Infirmation 22 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 10, 22 sept. 2021, n° 19/03109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/03109 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 1 février 2019, N° 15/12515 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Nicolas TRUC, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2021
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/03109 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7OME
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Février 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° 15/12515
APPELANT
Monsieur Z X
Butzenstrasse 16
[…]
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMEE
[…]
[…]
Représentée par Me Florence AUBONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Nicolas TRUC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de Chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 19 avril 2021
Madame Florence OLLIVIER, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 19 avril 2021
Greffier, lors des débats : M. Julian LAUNAY
ARRET :
— Contradictoire
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président de Chambre et par Madame Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. Z X a été engagé suivant contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2006 et avec reprise d’ancienneté au 1er septembre 1999, en qualité de responsable de projets par la société Mondial assistance, devenue la société Allianz worldwide partners puis Allianz partners.
A compter du 1er mars 2009, M. X s’est expatrié auprès d’une filiale suisse de son employeur, la société Mondial assistance Suisse, devenue la société Allianz global assistance avec laquelle il a conclu un contrat de travail à durée indéterminée daté du 10 mars 2009 en vue d’exercer les fonctions de « chief financial officer », un avenant suspendant son contrat de travail pour une durée de 3 ans renouvelable avec la société Allianz worldwide partners ayant par ailleurs été conclu.
M. X a été licencié par son employeur suisse le 20 juillet 2015 avec effet au 31 janvier 2016.
Par lettre du 3 février 2016, la société Allianz worldwide partners a licencié, à son tour, M. X en raison de son refus d’une proposition de réintégration qui lui a été adressée le 30 octobre 2015.
Le conseil de prud’hommes de Paris, saisi par M. X le 29 octobre 2015, a, par jugement du 1er février 2019 :
— rejeté sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Allianz worldwide partners
— dit son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné l’employeur à lui payer :
— 150.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 146.183,25 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 19.020 euros au titre de la prime d’intéressement de l’année 2015,
— 5.418,79 euros au titre de la prime d’intéressement 2016,
— 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les demandes au titre de la prime d’intéressement des années 2009 à 2013 sont prescrites,
— rejeté la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et préjudice de carrière,
— débouté le salarié de sa demande d’indemnité de préavis,
— dit que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire, à compter de la décision,
— ordonné sous astreinte la délivrance de documents de fin de contrat.
M. X a interjeté appel de cette décision par déclaration de son conseil au greffe de la cour d’appel de Paris le 1er mars 2019.
Selon ses dernières écritures transmises par voie électronique le 28 avril 2021, M. X, sollicitant l’infirmation de la décision prud’homale, demande à la cour de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur pour inexécution de ses obligations contractuelles et, à titre subsidiaire, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il réclame, en tout état de cause, le paiement des sommes suivantes :
— 52. 2 042 euros a’ titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 50.000 euros a’ titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et de carrière,
— 46.101,41 euros a’ titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 4.610,14 euros a’ titre de titre de congés payés sur préavis,
— 18.774 euros correspondant à l’intéressement dû au titre de l’année 2014,
— 9.011,52 euros au titre de l’abondement de l’employeur sur la somme due au titre de l’intéressement pour l’année 2014,
— 8.559 euros au titre de l’abondement de l’employeur sur la somme due au titre de l’intéressement pour l’année 2015,
— 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il sollicite d’autre part, la rectification de ses bulletins de salaire et certificat de travail avec mention de son ancienneté au 1er septembre 1999 sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à’ compter de cet arrêt ;
Au soutien de son appel, M. X fait valoir que la société Allianz worldwide partners n’a pas exécuté loyalement son contrat de travail et n’a pas respecté son obligation de réintégration, ce qui justifie, à ses yeux, la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.
Selon ses écritures transmises par voie électronique le 18 mai 2021, la société Allianz worldwide partners demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— dire que le licenciement de M. X repose sur une cause réelle et sérieuse,
— le débouter de l’ensemble de ses demandes,
— fixer le montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement due à 53.247,74 euros.
à titre subsidiaire :
— limiter les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au minimum légal,
— fixer la condamnation au titre de l’intéressement aux sommes de 10.535,87 euros pour l’exercice 2014, 10.754,28 euros au titre de l’exercice 2015 et 4.900,70 euros pour l’exercice 2016,
— limiter la condamnation au titre de l’abondement pour les exercices 2014 et 2015 et 2016, au versement d’une indemnité pour perte de chance d’avoir pu en bénéficier dont l’assiette maximale serait en tout état de cause de 10.535,87 euros pour l’exercice 2014, 10.754,28 euros au titre de l’exercice 2015 et de 4.900,7 euros au titre de l’exercice 2016,
à titre infiniment subsidiaire :
— dire que la moyenne des salaires devant servir de base de calcul à’ l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et à l’indemnité conventionnelle de licenciement doit s’entendre du salaire moyen perçu au cours de son expatriation, déduction faite des allocations logement et véhicule dans le cadre de son expatriation et ordonner dès lors la restitution du trop-perçu dans le cadre de l’exécution provisoire,
- limiter sa condamnation à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au minimum légal,
— fixer les sommes dues au titre de l’intéressement à’ 11.827,67 euros pour l’exercice 2014, 12.267,9 euros au titre de l’exercice 2015 et 5.676,55 au titre de l’exercice 2016,
- limiter sa condamnation au titre de l’abondement aux exercices 2014, 2015 et 2016+ à une indemnité pour perte de chance dont l’assiette maximale serait en tout état de cause de 11.827,67 euros au titre de l’exercice 2014, 12.267,9 euros au titre de l’exercice 2015 et 5.676,55 euros au titre de l’exercice 2016,
en tout état de cause :
— débouter M. X de sa demande au titre de l’intéressement et de l’abondement pour les années 2009 a’ 2013, qui est prescrite ;
— le débouter de sa demande de rectification des bulletins de paie et documents de fin de contrat,
— le condamner au paiement de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée fait valoir, en substance, que les faits évoqués par M. X au soutien de sa demande de résiliation de son contrat de travail se sont déroulés pendant son expatriation et relevaient de ses relations avec la seule société Mondial assistance Suisse.
Sur le licenciement, la société Allianz worldwide partners fait valoir que le poste en réintégration proposé au salarié était équivalent à celui qu’il occupait avant son expatriation, prenait en considération son expérience à l’étranger et en tire la conclusion que le refus de ce poste justifiait la mesure de licenciement.
Elle conteste par ailleurs le montant et le calcul des indemnités sollicitées par le salarié.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par voie électronique et visées ci-dessus.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 5 mai 2021.
MOTIFS
1) Sur la résiliation du contrat de travail
Il est constant que M. X a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de résiliation du contrat de travail le liant à la société Allianz worldwide partners avant son licenciement le 3 février 2016, laquelle doit, en conséquence, être examinée en priorité.
Selon ses dernières conclusions d’appel, M. X reproche à la société Allianz worldwide partners sa mauvaise foi contractuelle en ce que, laissé dans l’ignorance sur sa situation professionnelle pendant plusieurs mois, à partir du 14 avril 2015, à la suite de l’échec des négociations visant à la pérennisation de son contrat de travail par la filiale suisse, il a reçu de la société Allianz worldwide partners une unique et tardive proposition de réintégration (poste de « corporate finance manager » à Saint-Ouen) le 30 octobre 2015 qu’il tient pour insuffisante car ne tenant pas compte, notamment, des responsabilités qu’il assumait en Suisse ainsi que le prévoyait l’avenant de suspension du 1er mars 2009.
Mais il résulte des pièces produites que M. X ayant été licencié par son employeur suisse le 20 juillet 2015 avec effet au 31 janvier 2016 – décision qui ne saurait être reprochée à la société Allianz worldwide partners, personne morale distincte – l’absence de proposition de réintégration avant le 30 octobre 2015 ne saurait caractériser une carence fautive de la société Allianz worldwide partners pouvant justifier la résiliation du contrat de travail dès lors que la relation de travail avec la filiale suisse n’était pas, à cette date, achevée.
M. X soutient également, alors qu’il occupait en Suisse les fonctions de directeur financier régional pour la Suisse, l’Allemagne et l’Autriche, avec participation au comité de direction et pouvoir de représentation de la filiale, que le poste proposé le 30 octobre 2015 ne correspondait pas à un emploi « head of », induisait une réduction de sa rémunération (90 000 euros annuels contre 168 823 euros en Suisse après déduction des indemnités de logement) et alors même qu’existaient de nombreux postes plus en rapport avec les responsabilités qu’il avait exerçées.
L’intimée objecte que le poste proposé était équivalent voire supérieur en termes de responsabilités et de rémunération à celui que M. X occupait avant son expatriation et conforme aux conditions posées par l’avenant de suspension du contrat de travail daté du 1er mars 2009.
Mais la cour observe que l’article 7 de cet accord prévoit qu’à la fin de sa mission d’expatriation, M. X sera réintégré « (') dans des fonctions au moins équivalente à celle qu’il occupait avant son départ et tenant compte des responsabilités qu’il occupait à l’issue de sa mission en Suisse (…) », dispositions induisant explicitement, dans le cadre de la réintégration, une valorisation de son expérience d’expatrié.
Or il ne résulte pas des pièces produites que l’unique poste proposé le 30 octobre 2015 de « corporate finance manager » à Saint-Ouen valorisait d’une quelconque façon les responsabilités de direction, à caractère international, qu’occupait M. X en Suisse dans le dernier état de la relation contractuelle.
Ces constatations conduisent à retenir que la société Allianz worldwide partners a failli à son obligation contractuelle de réintégration, manquement faisait obstacle à la poursuite du contrat de travail.
Sa résiliation sera, dès lors, prononcée aux torts de la société Allianz worldwide partners et produira les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
2) Sur les indemnisations
En application de l’article de L 1235-1 du code du travail, lorsque la société mère ne réintègre pas le salarié après son expatriation, les indemnités de rupture auxquelles il peut prétendre doivent être calculées par référence aux salaires perçus par celui-ci dans son dernier emploi, peu important, contrairement à ce qu''objecte l’intimée dans ses écritures, que la rémunération suisse avait vocation à compenser un coût de la vie plus élevé qu’en France et couvrir diverses dépenses personnelles (logement, voiture…).
Les dispositions susvisées conduisent à écarter les dispositions de l’avenant du 1er mars 2009 prédéterminant (article 7) un salaire de référence (76 000 euros annuels) sans relation avec le salaire perçu lors de l’expatriation.
Au vu de ses bulletins de salaire (pièces 15), M. X percevait en Suisse, les 6 derniers mois, un salaire mensuel brut moyen de 20 965,73 CHF soit 19 288,47 euros.
Compte tenu de son ancienneté supérieure à 2 ans (approximativement 16 ans avec la reprise d’ancienneté au 1er septembre 1999 prévue par l’avenant du 14 juin 2006), de son âge (année de naissance 1976), de la rémunération qu’il a perdue et des éléments sur son évolution professionnelle (reconversion moins rémunératrice dans la réparation de motos), il lui sera alloué, en application de l’article L 1235-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, une indemnité de licenciement abusif fixée à 180 000 euros.
En revanche, la cour ne constatant pas la réalité d’un préjudice moral ou de carrière non réparé par l’indemnité susvisée, la demande à ce titre sera rejetée.
M. X a également droit à une indemnité conventionnelle de préavis, d’une durée non contestée de 3 mois, soit la somme de 57 865, 41 euros (19 288,47 euros euros x 3), outre l’indemnité de congés payés afférente, sauf à déduire les sommes déjà versées à ce titre par l’employeur sur lesquelles la cour n’est pas en mesure de faire de quelconques vérifications.
Selon l’article 11 de l’accord d’entreprise du 25 mars 2002 (pièce 26 du salarié) l’indemnité de licenciement est égale, pour les cadres, à 50 % du salaire mensuel par année de présence accomplie, avec augmentation de 5 % des sommes dues si le salarié à plus de 10 ans d’ancienneté, ce qui est le cas de M. X compte tenu de la reprise de son ancienneté à partir du 1er septembre 1999.
Son montant, discuté par les parties, sera fixé, pour 16 années de présence accomplies à 169738,53 euros (19 288,47 euros x 16 ans x 55%), dont il conviendra de déduire les sommes déjà versées à ce titre par l’employeur que la cour n’est pas mise en mesure de vérifier.
3) Sur l’intéressement
M. X soutient à juste titre qu’en dépit de son expatriation, il avait vocation à bénéficier de l’intéressement en faveur des salariés de la société Allianz worldwide partners mis en place en vertu d’accords internes datés des 20 juin 2013 et 27 juin 2016 (pièce 41 et 65 du salarié) et déterminé sur la base de critères de développement de l’activité, de respect des charges d’exploitation budgetées et de qualité du service rendu et distribué aux bénéficiaires selon une clé de répartition complexe prenant en compte la masse globale des rémunérations et le salaire brut soumis à cotisations.
Les éléments produits par l’employeur ne permettent pas de déterminer avec la moindre exactitude, compte tenu des éléments et critères susvisés, quelles sont les parts annuelles d’intéressement dues à M. X compte tenu de sa situation de cadre expatriée rémunéré par une société étrangère.
Il conviendra, en conséquence, de lui allouer, en l’état des éléments d’appréciation produits et des plafonds prévus par les accords d’intéressement, 18 774 euros au titre de l’année 2014.
Pour les années 2015 à 2016, aucune demande explicite de condamnation ne figure dans le dispositif des dernières écritures de M. X à laquelle la cour est tenue, en application de l’article 954 du code de procédure civile, de répondre.
4) Sur l’abondement
M. X sollicite également la condamnation de l’employeur au paiement d’abondements prévus par les accords de négociations annuelles obligatoires pour les années 2014 à 2015.
L’article 2 de ces accords prévoient (pièces 66 à 68 de l’appelant) que l’abondement est soumis à la condition que l’intéressement soit versé par le salarié sur son plan d’épargne entreprise ou sur son plan d’épargne retraite collectif.
L’appelant ne justifiant ni bénéficier de tels comptes ni les avoir alimentés, ses demandes sur ce point seront rejetées.
Dans le corps de ses écritures (page 35), le salarié sollicite, à titre subsidiaire, la condamnation de l’employeur pour perte de chance de bénéficier des abondements mais cette demande n’est pas explicitement reprise dans le dispositif de ses dernières conclusions de sorte que la cour estime ne pas en être tenue par application de l’article 954 du code de procédure civile.
5) Sur la délivrance des documents de fin de contrat
Il sera enjoint à l’intimée, sans qu’il y ait lieu à astreinte, de délivrer à M. X un bulletin de salaire et un certificat de travail conformes à cette décision et mentionnant, notamment, son ancienneté à compter du 1er septembre 1999.
La demande tendant à la rectification de tous les bulletins de salaire sera, en revanche, rejetée.
6) Sur les autres demandes
L’équité exige d’allouer 3 000 euros à M. Y en compensation de ses frais non compris dans les dépens par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les entiers dépens seront laissés à la charge de la société Allianz partners succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 1er février 2019 et statuant à nouveau :
Prononce la résiliation du contrat de travail de M. Z X aux torts de la société Allianz worldwide partners, devenue la société Allianz partners ;
Condamne la société Allianz partners à payer à M. Z X, sous réserve de déduction des sommes déjà réglées à ces divers titres :
— 180 000 euros à titre d’indemnité de licenciement abusif,
— 57 865,41 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 5 786, 54 euros au titre des congés payés sur préavis,
— 169 738,53 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 18 774 euros au titre de l’intéressement pour l’année 2014,
— 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les créances salariales porteront intérêts à compter du 9 novembre 2015, date de réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes, et les autres à compter de cette décision ;
Enjoint à la société Allianz parterns de délivrer à M. X un bulletin de salaire et un certificat de travail conformes à cette décision mentionnant notamment son ancienneté à compter du 1er septembre 1999 ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Condamne la société Allianz partners aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
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