Confirmation 21 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 2e sect., 21 oct. 2014, n° 13/04978 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 13/04978 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Colombes, 28 mars 2013, N° 1113000018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Serge PORTELLI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51Z
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 OCTOBRE 2014
R.G. N° 13/04978
AFFAIRE :
Z A X
…
C/
Société COLOMBES HABITAT PUBLIC OPHLM
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 28 Mars 2013 par le Tribunal d’Instance de COLOMBES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 1113000018
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Marie-christine GERBER
Me Franck LAFON
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Z A X
né en 1926 à SEDDOUK
de nationalité Algérienne
XXX
XXX
Représenté par Me Marie-christine GERBER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 265
assisté de Me SARCIA ROCHE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Madame C D E épouse X
née le XXX à SEDDOUK
de nationalité Algérienne
XXX
XXX
Représentée par Me Marie-christine GERBER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 265
assistée de Me SARCIA ROCHE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS
****************
Société COLOMBES HABITAT PUBLIC OPHLM
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20130438
assistée de Me Chiara TRIPALDI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0913
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 Juillet 2014 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Serge PORTELLI, Président chargé du rapport et Madame Sylvie FETIZON, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Serge PORTELLI, Président,
Madame Sylvie FETIZON, Conseiller,
Monsieur François LEPLAT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Pierre QUINCY,
FAITS ET PROCEDURE,
M. et Mme X sont locataires d’un appartement de 2 pièces auprès de SEMCO, puis Colombes Habitat Public depuis mai 1985. En mai 2010, ils ont bénéficié d’un échange d’appartement au loyer de 370,55¿.
Par acte d’huissier du 7 janvier 2013, M. et Mme X ont fait citer Colombes Habitat Public devant le tribunal d’instance de Colombes en vue d’obtenir :
— sa condamnation au paiement de la somme de 5.000¿ en réparation des préjudices subis en raison des agissements du bailleur,
— sa condamnation au paiement de la somme de 211,80¿ au titre des frais bancaires de saisie qu’ils ont dû supporter,
— la somme de 1.500¿ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, Colombes Habitat Public a demandé au tribunal de :
— rejeter les prétentions des époux X,
— de les condamner solidairement à lui payer la somme de 1.000¿ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 28 mars 2013, le tribunal d’instance de Colombes a :
— débouté M. et Mme X de toutes leurs demandes,
— condamné M. et Mme X à payer à Colombes Habitat Public OPHLM la somme de 1.000¿ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement les mêmes aux dépens dont 35¿ au titre de la contribution à l’aide juridique.
M. et Mme X ont relevé appel du jugement. Dans leurs dernières conclusions, ils formulent les demandes suivantes :
— les recevoir en leur appel,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
— constater que Colombes Habitat Public n’a jamais justifié par la production des deux comptes locataires des époux X pour l’année 2010 de la réalité d’une créance de 373,97¿,
— constater que Colombes Habitat Public ne remplit pas ses obligations de bailleur à l’égard des locataires en laissant perdurer des fuites et l’envahissement par des cafards des lieux loués,
— dès lors, dire que Colombes Habitat Public a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de M. et Mme X,
— en conséquence, condamner Colombes Habitat Public à payer à M. et Mme X une somme totale de 5.000¿ à titre de dommages intérêts pour les préjudices subis,
— condamner Colombes Habitat Public à payer à M. et Mme X la somme de 2.500¿ en indemnisation de leurs frais irrépétibles,
— condamner Colombes Habitat Public aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction en ce qui concerne les dépens d’appel au profit de Me Gerber dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Colombes Habitat Public, intimé, dans ses dernières conclusions, formule les demandes suivantes:
— rejeter purement et simplement toutes les demandes de M. et Mme X,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions et, y ajoutant,
— condamner solidairement M. et Mme X à lui payer la somme de 2.500¿ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner pareillement aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Me Lafon conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
Le tribunal a relevé que les sommes contestées par les époux X résultaient de jugements définitifs, que leur contestation de la facturation d’eau ne reposait sur aucune preuve et que la présence de cafards n’était pas prouvée.
M. et Mme X soutiennent que Colombes Habitat Public poursuit à tort à leur encontre le paiement d’une somme de 373,97¿ prétendument due depuis 2010, affirment que cette prétention résulte d’une erreur de décompte suite à leur changement de résidence. Ils affirment également que leur appartement est infesté de cafards comme du reste l’ensemble du bâtiment et que cet appartement a été victime d’une fuite de matières fécale dans la salle de bains. Ils produisent à ce titre sans les commenter deux rapports des services d’hygiène de 2012 et 2013.
Colombes Habitat Public en réponse aux conclusions des appelants produit un décompte complet de l’année 2010 et justifie des différentes sommes mentionnées. L’Office affirme que l’ensemble des versements invoqués par les époux X a été pris en compte à l’exception d’un chèque dont l’Office n’a pas trouvé trace et dont il n’est pas prouvé qu’il a été encaissé. Il soutient qu’il était bien fondé à procéder au recouvrement des sommes restant dues.
S’agissant des désordres invoqués, l’Office fait valoir qu’il a pris connaissance en appel des rapports des services d’hygiène. Il soutient qu’il a procédé à toutes les interventions nécessaires.
Il apparaît que, suite au reproche d’un impayé de loyer de 373,97¿, les époux X ont saisi la juridiction de proximité de Colombes d’une demande de voir condamner Colombes Habitat Public à annuler cette dette de loyer. Ce tribunal, par jugement contradictoire et définitif en date du 14 juin 2011, a rejeté leur demande.
Suite à cet impayé, Colombes Habitat Public a fait pratiquer sur le compte de M. et Mme X une saisie conservatoire le 13 septembre 2011.
Une ordonnance portant injonction de payer a été rendue le 26 septembre 2011 condamnant M. et Mme X à payer à Colombes Habitat Public la somme de 536,39¿ soit 373,97¿ au titre du loyer d’août 2010 et 162,42¿ de frais.
Les consorts X ont fait opposition à l’ordonnance. Par jugement par défaut du 6 mars 2012, M. et Mme X ont été condamnés à payer à Colombes Habitat Public la somme de 374,03¿ outre les intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2011 et les dépens comprenant la procédure en injonction de payer.
Colombes Habitat Public a fait pratiquer par acte en date du 18 juillet 2012 une saisie attribution sur le compte des époux X.
Les arguments présentés en première instance, puis, en appel par les époux X ne peuvent aller contre ces décisions définitives qui ont établi la créance de Colombes Habitat Public après examen de l’ensemble des pièces versées aux débats. L’Office a produit de plus dans ses écritures d’appel le décompte de l’année 2010. Aucun des éléments débattus dans la présente instance ne peut remettre en cause la créance de Colombes Habitat Public qui n’a, depuis 2011, fait qu’user de ses droits de créancier sans en abuser. Il y a donc lieu de confirmer le jugement sur ce point, de rejeter les demandes de M. et Mme X aux fins de 'constater que Colombes Habitat Public n’a jamais justifié par la production des deux comptes locataires des époux X pour l’année 2010 de la réalité d’une créance de 373,97¿' et leur demande de condamnation de Colombes Habitat Public à des dommages intérêts.
S’agissant de la présence de cafards, Colombes Habitat Public justifie des interventions d’une société de désinsectisation en 2012 les 28 juin, 25 juillet et 7 août, et en 2013 les 7 février, 10 octobre et 5 novembre. Il apparaît que M. et Mme X ne démontrent pas avoir avisé le bailleur de ce désordre ni même d’avoir adressé une réclamation à la suite des interventions de la société de désinsectisation qu’ils n’évoquent d’ailleurs même pas.
S’agissant de la fuite dans la salle de bains, il n’est pas démontré que l’Office en ait été informé. Le rapport du service d’hygiène ne permet d’établir aucune responsabilité. Colombes Habitat Public fait état de deux interventions dans les toilettes de l’appartement en 2012 et 2013.
Il y a donc lieu de rejeter la demande des appelants aux fins de constater que Colombes Habitat Public 'ne remplit pas ses obligations de bailleur à l’égard des locataires en laissant perdurer des fuites et l’envahissement par des cafards des lieux loués'.
Le jugement ayant été confirmé sur le fond, il le sera également en ce qu’il a condamné M. et Mme X à payer à Colombes Habitat Public OPHLM la somme de 1.000¿ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné solidairement les mêmes aux dépens.
Les époux X ayant succombé dans leurs demandes en cause d’appel, les dépens exposés devant la cour seront à leur charge et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
S’agissant de la procédure d’appel, il apparaît équitable de condamner les époux X, tenus aux dépens, à payer, conformément à l’article 700 du code de procédure civile, à Colombes Habitat Public la somme de 2.000¿ au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
— confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions et, y ajoutant,
— condamne solidairement M. et Mme X à payer à Colombes Habitat Public la somme de 2.000¿ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamne pareillement aux dépens d’appel dont distraction au profit de Me Lafon conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Serge PORTELLI, Président et par Madame QUINCY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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