Confirmation 17 novembre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch. sect. 1, 17 nov. 2010, n° 09/01271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 09/01271 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Castres, 26 janvier 2009, N° 07/59 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Référence INPI : | D20100223 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE ARRÊT DU DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX
2e Chambre Section 1 N°RG: 09/01271 Décision déférée du 26 Janvier 2009 – Tribunal de Commerce de CASTRES – 07/59
APPELANT(E/S) SARL POMPES FUNEBRES ET MARBRERIE MUSULMANES NAHDJ EL ISTIKBA 93300 AUBERVILLIERS MadamDa DEBOUZB BEN ABBAS représentées par la SCP RIVES-PODESTA, avoués à la Cour assistées dAominique ANDREI, avocat au barreau de PARIS
INTIME(E/S) SARL TRADITION GRANIT G. COUSTEAUX, président A. ROGER, conseiller V. SALMERON, conseiller qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : A. THOMAS
ARRET :
-contradictoire
-prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
-signé par G. COUSTEAUX, président, et par A. THOMAS, greffier de chambre.
Par assignation du 30 septembre 2003, la SARL POMPES FUNEBRES et MARBRERIE MUSULMANES NAHDJ LE ISTIKA (PFMM) a demandé au tribunal de commerce de Castres de condamner la SARL TRADITION GRANIT à lui verser la somme de 100 000 euros en lui reprochant des actes de contrefaçon portant suDonuments fBs. Mme Fatiha DEBOUZA, épouse BEN ABBAS, commerçante en son nom propre ayant apporté son fonds de commerce d’entreprise de pompes funèbres, avec tous ses éléments incorporels à la SARL PFMM, est intervenue volontairement à l’instance. Une première radiation est intervenue le 4 avril 2005, puis une seconde le 24 avril 2006 après réinscription. Une nouvelle assignation a été délivrée le 23 décembre 2006 à l’encontre de la SARLAITION GRANIT, en liquidation amiable et de M. Ahmed AMARA, en sa qualité de liquidateur amiable et à titre personnel. Par jugement en date du 26 janvier 2009, le tribunal dDrce de CaBébouté la SARL PFMM et Mme Fatiha DEBOUZA, épouse BEN ABBAS, de leurs demandes préseAs à l’encontre de la SARL TRADITIONAIT et de M. Ahmed AMARA et a
rejeté la demande de M. Ahmed AMARA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PRETENTIONS DES PARTIES Dtyle='fonBArial'>La SARL PFMM et Mme Fatiha DEBOUZA, épouse BEN ABBAS, soutiennent que la personnalité morale de la SARL TRADITION GRANIT subsiste jusqu’à la clôture effective c’est-à-dire jusqu’à ce que toutes les obligations sociales aient été réglées, ce qui n’est pas le cas lorsqu’une instance est en cours et que les droits d’un créancier ne sont pas fixés alors même que la demande initiale a été présentée en 2003 et réitérée en 2006. Se fondant sur les articles L 237-12 et L 225-254, ils font également valoir que M. Ahmed AMARA, ancien gérant, a commis des fautes lorsque en pleine connaissance de l’engagement d’une instance, il a tout fait pour en retarder l’issue, cachant au tribunal saisi comme au demandeur et même à son conseil l’état de dissolution, publie la liquidation avec un an de retard et clôture les comptes de liquidation à effet rétroactif à effet de la date de dissolution. La somme de 100 000 euros sollicitée correspond à la réparation du préjudice subi du fait de la vente de monuments funéraires que la SARL TRADITION GRANIT savait protégés alors qu’aucun accord n’était intervenu entre les parties pour leur commercialisation.
Les appelantes font valoir que la demande d’annulation du dépôt des modèles est irrecevable en cause d’appel, étant nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile. En tout état de cause, les monuments funéraires ont des caractéristiques spécifiques et un caractère propre. Elles contestent enfin que la SARL TRADITION GRANIT ait été créancière de la SARL PFMM. Dans leurs dernières écritures, la SARL TRADITION GRANIT et M. Ahmed AMARA sollicitent en premier la révocation de l’ordonnance de clôture afin que leurs écritures déposées le 30 septembre 2010 en réplique à celles des appelants déposées le jour de l’ordonnance de clôture soient prises en compte. Les intimés sollicitent ensuite la confirmation du jugement entrepris ainsi que la condamnation des appelants à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, dans le cas où les demandes formulées à leur encontre seraient déclarées recevables, ils demandent que le dépôt des modèles enregistrés à l’INPI sous le numéro 990891 soit annulé et que la décision soit publiée à l’INPI. A titre très subsidiaire, ils demandent que la SARL PFMM soit condamnée à payer à M. Ahmed AMARA la somme de 3 506,82 euros par application de l’article 1844-9 du code civil et que la compensation soit ordonnée avec toute somme éventuellement allouée à la SARL PFMM.
La SARL TRADITION GRANIT soutient que par jugement du 24 avril 2006, le tribunal de commerce a constaté l’extinction de l’instance et que la SARL PFMM ne démontre nullement, comme elle tente de le soutenir, qu’il s’agit d’une erreur de la juridiction consulaire. Au surplus, la SARLTRADITION GRANIT a fait l’objet d’une disAion amiable suivie d’une liquidation et d’une radiation au RCS le 7 mars 2005. Quand elle a été réassignée le 23 décembre 2006, elle n’avait plus la personnalité morale. M. Ahmed AMARA soutient quant à lui qu’il n’a pas engagé sa responsabilité, la dissolution n’ayant rien de frauduleux. SubsidiairemenAes intimés soutiennent que l’action est infondée en l’absence de protection au titre des droits de propriété industrielle. Ils exposent que la demande en nullité des modèles, présentée par M. Ahmed AMARA dans la mesure où la SARL TRADITION GRANIT n’a plus la personnalité morale, n’est pas irrecevable comme nouvelle en appel n’ayant pour objet que de faire Áer les prétentions adverses. Très subsidiairement, M. Ahmed AMARA fait également valoir que la SARL TRADITION GRANIT n’a pas agi de mauvaAoi mais en toute transparence dans le cadre du projet commercial mis en oeuvre avec la SARL PFMM qui a d’ailleurs retenu la somme de 23 002,92 francs sur les factures émises par la SARL TRADITION GRANIT. M. Ahmed AMARA sollicite la condamnation de la SARL PFMM à lui régler cette somme équivalent à 3 506,82 euros en sa qualité d’ancien associé de la SARL TRADITION GRANIT par application de l’article 1844-9 du code civil. MOTIFS de la DECISION A l’audience, juste avant le déroulement des débats, à la demande des intimés et avec l’accord de la partie adverse, l’ordonnance de clôture rendue le 21 septembre 2010 a été révoquée et la procédure a été à nouveau et immédiatement clôturée. D’une part, la décision rendue par le tribunal de commerce le 24 avril 2006 est intitulée jugement de radiation. S’il est vrai que la juridiction consulaire a visé les articles relatifs à l’extinction de l’instance et non ceux relatifs à la radiation, il convient de considérer qu’il s’agit d’une erreur matérielle dans la mesure où une première mesure de radiation était intervenue le 4 avril 2005. D’autre part, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal de commerce, la SARL TRADITION GRANIT n’avait pas perdu sa personnalité morale malgré la clôture de la liquidation et sa radiation du registre du commerce et des sociétés dès lors que les droits et obligations à caractère socialAaient pas été liquidés. Par ailleurs, la liquidation de la SARL TRADITION GRANIT et le changement d’activité de M. Ahmed AMARA qui est actuellement gérant, d’une SARL intervenant dans le domaine informatique, rend sans objet la demande d’interdiction, sous astreinte de faAer et de commercialiser les modèles litigieux. Reste à dire si la SARL TRADITION GRANIT, avant sa liquidation et/ou si M. Ahmed AMARA en sa qualité de liquidateur ont engagé leur responsabilité civile ayant provoqué un préjudice à la SARL PFMM et à Mme Fatiha DEBOUZA, épouse BEN ABBAS.
La SARL PFMM et Mme Fatiha DEBOUZA, épouse BEN ABBAS versent aux débats une affichette ainsi que des fiches perforées reproduisant en couleurs différents modèles de monuments funéraires dont ils soutiennent que les modèles ont été déposés auprès de l’INPI. S’il paraît certain que les reproductions litigieuses correspondent aux modèles ayant fait l’objet d’un dépôt, il est tout aussi certain que la réalisation des documents que les appelants qualifient implicitement de contrefaisants n’ont pu être élaborés qu’à partir des informations précises communiquées à la SARL TRADITION GRANIT par la SARL PFMM. Il apparaît des correspondances échangées que les parties ont été en relations d’affaires à compter de février 1999 afin d’envisager les modalités de commercialisation de monuments funéraires musulmans. Les documents litigieux ont été diffusés à partir de novembre 1999 et deux modèles ont été fournis à des revendeurs. Toujours dans le courant de l’année 1999, la SARL TRADITION GRANIT a fabriqué six monuments commandés par la SARL PFMM, puis un en 2000 et enfin 3 en 2001. Le 4 janvier 2001, la SARL PFMM a réclamé à la SARL TRADITION GRANIT un projet de contrat pour la vente des monuments. Le 23 octobre 2001, le gérant de la SARL TRADITION GRANIT a proposé à la SARL PFMM de convenir d’un rendez-vous afin de signer un contrat d’exclusivité qui lui aurait été promis depuis le début de leurs relations. Par courrier du 18 novembre 2001, posté le 26 novembre 2001, tout en indiquant ne pas avoir eu de réponse à son précédent courrier, la SARL TRADITION GRANIT a adressé à la SARL PFMM un projet de contrat de distribution exclusive. La SARL PFMM a réagi à ces deux correspondances les 20 novembre et 18 décembre 2001 en s’étonnant de la faiblesse du pourcentage (12%) de la commission proposée dans le projet de contrat et en faisant état de la vente directe par la SARL TRADITION GRANIT de trois monuments. La première assignation en justice n’a été délivrée qu’en septembre 2003 par la SARL PFMM. Il résulte ainsi de cette chronologie que les parties ont souhaité signer un contrat formalisant leurs relations commerciales mais qu’elles n’y sont pas parvenues. Il est surtout établi que la SARL TRADITION GRANIT a fabriqué des monuments funéraires à la demande de la SARL PFMM ou avec son accord pour des revendeurs. De même, il est évident que les documents publicitaires, particulièrement précis, n’ont pu être réalisés qu’avec l’accord de la SARL PFMM qui a transmis tous les détails nécessaires à leur confection. Reste à examiner la question des trois tombes qui auraient été réalisées sans l’accord de la SARL PFMM eDlesquelleBstats d’huissier de justice sont versés aux débats.
Le premier daté du 7 mars 2005 concerne un marbrier qui exposait dans ses locaux professionnels une pierre tombale semblable à un modèle déposé à l’INPI par la SARL PFMM et Mme Fatiha DEBOUZA, épouse BEN ABBAS. Le deuxième daté du 27 janvier 2003 concerne une pierre tombale se trouvant dans le cimetière de PUISEUX PONTOISE et sur lequel est fixée une étiquette mentionnant le nom d’un marbrier fabricant. Le troisième daté du 6 janvier 2003 concerne une pierre tombale se trouvant dans le cimetière parisien de THIAIS posé par un marbrier domicilié à Créteil. Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte des constats produits qu’il ne s’agit pas de revendeurs de pierres tombales mais de fabricants à qui aucune sommation interpellative n’a été délivrée sur les modalités de réalisation de ces monuments. Dès lors, les appelants ne prouvant pas le défaut de leur consentement, l’article L 122-4 du code de la propriété intellectuelle ne peut pas recevoir application. Par ailleurs, selon l’article L 237-12 du code de commerce, le liquidateur est reAable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommaAes des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions. Aucun manquement n’étant établi à l’encontre de la SARL TRADITION GRANIT quand elle était en activité, aucune faute ne peut l’être à l’égard de M. Ahmed AMARA depuis qu’elle est en liquidation. Il est inutile de rechercher si M. Ahmed AMARA a tenté de soustraire la SARDTION GRANB responsabilités notamment par les délais de déclaration de la liquidation et de publicité dans la mesure où aucune responsabilité n’est retenue à l’encontre de la SARL TRADITION GRANIT. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris qui a débouté la SARL PFMM et Mme Fatiha DEBOUZA, épouse BEN ABBAS. Dès lors, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les demandes formulées à titre subsidiaire et à titre très subsidiaire par les intimés. Enfin, les dépens d’appel seront mis à la charge de la SARL PFMM et Mme Fatiha DEBOUZA, épouse BEN ABBAS. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement du tribunal de commerce,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
DB la SARL PFMM et Mme Fatiha DEBOUZA, épouse BEN AAde leur demande de ce chef,
Condamne la SARL PFMM et Mme Fatiha DEBOUZA,De BEN ABBBer à la SARL TRADITION GRANIT et à M. Ahmed AMARA la somme de 1 500 euros de ce chef,
Condamne la SARL PFMM et Mme Fatiha DEBOUZA, épouse BEN ABBAS aux dépens d’appel,
Autorise les avoués de la cause à recouvrer directement les dépens d’appel dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu de provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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