Infirmation partielle 17 mars 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 1, 17 mars 2010, n° 10/03042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/03042 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 février 2010, N° 09/56496 |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Sur les parties
| Président : | Yves GARCIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | CHSCT DE L'ETABLISSEMENT DU CROP AFPA CONSEIL ILE DE FRANCE c/ ASSOCIATION NATIONALE POUR LA FORMATION DES ADULTES |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1
ARRÊT DU 17 Mars 2010
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 10/03042
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 18 Février 2010 président du Tribunal de grande instance de PARIS n° 09/56496
APPELANTE
CHSCT DE L’ETABLISSEMENT DU CROP AFPA CONSEIL ILE DE FRANCE représenté par son secrétaire
XXX
XXX
représentée par Me Chantal BODIN-CASALIS, avoué à la Cour,
assistée de Me Julien RODRIGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : R260 substitué par Maître Benoît PELLETIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R260 ,
INTIMEE
ASSOCIATION NATIONALE POUR LA FORMATION DES ADULTES représentée par son président
XXX
XXX
représentée par Me Claire MATHURIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Mars 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Yves GARCIN, président
Madame Marie-Bernadette LE GARS, conseillère
Madame Claire MONTPIED, conseillère
qui en ont délibéré,
En la présence de M. Y Z, magistrat étranger (de nationalité espagnole), effectuant un stage dans cette juridiction, après avoir préalablement prêté serment, et qui a assisté aux débats et aux délibéré sans voix consultative en vertu de l’article unique de la loi n°75-631 du 11 juillet 1975 relative aux stages des magistrats et futurs magistrats étrangers.
Greffier : A B, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Yves GARCIN, président et par A B, greffier.
Statuant sur l’appel interjeté selon déclaration du 22 février 2010 par le CHSCT de l’établissement du CROP AFPA Conseil Ile de France à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue le 18 février 2010 par le Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS qui, sur la contestation par l’Association Nationale pour la Formation des Adultes, ou AFPA, d’une délibération du dit CHSCT en date du 11juin 2009 ayant décidé de recourir à une expertise, avec désignation à cet effet du cabinet X, à propos du projet de transfert des salariés de l’établissement du CROP AFPA Conseil Ile de France vers le Pôle Emploi, a ordonné à l’AFPA de procéder à l’information/consultation du CHSCT sur la mise en oeuvre du transfert de ses salariés à Pôle Emploi et sur la filière AFPA Transitions, a annulé la délibération du CHSCT du 11 juin 2009 décidant du recours à une expertise par le cabinet X, a condamné l’AFPA à verser au CHSCT la somme de 4186 € au titre des honoraires d’avocat, comme à supporter les dépens, à recouvrer conformément à l’article 699 du code de procédure civile;
Vu l’assignation délivrée le 23 février 2010 par le CHSCT de l’établissement du CROP AFPA Conseil Ile de France à l’AFPA, sur autorisation donnée le 22 février 2010, à comparaître sur cet appel à l’audience de la Cour du 08 mars 2010 ;
Vu les conclusions d’appel signifiées le 08 mars 2010 par le CHSCT de l’établissement du CROP AFPA Conseil Ile de France, au visa des articles L 4614-12, L 4614-13 et L 4612-8 du code du travail, pour solliciter de voir confirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a ordonné une information/consultation à son profit et pour avoir condamné l’AFPA à lui payer la somme de 4186 € pour ses honoraires d’avocat, mais de la voir infirmer pour le surplus, pour alors valider sa délibération du 11 juin 2009, faire interdiction à l’AFPA de procéder à la mise en oeuvre autant des mesures d’exécution des mutations internes au sein de la filière AFPA Transitions, que des modalités de transfert des contrats de travail des salariés du CROP Iles de France, dans l’attente de son information/ consultation régulière, et fixer un calendrier pour la réalisation de l’expertise décidée, avec condamnation de l’AFPA à lui payer la somme de 4186 € TTC au titre de ses frais d’avocat à hauteur d’appel, comme à supporter les entiers dépens, de 1re instance comme d’appel, qui seront recouvrés par Me. BODIN CASALIS, avoué ;
Vu les conclusions responsives signifiées également le 08 mars 20010 par l’Association Nationale pour la Formation des Adultes, au visa de l’article L 4614-12 du code du travail, pour solliciter la Cour de dire qu’aucun projet important modifiant les conditions de sécurité et santé, ou de travail, n’est établi, comme de dire que l’expertise litigieuse n’entre pas dans le cadre de l’article L 4614-12 du code du travail, et donc de confirmer l’ordonnance entreprise quant à l’annulation prononcée de la délibération du 11 juin 2009, de prendre acte qu’elle entend bien procéder à l’information/consultation du CHSCT sur la mise en oeuvre du transfert de ses salariés à Pôle Emploi et sur sa filière AFPA Transitions lors d’une réunion du 18 mars 2010, et de dire que les frais d’avocat engagés par le CHSCT dans le cadre de l’instance resteront à sa charge, en condamnant alors le CHSCT aux entiers dépens de 1re instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile par la SCP DUBOSCQ &PELLERIN, avoué ;
Sur ce, la Cour :
Considérant qu’il est constant en fait que l’AFPA, association de la loi de 1901 placée sous la tutelle de l’Etat, telle que créée en 1949, a pour objet de favoriser l’accès, le maintien et l’évolution dans l’emploi des adultes qui s’en trouvent privés, et se compose d’une direction générale, et au niveau de chacune des 22 régions une direction générale, un Centre régional d’Orientation Professionnelle, ou CROP, des centres de formation professionnelle pour adultes, une direction de l’ingénierie technique et pédagogique et différents établissements ;
Que les CROP assurent l’orientation des demandeurs d’emploi, avec les services d’orientation professionnelle (SOP) et une activité de prestation de conseil d’accompagnement et d’ingénierie sur les transitions professionnelles, sur la base de processus et d’outils développés par l’Institut national de l’Orientation et de l’Insertion Professionnelle (INOIP) ;
Qu’en dernier lieu l’effectif national de l’AFPA était de l’ordre de 1280 salariés, le CROP d’Ile de France regroupant 150 salariés ;
Que la représentation du personnel est assurée au niveau de chaque région dans un Comité Régional d’Etablissement, ou CRE, et dans un CHSCT pour chacun des CROP regroupant plus de 50 salariés, comme c’est le cas dans la région Ile de France(ou IDF) ;
Que suite à l’affirmation en décembre 2007 par le Gouvernement de sa volonté de mise en place d’un opérateur unique pour l’accueil, le placement, le service des prestations d’indemnisation et l’accompagnement des demandeurs d’emploi à partir des réseaux de l’ANPE et de l’UNEDIC, est d’abord intervenue la loi du 13/02/2008 pour la réforme de l’organisation du service public de l’emploi, en confiant à Pôle Emploi une mission d’orientation, avec ainsi un article 12 évoquant un transfert du personnel de l’AFPA en charge de l’orientation professionnelle ;
Que dans le même sens en janvier 2009 le Gouvernement réaffirmait sa volonté d’intégration de l’orientation professionnelle des demandeurs d’emplois, financée actuellement par commande publique de l’Etat à l’AFPA, dans l’offre de services de Pôle Emploi ;
Qu’ainsi les directeurs généraux de Pôle Emploi et de l’AFPA ont établi un rapport sur le transfert de l’activité d’orientation des demandeurs d’emploi vers la formation, qui a été soumis au Comité Central d’entreprise (C.C.E.) de l’AFPA lors d’une réunion extraordinaire du 08 avril 2009 ;
Que le C.C.E. a protesté au cours de cette réunion contre ces perspectives par une motion, reprise dans une déclaration faite le lendemain, 09 avril 2009 à l’intention des administrateurs réunis en assemblée générale de l’AFPA ;
Que c’est dans ce contexte que le CHSCT de l’établissement du CROP AFPA Conseil Ile de France a été réuni sur l’initiative de 2 de ses membres, conformément à l’article L 4614-10 du code du travail, le 11 juin 2009 sur le projet de transfert d’une partie des salariés à Pôle Emploi, et qu’a été votée la délibération litigieuse de recourir à une expertise ;
Que si sa contestation dont s’agit par l’AFPA a été initiée par une assignation d’heure à heure délivrée, sur autorisation présidentielle, le 23 juillet 2009 pour une audience du 08 septembre suivant, pour autant elle a été suspendue, le CHSCT ayant lui-même décidé la suspension de la mise en oeuvre de son expertise dans l’attente de la loi à intervenir prochainement ;
Qu’en effet le 24 novembre 2009 a été promulguée la loi du 23 novembre 2009, dont l’article 53 stipule qu’au plus tard le 1er avril 2010 les salariés de l’AFPA qui participent à l’accomplissement des missions d’orientation professionnelle des demandeurs d’emploi vers la formation sont transférés, pour exercer ces mêmes missions, à l’institution mentionnée à l’article L 5312-1 du code du travail (Pôle Emploi), dans les conditions des articles L 1224-1 et L 1224-2 du même code ;
Qu’en conséquence l’AFPA a présenté à ses personnels un projet mentionnant d’une part le transfert de la très grande majorité des salariés attachés à l’activité d’orientation au Pôle Emploi (75% des effectifs CROP et 25% des effectifs INOIP), et d’autre part la création d’AFPA Transitions devant regrouper toutes les activités non transférées des CROP, des SOP et de l’INOIP, les salariés ayant à postuler pour rejoindre une filière 'AFPA Transitions et Sécurisation des parcours professionnels', et étant à défaut transférés ;
Qu’au niveau de l’établissement du CROP AFPA Conseil Ile de France le transfert vers Pôle Emploi doit concerner une centaine de salariés, 26 ayant à ce jour, dans le dernier état des justificatifs communiqués, postulés à la nouvelle filière AFPA ;
Que la procédure de contestation de l’expertise du CHSCT devant le juge des référés a alors été réactivée pour être plaidée le 09février 2010, en donnant lieu à l’ordonnance déférée du 18 février suivant ;
Considérant que dans ces conditions, et à l’examen des arguments invoqués de part et d’autre, qu’il y a lieu pour la Cour d’approuver, par adoption de ses motifs, le premier juge d’avoir qualifié ce projet d’évolution de l’AFPA d’important au sens des articles L 4612-8 et L 4614-12 du code du travail, en déniant toute pertinence à la circonstance que son origine se trouve dans une disposition législative, comme d’avoir en conséquence ordonné l’information/consultation du CHSCT sur la mise en oeuvre du transfert des salariés à Pôle Emploi et sur la filière AFPA Transitions ;
Qu’au demeurant il ne peut qu’être constaté aujourd’hui qu’en sollicitant par ses conclusions la Cour de prendre acte de ce qu’elle entend procéder à cette information/consultation, l’AFPA admet implicitement, mais nécessairement, l’existence d’un projet important au sens de l’article L 4612-8 du code du travail qui l’impose ;
Qu’eu égard à cette évolution de l’AFPA l’information/consultation sera ordonnée seulement en tant que de besoin dans les termes du dispositif ci-après ;
Que de même la double demande d’interdiction conservatoire formulée par le CHSCT de l’établissement du CROP AFPA Conseil Ile de France pour garantir sa mise en oeuvre se trouve désormais inutile, sans qu’il y ait lieu d’en apprécier la pertinence ;
Considérant par ailleurs quant à la demande d’expertise que la Cour ne peut que confirmer également la décision du premier juge d’annulation de la délibération de ce chef du 11juin 2009 du CHSCT de l’établissement du CROP AFPA Conseil Ile de France ;
Qu’en effet, au-delà des motifs énoncés à l’ordonnance entreprise, justifiés par les circonstances de l’espèce à sa date, il s’impose de plus fort aujourd’hui de constater que cette délibération trouvait son origine dans les difficultés du dialogue social alors existantes, et en tout cas ressenties par les représentants du personnel, au sein de l’AFPA, et particulièrement de l’établissement du CROP AFPA Conseil Ile de France, sur le projet litigieux d’évolution des missions et structures de l’AFPA dans le cadre du rapprochement imposé de l’ANPE et de l’UNEDIC au sein de Pôle Emploi ;
Qu’il apparaît ainsi que le recours à une expertise a été utilisé pour pallier l’insuffisance informative alors dénoncée ;
Qu’il y a lieu toutefois de prendre en compte l’évolution déjà relevée des circonstances du litige, notamment depuis l’adoption effective de la loi du 23 novembre 2009, comme d’ailleurs admis par le CHSCT de l’établissement du CROP AFPA Conseil Ile de France dans ses écritures (page 14, 2.2.), en y reconnaissant que l’AFPA a depuis présenté précisément les contours du projet ;
Que ses dernières critiques explicites sur le caractère évasif des conditions précises du transfert (les adresses, la ligne hiérarchique, les postes de travail, les équipes d’accueil) paraissent pouvoir trouver réponse au cours de la réunion à venir du 18 mars 2010, au regard de l’intitulé des points 5 à 8 de l’ordre du jour : – lieux de travail de chaque salarié (adresse, responsable hiérarchique) après transfert ou mutation, – planification et modalités des inspections des futurs locaux de travail, – missions de chaque salarié, – modalités organisationnelle du transfert 'physique’ des matériels vers Pôle Emploi et AFPA Transition et Sécurisation (déménagement, temps dédié, appui spécifique à cette opération);
Que dès lors la revendication du CHSCT de l’établissement du CROP AFPA Conseil Ile de France d’être en droit de tout mettre en oeuvre, y compris par une expertise, pour obtenir les informations qui lui sont nécessaires (page 15, 1er § conclusions) ne peut plus être aujourd’hui justifiée du chef de l’expertise litigieuse ;
Considérant dès lors que la Cour ne saurait trouver à l’examen de l’ensemble des circonstances du litige, en prenant nécessairement en compte les évolutions intervenues, la preuve d’un quelconque abus d’usage de ses droits et prérogatives par le CHSCT de l’établissement du CROP AFPA Conseil Ile de France à l’occasion de sa délibération du 11 juin 2009, ni ensuite dans la gestion du litige qui s’en est suivi ;
Qu’il y a donc bien lieu, par confirmation encore de la décision déférée, et en y ajoutant à hauteur d’appel, de mettre à la charge de l’AFPA les frais d’avocat réclamés par le CHSCT de l’établissement du CROP AFPA Conseil Ile de France et les dépens du procès, dans les termes du dispositif ci-après ;
Par Ces Motifs ;
Donne acte à l’Association Nationale pour la Formation des Adultes de ce qu’elle entend procéder à l’information/consultation du CHSCT de l’établissement du CROP AFPA Conseil Ile de France ordonnée par le juge des référés le 18 février 2010 ;
Constate qu’à cet effet le CHSCT de l’établissement du CROP AFPA Conseil Ile de France est effectivement convoqué à une réunion le 18 mars 2010 ;
Confirme en conséquence en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS du 18 février 2010, sauf à dire que l’information/consultation du CHSCT de l’établissement du CROP AFPA Conseil Ile de France est ordonnée en tant que de besoin ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur aucune autre demande plus ample ou contraire ;
Condamne l’Association Nationale pour la Formation des Adultes à payer au CHSCT de l’établissement du CROP AFPA Conseil Ile de France une somme de 4816 € au titre des frais d’avocat exposé en appel ;
Condamne l’Association Nationale pour la Formation des Adultes aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile par Me BODIN CASALIS, avoué.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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