Infirmation partielle 25 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 25 juin 2014, n° 14/03658 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/03658 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 13 mai 2014, N° 2014R00445 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Annick VARLAMOFF, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA MENARINI FRANCE c/ SAS LILLY FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 39H
14e chambre
ARRÊT N°
contradictoire
DU 25 JUIN 2014
R.G. N° 14/03658
R.G. N° 14/03780
AFFAIRE :
SA MENARINI FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux
domiciliés en cette qualité audit siège
C/
SAS LILLY FRANCE
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 13 Mai 2014 par le Président du TC de NANTERRE
N° RG : 2014R00445
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Patricia MINAULT
Me Pierre GUTTIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SA MENARINI FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux
domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 619 – N° du dossier 20140256
assistée de Me Olivier SAMYN, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
SAS LILLY FRANCE
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Pierre GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 – N° du dossier 14000198
assistée de Me Alain GORNY, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 Mai 2014, Madame Marie-Annick VARLAMOFF, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Président,
Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller,
Mme Véronique CATRY, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE
EXPOSE DU LITIGE
La société LILLY FRANCE commercialise la spécialité Cialis, médicament dont le principe actif est le tadalafil, qui a pour indication thérapeutique le traitement de la dysfonction érectile chez l’homme adulte.
Courant mars 2014, la société MENARINI FRANCE a présenté une nouvelle spécialité, correspondant à la même indication, destinée à être commercialisée en France à partir du 7 avril 2014, sous le nom de Spedra dont le principe actif est l’avanafil.
Le 27 mars 2014, au cours d’une conférence de presse, elle a remis un communiqué et un dossier de presse à un public comprenant de nombreux journalistes qui ont repris et diffusé sur internet, sur divers supports audiovisuels (radios et télévisions) et d’autres supports papier : journaux, magazines de portée nationale et régionale ainsi que revues médicales certaines allégations relatives au produit, notamment le fait que ce médicament se caractériserait par une rapidité d’action supérieure à celle des autres produits de la même classe, une action durable et une très bonne tolérance.
Suivant acte en date du 15 avril 2014, la société LILLY FRANCE, après y avoir été autorisée, a fait assigner en référé d’heure à heure la SA MENARINI FRANCE devant le président du tribunal de commerce de Nanterre aux fins qu’il soit constaté que la campagne de lancement du Spedra est tout à la fois de nature promotionnelle, illicite et constitutive à son égard d’un trouble illicite et d’un dommage imminent, sollicitant diverses mesures tendant à ce qu’il y soit mis fin.
Par ordonnance en date du 13 mai 2014, le délégataire du président du tribunal de commerce de Nanterre a :
— dit n’y avoir lieu à référé au titre de la qualification des documents diffusés par la société MENARINI FRANCE lors de la conférence de presse du 27 mars 2014,
— dit que la société MENARINI FRANCE a commis un acte de concurrence déloyale et créé un trouble illicite en diffusant des informations trompeuses relatives au médicament Spedra traitant de la dysfonction érectile chez l’homme adulte,
— interdit à la société MENARINI FRANCE de communiquer sous quelque forme que ce soit sur la rapidité d’action en 15 minutes du produit Spedra,
— ordonné à la société MENARINI FRANCE de procéder à ses frais à l’envoi d’un bref courrier informatif reprenant les termes du dispositif de cette ordonnance, à destination des médecins généralistes, urologues, sexologues et andrologues existant en France, sous le contrôle d’un huissier de justice qui pourra accéder à cet effet au fichier commercial de MENARINI FRANCE mais sans pouvoir en remettre copie à la société LILLY FRANCE,
— ordonné à la société MENARINI FRANCE de publier, à ses frais, dans la limite totale de la somme de 20 000 euros, des extraits de cette ordonnance au choix de la société LILLY FRANCE, dans les supports suivants de la presse généraliste, à savoir, le Parisien, le Nouvel observateur, la dépêche du Midi, Bilto, la Nouvelle république des Pyrénées ainsi que dans quatre revues médicales au choix de celle-ci,
— fixé une astreinte provisoire de la somme de 5 000 euros par jour et par infraction constatée aux diverses mesures ordonnées ci-dessus et ce, à partir du 3e jour après la date de mise à disposition de cette ordonnance, soit le 13 mai 2014, se réservant la liquidation de l’astreinte,
— débouté la société LILLY FRANCE de ses autres demandes tendant à la cessation de la commercialisation du produit et de celle en rapatriement et de destruction des documents incriminés,
— débouté la société MENARINI FRANCE de ses demandes reconventionnelles en dommages et intérêts pour procédure abusive aux motifs que c’est à bon droit qu’elle a été attraite par la société LILLY dans l’instance.
La société MENARINI FRANCE a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 14 mai 2014, enrôlée sous le n° 14-3658, et par ordonnance en date du 15 mai suivant, enrôlée sous le n° 14-3780, elle a été autorisée à faire assigner la société LILLY France à jour fixe.
Par ses dernières conclusions en date du 28 mai 2014, elle demande à la cour, infirmant l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions, de :
à titre principal
— constater l’absence au jour de l’audience du trouble illicite comme du dommage imminent invoqués et de déclarer irrecevables les demandes soutenues par la société LILLY FRANCE, les conditions de l’article 873 du code de procédure civile n’étant pas réunies,
à titre subsidiaire
— constater l’absence de trouble manifestement illicite, celui-ci s’entendant d’une violation évidente de la règle de droit,
— constater qu’il ne peut y avoir de violation évidente de la réglementation sur la publicité pour le médicament puisque cette réglementation n’est pas applicable à un dossier de presse diffusé exclusivement auprès de la presse à l’occasion d’une conférence de presse qui s’est tenue le 27 mars 2014 et qui, par nature, est un document d’information relevant de la liberté d’expression et de la liberté d’information, principes à valeur constitutionnelle,
— constater que les demandes de la société LILLY FRANCE ne répondent pas au principe de proportionnalité, présentent un caractère irréversible et sont contraires au droit à la liberté d’expression et à la liberté du commerce,
en toute hypothèse
— accueillir sa demande reconventionnelle en paiement d’une somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— la condamner à lui payer la somme de 25 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse en date du 28 mai 2014, la société LILLY FRANCE sollicite à titre principal la confirmation de l’ordonnance sauf en ce qu’elle dit n’y avoir lieu à référé au titre de la qualification des documents diffusés par la société MENARINI FRANCE lors de la conférence de presse du 27 mars 2014 et statuant à nouveau de ce chef, de :
— constater que l’ensemble promotionnel litigieux constitue une publicité pour un médicament au sens des articles L 5122-1, R 5122-1 et -8 du code de la santé publique,
— constater que la campagne promotionnelle à l’origine de laquelle se trouve la société MENARINI FRANCE est illicite du fait du non-respect des dispositions du code de la santé publique et de son caractère trompeur et mensonger,
en conséquence,
— constater que la société MENARINI FRANCE a commis un acte de concurrence déloyale à l’origine d’un trouble manifestement illicite et d’un dommage imminent,
— constater la persistance du trouble illicite à son préjudice,
— dire que le montant maximal des frais de publication à la charge de la société MENARINI FRANCE s’élèvera à la somme de 50 000 euros et qu’elle pourra requérir ces publications à ses frais avancés et en réclamer ensuite le remboursement à celle-ci,
— la débouter de ses demandes,
— la condamner à lui verser la somme de 20 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle demande que soit limitée dans les termes suivants l’interdiction de communiquer sur la rapidité d’action : 'interdiction à la société MENARINI FRANCE de communiquer sur la rapidité d’action de Spedra en 15 minutes pendant une durée de deux mois à compter de la décision à intervenir, le temps que les mesures sollicitées aient été mises en oeuvre et aient pu produire leurs effets'.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Il est expressément référé aux conclusions échangées par les parties pour l’exposé détaillé des moyens soulevés à l’appui de leur prétentions.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient de procéder à la jonction des procédures suivies sous les n° 14-3658 et 14-3780 qui concernent les mêmes parties et le même litige.
Il sera immédiatement constaté que la société LILLY FRANCE n’a pas entendu remettre en cause l’ordonnance déférée en ce qu’elle l’a déboutée de ses demandes tendant à la cessation de la commercialisation du produit et au rapatriement et à la destruction des documents incriminés. Elle sera d’ores et déjà confirmée de ces chefs.
Les demandes de la société LILLY FRANCE sont formées au visa de l’article 873 du code de procédure civile aux termes duquel le président (du tribunal de commerce) peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
A titre liminaire, la société MENARINI FRANCE oppose l’absence du trouble manifeste allégué au delà du 27 mars 2014, date de la conférence de presse qu’elle avait organisée pour présenter le produit Spedra et au cours de laquelle elle a remis le dossier de presse litigieux. Si trouble il y a eu, elle fait valoir qu’il n’a pu exister qu’à l’occasion de la diffusion du dossier de presse qui est, au jour où la cour statue, totalement consommée. Elle ajoute qu’en admettant même, comme cela a été fait par le premier juge, que le trouble ait pu résulter de la reprise par la presse, de façon totalement libre et indépendante, d’éléments contenus dans ce dossier de presse, il a lui-même reconnu que la campagne de presse était terminée au jour où il avait statué. De la même façon, elle soutient que si le dommage imminent invoqué (et dont elle conteste l’existence), s’est déjà produit, il n’est plus susceptible de se renouveler.
La société LILLY FRANCE objecte que la conférence de presse au cours de laquelle il y a eu remise aux participants d’un communiqué et d’un dossier relatif au Spedra a provoqué de nombreuses retombées qui se sont traduites par la publication dans toutes sortes de médias de certaines des mentions contenues dans celui-ci, diffusion dont elle est en mesure de justifier qu’elle perdure à ce jour.
En ce sens, elle verse aux débats, copie de très nombreux articles de presse, tant nationale que régionale, généraliste ou médicale, ainsi que des liens vers des pages du web qui établissent que les éléments fournis par la société MENARINI FRANCE lors de la conférence du 27 mars et dans son dossier de presse sont toujours relayés sur de nombreux supports (cf. procès verbal de constat d’huissier dressé à sa requête les 22 et 23 mai 2014, extraits des magazines Top Santé et Pleine Vie datés du mois de juin 2014).
En conséquence et contrairement à ce qui est soutenu, il est justifié que tant au jour de l’assignation qu’au jour où la cour statue, les informations fournies par l’appelante dans le cadre de son communiqué et de son dossier de presse et dont la société LILLY FRANCE soutient qu’elles sont à l’origine du trouble manifestement illicite auquel il doit être mis fin, continuent à être diffusées dans divers médias et sont encore susceptibles de causer un trouble manifestement illicite, voire un dommage imminent dont il appartient à la cour de rechercher l’existence.
*
* *
Au soutien de l’existence d’un trouble manifestement illicite et d’un dommage imminent, la société LILLY FRANCE invoque tout à la fois une violation par la société MENARINI FRANCE des dispositions du code de la santé publique et de l’article 1382 du code civil.
Après avoir rappelé que les articles du code de la santé publique qui encadrent la publicité pour le médicament en soumettant celle-ci pour ceux délivrés sur prescription médicale (comme tel est le cas du Spedra) à une autorisation de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) lorsqu’elle s’adresse aux professionnels de santé, non sollicitée en l’espèce, et en l’interdisant pour celle destinée au grand public, la société LILLY FRANCE demande à la cour de constater le caractère promotionnel de l’ensemble constitué par le dossier de presse, le communiqué de presse et les retombées qu’ils ont eu dans la presse médicale et le grand public qui doit s’analyser en une véritable publicité pour un médicament au sens des articles des articles L 5122-1, R 5122-1 et -8 du code de la santé publique qu’il convient de sanctionner.
A l’appui de cette demande, elle soutient que l’intention promotionnelle de la société MENARINI FRANCE est évidente, particulièrement par l’emploi systématique dans son dossier de presse de slogans, de mentions laudatives et d’illustrations suggestives qui ne peuvent avoir pour effet que d’inciter les professionnels de santé à prescrire ce produit à la place de ses concurrents et le grand public auquel ces messages ont été relayés à en solliciter la prescription.
Sur ce point, la société MENARINI FRANCE réplique que le droit de la publicité pour le médicament ne peut trouver à s’appliquer en l’espèce, le document critiqué consistant en un dossier de presse, remis aux journalistes présents dans le cadre d’une conférence de presse tenue à l’occasion du lancement du Spedra et qui par nature est un élément informatif, consacré par la pratique, et même expressément prévu dans le cadre de la charte UDA/SPEPS (Union des annonceurs et Syndicat de la presse et de l’édition des professionnels de santé) dont les parties sont toutes deux signataires.
Elle ajoute qu’un tel document est protégé par la liberté d’expression et qu’en tout état de cause, il ne saurait appartenir au juge des référés de procéder à la requalification sollicitée.
Le premier juge, suivant cette analyse, a retenu que le dossier de presse est par essence de nature informative et que dès lors, il existe une contestation sérieuse sur la demande tendant à une telle requalification
Cette appréciation apparait quelque peu péremptoire. Le fait que l’information fournie soit contenue dans un dossier de presse ne peut suffire, par principe, à exclure la compétence du juge des référés pour rechercher si, sous couvert d’une information nécessaire, le fabricant n’a pas cherché à s’adresser à un public plus large et à réaliser une véritable opération de promotion. Encore faut-il que cette intention se traduise par une violation manifeste des dispositions du code de la santé publique invoquées.
Si la lecture attentive du dossier de presse qui inclut le communiqué de presse fait ressortir la recherche d’une approche quelque peu enjouée de la description du produit, l’utilisation de certaines mentions relativement lyriques telle « parce ce que l’amour n’attend pas », la référence systématique au symbole de la pomme et une insistance réelle sur la plus grande rapidité d’action du Spedra, certes remise en cause par la société LILLY FRANCE, ce mode d’expression pour un produit dont l’indication concerne la fonction érectile chez l’homme et particulièrement, la sexualité des couples d’age mûr, sujet sur lequel il peut être particulièrement délicat de communiquer, ne peut suffire à caractériser avec l’évidence requise en référé l’intention promotionnelle de la société MENARINI FRANCE qui aurait pour effet d’entraîner la requalification de l’ensemble du document diffusé en publicité prohibée par la loi.
L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la qualification des documents diffusés par la société MENARINI FRANCE lors de la conférence de presse du 27 mars 2014.
La société LILLY FRANCE soutient encore que les informations diffusées par la société MENARINI FRANCE sont fausses, parfois mensongères et, en tout état de cause trompeuses, et qu’elles constituent des actes de concurrence déloyale caractérisant une violation manifeste de l’article 1382 du code civil.
A ce titre, elle incrimine les trois axes principaux de communication de la société MENARINI FRANCE, à savoir la rapidité d’action du Spedra, sa bonne tolérance et son prix.
Le premier juge n’a retenu l’existence d’une information trompeuse que relative aux allégations de la société MENARINI FRANCE se rapportant à la rapidité d’action du produit.
Il est certain que le fait que celle-ci communique sur le prix de Spedra, certes moins cher que celui de ses concurrents, mais dont il n’est pas justifié qu’il ne correspondrait pas à celui effectivement pratiqué, ne peut être considéré comme caractérisant un acte de concurrence déloyale.
En ce qui concerne la bonne tolérance annoncée de Spedra, la société LILLY FRANCE stigmatise l’indication de la société MENARINI FRANCE selon laquelle il n’a été répertorié aucun cas de neuropathie optique ischémique antérieure non arthritique, de perte subie de l’audition, ou de priapisme, complications rencontrées chez ses concurrents. En l’absence de tout information contraire, cette affirmation ne peut être considérée comme trompeuse.
En ce qui concerne la rapidité d’action de Spedra dont il est indiqué à plusieurs reprises qu’il agirait en moins de 15 minutes, voire même dès 10 à 12 minutes, ce qui aurait pour effet de le rendre plus performant que ses concurrents dont le Cialis, la société LILLY FRANCE fait observer qu’une telle affirmation ne résulte ni du résumé des caractéristiques du produit (RCP), ni du rapport du comité d’évaluation de l’agence européenne ou d’une étude Goldstein, documents dont se prévaut la société MENARINI FRANCE.
Il est certain que la rapidité d’action de Spedra est mise en avant à plusieurs reprises dans le dossier de presse dans des termes de plus en plus affirmatifs au fur et à mesure de sa lecture. Ainsi, il est successivement indiqué :
en haut de la page 5, « avec la mise à disposition de Spedra, le 7 avril 2014, ils (les hommes) bénéficieront de la première innovation thérapeutique depuis plus de 10 ans : son efficacité se manifesterait moins de 15 minutes après la prise du médicament, soit à peine le temps des préliminaires »,
en bas de la même page, « mais c’est surtout sa rapidité d’action qui caractérise Spedra. Son efficacité se manifesterait 10 à 12 minutes après la prise »,
en page 19, en caractère gras « en quoi Spedra est-il différent des autres IPDE5 '
1) Spedra, IPDE5 au délai d’action rapide, en moins de 15 minutes »,
en page 20, toujours en caractère gras « Spedra a agi rapidement, ce qui a permis le début d’un rapport sexuel réussi moins de 15 minutes après la prise de la dose… En agissant en moins de 15 minutes l’homme qui souffre de dysfonction érectile peut offrir à sa/son partenaire la spontanéité qu’ils recherchent.. »,
en page 26, conclusion, « en agissant en moins de 15 minutes,… ».
De ces mentions, on peut retenir qu’il est effectivement affirmé, voire martelé comme a pu l’indiquer le premier juge, que Spedra serait efficace en moins de 15 minutes pour tout un chacun.
Or, de la lecture du RCP, il ne ressort aucune référence à un délai d’action inférieur à 15 minutes. Tout au contraire, au chapitre « posologie », il est indiqué « la dose recommandée est de 100 mg à prendre selon les besoins, environ 30 minutes avant l’activité sexuelle » (cf. p 2). La société MENARINI FRANCE fait observer, de façon quelque peu byzantine, qu’il ne faut pas confondre mode d’ administration et délai d’action mais sans fournir d’éléments convaincants sur ce point.
Par ailleurs, au chapitre « propriétés pharmacodynamiques », on peut lire « dans une étude de la pléthysmographie pénienne (RigiScan), l’avanafil 200mg produisant des érections considérées comme suffisantes pour la pénétration chez certains hommes dès 20 minutes après la prise du produit et la réponse générale à l’avanafil chez ces sujets était statistiquement significative par rapport au placebo, dans un intervalle de temps de 20 à 40 minutes » (cf. P 11) ce qui est loin de la performance annoncée
Néanmoins, la société MENARINI FRANCE, pour justifier de ses affirmations, entend se prévaloir d’autres documents :
— une étude Goldstein dont la conclusion est la suivante : « après 12 semaines de traitement par avanafil sans restriction alimentaire ni de consommation d’alcool, une amélioration significative de la fonction sexuelle a été observée avec les trois doses d’avanafil par rapport au placebo. Un rapport sexuel réussi a été observé dès 15 minutes et au delà de 6 heures après la prise du médicament chez certains sujets »,
— un rapport européen public d’évaluation en date du 25 avril 2013 dit X, relatif à l’avanafil, rédigé en anglais et produit à la cour non traduit, duquel il résulterait qu’un rapport sexuel réussi a été obtenu en moins de 15 minutes pour 67 % des tentatives ayant débuté dans les 15 minutes suivant la prise de Spedra dosé à 100 mg et 71 % des tentatives ayant débuté dans les 15 minutes suivant la prise de Spedra dosé à 200 mg. Du fait de son absence de traduction, la cour est dans impossibilité d’exploiter ce document, néanmoins de la seule lecture du tableau chiffré qui y est inclus, il peut être constaté que pour ces résultats, il n’est pas employé le signe < mais le signe < duquel on doit déduire que la lecture qui en ait faite par l’appelante est plus avantageuse à son égard et scientifiquement inexacte,
— une étude présentée lors du congrès de la SMSNA, rédigée en langue anglaise, également produite à la cour non traduite et là encore inexploitable pour celle-ci.
Dès lors, de l’ensemble des documents versés utilement aux débats, il s’évince à l’évidence, comme l’a justement relevé le premier juge, que l’appelante n’est pas en mesure de justifier d’une efficacité réelle et systématique du Spedra dans un délai inférieur à 15 minutes, voire même de 12 à 10 minutes comme elle l’a indiqué dans son dossier de presse et que cette affirmation trompeuse, répétée, par ailleurs dénigrante à l’égard de Cialis dont le RCP indique une rapidité d’action dès la 16e minute après l’administration de la dose, et qui avait nécessairement vocation à être diffusée par les journalistes auxquels elle a été communiquée, est constitutive d’une faute à l’origine d’un trouble manifestement illicite à l’égard de la société LILLY FRANCE, en sa qualité de fabricant du Cialis, auquel il convient de mettre fin.
A titre subsidiaire, la société MENARINI FRANCE critique les mesures ordonnées à son encontre par le premier juge en faisant valoir que celles portant sur des publications judiciaires et l’envoi d’un courrier aux professionnels de santé présentent un caractère irréversible et contraire à la liberté d’expression et du commerce.
Par ailleurs, elle soutient que le premier juge en lui interdisant de communiquer sous quelque forme que ce soit sur la rapidité d’action en 15 minutes de Spedra est allé au delà de ses pouvoirs qui lui permettent d’ordonner des mesures conservatoires ou de remise en état mais non de prononcer pour l’avenir une mesure coercitive et globale d’interdiction qui entrave sa liberté d’expression.
La société LILLY FRANCE réplique que l’interdiction de communiquer sur la rapidité d’action en 15 minutes de Spedra est une mesure à caractère conservatoire car la généralisation de cette information est génératrice d’un trouble manifestement illicite.
Pour que la mesure ordonnée à ce titre par le premier juge, nécessaire en l’état du caractère trompeur avéré de cette information, ne puisse s’analyser en une mesure globale et définitive susceptible d’être attentatoire à la liberté d’expression de la société MENARINI FRANCE, il convient de prévoir que cette interdiction de communiquer s’appliquera tant que la société MENARINI FRANCE ne sera pas en mesure de justifier d’autres éléments scientifiques que ceux d’ores et déjà versés aux débats sur la rapidité d’action du Spedra en 15 minutes. Il sera ajouté à l’ordonnance en ce sens.
Dans la mesure où le dossier ne presse n’a pas été directement adressé aux professionnels de santé qui n’ont pu avoir connaissance des informations délivrées par la société MENARINI FRANCE qu’à travers la presse médicale, voire même la presse généraliste, la mesure tendant à ce qu’il soit procédé aux frais de la société MENARINI FRANCE à l’envoi d’un bref courrier informatif reprenant les termes du dispositif de l’ordonnance, à destination des médecins généralistes, urologues, sexologues et andrologues existant en France apparaît tout à la fois inappropriée et inopportune. Elle sera infirmée de ce chef.
Par contre, eu égard aux modalités de diffusion par dossier et communiqué de presse des informations trompeuses et dénigrantes à l’origine du trouble manifestement illicite, les mesures de publication ordonnées par le premier juge apparaissent tout à fait adaptées pour qu’il y soit mis fin et proportionnelles à l’atteinte qui en est résultée.
Elles seront donc confirmées sauf à porter à la somme de 40 000 euros, le montant maximal de celles-ci, la somme initialement fixée apparaissant manifestement insuffisante et à dire que celle-ci pourra requérir ces publications à ses frais avancés et en réclamer ensuite le remboursement à la société MENARINI FRANCE.
Cette dernière qui succombe supportera les entiers dépens après application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société LILLY FRANCE.
PAR CES MOTIFS ;
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et en matière de référé,
Ordonne la jonction des procédures suivies sous les n° 14-3658 et 14-3780,
Confirme l’ordonnance du 13 mai 2014 sauf en ce qu’elle a ordonné à la SA MENARINI FRANCE de procéder à ses frais à l’envoi d’un bref courrier informatif reprenant les termes de son dispositif, à destination des médecins généralistes, urologues, sexologues et andrologues existant en France, sous le contrôle d’un huissier de justice qui pourra accéder à cet effet au fichier commercial de MENARINI FRANCE mais sans pouvoir en remettre copie de ce dernier à société LILLY FRANCE et fixé à la somme de 20 000 euros (vingt mille euros) le montant maximal des publications,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la société LILLY FRANCE de sa demande tendant à ce qu’il soit ordonné à la SA MENARINI FRANCE de procéder à ses frais à l’envoi d’un bref courrier informatif reprenant les termes du dispositif de cette ordonnance, à destination des médecins généralistes, urologues, sexologues et andrologues existant en France,
Ordonne à SA MENARINI FRANCE de publier, à ses frais, dans la limite totale de la somme de 40 000 euros (quarante mille euros), des extraits de l’ordonnance confirmée au choix de la société LILLY FRANCE, dans les supports suivants de la presse généraliste, à savoir, le Parisien, le Nouvel observateur, la dépêche du Midi, Bilto, la Nouvelle république des Pyrénées ainsi que dans quatre revues médicales du choix de société LILLY FRANCE qui pourra requérir ces publications à ses frais avancés et en réclamer ensuite le remboursement à la société MENARINI FRANCE,
Interdit à la SA MENARINI FRANCE de communiquer sous quelque forme que ce soit sur la rapidité d’action en 15 minutes du produit Spedra et ce, tant qu’elle ne sera pas en mesure de justifier d’autres éléments scientifiques que ceux d’ores et déjà versés aux débats sur la véracité de cette information,
Condamne la société MENARINI FRANCE à verser à la société LILLY FRANCE la somme de 15 000 euros (quinze mille euros) chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code procédure civile,
Condamne la société MENARINI FRANCE aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Président et par Madame Agnès MARIE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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