Désistement 6 octobre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. spéc. des mineurs, 6 oct. 2009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Décision précédente : | Tribunal pour enfants de Le Havre, 20 janvier 2009 |
Texte intégral
DOSSIER N° 09/00385 N°
ARRÊT DU 6 OCTOBRE 2009
XXX
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
Sur appel d’un jugement du tribunal pour enfants du HAVRE en date du 20 janvier 2009, la cause a été appelée à l’audience du 15 septembre 2009, en l’absence de tout public autre que les personnes limitativement énumérées en l’article 14 de l’ordonnance du 2 février 1945 modifié par la loi du 24 mai 1951
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Madame PRUDHOMME,
conseiller déléguée à la protection de l’enfance
CONSEILLERS : Madame MARTIN,
Monsieur A,
Lors des débats :
le ministère public étant représenté par Madame le substitut général POUCHARD
le greffier étant Monsieur F
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
C K
né le XXX à LE HAVRE, SEINE-MARITIME (076)
Fils de C D et de P O
De nationalité française
XXX – XXX
Prévenu, appelant,
détenu pour une autre cause à la maison d’arrêt du HAVRE
présent assisté de Maître DROUIN-JAVELOT Florence, avocat au barreau de ROUEN (commis d’office)
CONTRADICTOIRE
A NOTIFIER
ET
P O épouse C
XXX
Civilement responsable, intimée
C D
Demeurant Chez Monsieur C Ahmed – XXX – XXX
Civilement responsable, intimé
absents non représentés
Y I
XXX – XXX
Partie civile, appelante
absente représentée par Maître M N Patrick, avocat au barreau de LE HAVRE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE
XXX
XXX
Partie intervenante
Absente, non représentée
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
Maître M N a déposé des conclusions à l’appel de la cause, lesquelles datées et contresignées par le greffier, mentionnées par ce dernier aux notes d’audience, ont été visées par le Président, puis jointes au dossier.
Madame le conseiller PRUDHOMME a été entendue en son rapport après avoir constaté l’identité de K C,
K C a été interrogé et a confirmé se désister de son appel
Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :
L’avocat de la partie civile déclaré maintenir son appel, en sa plaidoirie,
le ministère public déclarant n’avoir aucune observation à formuler,
L’avocat de K C en sa plaidoirie,
K C, qui a eu la parole en dernier,
Puis la cour a mis l’affaire en délibéré et Madame le Président a déclaré que l’arrêt serait rendu le 6 OCTOBRE 2009.
ET CE JOUR, 6 OCTOBRE 2009 :
K C qui n’a pas extrait de la maison d’arrêt pour le prononcé du délibéré et les autres parties étant absentes, l’arrêt a été lu en audience publique par Madame le conseiller PRUDHOMME, seule, conformément aux dispositions des articles 485 dernier alinéa et 512 du code de procédure pénale en présence du ministère public et de Madame W AA-AB, greffier.
Procédure :
Par ordonnance du 1er février 2007, le juge d’instruction du tribunal de grande instance du HAVRE a ordonné le renvoi de K C devant le tribunal pour enfants du HAVRE pour avoir au HAVRE :
le 15 mars 2004, tenté de dégrader ou détériorer les locaux du lycée Françoise de Grâce par l’effet d’une substance explosive, d’un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes, ladite tentative manifestée par un commencement d’exécution en l’espèce par l’explosion d’un engin explosif à composante chimique dans la cafétéria, n’ayant manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur
le 16 mars 2004, tenté de dégrader ou détériorer les locaux du lycée Françoise de Grâce par l’effet d’une substance explosive, d’un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes, ladite tentative manifestée par un commencement d’exécution en l’espèce par l’explosion d’un engin explosif à composante chimique dans les toilettes, n’ayant manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur avec cette circonstance que les faits ont entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours sur la personne de Jennifer BOCQUET,
le 16 mars 2004, tenté de dégrader ou détériorer les locaux du lycée Françoise de Grâce par l’effet d’une substance explosive, d’un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes, ladite tentative manifestée par un commencement d’exécution en l’espèce par l’explosion d’un engin explosif à composante chimique dans l’agora, n’ayant manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur avec cette circonstance que les faits ont entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours sur la personne de I Y,
le 16 mars 2004, tenté de dégrader ou détériorer les locaux du lycée Françoise de Grâce par l’effet d’une substance explosive, d’un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes, ladite tentative manifestée par un commencement d’exécution en l’espèce par l’explosion d’un engin explosif à composante chimique dans l’agora, n’ayant manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur avec cette circonstance que les faits ont entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours sur la personne de S T,
faits prévus et punis par les articles 121-4, 121-5, 322-6, 322-7, 322-11, 322-16, 322-17 du code pénal.
Par jugement contradictoire en date du 15 septembre 2008, le tribunal pour enfants du HAVRE a :
sur l’action pénale
relaxé K C des faits de tentative de dégradation ou de détérioration par engin explosif dans la cafétéria et les toilettes du lycée Françoise de Grâce les 15 et 16 mars 2004,
déclaré K C coupable des deux autres faits reprochés du 16 mars 2004, soit l’explosion de la poubelle de l’agora (victimes Stépanie T et I Y)
en répression, a condamné K C à la peine de 1 an d’emprisonnement avec sursis.
Sur l’action civile
reçu en la forme la constitution de partie civile d’I Y et de S T mais a déclaré leurs demandes irrecevables contre les parents du mineur, ces derniers n’ayant pas été cités,
a constaté qu’I Y n’avait pas appelé en la cause la Caisse primaire d’assurance maladie et a renvoyé pour ce faire l’affaire à l’audience du 8 décembre 2008 pour voir statuer sur les indemnités liées à l’incapacité totale de travail, au pretium doloris et au préjudice moral,
a condamné K C à payer à Madame S T les sommes de 9.000 € pour l’incapacité totale de travail (perte d’une année scolaire), 8.400 € au titre de l’IPP (7 %), 2.000 € au titre du pretium doloris et 500 € au titre du préjudice d’agrément,
a reçu l’intervention de la Caisse primaire d’assurance maladie pour les débours exposés pour S T, et a condamné K C à lui payer les sommes de 1.628,77 € au titre des débours et 542,93 € au titre de l’indemnité forfaitaire définitive,
a condamné K C à payer à S T la somme de 500 € par application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Le 24 septembre 2008, Maître KACI, avocat de K C, a interjeté appel de ce jugement sur les dispositions pénales et civiles. Le 25 septembre 2008, le procureur de la République du HAVRE a interjeté appel des dispositions pénales du jugement. Le 30 septembre 2008, Maître X, avocat d’I Y épouse Z, a interjeté appel du jugement sur les dispositions civiles la concernant.
Par arrêt en date du 14 avril 2009, la chambre spéciale des mineurs de la cour d’appel de ROUEN a constaté le désistement d’appel de K C et du ministère public et a dit en conséquence que la décision rendue par le tribunal pour enfants du HAVRE le 15 septembre 2008 sortait son plein effet.
Par jugement en date du 20 janvier 2009, le tribunal pour enfants du HAVRE statuant sur intérêts civils a condamné contradictoirement K C à verser à Madame I Y les sommes de 500 € au titre de l’incapacité totale de travail correspondant à son éviction scolaire, 1.000 € au titre de son pretium doloris et 500 € au titre de son préjudice moral.
Appels :
Le 21 janvier 2009, Maître KACI, avocat de K C a déclaré interjeter appel de ce jugement portant sur les dispositions civiles.
Le 3 février 2009, Maître X, avocat substituant Maître BENBOUALI, avocat d’I Y a formé appel incident sur les dispositions civiles.
Par déclaration du 3 juin 2009, K C a déclaré se désister de son appel.
Citations :
K C a été cité à sa personne le 22 mai 2009 à comparaître à l’audience de la chambre spéciale des mineurs de la cour d’appel de ROUEN le 15 septembre 2009. Il est absent représenté.
Son père, D C a été cité par exploit du 13 août 2009 délivré à sa personne. Il est absent non représenté.
Sa mère, O C a été citée par exploit du 3 août 2009 délivré à sa personne. Elle est absente non représentée.
I Y a été citée par exploit du 3 juin 2009 à son domicile en la personne de sa mère ainsi déclarée. Elle a signée l’accusé réception de la lettre recommandée envoyée par l’huissier de justice le 10 juin 2009. Elle est absente, représentée.
À l’audience devant la Cour, l’avocat de K C indique maintenir son désistement d’appel.
L’avocat de la partie civile, Y I, maintient son appel incident et réclame la condamnation de K C et de ses civilement responsables à lui payer la somme de 3.500 € en réparation des préjudices subis (1.000 € au titre de son éviction scolaire, 1.500 € au titre de son préjudice résultant de la souffrance endurée et 1.000 € au titre de son préjudice moral. Elle demande que l’arrêt soit déclaré commun à la Caisse primaire d’assurance maladie.
L’avocat de K C sollicite de la cour qu’elle confirme les condamnations civiles prononcées à l’encontre de celui-ci.
SUR CE,
Attendu qu’il résulte de l’expertise médicale dont les conclusions ne sont nullement remises en cause par les parties que Mademoiselle Y a subi à la suite de l’explosion de la bouteille projetée par K C un traumatisme auditif qui a entraîné pour elle une incapacité totale de travail de 10 jours, et un pretium doloris qualifié de très léger (1/7) ;
que c’est à bon droit que le tribunal pour enfants a évalué à la somme de 500 € le préjudice résultant de l’éviction scolaire de cette élève pendant 10 jours et à la somme de 1.000 € son pretium doloris ; qu’il convient de confirmer ces évaluations de préjudice ; qu’en revanche, en ce qui concerne le préjudice moral, il convient de rappeler que Mademoiselle I Y souffrait d’une surdité consécutive à une maladie infantile et a été spécialement émue et traumatisée par l’explosion subie ; qu’il y a lieu de lui allouer au titre de son préjudice moral, une somme de 1.000 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire à l’égard de K C et d’I Y épouse Z et par arrêt contradictoire à signifier à l’égard des civilement responsables de K C,
Constate le désistement d’appel de K C,
Constate le maintien de l’appel d’I Y épouse B,
Confirme le jugement du tribunal pour enfants du HAVRE du 20 janvier 2009 en ce qu’il a condamné K C in solidum avec ses civilement responsables, D H et O P épouse C à payer à I Y épouse B la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son éviction scolaire et 1.000 € au titre de son pretium doloris et l’infirme pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
Condamne K C in solidum avec ses civilement responsables, D H et O P épouse C à payer à I Y épouse B la somme de 1.000 € au titre de son préjudice moral
SUR CE,
Attendu que dans ces conditions, il convient de faire application des articles 500 et suivants du code de procédure pénale et de donner acte à K C et à I Y de leur désistement d’appel et de dire que la décision entreprise sortira son plein et entier effet.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de K C et I Y, par défaut à l’égard des civilement responsable de K C et de la Caisse Primaire D’assurance Maladie du HAVRE,
Constate les désistements d’appel de K C et d’I Y.
Dit en conséquence que la décision rendue par le tribunal pour enfants du HAVRE le 20 janvier 2009 sortira son plein et entier effet.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT ARRET A ETE SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER Madame W AA-AB.
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