Infirmation 18 mars 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 8, 18 mars 2010, n° 09/12131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 09/12131 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 mai 2009 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Annie BALAND, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. FRANCE TELEVISIONS venant |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 18 MARS 2010
(n° ,5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 09/12131
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mai 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 09/81402
APPELANT
Monsieur X Y
XXX
représenté par Maître Nadine CORDEAU, avoué à la Cour
assisté de Maître Thibault DU MANOIR DE JUAYE, avocat plaidant pour la SELARL DU MANOIR DE JUAYE, avocats au barreau de PARIS, toque : L 240
INTIMÉES
S.A. FRANCE TELEVISIONS venant aux droits et obligations de la Société Nationale de Télévision FRANCE 3
agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d’Administration, Monsieur B C
ayant son siège Maison France Télévision
XXX – XXX
Pôle FRANCE 3
représentée par Maître Dominique OLIVIER, avoué à la Cour
assistée de Maître Gérard LLORET, avocat plaidant pour la Cabinet SOLAL-LLORET, avocats au barreau de PARIS, toque : R 171
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l’affaire a été débattue le 18 février 2010, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Annie BALAND, présidente,
Madame Alberte ROINÉ, conseillère
Madame Martine FOREST-HORNECKER, conseillère
qui en ont délibéré,
GREFFIÈRE :
lors des débats et du prononcé de l’arrêt : Mademoiselle Z A
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Annie BALAND, présidente, et par Mademoiselle Z A, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********
Par jugement en date du 15 mai 2009 dont appel, le Juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de PARIS a :
— déclaré nulle la saisie-attribution pratiquée le 18 février 2009 à la requête de Monsieur X Y au préjudice de la société FRANCE 3 en exécution d’un jugement du Conseil de Prud’hommes en date du 15 octobre 2003 et de 2 arrêts de la Cour d’appel de PARIS en date des 30 novembre 2005 et 28 mars 2007,d’un arrêt de la Cour de Cassation en date du 30 mai 2007 et d’un jugement du juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de PARIS en date du 24 juin 2008,
— ordonné la mainlevée de la dite saisie-attribution,
— condamné Monsieur X Y au paiement de la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile,
— rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision,
— condamné Monsieur X Y aux dépens.
Par dernières conclusions déposées le 3 février 2010, Monsieur X Y appelant, demande à la Cour de :
— infirmer le jugement entrepris au motif que la SA FRANCE TÉLÉVISIONS n’a pas rempli ses obligations au regard du jugement du juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de PARIS en date du 24 juin 2008,
— dire, en conséquence, que la saisie conservatoire querellée est valide, et que les frais de saisie seront à la charge de l’intimée,
— dire que les intérêts doivent être calculés sur le brut,
— dire que les intérêts portant sur le trop perçu de l’indemnité de requalification jugée en 1re instance doivent commencer à courir à la date de la notification de la décision de la Cour d’appel de PARIS du 30 novembre 2005,
— en conséquence, dire que la SA FRANCE TÉLÉVISIONS devra payer le solde dû d’un montant de 7062,34€,
— à titre subsidiaire, si la Cour considérait que les intérêts doivent être calculés sur le net, constater que le solde débiteur s’élève à la somme de 746,71€ pour les arrêts de la Cour d’appel
— condamner la Société France Télévisions au paiement de la somme totale de 2678,16€,
— à titre infiniment subsidiaire, si la Cour estimait ne pas disposer d’éléments suffisants pour évaluer le restant dû, nommer un expert,
— en tout état de cause, condamner la SA FRANCE TÉLÉVISIONS au paiement de la somme de 10000€ sur le fondement de l’article 32-1 du Code de Procédure civile, outre celle de 4000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Par dernières conclusions déposées le 10 février 2010, la SA FRANCE TÉLÉVISIONS venant aux droits de la Société Nationale de Télévision FRANCE 3 sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de Monsieur X Y au paiement de la somme de 3000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir principalement qu’elle a été condamnée au paiement de la somme de 176 971,11€ en brut qui correspond à un montant net de 140391,40€, que les intérêts doivent être calculés sur ce montant net des condamnations, que Monsieur X Y a été rempli de ses droits dans la mesure où elle a versé la somme totale de 169 542,86€.
SUR CE, LA COUR :
qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée,
Considérant qu’en vertu de l’article 55 du décret du 31 juillet 1992, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à une saisie entre les mains de toute personne tenue, au jour de cette saisie, d’une obligation portant sur une somme d’argent envers son débiteur ;
Considérant qu’il n’est pas contesté que le jugement du Conseil de Prud’hommes en date du 15 octobre 2003 et les 2 arrêts de la Cour d’appel de PARIS en date des 30 novembre 2005 et 28 mars 2007 ont condamné la SA FRANCE TÉLÉVISIONS venant aux droits de la Société Nationale de Télévision FRANCE 3 à verser à Monsieur X Y la somme de 176 971,11€ correspondant aux rappels de salaires en brut et à la somme allouée en contrepartie du préjudice de perte de retraite ; qu’il résulte des pièces versées aux débats et notamment des bulletins de paie rappel de salaire de 1998 à 2005 et du détail du calcul des rappels de salaires et accessoires du salaire en net des fiches de paie que le rappel de salaires en net s’élève à la somme de 106305,77€ ; qu’il convient d’y ajouter la somme d’un montant de 39365€ allouée en contrepartie du préjudice de perte de retraite non soumise à cotisations sociales ; que la condamnation en principal en net est, en conséquence, d’un montant de 145 670,78€ et non de 140391,40€ comme le prétend l’intimée ; que la somme de 4000€ au titre de l’indemnité de requalification et de dommages et intérêts en vertu de l’arrêt du 30 novembre 2005 et la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile en vertu de l’arrêt du 28 mars 2007 viennent compléter le montant total dû soit la somme de 151670, 78€ au titre des décisions sus-visées, hors intérêts ;
Que l’arrêt de la Cour d’appel de PARIS en date du 28 mars 2007 a précisé que les intérêts aux taux légal devront courir à compter du 7 février 2003, date de la réception par FRANCE 3 de la convocation devant le bureau de jugement du Conseil de Prud’hommes ; que les dits intérêts ne peuvent s’appliquer qu’à des sommes dont le salarié était créancier à l’égard de son employeur ; que tel n’est pas le cas des cotisations salariales aux organismes sociaux dont le salarié était personnellement débiteur envers ses derniers alors que le rappel de salaires et accessoires allouées au salarié par l’arrêt l’ont été avant déduction des charges sociales ; que Monsieur X Y n’est donc pas fondé à solliciter le paiement des intérêts aux taux légal sur les condamnations en brut prononcées à son profit ; qu’il convient de retenir, le calcul des intérêts aux taux légal sur les condamnations en net effectué par l’appelant qui n’est pas contesté par l’intimée à la somme de 15878,18€ , arrêté au 31 décembre 2008 dès lors que c’est à la date de la saisie que le juge de l’exécution et la Cour statuant avec les mêmes pouvoirs, doit se placer pour statuer sur la régularité d’une mesure d’exécution ;
Qu’en conséquence, la créance de Monsieur X Y à l’encontre de la SA FRANCE TÉLÉVISIONS, au titre des décisions sus-visées s’élevait à la date de la saisie-attribution querellée à la somme de 167 548,96€, qu’il n’est pas contesté que la SA FRANCE TÉLÉVISIONS n’avait réglé que la somme de 166 863,11€ ;
Considérant que la SA FRANCE TÉLÉVISIONS a également été condamnée à régler à Monsieur X Y la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile et à prendre en charge les frais de la saisie-attribution en date du 25 mars 2008 d’un montant de 224,39€ en vertu d’un jugement du juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de PARIS en date du 24 juin 2008 ; qu’il est dû, à ce titre, la somme d’un montant de 1775,94€en principal, intérêts arrêtés au 15 février 2009 et frais ; que la SA FRANCE TÉLÉVISIONS n’apporte pas la preuve du règlement de la dite somme ;
Considérant qu’enfin, il n’est pas contesté que les causes de l’arrêt de la Cour de Cassation en date du 30 mai 2007 ont été versées pour la somme de 2679,75€ par la SA FRANCE TÉLÉVISIONS ;
Considérant qu’une saisie faite pour une somme supérieure au montant réel de la dette n’est pas nulle mais demeure valable à concurrence de ce montant ; que compte tenu de tous ces éléments, il convient de limiter les effets de la saisie-attribution à la somme de 2461,79€ et d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Considérant que l’action en justice, comme le droit de défendre ses intérêts en défense ne dégénère en abus de nature à justifier l’allocation de dommages-intérêts qu’en cas d’une attitude fautive génératrice d’un dommage ; qu’une telle preuve n’est pas rapportée à l’encontre de la SA FRANCE TÉLÉVISIONS ; que la demande de dommages-intérêts formée par Monsieur X Y doit être rejetée ;
Considérant que l’équité commande de rembourser Monsieur X Y des frais exposés pour cette procédure non compris dans les dépens par l’allocation d’une indemnité de 2500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Considérant que la SA FRANCE TÉLÉVISIONS qui succombe doit supporter la charge des dépens de première instance et d’appel et ne saurait bénéficier de dommages et intérêts ;
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
Limite les effets de la saisie-attribution pratiquée le 18 février 2009 à la requête de Monsieur X Y au préjudice de la société FRANCE TÉLÉVISIONS en exécution d’un jugement du Conseil de Prud’hommes en date du 15 octobre 2003 et de 2 arrêts de la Cour d’appel de PARIS en date des 30 novembre 2005 et 28 mars 2007,d’un arrêt de la Cour de Cassation en date du 30 mai 2007 et d’un jugement du juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de PARIS en date du 24 juin 2008, à la somme de 2461,79€ en principal et intérêts, outre les frais,
Condamne la SA FRANCE TÉLÉVISIONS à verser à Monsieur X Y la somme forfaitaire de 2500 € en remboursement de frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes des parties,
Condamne la SA FRANCE TÉLÉVISIONS aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés, pour ces derniers, selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code de procédure civile
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