Confirmation 24 février 2009
Cassation 23 mars 2010
Infirmation partielle 18 octobre 2011
Résumé de la juridiction
L’usage illicite de marque ne peut résulter du seul fait de commercialiser des produits authentiques relevant d’un réseau de distribution sélective dès lors qu’il a été constaté que leur première mise en circulation s’était faite avec l’accord du titulaire de la marque et qu’ils avaient été régulièrement acquis par la défenderesse. Le titulaire de la marque ne rapporte pas la preuve de justes motifs distincts de l’altération de l’état des ses produits par les conditions de revente lui permettant de s’opposer à une nouvelle commercialisation.
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 18 oct. 2011, n° 10/02703 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 10/02703 |
| Publication : | PIBD 2011, 952, IIIM-737 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 23 mars 2010 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Référence INPI : | M20110616 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL BERY c/ S.A.S. CHANEL |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE GRENOBLE ARRET DU MARDI 18 OCTOBRE 2011
RG N° 10/02703 CHAMBRE COMMERCIALE
Recours contre une décision (N° R.G. 05/02390) rend ue par le Tribunal de Grande Instance de CHAMBERY en date du 08 novembre 2007 ayant fait l’objet d’un arrêt rendu le 24 février 2009 par la Cour d’Appel de CHAMBERY et suite à un arrêt de cassation du 23 mars 2010
SUIVANT DECLARATION DE SAISINE DU 10 Juin 2010
APPELANTE : SARL BERY poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège […] 73000 CHAMBERY représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour assistée de Me Valérie B, avocat au barreau de LAVAL, substitué par Me B, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE : S.A.S. CHANEL poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège […] 92200 NEUILLY SUR SEINE représentée par la SCP CALAS Jean et Charles, avoués à la Cour assistée de Me B, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Dominique FRANCKE, Président, Madame Claude-Françoise KUENY, Conseiller, Madame Véronique KLAJNBERG, Conseiller, Assistés lors des débats de Mme Hélène LAGIER, Greffier.
DEBATS : A l’audience publique sur renvoi de cassation tenue le 13 SEPTEMBRE 2011, Monsieur FRANCKE a été entendu en son rapport,
les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
La présentation en vitrine en vue de la vente de 7 produits de la marque CHANEL proposés par la SARL BERY, solderie située ZI des LANDIERS À CHAMBERY (73) sous l’enseigne NOZ a été constatée par procès-verbal d huissier du 22 février 2005 à la demande de la S.A.S. CHANEL.
L’acquisition auprès de la société FUTURA FINANCES de 31 à 39 produits de cette marque était reconnue à l’occasion du procès verbal de constat par le responsable du magasin, laquelle les avait elle-même acquis à l occasion d une vente aux enchères publiques du stock d’un distributeur CHANEL agréé, la société GALERIES REMOISES, LE PRINTEMPS, placée en liquidation judiciaire.
Le responsable du magasin ajoutait : « le lot provient de FUTURA FINANCES qui est notre société mère et qui achète pour nous ».
C’est dans ces conditions que la S.A.S. CHANEL a fait assigner la SARL BERY devant le tribunal de grande instance de CHAMBERY sur le double fondement des articles L.713-4 et L.716-9 du code de la propriété intellectuelle qui sanctionnent, pour usage illicite de ses marques en raison de l’opposition de son propriétaire, tout acte de commercialisation tenant notamment à la modification ou à l’altération, ultérieurement intervenue, en l’état de ses produits, et de l’article L.442-6.6 qui sanctionne la violation de ses règles de distribution sélective.
Elle demandait les sommes de 20.000 € sur le premier fondement, 20.000 € sur le second.
Par arrêt du 24 février 2009, la cour d’appel de CHAMBERY a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de cette ville du 8 novembre 2007, qui a notamment :
« - dit que la SARL BERY a fait un usage illicite des produits de la marque CHANEL et qu’elle a distribué des produits CHANEL hors réseau,
- condamné la SARL BERY à verser à la S.A.S. CHANEL la somme de 10.000 € à titre de dommages intérêts,
- débouté la S.A.S. CHANEL de sa demande en réparation au titre de la concurrence déloyale,
- ordonné la mainlevée du séquestre pratiqué le 22 février 2005 et la remise des produits à la S.A.S. CHANEL pour destruction,
- ordonné la publication du jugement,
- condamné la S.A.S. CHANEL à payer à la SARL BERY la somme de 1.500 € au titre de l article 700 du code de procédure civile,"
La SARL BERY a saisi la cour d appel de GRENOBLE par déclaration du 10 juin 2010 suite à l’arrêt de la Cour de cassation du 23 mars 2010 qui, sur pourvoi principal de la SARL BERY et pourvoi incident de la S.A.S. CHANEL, a partiellement cassé l arrêt de la cour d appel de CHAMBERY du 24 février 2009 en retenant que «l 'usage illicite de marques ne peut résulter du seul fait de commercialiser des
produits authentiques relevant d’un réseau de distribution sélective dès lors qu il est constaté que leur première mise en circulation s’est faite avec l accord du titulaire de la marque et qu ils ont été régulièrement acquis par le revendeur poursuivi».
La Cour de cassation a retenu sur le fondement de l’article L.713-4 du code de la propriété intellectuelle que la cour d’appel «n’avait pas recherché si la société CHANEL établissait l’existence de motifs légitimes lui permettant de s’opposer à une nouvelle commercialisation des produits en question. »
La Cour, sur le pourvoi incident de la S.A.S. CHANEL, a retenu sur le fondement des articles L.442-6 I 6 du code de commerce et 1382 du code civil l’absence de caractérisation par la cour d’appel d’un préjudice de la S.A.S. CHANEL résultant de faits de concurrence déloyale distincts de la revente, dans des conditions médiocres, par un distributeur non agréé, de produits dont la vente était réservée à un réseau sélectionné et étanche.
Dans le dernier état de ses conclusions, la SARL BERY demande de débouter la S.A.S. CHANEL de toutes ses demandes, de condamner la S.A.S. CHANEL à lui payer la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel et d’autoriser la SCP GRIMAUD, avoués, à recouvrer contre elle ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Elle invoque l’article L.713-4 alinéa 1 du code de la propriété intellectuelle selon lequel le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d’interdire l’usage de celle-ci pour des produits mis dans le commerce en Europe par le titulaire, ou avec son consentement, et le même article, alinéa 2, selon lequel «faculté reste ouverte au propriétaire de s’opposer à tout nouvel acte de commercialisation s’il justifie de motif légitime, tenant notamment à la modification, à l’altération, ultérieurement intervenus en l’état des produits» pour faire valoir que la commercialisation initiale par les GALERIES REMOISES était autorisée par la S.A.S. CHANEL et régulière, qu’elle même a ensuite régulièrement acquis ces produits le 13 décembre 2004 auprès de la société FUTURA FINANCES à la suite d’une vente aux enchères autorisée le 7 novembre 2003 par le juge commissaire dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société GALERIES REMOISES, distributeur agréé, prononcée par le tribunal de commerce de REIMS le 21 octobre 2003.
Elle indique qu’il incombait à la S.A.S. CHANEL selon les termes du contrat de distribution sélective passé entre la S.A.S. CHANEL et les GALERIES REMOISES de reprendre à la cessation du contrat la totalité de ses stocks et produits, ce qu’elle a négligé de faire alors qu’elle était parfaitement informée de la liquidation judiciaire comme de l’ordonnance consécutive du juge commissaire, qu’elle a ainsi au moins tacitement autorisé la vente aux enchères de ses produits puisqu’elle ne l’a pas contestée en justice, cette renonciation à une voie de recours constituant la preuve de son consentement au moins implicite à «l’épuisement» de son droit sur la marque au sens de l article L.713-4 du code de la propriété intellectuelle.
Elle fait encore observer que les conditions de la vente aux enchères ne font pas référence à la nécessité pour la vente de ces produits d’obtenir l’accord du propriétaire des marques.
Elle ajoute que le contrat de distribution agréée ne comporte aucune mention particulière relative aux conséquences d’une procédure collective au regard de la poursuite du contrat et de la commercialisation des produits de telle sorte que l’étanchéité du réseau de distribution n’est de fait pas assurée.
Elle invoque ainsi l’épuisement du droit de la S.A.S. CHANEL sur ses marques dont elle-même a acquis régulièrement les produits, qui ne peut être remis en cause en l’espèce par les conditions de leur revente, qui respectaient la présentation initiale de ces produits, sans ainsi déprécier leur image, les conditions même de leur revente par un distributeur hors réseau ayant été précisée aux consommateurs par l’apposition de pancartes les informant de la liquidation judiciaire à l’origine de leur présence dans les rayons de la SARL BERY.
Elle soutient enfin que l’inertie de la S.A.S. CHANEL est à l’origine de son propre dommage.
Dans le dernier état de ses conclusions, la S.A.S. CHANEL demande de son côté :
— la somme de 40.000 € de dommages intérêts du fait de l’usage illicite de ses marques sur le fondement des articles L.713-4 et L.716-9 du code de la propriété intellectuelle,
— d’ordonner mainlevée du séquestre du 22 février 2005 et remise des produits à la S.A.S. CHANEL pour destruction selon état, d’interdire à la SARL BERY de détenir, acheter et vendre des produits CHANEL sous astreinte de 200 € par produit,
— d’ordonner la publication de l’arrêt dans trois journaux au choix de la S.A.S. CHANEL et aux frais de la SARL BERY dans la limite de 10.000 € ,
— de condamner la SARL BERY au remboursement du coût du constat de Maître O, huissier et de la facture de la SCP DENARIE, BUTTIN, BERN, respectivement de 563,87 € et 702,52 €,
— de débouter la SARL BERY de ses demandes,
— de la condamner à lui payer la somme de 20.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle affirme la licéité des contours, qu’elle détaille, de son réseau de distribution sélective, de plus de 1.000 détaillants agréés, constitué en fonction de la qualité de ses produits qui a pour corollaire l’étanchéité de son réseau c’est-à-dire l’interdiction d’approvisionnement par les distributeurs agréés de commerçants non agréés, assurée en l’espèce par la clause n III de son contrat de distributeur agréé qui stipule qu’en cas de cessation du contrat pour quelque cause que ce soit, «le détaillant agréé s’engage à cesser sans délai la vente des produits encore en sa
possession. En contrepartie, CHANEL s’oblige à reprendre et le détaillant agréé s’engage à lui restituer la totalité des stocks de produits» .
Elle affirme s’être en l’espèce opposée «fermement» à la vente aux enchères des produits de sa marque.
Elle soutient que Maître D, mandataire judiciaire de la liquidation judiciaire des GALERIES REMOISES, n’a pas formulé de demande de reprise du stock alors qu’il y était tenu par l’article VII du contrat, n’a pas informé la S.A.S. CHANEL de son intention de vendre les produits aux enchères, alors qu’elle a pourtant formulé spontanément une offre de reprise de 980 produits au prix de 11.638 € auprès de lui le 28 novembre 2003, soit le lendemain de la publication de l’annonce de la vente publique.
Elle ajoute que l’ordonnance du juge commissaire du 7 novembre 2003, rendue sous bénéfice de l’exécution provisoire, ne lui a pas été notifiée, ce qui lui a interdit toute opposition dans le délai de 8 jours, puisqu’elle n’a été informée de la vente que le 27 novembre par sa parution dans le journal «le Moniteur des Ventes».
Elle soutient que du fait de son courrier au liquidateur le 28 novembre 2003, ses produits n’ont pas été présentés à la vente du 15 décembre 2003, qu’elle n’a ensuite reçu du liquidateur aucune réponse à son offre de reprise avant leur vente aux enchères un an plus tard le 13 décembre 2004, que le droit des procédures collectives ne paralyse pas le droit des marques qui s’imposait au liquidateur et produisait ses effets à l’égard des tiers ce dont le liquidateur avait conscience en ajoutant à l’annonce de la vente la mention suivante : « à charge pour les acquéreurs de se conformer à la législation et aux clauses accréditives de distribution des parfums et cosmétiques », à laquelle la SARL BERY s’est délibérément soustraite alors qu’en outre figurait sur les produits la mention : «ne peut être vendu que par les dépositaires agréés CHANEL» et que son enseigne, la solderie NOZ, réseau auquel appartient la SARL BERY s’était vu interdire la commercialisation de leurs produits par plusieurs autres grandes marques.
Subsidiairement, elle considère que la mise en place d’un réseau de distribution sélective lui permet à elle seule de s’opposer à la commercialisation de ses produits dans tout autre cadre, que celle-ci soit ou non licite, que les produits soient ou non authentiques.
Elle fait valoir que ses produits ont été vendus dans des conditions radicalement incompatibles avec celles requises par elle et ont ainsi déprécié son image, les avertissements ou publicités invoqués par la SARL BERY dans cette solderie aux consommateurs n’étant pas justifiés pour n’avoir pas été constatés par l’huissier alors que leur recueil était explicitement contenu dans sa mission donnée par la S.A.S. CHANEL, en même temps que la conformité des conditions de stockage et conservation de ses produits, fragiles, n’était pas davantage justifiée.
Elle ajoute que l utilisation de sa marque et de son logo par la SARL BERY sur des affiches publicitaires apposées dans la solderie dans un environnement «dépréciatif» est en soi, constitutive d’un usage illicite et d’une faute délictuelle, la
publicité n’étant autorisée que dans l’hypothèse de la commercialisation licite dans des conditions normales de produits authentiques.
Elle justifie son préjudice par, l’atteinte «irrémédiable» portée à la valeur, au prestige et à la réputation de sa marque par les conditions de vente en «braderie» de ses produits sans garantie de qualité, voire périmés, sans possibilité de contrôle par le fabricant telles qu’elles ont été proposées par la SARL BERY, dans un hangar avec bardage de tôle, façade vétuste, en vrac. Elle souligne que les solderies NOZ, fournies par la société FUTURA FINANCES, compteraient environ 150 points de vente.
Son préjudice est encore selon elle constitué par l’altération des conditions du marché pour elle comme pour son réseau de distribution et les consommateurs.
Pour en justifier le montant, elle détaille le coût représenté par la protection de l’étanchéité de son réseau, notamment 20 représentants pour identifier et sanctionner les agissements déloyaux, en y incluant le coût de la promotion, dont la SARL BERY a pu bénéficier en parasitant le réseau.
MOTIFS DE LA DECISION
1- sur les justes motifs de s’opposer à une nouvelle commercialisation :
En jugeant que la cour d’appel de CHAMBERY a légalement justifié sa décision en retenant que la revente dans des conditions médiocres, par un distributeur non agréé, de produits destinés à être diffusés à travers un réseau de distribution sélective juridiquement licite au regard de règles de la concurrence constitue un acte de concurrence déloyale et de parasitisme engageant la responsabilité de son auteur sur le fondement de l’article L.442-6 I 6 du code de commerce sans que le préjudice se distingue de celui causé par l’usage illicite de la marque, la cour de cassation pose le principe d’une indemnisation unique de faits distincts pouvant résulter d’une entreprise unique de distribution parallèle de produits protégés par un réseau de distribution sélective.
Les faits fautifs de présentation médiocre ne sont plus dans le débat, constitués selon la cour d’appel par son arrêt définitif sur ce point.
La cour d’appel de renvoi doit seulement trancher le point de savoir si «la société CHANEL établit l’existence de motifs légitimes lui permettant de s’opposer à une nouvelle commercialisation des produits en question, l’usage illicite de marques ne pouvant résulter du seul fait de commercialiser des produits authentiques relevant d’un réseau de distribution sélective dès lors qu’il est constaté que leur première mise en circulation s’est faite avec l accord du titulaire de la marque et qu’ils ont été régulièrement acquis par le revendeur poursuivi»
Selon l’article L.713-4 du code de la propriété intellectuelle:«Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d’interdire l’usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté économique européenne ou dans l’Espace économique européen sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement. Toutefois, faculté reste alors ouverte au propriétaire de s’opposer à
tout nouvel acte de commercialisation s’il justifie de motifs légitimes, tenant notamment (et donc pas «exclusivement») à la modification ou à l’altération, ultérieurement intervenue, de l’état des produits ».
La médiocrité des conditions de revente a été admise par la cour d’appel comme constitutive d’une forme d’ altération de l’état des produits de la S.A.S. CHANEL, juste motif d’opposition du titulaire de la marque. Le rabais de 30%, l’affiche apposée dans le magasin qui fait figurer sur le même plan produits de beauté de marque (en lettres rouges), accessoires de peinture et de tapisserie, ampoules et peluches, le panneau apposé à l’extérieur du bâtiment libellé : « 100% dégriffés, fins de séries, sinistres », éléments à nouveau invoqués par la S.A.S. CHANEL relèvent de cette même altération de l’état de ses produis, pris en compte par le premier juge.
La licéité du réseau de distribution des produits CHANEL protégés par leur inscription à l’INPI au moyen de la conclusion de contrats type dont la S.A.S. CHANEL justifie n’est pas sérieusement discutée en son principe. N’est pas davantage discutée l’interdiction imposée aux distributeurs agréés par la clause III du contrat de distributeur agréé de Chanel d’approvisionner des commerçants non agréés en produits CHANEL. Ces seuls éléments contractuels ne constituent pas un motif légitime de s’opposer à un nouvel acte de commercialisation.
ll est établi en effet que la première mise en circulation des produits CHANEL par les Galeries Rémoises s’est faite avec l’accord de la S.A.S. CHANEL avec les conditions et restrictions résultant du contrat de distributeur agréé versé aux débats (pièce 22 de la S.A.S. CHANEL) qui interdit dans sa clause III « d approvisionner des commerçants non agréés en produits CHANEL» et impose, dans sa clause VII « en cas de « cessation du contrat pour quelque cause que ce soit de cesser sans délai la vente de produits encore en sa possession. En contrepartie, CHANEL s’oblige à reprendre et le détaillant agréé s’oblige à lui restituer la totalité des stocks en produit», clauses dont la validité n’est pas discutée au regard de la réglementation européenne et du code de la propriété intellectuelle.
Cette obligation de cessation des ventes et de restitution est transférée et s’impose nécessairement au mandataire judiciaire en cas de liquidation judiciaire qui laisse demeurer aussi l’obligation contractuelle de reprise de la S.A.S. CHANEL comme l’obligation de restitution du distributeur agréé.
Une acquisition régulière impose la démonstration par le distributeur non agréé d’un consentement implicite du titulaire de la marque afin de procéder à la commercialisation. L’épuisement du droit à la marque requiert de ce fait le consentement préalable, même implicite, du titulaire.
A cet égard, la lettre de la S.A.S. CHANEL à Maître D, liquidateur de la Société GALERIES REMOISES du 28 novembre 2003, par laquelle «CHANEL s’oppose fermement à la vente aux enchères de ses produits» la transmission à ce mandataire du contrat de distributeur agréé de la société GALERIES REMOISES le 15 avril 2004 sur sa demande, l’absence de toute réponse de Maître D à l’offre de rachat écartent le consentement implicite allégué.
Ces éléments ne peuvent toutefois être directement opposés à la SARL BERY, acquéreur auprès de la société FUTURA FINANCES de produits protégés.
La société Chanel n’agit pas à l’encontre de son cocontractant, la société Galeries Rémoises, celui-ci étant en liquidation judiciaire, mais du soldeur, la SARL BERY, tiers au contrat de distribution sélective. Ainsi, s’agissant d’une action intentée à l’encontre d’un tiers au contrat de distribution sélective, la société Chanel ne peut faire état de la violation de la clause d’interdiction de revente hors réseau. Dès lors, la faculté de s’opposer à tout nouvel acte de commercialisation à la condition de justifier de motifs légitimes (au sens de l’article L.713-4 du code de la propriété intellectuelle) est la seule option ouverte à la S.A.S. CHANEL pour agir à l’encontre de la SARL BERY.
A cet égard, les conditions de la vente aux enchères à la société FUTURA FINANCES du 13 décembre 2004, manifestement irrégulières au regard des éléments d’information dont cette société, rompue à ce commerce et à ses risques comme en atteste l’importance du lot de parfums et cosmétiques de marques de luxe acquis le 13 décembre 2004 (adjudication à 125.000 € pièce n 1 de la SARL BERY), l’importance même du lot de parfums et cosmétiques de luxe acquis, de nature à menacer réellement la stabilité du réseau de vente sélective malgré les restrictions affichées par les annonces de la vente aux enchères au « Moniteur des ventes », versées au dossier (pièce n 34 de la S.A.S. CHANEL) : «conditions de vente : à charge pour les acquéreurs de se conformer à la législation et aux clauses accréditives de distribution des parfums et cosmétiques» qui démontre, qu’averti des restrictions résultant de la nature des marchandises, le liquidateur a pris soin d’avertir les éventuels acquéreurs des restrictions à leur commercialisation ultérieure, au vu de la renommée des marques des produits vendus, de la mention apposée vendus », l’intégration évidente au vu des déclarations du « chef du magasin » recueillies le jour du constat, et l’importance du réseau parallèle d’acquisition et de distribution constitué par l’unité économique de FUTURA FINANCES – NOZ sont sans doute autant d’ éléments pour la S.A.S. CHANEL susceptibles de constituer de justes motifs, distincts de l’altération de l’état de ses produits par ses conditions de revente, de s’opposer à la commercialisation par ce réseau en ce qu’ils sont de nature à constituer une menace réelle pour l’étanchéité et la préservation même de la stabilité de son système de distribution et de l’image de luxe attachée à sa marque.
Ils ne sont en l’espèce ni invoqués, ni développés, ni démontrés par la S.A.S. CHANEL qui ne caractérise pas de la sorte de justes motifs distincts de l’altération de l’état de ses produits, de s’opposer à une nouvelle commercialisation de ses produits par la S.A.S. CHANEL.
2- sur le préjudice
L’inertie de la S.A.S. CHANEL dans la formulation d offres de reprise concrètes et circonstanciées entre le 15 avril et le 13 décembre 2004 peut lui être reprochée et a contribué pour partie à son préjudice alors qu’il lui incombait non seulement d’affirmer ses droits à l égard du liquidateur en s’opposant à la vente fixée au 15 décembre 2003, ce qu’elle a fait, mais encore de mettre en 'uvre de façon concrète son droit à « reprendre » ses produits après s’être opposée à leur vente aux
enchères selon les termes du contrat, offres qu’elle a négligé de faire entre le 15 décembre 2003 et le 13 décembre 2004, ce qui lui aurait permis de tarir à la source l’approvisionnement des solderies fournies à la suite de celle-ci et de s’éviter la multiplication des procédures parallèles engagées à leur égard dont elle produit les décisions.
Ces éléments ont été justement retenus par le premier juge pour réduire à 10.000 € le montant de l’indemnité compensatrice du préjudice résultant de l’atteinte portée aux droits de la S.A.S. CHANEL par cet usage illicite de sa marque.
Il apparaît inéquitable de laisser à la S.A.S. CHANEL l’entière charge des frais qu’il a dû engager à l’occasion de la présente procédure d’appel et qui ne sont pas compris dans les dépens. La somme de 4.000 € lui sera allouée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DECISION CONTRADICTOIRE, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI,
Infirme partiellement le jugement du tribunal de grande instance de CHAMBERY du 8 novembre 2007,
Et statuant à nouveau :
— dit que la SARL BERY a fait un usage illicite des produits de la marque CHANEL,
— condamne la SARL BERY à payer à la S.A.S. CHANEL la somme de 10.000 € de dommages intérêts,
— le confirme en toutes ses autres dispositions, visant notamment la publication et l’astreinte, Vu l’article 700 code de procédure civile,
— condamne la SARL BERY à payer à la S.A.S. CHANEL la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute les parties du surplus de leurs demandes,
— laisse les dépens à la charge de la SARL BERY.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Nouveau code de procédure civile,
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