Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 18 octobre 2011, n° 10/02703
TGI Chambéry 8 novembre 2007
>
CA Chambéry
Confirmation 24 février 2009
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CASS
Cassation 23 mars 2010
>
CA Grenoble
Infirmation partielle 18 octobre 2011

Arguments

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  • Accepté
    Usage illicite de la marque

    La cour a jugé que la revente des produits dans des conditions médiocres par un distributeur non agréé constitue un acte de concurrence déloyale et justifie l'octroi de dommages intérêts.

  • Accepté
    Publication de l'arrêt

    La cour a jugé que la publication de l'arrêt est justifiée pour informer le public des décisions concernant l'usage de la marque.

  • Accepté
    Interdiction de commercialisation

    La cour a estimé que l'interdiction est nécessaire pour protéger l'image de la marque et prévenir d'autres infractions.

  • Accepté
    Remboursement des frais engagés

    La cour a jugé que la SARL BERY doit rembourser les frais engagés par la S.A.S. CHANEL pour la constatation des faits.

  • Rejeté
    Concurrence déloyale

    La cour a rejeté cette demande, estimant que le préjudice n'était pas distinct de celui causé par l'usage illicite de la marque.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Grenoble, statuant sur renvoi après cassation, a partiellement infirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de Chambéry qui avait reconnu la SARL BERY coupable d'usage illicite des produits de la marque CHANEL et de distribution hors réseau, condamnant la SARL BERY à verser 10.000 € de dommages-intérêts à CHANEL. La question juridique centrale était de déterminer si CHANEL pouvait s'opposer à la commercialisation de ses produits par BERY, qui les avait acquis régulièrement lors d'une vente aux enchères, sur le fondement de l'article L.713-4 du code de la propriété intellectuelle. La Cour de Cassation avait précédemment jugé que la commercialisation de produits authentiques ne pouvait constituer un usage illicite de la marque si la première mise en circulation avait eu lieu avec l'accord du titulaire de la marque et que les produits avaient été régulièrement acquis par le revendeur. La Cour d'Appel de Grenoble a confirmé que la SARL BERY avait fait un usage illicite des produits CHANEL, mais a rejeté l'argument de CHANEL selon lequel la vente aux enchères des produits constituait un motif légitime d'opposition à leur commercialisation, faute de preuve d'une menace réelle pour l'étanchéité et la stabilité de son réseau de distribution. La Cour a également jugé que l'inertie de CHANEL dans la reprise de ses produits avait contribué à son propre préjudice, réduisant ainsi l'indemnité à 10.000 € et accordant 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à CHANEL pour les frais engagés.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. com., 18 oct. 2011, n° 10/02703
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 10/02703
Publication : PIBD 2011, 952, IIIM-737
Sur renvoi de : Cour de cassation, 23 mars 2010
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Chambéry, 8 novembre 2007, 2005/02390
  • (en réquisition)
  • Cour d'appel de Chambéry, 24 février 2009 (en réquisition)
  • Cour de cassation, 23 mars 2010, T/2009/66522
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Référence INPI : M20110616
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Sur les parties

Texte intégral

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