Infirmation partielle 25 octobre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 25 oct. 2010, n° 08/09690 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 08/09690 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dunkerque, 1 octobre 2008, N° 05/1398 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 25/10/2010
***
N° de MINUTE :
N° RG : 08/09690
Jugement (N° 05/1398)
rendu le 01 Octobre 2008
par le Tribunal de Grande Instance de DUNKERQUE
XXX
APPELANTE
Madame Q Z épouse Y
née le XXX à VALENCIENNES
XXX
XXX
Représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour
Assistée de Maître Bernard-henri DUMORTIER, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉS
S.E.L.A.R.L. C
ayant son siège XXX
XXX
Monsieur G Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame I D
née le XXX à LILLE
XXX
XXX
Représentés par Maître QUIGNON, avoué à la Cour
Assistés de Maître Brigitte PETITDEMANGE, avocat au barreau de LILLE
Madame O Y épouse A
née le XXX
XXX
XXX
Représentée par la SCP COCHEME-LABADIE-COQUERELLE, avoués à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
E F, Président de chambre
Pascale METTEAU, Conseiller
Joëlle DOAT, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : K L
DÉBATS à l’audience publique du 06 Septembre 2010 après rapport oral de l’affaire par E F
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2010 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par E F, Président, et K L, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 04 mai 2010
***
M. G Y et Mme Q Z, mariés le XXX, sont en instance de divorce, à la suite d’une assignation délivrée à cette fin par M. Y le 11 septembre 2001.
M. G Y et Mme I D ont constitué une société d’exercice libéral à responsabilité limitée en ophtalmologie C, le 20 septembre 2003.
Par deux actes en date du 31 mars 2004, M. Y et Mme D ont chacun consenti à la société C un prêt à usage de leur fonds de clientèle libérale, de leur matériel professionnel et de leur bail professionnel.
Par acte d’huissier en date du 27 mai 2005, Mme Q Z a fait assigner M. G Y, Mme I D et Mme O Y épouse X, soeur de M. Y, devant le tribunal de grande instance de DUNKERQUE pour s’entendre prononcer l’annulation du prêt à usage consenti par M. Y à la société C, l’annulation d’un don manuel de 4000 euros consenti par Mme O Y à son frère et l’annulation de la société C.
Par jugement en date du 1er octobre 2008, le tribunal a:
— prononcé l’annulation de la donation de 4000 euros faite par Mme O Y le 9 juin 2003 au bénéfice de M. G Y
— rejeté la demande d’annulation du commodat conclu le 31 mars 2004 entre M. G Y et la SELARL C
— rejeté la demande d’annulation de la SELARL C constituée le 20 septembre 2003
— condamné la SELARL C, M. Y et Mme D à payer à Mme Z la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeté toutes les autres demandes
— condamné la SELARL C, M. Y et Mme D aux dépens.
Mme Q Z épouse Y a interjeté appel de ce jugement, par déclaration remise au greffe de la Cour le 29 décembre 2008.
Dans ses conclusions en date du 12 mars 2010, Mme Z demande à la Cour:
— de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé l’annulation de la donation de 4000 euros faite par Mme O Y à M. G Y
y ajoutant,
— d’annuler l’apport de 4000 euros de M. Y, d’annuler la SELARL C et d’annuler le prêt à usage que M. Y a consenti à cette société
— subsidiairement, sur le fondement du droit commun de la fraude paulienne, de dire que l’apport de 4000 euros de M. Y, la SELARL C et le prêt à usage lui sont inopposables
— plus subsidiairement, de dire que la SELARL C est une société unipersonnelle depuis l’origine dont Mme D est seule associée et d’annuler le prêt à usage consenti à cette société par M. Y ou à tout le moins, de dire qu’il lui est inopposable
— en toute hypothèse, de dire qu’il sera fait masse des rémunérations de gérance et des bénéfices distribués, mis en réserve et/ou reportés, que les droits des docteurs Y et D seront recalculés, toutes dispositions des statuts de la SELARL C mises à l’écart, sur la base du chiffre d’affaires réalisé par chacun, affecté d’un coefficient tenant compte des frais et charges occasionnés par l’activité commune, de dire que ce qui a été trop perçu par Mme D au regard des modalités de partage ci-dessus décrites sera réintégré dans les revenus du docteur Y en vue des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté existant entre les époux Y Z, de désigner expert et de dire que la provision sera versée par la SELARL C et/ou par M. Y, dès à présent, de condamner, sur le fondement de l’action oblique, Mme D à payer le trop-perçu résultant des modalités de calcul ci-dessus décrites
— de condamner solidairement la SELARL C, M. G Y et Mme I D au paiement de la somme de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme Z expose en premier lieu qu’en raison des dispositions de l’article 1832-2 du code civil, M. Y s’est fait consentir par sa soeur un don manuel de 4000 euros destiné à apporter des fonds propres lors de la constitution du capital de la Société C et ce au titre d’un apport en numéraire, qu’il n’avait pas besoin de cette aide financière puisque son revenu mensuel s’élevait à environ huit fois cette somme, que la cause de ce don est illicite car frauduleuse, que cette opération ne présente que les apparences de la régularité, que l’intention libérale alléguée est totalement
invraisemblable, que le mobile du don a été de faciliter l’opération frauduleuse de M. Y en lui permettant d’éluder l’application des articles 1832-2 et 1427 du code civil afin de constituer sans obstacle une société dont son épouse serait exclue.
Elle soutient que, dès lors que la donation est annulée, M. Y n’a pas reçu de deniers propres et n’a pas pu les apporter en société, puisque la nullité est rétroactive, qu’il s’agit en conséquence de deniers communs, que la nullité de la société doit être prononcée, dès lors que tous les associés ont concouru à la fraude organisée par le mari commun en biens.
Elle ajoute que la constitution de la société C a été faite en fraude aux droits de la communauté et pour permettre de favoriser Mme D dans des conditions qui sont celles d’une donation déguisée, ce qui rend applicables les dispositions de l’article 262-2 du code civil.
Subsidiairement, sur le fondement de l’article 1167 du code civil relatif à la fraude paulienne, Mme Z demande que l’existence de la société C lui soit déclarée inopposable.
Elle affirme que, la patientèle de M. Y étant un bien de communauté, son apport, ne serait-ce qu’en jouissance, à la société C, aurait dû lui aussi respecter les dispositions de l’article 1832-2 du code civil, que la qualification de prêt à usage ne peut être retenue, qu’en effet, le prêt à usage s’inscrivant dans un contexte de gratuité, il est nécessaire que le prêteur agisse de manière désintéressée ce qui n’est pas démontré puisque M. Y a déclaré pour l’année 2005 par exemple un revenu 324 000 euros, et que le prétendu prêt à usage, initialement conclu pour une durée de trois ans, se reconduit actuellement chaque année pour une durée indéterminée.
Elle estime en conséquence que le prêt à usage doit être requalifié en apport en jouissance dissimulée, que la nullité de la société est dès lors encourue ou à tout le moins la nullité du prêt à usage requalifié en apport en jouissance, la société lui étant dès lors déclarée inopposable.
Dans leurs conclusions en date du 30 mars 2010 comportant appel incident, la société C, M. G Y et Mme I D demandent à la Cour:
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a annulé le don manuel de Mme A à M. Y, les a condamnés aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejeté leurs demandes de condamnation de Mme Z
— de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de Mme Z tendant à l’annulation de la société C et du commodat du 31 mars 2004 de M. Y à la société C
— de débouter Mme Z de toutes ses demandes
— de la condamner à leur payer la somme de 2000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement des articles 32-1 du code de procédure civile et 1383 du code civil, outre la somme de 2000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que le recours à une société d’exercice libéral et à un commodat est parfaitement respectueux des droits de Mme Z et ne saurait caractériser une violation des règles de fonctionnement du régime de communauté, ni une quelconque fraude, l’exercice professionnel à travers une société d’exercice libéral étant normal au regard de l’évolution des professions médicales et chirurgicales et tout particulièrement de celle de chirurgien ophtalmologiste.
Ils affirment que la donation est parfaitement licite et ne doit pas être annulée.
Ils font observer que, même si la donation était annulée, c’est dans les relations entre Mme A et M. Y que cette nullité porterait ses effets, puisque, ne pouvant plus prétendre avoir bénéficié d’une libéralité de sa soeur, M. Y devrait restituer la somme à celle-ci, que les 4000 euros provenant de Mme Z resteraient acquis à la société C pour lui avoir été transmis par M. Y lors de la constitution de la société, que l’apport ne pourrait pas être sanctionné au regard de l’article 1832-2 du code civil.
Ils ajoutent que la nullité de l’article 1427 du code civil ne pourrait frapper que l’apport lui-même et non le contrat de société.
Les intimés font valoir qu’il n’ y a pas eu d’apport en jouissance du bien commun que constitue la patientèle du docteur Y, au sens du droit des sociétés, que chacun des associés, lors de la constitution de la société C, a apporté une somme de 4000 euros, les 8000 euros ainsi réunis ayant constitué l’intégralité du capital social, qui, divisé en 80 parts, a permis l’attribution de 40 parts à chacun des associés, qu’aucune autre part ne leur a été attribuée, que les contrats de prêt à usage, dans le cadre des articles 1875 et suivants du code civil, permettent à la société C, conformément à son objet social, d’exercer aujourd’hui sur deux sites géographiques distincts la profession de médecin et chirurgien ophtalmologiste grâce à l’activité de ses deux associés, que ces contrats de prêt n’ont eu aucune incidence sur les droits sociaux des associés dans la société C, puisqu’ils n’ont permis, ni de constituer le capital de la société, ni d’attribuer aux associés de nouvelles parts.
Ils soutiennent qu’aucune fraude n’a présidé à la constitution de la société C, que, notamment, la société d’exercice libéral est la seule forme juridique autorisant l’exercice professionnel dans deux lieux géographiques distincts et permettant de rationaliser la gestion comptable et salariale de leur activité, ainsi que les investissements dans du matériel d’investigation à haute valeur technologique.
Ils rappellent que le tribunal a écarté l’argumentation de Mme Z selon laquelle la fixation de la rémunération des deux gérants serait sans lien avec leur activité réelle, au motif qu’elle n’apportait aucun élément permettant d’établir que les répartitions intervenues n’auraient pas été réalisées conformément à l’activité réelle de chaque praticien et auraient été guidées par l’intention de frauder les droits de l’épouse.
Ils indiquent que l’expert désigné par le juge de la mise en état, M. B, a pu constater la cohérence des revenus de M. Y avant et après la constitution de la société C, que les dividendes sont répartis à égalité puisque M. Y et Mme D détiennent chacun la moitié du capital social et que leurs rémunérations de gérant sont inégales, en fonction de leur niveau respectif d’activité, que les chiffres relevés par l’expert demeurent, même si le rapport a été annulé par ordonnance du juge de la mise en état en date du 28 janvier 2010.
Ils précisent qu’en se limitant à prêter pour usage les éléments de son fonds d’exercice libéral à la société C, M. Y n’a réalisé aucun acte de disposition au détriment de la communauté Y Z puisque la propriété du fonds n’a pas été transférée à la société C, que l’existence du commodat n’interdira pas, lors de la liquidation effective du régime matrimonial, que la valeur du droit de M. Y à céder sa patientèle à un successeur soit éventuellement portée à l’actif de la communauté, sous réserve de pouvoir effectivement valoriser cette patientèle, dans la mesure où la clientèle d’un professionnel libéral n’a de valeur que si ce dernier peut effectivement, lorsqu’il cesse son activité, trouver d’autres praticiens pour lui payer une indemnité afin d’avoir accès à sa patientèle en lui étant présentés, que M. Y n’a pas de véritable clientèle liée à la localisation de son cabinet qu’il pourrait céder s’il arrêtait son activité, puisque les patients lui sont envoyés par des correspondants ophtalmologistes, les chirurgiens vitréo-rétiniens comme lui étant très peu nombreux, son fonds n’a de valeur que par lui et non par les patients qu’il opère, qu’enfin, il y a lieu de prendre en compte la pénurie de l’offre de soins d’ophtalmologie dans la région.
Ils déclarent en conséquence que le caractère gratuit du prêt n’est que l’une des conséquences de l’absence effective de valeur de la patientèle de M. Y.
Ils considèrent que Mme Z se complaît dans une procédure particulièrement téméraire dans le seul but de nuire à M. Y et que l’abus du droit d’ester en justice est caractérisé.
Par conclusions en date du 29 mars 2010, Mme O Y épouse A demande à la Cour:
— de débouter Mme Z de ses demandes
— de la recevoir en son appel incident, d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau,
— de dire n’y avoir lieu à annuler la donation de 4000 euros qu’elle a effectuée
— de débouter les parties de leurs autres demandes
— de condamner Mme Z à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait observer que, pour se prononcer sur la validité de la donation, il convient d’apprécier l’intention de la donatrice et non celle du bénéficiaire, que la validité d’une donation ne peut être remise en cause, après qu’elle est intervenue, en fonction de l’utilisation des fonds qui sera faite par le donataire.
Elle explique qu’elle est très proche de son frère, qu’elle bénéficie d’une bonne situation financière et qu’elle peut disposer d’une somme de 4000 euros sans porter atteinte au train de vie de sa famille, que cette somme provenait de l’héritage de sa mère et qu’elle souhaitait, par cette donation, témoigner de son affection et de son attachement à son frère qui traversait l’épreuve d’un divorce long et douloureux, sans que la situation financière de ce dernier ait quoi que ce soit à voir avec la donation, qu’elle souhaitait également respecter la volonté de sa mère, que la donation est licite et valable.
SUR CE:
Par courrier reçu le 8 octobre 2010, l’avoué de Mme Z a fait
parvenir une note en délibéré.
Il convient de la déclarer irrecevable, en application de l’article 445 du code de procédure civile, conformément aux demandes formées par les avoués des intimés en ce sens, dans leurs courriers des 13 et 15 octobre 2010.
L’action en divorce ayant été engagée sous l’empire de la loi antérieure à
celle du 26 mai 2004 applicable aux procédures introduites postérieurement au 1er janvier 2005, il résulte des dispositions de l’article 262-1 ancien du code civil que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens dès la date de l’assignation en divorce, soit le 11 septembre 2001.
Sur la donation de 4000 euros
Le tribunal a dit que, la clientèle médicale, le matériel professionnel et le
bail professionnel relevant de la communauté, les revenus tirés de ces éléments n’étaient pas des propres du mari, que seule l’utilisation de deniers personnels par le mari pour la constitution d’une société pouvait lui permettre de qualifier de 'propres’ les parts correspondantes, et il a considéré que l’intention de Mme O Y d’aider son frère par une donation de 4000 euros ne pouvait être sérieusement retenue, que seule la volonté du frère de faire échapper ses parts sociales à la communauté pouvait expliquer une telle donation et que, par suite, la seule cause de la donation n’était pas la cause affichée et constituait même une cause illicite, à savoir frauder les droits de Mme Z.
Mme O Y épouse A a effectué, le 9 juin
2003, une déclaration de don manuel auprès de l’administration fiscale, au profit de son frère G Y, pour la somme de 4000 euros payée par chèque émis le même jour, de sorte que l’existence du don manuel est établie, de même que sa régularité formelle.
Mme Z invoque les dispositions de l’article 1131 du code civil, selon lesquelles l’obligation sans cause, ou sur une fausse cause ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet.
L’intention libérale ne peut jamais, en soi, être illicite ou immorale.
Seul le motif déterminant qui a animé le disposant est pris en considération.
Mme Z soutient que le mobile concret de l’opération a été de faciliter l’opération frauduleuse de M. Y en permettant à celui-ci d’éluder l’application des articles 1832-2 et 1427 du code civil, afin de constituer sans obstacle une société dont son épouse serait exclue.
En effet, la transformation en société du mode d’exploitation sous forme libérale de l’activité professionnelle de M. Y n’était pas susceptible d’entraîner une modification de la consistance de la masse partageable postérieurement à la date de l’assignation en divorce, de sorte que Mme Z pouvait prétendre à une part des bénéfices réalisés par la société au jour le plus proche du partage, son mari étant associé à concurrence de moitié dans la société ainsi créée.
Or, la somme de 4000 euros donnée par Mme O Y à son frère G Y a été utilisée à titre de remploi, ce qui a permis à M. G Y, marié sous le régime de la communauté légale, en instance de divorce, d’acquérir avec sa concubine, au moyen de fonds propres, les parts d’une SELARL de médecine et chirurgie ophtalmologistes, avec la conséquence que lesdites parts ne font pas partie de la composition de la communauté à la date des effets du divorce.
S’agissant de la donation d’une soeur en faveur de son frère, non inspirée par des considérations financières puisque la situation économique de celui-ci était bien meilleure que la sienne, il est ainsi démontré l’existence d’une collusion entre ces deux personnes, en vue de porter frauduleusement atteinte aux droits à venir de Mme Z dans la liquidation de la communauté.
C’est à juste titre, en conséquence, que le tribunal a prononcé la nullité du don manuel en date du 9 juin 2003 et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la nullité de la société C
L’article 1424 du code civil énonce que les époux ne peuvent, l’un sans
l’autre, aliéner ou grever de droits réels les immeubles, fonds de commerce et exploitations dépendant de la communauté, non plus que les droits sociaux non négociables, et les meubles corporels dont l’aliénation est soumise à publicité. Ils ne peuvent, sans leur conjoint, percevoir les capitaux provenant de telles opérations.
En application de l’article 262-2 du code civil, toute obligation contractée par l’un des époux à la charge de la communauté, toute aliénation de biens communs faite par l’un d’eux dans la limite de ses pouvoirs, postérieurement à la requête initiale en divorce sera déclarée nulle, s’il est prouvé qu’il y a eu fraude aux droits de l’autre conjoint.
La SELARL C a été constituée pour permettre la réalisation d’une fraude aux droits de Mme Z, comme il a été dit ci-dessus.
En effet, les parts sociales acquises au moyen d’une donation étant considérées comme des biens propres de M. Y, il n’a dès lors plus de comptes à rendre à la communauté en ce qui concerne les bénéfices perçus par la société dans laquelle il s’est associé avec un tiers, ainsi que sur les actifs détenus par cette société.
Mme D a concouru à la fraude, puisque, étant la concubine de M. Y, elle ne pouvait ignorer que ce dernier était toujours marié sous le régime de la communauté légale et qu’il ne pouvait s’associer avec elle sans le concours de son épouse commune en biens.
L’objet social de la société et le fait que l’exercice de la profession de chirurgien ophtalmologiste à travers une société d’exercice libéral constitue un mode normal d’exercice au regard de l’évolution de cette profession n’ôtent pas à l’opération son caractère frauduleux à l’égard du conjoint commun en biens.
Il y a lieu, dès lors, de prononcer la nullité de la société pour cause illicite, en application de l’article 1131 du code civil.
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a dit que, si l’apport en numéraire de M. Y devait être annulé, tel n’était pas le cas de celui de Mme D, que, par suite, l’existence juridique de la SELARL C n’était pas remise en cause et que ladite société n’avait pas à être annulée.
Il résulte des dispositions de l’article 1844- 15 du Code Civil que, lorsque la nullité de la société est prononcée, elle met fin, sans rétroactivité, à l’exécution du contrat.
En conséquence, la société ne peut être liquidée que pour l’avenir et les demandes de Mme Z tendant à la désignation d’un expert chargé de recalculer les droits du docteur Y sur la base du chiffre d’affaires réalisé par chacun des associés depuis la création de la société et à la condamnation de Mme D à payer le trop perçu doivent être rejetées.
Mme Z a formé une demande subsidiaire en inopposabilité à son égard de la société C sur le fondement des dispositions de l’article 1167 du code civil selon lesquelles les créanciers peuvent, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits, au motif que Mme D est complice de la fraude commise par M. Y dont elle est bénéficiaire.
Cette demande est sans objet puisque la nullité de la société est prononcée sur le fondement de l’article 1131 du code civil.
Sur le prêt à usage
L’article 1875 du code civil énonce que le prêt à usage ou commodat est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à charge par le preneur de la rendre après s’en être servi.
L’obligation de rendre la chose prêtée après s’en être servi est de l’essence du commodat, le prêteur demeurant propriétaire de la chose prêtée.
Le prêt à usage litigieux a été consenti par acte du 31 mars 2004, par M. G Y à la SELARL C. Il concerne le fonds de clientèle libérale, le matériel professionnel et le bail professionnel des locaux dans lesquels la société C exerce son activité.
Le tribunal a constaté que l’article 1832-2 du code civil était inapplicable dans la mesure où le commodat excluait tout acte de disposition sur la communauté et que la clientèle était restée propriété de ladite communauté.
En tout état de cause, la société C étant déclarée nulle par le présent arrêt, tous les contrats conclus au profit de cette société sont désormais nuls, y compris le prêt à usage litigieux.
* * *
Les demandes de Mme Z étant accueillies, la demande en dommages et intérêts formée par les intimés n’est pas justifiée et sera rejetée.
Il ne peut être mis à la charge de la société C déclarée nulle les frais irrépétibles, ni les dépens de première instance.
Le jugement doit être infirmé de ce chef.
Il y a lieu de mettre à la charge de M. Y et Mme D les frais irrépétibles d’appel supportés par Mme Z, à hauteur de 2000 euros.
Mme O Y dont le don manuel est annulé conservera à sa charge ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire:
CONFIRME le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité de la donation de
la somme de 4000 euros, condamné M. Y, Mme D et Mme Y épouse A aux dépens et condamné M. Y et Mme D au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
L’INFIRME pour le surplus
STATUANT à nouveau,
PRONONCE la nullité de la SELARL C
PRONONCE la nullité du prêt à usage consenti par M. Y à cette société
DEBOUTE Mme Z de ses autres demandes
DEBOUTE M. Y et Mme D de leur demande en dommages et intérêts
DIT n’y avoir lieu à condamner la société C aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance
DEBOUTE Mme O Y de sa demande fondée sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
CONDAMNE M. Y et Mme D aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés par la SCP THERY et LAURENT, avoués, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
CONDAMNE M. Y et Mme D à payer à Mme Z la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le Greffier, Le Président,
K L. E F.
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