Infirmation partielle 25 janvier 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 25 janv. 2007, n° 06/01788 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 06/01788 |
Texte intégral
DOSSIER N°06/01788
ARRÊT DU 25 Janvier 2007
4e CHAMBRE
VM
COUR D’APPEL DE DOUAI
4e Chambre – N°
Prononcé publiquement le 25 Janvier 2007, par la 4e Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du T. CORRECT. D’ARRAS du 28 FÉVRIER 2006
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
V U AE-AF AG
né le XXX à AVION
Fils de V AC-AD et de G H
De nationalité française
Invalide
XXX
Prévenu, appelant, libre, comparant
Assisté de Maître GORNY Julie, Avocat au barreau d’ARRAS
LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de ARRAS
appelant,
COMPOSITION DE LA COUR :
Président : Christine PARENTY,
Conseillers : I X,
J K.
GREFFIER : L M aux débats et au prononcé de l’arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC : Marie-Hélène VALENSI, Substitut général.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Décembre 2006, le Président a constaté l’identité du prévenu.
Ont été entendus :
Monsieur X en son rapport ;
V U AE-AF AG en ses interrogatoires et moyens de défense ;
Le Ministère Public, en ses réquisitions :
Les parties en cause ont eu la parole dans l’ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale.
Le prévenu et son Conseil ont eu la parole en dernier.
Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 25 Janvier 2007.
Et ledit jour, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, le Président, usant de la faculté résultant des dispositions de l’article 485 du code de procédure pénale, a rendu l’arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministère Public et du greffier d’audience.
DÉCISION :
XXX,
LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L’ARRÊT SUIVANT :
Devant le Tribunal de Grande Instance d’ARRAS, U V était prévenu :
' d’avoir à DROCOURT et en tout cas sur le territoire national, courant 2002, 2003 et jusqu’au 13 mai 2004, depuis temps n’emportant pas prescription,
* commis des infractions à la législation sur les stupéfiants par usage, acquisition et détention de stupéfiants, en l’espèce du cannabis,
* détenu en contrebande des marchandises prohibées en l’espèce du cannabis, substance ou plante vénéneuse classée comme stupéfiant,
infraction prévue par Z. 222-37 O. 1, Z. 222-41 C. PÉNAL, Z.L.5132-7, Z.L.5132-8 O. 1, Y, Z.R.5132-77 C. AB PUB, Z. 1 ARR. MINIST du 22/02/1990 et réprimée par Z. 222-37 O. 1, Z. 222-44, Z. 222-45, Z. 222-47, Z. 222-48, Z. 222-49 O. 1, Z. 222-50, Z. 222-51 C. PÉNAL.
Par jugement contradictoire du 28 février 2006, ledit Tribunal a condamné le prévenu à 12 mois d’emprisonnement dont 6 mois avec sursis.
Le prévenu a formé appel du dit jugement le 7 mars 2006, suivi par le Parquet.
Il a été cité régulièrement et comparaît.
L’affaire sera jugée de façon contradictoire.
''''
Il ressort de la procédure les faits suivants :
Le 4 septembre 2002 à A, les policiers cherchant à interpeller les occupants d’un véhicule, en fuite, se saisissaient de P B en possession de 1,066 kilogramme de résine de cannabis et de 7.353 + 550 euros qu’il proposait aux policiers contre sa liberté.
Le ou les autres occupants n’étaient ni repris ni identifiés.
Monsieur B reconnaissait rapidement avoir fait le commerce de ces stupéfiants pour un total de 4 kilogrammes en 4 mois, obtenus d’un fournisseur belge peu identifiable. Une enquête était menée, après ouverture d’une information, qui allait mettre en évidence un important trafic de résine de cannabis et accessoirement d’herbe :
* au niveau régional : deux associés Rabah RERSA et Q D, ex-codétenus, tous deux absents de la procédure ; le second exécutant en Espagne une peine de près de 4 ans pour possession de 84 Kilogrammes de résine de cannabis, le premier faisant l’objet d’avis de recherche pour la mise en application de trois jugements (au total : 14 ans d’emprisonnement) et à la demande d’un juge d’instruction lillois,
* au niveau local, dans les secteurs d’Avion et Denain, les frères C et R E d’une part et P B d’autre part étaient chargés de trouver des 'passeuses', des prêtes-noms et des revendeurs ainsi que de l’acheminement de mandats,
* ces trois responsables locaux s’entouraient d’adjoints, trouvaient des 'stockeurs’ de stupéfiants comme U V, recrutaient des revendeurs principaux et des 'conductrices-passeuses'.
L’activité des trafiquants, importante et lucrative, portait sur des dizaines de kilogrammes de résine de cannabis, importés des Pays-Bas et à un moindre degré d’herbe de cannabis ; elle générait des flux d’argent importants : ainsi Fatima D expédiait en 18 mois 29.000 euros à son frère détenu et une synthèse financière répertoriait 55.000 euros envoyés au Maroc de 2000 à 2003 dont 4.900 par B, 34.000 par la famille D et 10.000 par la famille E.
L’ensemble des prévenus, une douzaine, étaient condamnés à des peines de prison allant jusqu’à 6 ans. Aucun n’interjetait appel sauf U V.
Le prévenu confirmait devant le Juge d’Instruction les déclarations faites en garde à vue, à savoir qu’il avait stocké à son domicile des produits stupéfiants à la demande de C E. Il évaluait les quantités à 5 kilogrammes et 6 kilogrammes de résine à chaque fois. Cette évaluation était approximative. Toutefois il prétendait n’avoir 'stocké’ qu’à deux reprises car il avait pris peur. Les quantités avouées étaient manifestement minimisées. D’ailleurs il était seul à décrire les sacs d’herbe (sac genre congélation de 30x10). Il niait vendre et prétendait ne rien recevoir en contrepartie du 'stockage’ sauf à prendre sa consommation personnelle.
Une conductrice-accompagnatrice, S T, confirmait le rôle du prévenu de façon certaine pour le stockage de deux livraisons, alors qu’une autre conductrice, Piat F, assurait avoir réalisé 4 à 5 voyages dont le produit était déposé chez le prévenu.
L’examen des sacs servant à transporter la résine et qui étaient, pour partie, stockés chez le prévenu, et les différents interrogatoires montraient qu’en réalité, lesdits sacs étaient remplis à hauteur de 25 à 44 kilogrammes de résine à chaque fois et non à hauteur de 5 à 6 kilogrammes comme le prévenu l’affirmait.
Le Tribunal déclarait le prévenu coupable de deux des quatre faits de stockage et de contrebande initialement retenus à son encontre.
Devant la Cour, le prévenu affirme n’avoir stocké qu’à deux reprises, pour 5 à 6 kilogrammes à chaque fois.
''''
Attendu que les faits sont constitués et reconnus, même s’ils sont
minimisés ; que la culpabilité du prévenu sera confirmée dans les mêmes termes que les premiers juges ;
Attendu que, même si le prévenu n’est qu’un rouage du réseau, son rôle de 'stockeur’ est un maillon indispensable du trafic ; qu’il a accepté de stocker chez lui des quantités très importantes de stupéfiants qui ont mis en danger la AB des consommateurs ; que les faits qu’il a commis ont troublé l’ordre public ; que seule une peine de prison ferme, assortie pour partie du sursis, réprimera convenablement le délit dont il s’agit et préviendra sa réitération ; que la peine prononcée par les premiers juges sera confirmée dans son principe mais aggravée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard de U V,
— Confirme le jugement déféré quant à la culpabilité,
Infirmant quant à la peine :
— Condamne le prévenu à 2 ans d’emprisonnement dont 1 an avec sursis,
— Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 120 Euros dont est redevable le condamné.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
E. M C. PARENTY
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