Confirmation 20 septembre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 20 sept. 2010, n° 09/06568 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 09/06568 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 29 septembre 2009, N° F.07/03932 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 09/06568
C
C/
XXX
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes de LYON
du 29 Septembre 2009
RG : F.07/03932
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2010
APPELANT :
B C
né le XXX à XXX
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Fabien ROUMEAS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Patrick A, avocat au barreau d’AIX -EN-PROVENCE substitué par Me Richard DAZIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Juin 2010
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Didier JOLY, Président
Danièle COLLIN-JELENSPERGER, Conseiller
Hervé GUILBERT, Conseiller
Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 Septembre 2010, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Didier JOLY, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
B C a été engagé par la S.A.R.L. FOSELEV MÉDITERRANÉE en qualité de responsable de l’agence de MIONS (cadre, position II, indice 108) suivant contrat écrit à durée indéterminée du 30 juin 2006 à effet du 4 septembre 2006, soumis à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Sa rémunération forfaitaire mensuelle brute a été fixée à 3 100 € sur treize mois pour un forfait sans référence horaire.
Dans un mémo du 24 avril 2007, H I, correspondante qualité, a transmis au directeur Z A une liste des points considérés par elle comme négligés lors de ses visites à l’agence de Lyon. A ce memo était joint un tableau sur trois pages des actions à solder.
Par 'lettre de cadrage’ du 20 juin 2007, la S.A.R.L. FOSELEV MÉDITERRANÉE a adressé à B C un 'avertissement officiel’ en raison du constat, dix mois après l’arrivée du salarié, de ce qu’un certain nombre d’objectifs n’étaient pas atteints :
B C n’arrivait pas à recruter,
la remise, à plusieurs reprises, d’une liste de non-conformité (tableau de suivi des machines non à jour) à B C par H I était restée sans effet,
la situation financière de l’agence se dégradait.
La S.A.R.L. FOSELEV MÉDITERRANÉE a demandé au salarié de réagir en étant beaucoup plus rigoureux, présent et organisé.
B C a répondu par lettre du 24 juin 2007 qu’il lui semblait prématuré d’établir au bout de dix mois un constat négatif de ses objectifs.
Les 1er et 2 août 2007, J K s’est déplacé à l’agence de Lyon et a recensé dans un mémo les dysfonctionnements graves qu’il avait constatés.
Par lettre recommandée du 21 août 2007, la S.A.R.L. FOSELEV MÉDITERRANÉE a convoqué B C le 5 septembre en vue d’un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre recommandée du 10 septembre 2007, elle lui a notifié son licenciement en raison des faits suivants :
une accumulation d’erreurs administratives (un taux d’avoirs trop élevé dû à un manque total de rigueur, un chèque de caution non retourné au client, des bons d’attachement non transmis au secrétariat, des relances et factures fournisseurs non transmises au siège),
une présence insuffisante à l’agence, notamment en fin de journée, en raison de problèmes de garderie d’enfants, donnant à ses collaborateurs une très mauvaise image de leur hiérarchie et entraînant un climat social déplorable,
une situation économique de l’agence qui ne faisait que péricliter,
une absence de préparation de la mise en place le 17 juillet 2007 d’un hydro-générateur pour le compte de FOSELEV AGINTIS, à l’origine d’un courrier du client SANOFI AVENTIS, dénonçant un manque de professionnalisme,
de nombreuses tensions avec le personnel.
Par lettre recommandée du 24 septembre 2007, la S.A.R.L. FOSELEV MÉDITERRANÉE a demandé à B C d’effectuer son préavis à son domicile, ce dernier ayant décidé d’exécuter son préavis selon ses propres horaires (11 heures à 15 heures) et de ne plus exercer certaines de ses fonctions (activités commerciales, visites de chantier).
B C a contesté les motifs de son licenciement par lettre du 10 octobre 2007. Il a rappelé que les nombreuses heures supplémentaires qu’il avait effectuées ne lui avaient pas été payées.
Il a saisi le Conseil de prud’hommes de Lyon le 5 novembre 2007.
* * *
LA COUR,
Statuant sur l’appel interjeté le 20 octobre 2009 par B C du jugement rendu le 29 septembre 2009 par la formation de départage du Conseil de prud’hommes de LYON (section encadrement) qui a :
— dit et jugé que le licenciement de B C repose bien sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté B C de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— débouté la S.A.R.L. FOSELEV MÉDITERRANÉE de sa demande reconventionnelle présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 21 juin 2010 par B C qui demande à la Cour de :
— réformer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
— dire et juger que le licenciement qui lui a été notifié par la société FOSELEV est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner en conséquence la société FOSELEV AGINTIS à payer à B C les sommes suivantes :
dommages-intérêts pour licenciement abusif 20 000,00 €
rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires 4 752,30 €
congés payés afférents 475,23 €
dommages-intérêts pour travail dissimulé 18 600,00 €
article 700 du code de procédure civile 4 000,00 €
— condamner la société FOSELEV MÉDITERRANÉE à remettre à B C des bulletins de salaire, un certificat de travail et une attestation ASSEDIC rectifiée en fonction des condamnations prononcées, le tout sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales par la société FOSELEV RHÔNE-ALPES qui demande à la Cour de :
— dire et juger que le licenciement de B C repose sur une cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, confirmer le jugement querellé et débouter B C de ce chef,
— à titre subsidiaire sur ce point, constater que B C est justiciable des dispositions de l’article L 1235-5 du code du travail,
— dire et juger que la société intimée n’est redevable d’aucune heure supplémentaire,
— dire et juger que doit être constatée l’absence de travail dissimulé,
— en conséquence, confirmer le jugement querellé et débouter B C de ces chefs de demandes,
— condamner B C à payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires :
Attendu que la S.A.R.L. FOSELEV MÉDITERRANÉE ne saisit la Cour d’aucun moyen pertinent contre le jugement qui a considéré que B C n’avait pas la qualité de cadre dirigeant au sens de l’article L 212-15-1 du code du travail, devenu L 3111-2 ; que la position II attribuée au salarié dans la classification de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie est inconciliable avec une telle qualité ;
Attendu qu’aux termes de l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, le juge forme sa conviction au vu des éléments que l’employeur doit lui fournir pour justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande ;
Qu’en l’espèce, la S.A.R.L. FOSELEV MÉDITERRANÉE avait demandé à B C, dans sa lettre du 20 juin 2007, d’être plus présent à l’agence ; qu’elle communique des attestations de D E et de L M, chauffeurs, qui certifient que B C partait tôt le soir pour aller chercher ses enfants ; que dans une lettre du 26 juin 2007 au directeur Z A, F G, qui travaillait treize heures par jour comme grutier, écrit que B C arrivait vers 9 heures à l’agence quand sa femme travaillait le matin et partait entre 15 heures 30 et 16 heures quand sa femme travaillait le soir ; que Youssef X écrit cependant, dans un courrier du 30 octobre 2007, que l’appelant était présent dès 6 heures du matin ; que les pièces communiquées sont contradictoires sur la disponibilité de B C le soir, D E affirmant que celui-ci était injoignable par téléphone, tandis que Youssef X soutient qu’il lui était arrivé de contacter B C à 22 ou 23 heures et le week-end ; qu’il ressort de ces éléments que le salarié fixait ses horaires de travail en toute liberté, en fonction de ses contraintes personnelles ; que l’astreinte tenue au téléphone, dont la réalité même est controversée, ne pouvait tenir lieu de travail effectif, hormis pendant la durée d’éventuels appels téléphoniques ; que B C a établi un tableau dans lequel il fixe mécaniquement le nombre de ses heures supplémentaires à trois heures ou six heures par semaine ; qu’il est incapable de préciser à quel moment de la journée et pour l’exécution de quelles tâches il aurait accompli des heures supplémentaires ; que la Cour ne retire pas des pièces et des débats la conviction que B C a accompli les heures supplémentaires dont il sollicite le paiement ;
Qu’en conséquence, le jugement qui a débouté B C de ses demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires et d’indemnité pour travail dissimulé sera confirmé ;
Sur les motifs du licenciement :
Attendu d’abord que la pièce n°6 de l’appelant n’est pas un compte rendu d’entretien préalable, mais le relevé au vol de quelques phrases prononcées par le représentant de l’employeur et par le salarié ; qu’il ne peut être soutenu que ce document retrace exhaustivement les griefs évoqués au cours de l’entretien ; qu’au demeurant, l’omission par l’employeur de recueillir les explications du salarié sur un fait considéré par lui comme fautif ne prive pas de cause réelle et sérieuse le licenciement fondé sur ce grief ;
Attendu, ensuite, qu’il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige et de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, conformément aux dispositions de l’article L 1235-1 du code du travail ;
Qu’en l’espèce, le rapport de l’audit réalisé le 28 juin 2007 par le bureau LRQA n’est pas inconciliable avec la réalité des griefs énoncés dans la lettre de licenciement ; qu’en effet, la certification MASE, qui faisait l’objet de l’audit, n’est que la reconnaissance d’un système de management dont l’objectif est l’amélioration permanente et continue des performances sécurité santé environnement des entreprises ; qu’une analyse positive des résultats du management de la sécurité n’exclut pas les défaillances reprochées au salarié ; que celles-ci ne peuvent être imputées au départ, fin mai, de l’assistante de l’agence, dont le poste est resté vacant jusqu’en août ; qu’en effet, le mémo de H I vise le 24 avril 2007 des points sur lesquels B C était défaillant depuis plusieurs mois : dossiers intérimaires souvent incomplets, dossiers du matériel peu ou pas suivis, absence de visites de chantiers, pourtant mentionnées sur la fiche de poste du salarié, etc ; que la majorité des demandes d’avoir versées aux débats sont motivées par des erreurs de facturation dues le plus souvent à des erreurs de prix ; qu’elles sont directement imputables à B C qui n’explique pas le taux anormalement élevé de son agence par rapport au taux moyen des agences de levage ; que les explications du salarié dénotent une propension à s’en remettre au personnel placé sous son autorité, voire à se défausser sur ce dernier de ses responsabilités ; que son commentaire de la réclamation du client SANOFI AVENTIS est particulièrement topique ; qu’en effet, l’appelant objecte qu’il était seulement chargé de la préparation administrative du chantier, M. Y, technicien, étant en charge de l’aspect technique ; que la fiche de poste de B C comportait pourtant d’une part la réalisation ou vérification des plans de levage, modes opératoires ou instructions de travaux spécifiques, d’autre part la planification des travaux et la location des matériels ; que les élingues et le palan de cinq tonnes n’ayant pas été mis à la disposition de FOSSELEV AGINTIS, le salarié ne peut sérieusement soutenir qu’il avait correctement préparé le chantier avant de partir en congé ; que pour ces motifs et ceux du juge départiteur que la Cour adopte, les erreurs et défaillances persistantes imputées à B C par la S.A.R.L. FOSELEV MÉDITERRANÉE constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Qu’en conséquence, le jugement qui a débouté B C de sa demande de dommages-intérêts doit être confirmé ;
Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu’il est équitable de laisser chacune des parties supporter les frais qu’elle a exposés, tant en première instance que devant la Cour, et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
Reçoit l’appel régulier en la forme,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant :
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne B C aux dépens d’appel.
Le greffier Le Président
S. MASCRIER D. JOLY
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