamner la société SERVTEC à régler à Monsieur Y X la somme de 4.000 sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel'
Il a soutenu en premier lieu :
— la nullité de l’acte de signification de l’arrêt non réalisée conformément aux dispositions de l’article 10 du traité de coopération conclu entre la
République Française et la République du Congo, qui
prévoit la transmission des actes via les ministres de la justice ;
— que le créancier ayant fait choix de demander réparation de son préjudice à la juridiction pénale, il ne pouvait plus le poursuivre pour les mêmes faits devant la juridiction civile, les décisions de justice conservant entre les parties autorité de chose jugée ;
— la prescription des faits litigieux, datant de février 2006.
Au fond, il a exposé que les documents judiciaires produits ne permettaient pas de leur conférer l’exequatur :
— le jugement n’ayant été signé que du greffier, et non du président ;
— l’arrêt n’étant de même signé que du greffier ;
— la copie exécutoire de cette décision n’ayant pas été versée en original ;
— n’ayant pu avoir été présent aux dates d’audiences mentionnées à l’arrêt ;
— n’ayant pas mandaté d’avocat contrairement aux énonciations de l’arrêt ;
— l’arrêt n’étant pas motivé le concernant ;
— un certificat de non pourvoi ayant été délivré alors même que l’arrêt n’avait pas été régulièrement signifié ;
— la preuve de sa convocation régulière devant ces juridictions n’ayant pas été rapportée.
Sur les demandes subsidiaires en paiement formées à son encontre, il a soutenu que :
— sa mauvaise foi ne pouvait être retenue, les demandes antérieures de la société SERVTEC ayant été rejetées et les décisions étrangères n’ayant pas été revêtues de l’exequatur ;
— la preuve du détournement invoquée n’était pas rapportée ;
— les fonds litigieux avaient servi à régler une dette fiscale de la société ;
— les documents produits, notamment judiciaires, n’étaient que des photocopies non probantes.
Dans ses dernières écritures notifiées par
RPVA le 7 décembre 2015, la société SERVTEC a demandé de :
'S’entendre déclarer recevable la S.A.R.L. SERVTEC, de droit congolais, en son appel incident,
En conséquence de quoi, à titre principal,
Vu ensemble l’Article 49 de la Convention
Franco-Congolaise en date du 1°' Janvier 1974, et les
Articles 509 et suivants du Code de Procédure
Civile.
Vu le Jugement du Tribunal de Grande Instance des
SABLES
D°OLONNE en date du 26 Février 2010.
S’entendre prononcer l’exequatur, et en conséquence de quoi, déclarer exécutoire, sur le
Territoire
de l’Etat Français, le Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance, statuant en matière correctionnelle, de POINTE NOIRE, le 24 Avril 2007, et l’Arrêt de la Cour d’Appel de POINTE
NOIRE prononcé le 5 Octobre 2010.
Constater à cette occasion que ces décisions condamnent Monsieur Y X à payer à la Société SERVTEC :
— à titre principal : la somme de 22.500.000 Francs
CFA, soit 34.301,03 Euros selon le taux de conversion en vigueur depuis le mois de Décembre 2008.
— à titre de dommages-intérêts: la somme de 15.000.000 Francs CFA, soit 22.867,35 Euros selon le taux de conversion en vigueur depuis le mois de Décembre 2008.
— les intérêts courus en application de la Loi à compter du 24 Avril 2007.
En toute hypothèse, s’entendre déclarer mal fondé Monsieur Y X en son appel principal,
Le débouter de l’ensemble de ses prétentions.
S’entendre, à titre subsidiaire, dans le cas où l’exequatur ne serait pas prononcée, Monsieur Y
X à payer à la S.A.R.L.
SERVTEC, sur le fondement de l’Article 1382 du Code
Civil:
— la contre-valeur en euros, au jour de l’Arrêt à intervenir, de la somme de 27.500.000 francs
CFA,
Dire et juger que cette somme produira intérêts à compter du jour de la demande signifiée le 16 juin 2013 et ce par disposition motivée.
Dire que les intérêts produiront intérêts dans les mêmes conditions de l’Article 1154 du Code Civil.
S’entendre encore condamner Monsieur Y X à payer à la S.A.R.L. SERVTEC la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts.
S’entendre confirmer le surplus de la décision en ce qu’elle porte sur les frais répétibles et irrépétibles.
S’entendre condamner Monsieur Y X à payer à la S.A.R.L. SERVTEC une indemnité d’un montant de 4.000 euros par application de l’Article 700 du Code de Procédure Civile en raison des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
S’entendre condamner Monsieur Y X aux entiers dépens'.
Elle a exposé à l’appui de ces demandes que :
— Monsieur Y X avait été embauché le 1er avril 2002 par la société TOSCOT d’assistance «offshore» de compagnies pétrolières, puis détaché à compter d’octobre 2002 auprès de la filiale TOSCOT CONGO désormais SERVTEC ;
— courant janvier 2007, une procédure de licenciement avait été engagée à l°égard de Monsieur Y
X ;
— celui-ci aurait profité des délais inhérents à la procédure de licenciement selon les dispositions du droit français pour procéder à un retrait en espèces de 22 500 000 francs CFA sur le compte bancaire local de l’entreprise, vider le coffre de la société des espèces y étant conservées afin de régler le
personnel, les frais inhérents à l’activité, brûler ou dissimuler les documents comptables ;
— Monsieur Y X avait été condamné en première instance et en appel par les juridictions congolaises ;
— le conseil de prud’hommes des SABLES D’OLONNE avait retenu la ccaractère justifié du licenciement pour faute lourde intervenu.
Sur la demande d’exequatur, elle a soutenu la régularité de la signification en France de l’arrêt d’appel, et celle internationale des décisions en faisant l’objet.
Sur la demande subsidiaire en paiement, elle a indiqué que :
— le principe 'una via electa’ ne pouvait être opposé dès lors que la demande d’exequatur était rejetée ;
— la prescription ne pouvait être opposée, le délai de prescription quinquennale ayant commencé à courir à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le précédent délai de prescription étant trentenaire ;
— la justification de ses prétentions était rapportée.
Par ordonnance du 5 octobre 2016, la clôture a été fixée à cette date, l’ordonnance du 12 septembre précédent étant révoquée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A – SUR L’EXEQUATUR
1 – sur la compétence
Nul n’a contesté la compétence du tribunal de grande instance des SABLES D’OLONNE pour statuer sur la demande d’exequatur.
2 – conditions de l’exequatur
L’article 49 de la convention de coopération en matière judiciaire entre la République Française et la
République populaire du Congo dispose que :
'En matière civile, sociale ou commerciale, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par toutes les juridictions siégeant sur le territoire de la
République française et sur le territoire de la
République populaire du Congo sont reconnues de plein droit sur le territoire de 1'autre Etat si elles réunissent les conditions suivantes:
a) La décision émane d’une juridiction compétente d’après les règles de conflit de l’Etat requis ;
b) La décision ne peut plus, d’après la loi de l`Etat où elle a été rendue, faire l’objet d’un recours ordinaire ou d’un pourvoi en cassation ;
c) Les parties ont été régulièrement citées, représentées ou déclarées défaillantes ;
d) La décision ne contient rien de contraire à l’ordre public de l’Etat où elle est invoquée ;
e) Un litige entre les mêmes parties fondé sur les mêmes faits et ayant le même objet :
— n’est pas pendant devant une juridiction de l’Etat requis,
ou
— n’a pas donné lieu a une décision rendue dans l’Etat requis,
ou
— n’a pas donné lieu à une décision rendue dans un autre Etat et réunissant les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l’Etat requis.
La reconnaissance ou l’exécution ne peuvent être refusées pour la seule raison que la juridiction d’origine a appliqué une loi autre que celle qui aurait été applicable d’après les règles de droit international privé de l’Etat requis, sauf en ce qui concerne l’état ou la capacité des personnes'.
L’article 55 précise que :
'La partie à l’instance qui invoque l’autorité d’une décision judiciaire ou qui en demande l’exécution doit produire :
a) Une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité;
b) L’original de l’exploit de signification de la décision ou de tout autre acte qui tient lieu de signification ;
c) Un certificat du greffier constatant qu’il n’existe contre la décision ni opposition, ni appel, ni pourvoi en cassation ;
d) Le cas échéant, une copie de la citation de la partie qui a fait défaut à l’instance, copie certifiée conforme par le greffier de la juridiction qui a rendu la décision'.
a – documents communiqués
La société SERVTEC a produit :
— une copie, probablement scannée, de la grosse du jugement du tribunal de grande instance de
POINTE-NOIRE statuant en matière correctionnelle ;
— une copie de l’acte d’appel reçu le 26 avril 2007, appel interjeté par les conseil des prévenus, dont Monsieur Y X ;
— la copie exécutoire de l’arrêt du 5 octobre 2010 de la cour d’appel de POINTE-NOIRE ;
— la copie de l’acte du 16 février 2012 de signification sur la requête de la société SERVTEC par la
S.C.P. BRICARD – TESSON – VINCENT, huissiers de justice associés aux SABLES D’OLONNE, de l’arrêt précité ;
— la déclaration de pourvoi en cassation de la société SERVTEC reçue au greffe de la cour d’appel de
POINTE-NOIRE le 7 octobre 2010 ;
— la copie du courrier du 3 mai 2011 du conseil de cette société adressé au greffe de la cour d’appel de POINTE-NOIRE, de désistement du pourvoi en cassation ;
— le certificat du 16 octobre 2012 de non pourvoi en cassation dressé par le greffier en chef de la
deuxième chambre correctionnelle de la cour d’appel de
POINTE-NOIRE.
b – sur la signification
L’article 4 de la convention précitée dispose que 'les dispositions des articles qui précèdent ne s’opposent pas :
a) A la faculté d’adresser directement par la voie de la poste des actes judiciaires aux personnes se trouvant à l’étranger ;
b) A la faculté pour les ressortissants des deux
Etats contractants de s’adresser directement aux officiers ministériels de l’un ou l’autre Etat pour faire effectuer des significations ;
c) A la faculté pour les officiers ministériels, les fonctionnaires ou autres personnes compétentes de 1'Etat d’origine de faire procéder à des significations ou des notifications d’actes directement par les soins des officiers ministériels, des fonctionnaires ou autres personnes compétentes de 1'Etat de destination ;
d) A la faculté pour les Etats contractants de faire remettre directement et sans contrainte par leurs
Consuls respectifs les actes judiciaires et extrajudiciaires destinés à leurs propres ressortissants. En cas de conflit de législation la nationalité du destinataire de Pacte est déterminée par la loi du pays où la remise doit avoir lieu'.
La société SERVTEC était en application de ces dispositions fondée à faire procéder en France à la signification par un officier ministériel de l’arrêt d’appel, en vue de son exécution sur le territoire national.
L’acte de signification, dont Monsieur Y X n’a contesté ni la délivrance, ni le contenu doit, bien que produit en copie, être regardé l’avoir été conformément aux dispositions de la convention.
c – sur les décisions
Il convient, en application de l’article 49 d précité, de rechercher si la décision dont l’exécution est recherchée en France est conforme à l’ordre public national.
Il est indifférent que les copies des décisions produites aux débats ne comportent ni la signature du président d’audience, ni celle du greffier, dès lors que l’apposition par le greffier en chef, chef de greffe, de la formule exécutoire en atteste de la conformité à la minute.
Le jugement du tribunal de grande instance de POINTE-NOIRE, en ce qu’il a requalifié les faits reprochés à Monsieur Y
X, est motivé.
L’arrêt d’appel mentionne avoir été rendu entre Monsieur Y X, Monsieur G
H et la société SERVTEC. Il a fait le rappel du dispositif du jugement de première instance, de l’argumentation développée par Monsieur G H, mais ne contient dans ses motifs aucun développement sur la matérialité des faits imputés à Monsieur Y
X, ni sur sa culpabilité. Par ailleurs, l’arrêt, s’il infirme partiellement le jugement déféré du chef de la condamnation de Monsieur G H, n’indique nullement confirmer le jugement pour le surplus alors même que la cour avait été saisie de l’appel interjeté par Monsieur Y X.
Il s’ensuit que cet arrêt ne peut être regardé respecter l’ordre public français.
Le jugement sera, en ce qu’il a refusé l’exequatur, confirmé.
D – SUR LA DEMANDE SUBSIDIAIRE DE DOMMAGES ET
INTÉRÊTS
L’article 1382 ancien applicable devenu article 1240 du code civil dispose que 'tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'
1 – recevabilité
a – sur la règle 'una via electa’ et l’autorité de la chose jugée
L’arrêt d’appel dont l’exequatur a été refusée ne peut recevoir application sur le territoire français. Il ne peut dès lors servir de fondement à l’application de la règle précitée, ni être revêtu de l’autorité de chose jugée.
La société SERVTEC, dont le juge de l’exécution du tribunal de grande instance des SABLES
D’OLONNE puis cette cour avaient retenu la qualité à agir, est en conséquence recevable en sa demande indemnitaire à cet égard.
b- prescription
L’article 2270-1 ancien du code civil disposait que 'les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation'. L’article 2224 du Code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile dispose désormais que 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer'. Cette loi a été publiée au
Journal officiel du 18 juin suivant et est, en application de l’article 1er du Code civil, entrée en application le 19 suivant. L’article 2222 applicable au cas d’espèce précise qu’en 'cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure'.
Les faits litigieux ont été commis le 27 janvier 2006. A compter du 19 juin 2008, le délai de prescription, réduit à 5 années, courait jusqu’au 19 juin 2013. L’acte introductif d’instance, en date du 7 janvier 2009, a interrompu le délai de prescription qui n’a pas recommencé à courir en raison de l’instance en cours.
Monsieur Y X n’est en conséquence pas fondé à opposer la prescription extinctive.
Celui-ci a de même été interrompu par les jugements des 28 février 2010 et 5 mai 2015
2 – sur la faute
Par jugement du 20 décembre 2007, le conseil de prud’homme des SABLES D’OLONNE a dans ses motifs retenu que 'le licenciement pour faute lourde de M. X est en autres caractérisé par le fait que M. X ait prélevé des sommes d’argent dans la caisse, ce qui n’est pas contredit par le Tribunal Correctionnel de POINTE NOIRE,
République du CONGO’ et 'qu’en conséquence la faute lourde est avérée'. Il a en conséquence 'dit que le licenciement de M. X ressort bien d’un licenciement pour faute lourde exclusif de toute indemnité et préavis'. Monsieur Y
X s’est désisté de l’appel interjeté de ce jugement, désormais irrévocable, qui caractérise sa faute au sens de l’article 1382 précité.
3 – sur le préjudice
a – retrait d’espèces
Par acte du 27 janvier 2006 délivré à 8 heures 48, Maître I J, huissier de justice à POINTE-NOIRE, a signifié à Monsieur Y X une lettre le convoquant à un entretien préalable à son licenciement. Le motif précisé du licenciement envisagé était la création par Monsieur Y X de sociétés concurrentes. L’employeur lui a en outre signifié sa mise à pied à titre conservatoire.
Monsieur Y X a, selon bordereau n° 360406 en date du 27 janvier 2007 renseigné de sa main, sollicité le retrait en espèces de la somme de 22.500.000 Franc CFA sur le compte n° 72011701Q ouvert au nom de la société SERVTEC auprès de la BGFIBANK. Le bordereau de retrait espèces n° 102612 fait mention d’un retrait le même jour à 10 heures 24 de la somme de 22.500.000 XAF par Monsieur Y
X, qui a par mention manuscrite reconnu avoir reçu cette somme. Aucun des documents produits aux débats ne permet de retenir que cette somme a été retirée pour les besoins ou dans l’intérêt de la société
SERVTEC.
La société SERVTEC est en conséquence fondée à solliciter paiement de la somme de 22.500.000 francs CFA, soit 34.301,03 euros, contre-valeur en euros. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
b – coffre
Le retrait du coffre de la société d’une somme d’environ 5.000.000 Francs CFA n’est attestée que par Madame K L, par déclaration reçue le 1er février 2006 par Maître M
N, huissier de justice à
POINTE-NOIRE. L’incertitude de la date de ce retrait, non mentionnée par la déclarante, et l’approximation de son montant, ne permettent pas de considérer établi le préjudice invoqué de ce chef par la société SERVTEC.
c – dommages et intérêts complémentaires
Le premier juge a pertinemment relevé que Monsieur Y X avait fait montre de mauvaise foi en ayant soutenu devant le conseil des prud’hommes avoir interjeté appel du jugement de condamnation congolais, et en ayant indiqué le contraire devant le tribunal de grande instance. Par ailleurs, le refus de paiement opposé doit être regardé abusif ainsi que retenu en première instance, notamment au regard des termes précédemment rappelés de la décision prud’homale. Le préjudice en résultant a été justement apprécié à 15.000 euros. Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
E – SUR LA DEMANDE PRÉSENTÉE SUR LE FONDEMENT DE
L’ARTICLE 700 DU
CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Il serait inéquitable et préjudiciable aux droits de l’intimée de laisser à sa charge les sommes exposées par et non comprises dans les dépens d’appel. Il sera pour ce motif fait droit à la demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.
F – SUR LES DÉPENS
La charge des dépens d’appel incombe à l’appelant.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 5 juin 2015 du tribunal de grande instance des SABLES d’OLONNE ;
Y AJOUTANT :
REJETTE les fins de non recevoir soulevées par Monsieur Y X en considération de la règle una via electa et de l’autorité de la chose jugée ;
REJETTE la fin de non recevoir tirée de la prescription de la demande indemnitaire présentée par la société SERVTEC sur le fondement de l’article 1382 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur Y
X à payer à la société SERVTEC la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens d’appel à la charge de Monsieur Y X
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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