Confirmation 7 octobre 2010
Infirmation partielle 9 novembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 9 nov. 2011, n° 10/08143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/08143 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 1ère Chambre, 27 mars 2008, N° 08/00842 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE ; DESSIN ET MODELE |
| Marques : | EAU DE STAR ; AZZARO ; THIERRY MUGLER ; ANGEL ; B MEN THIERRY MUGLER ; INNOCENT |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 92414802 ; 1685045 ; 3262769 ; 3355179 ; 3160661 ; 014670 ; 000507330-0001 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL04 ; CL09 ; CL14 ; CL16 ; CL18 ; CL20 ; CL21 ; CL24 ; CL25 ; CL28 ; CL34 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL09-01 |
| Référence INPI : | M20110633 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CLUB PRIVÉ SAS (anciennement dénommée PCM DISTRIBUTION) c/ CLARINS FRAGRANCE GROUP (anciennement THIERRY MUGLER PARFUMS, elle-même, la Sté PARFUMS LORIS AZZARO)) |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 09 NOVEMBRE 2011
Pôle 5 – Chambre 1 (n° 264, 7 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 10/08143.
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 mars 2008 Tribunal de grande instance de NANTERRE – 1ère Chambre RG n° 08/00842.
APPELANTE : S.A.S. CLUB PRIVE anciennement dénommée PMC DISTRIBUTION prise en la personne son Président, ayant son siège Voie Héracles Zone Industrielle Lavigne 31190 AUTERIVE, représentée par la SCP BAUFUME GALLAND VIGNES, avoués à la Cour, assistée de Maître Philippe W de la SELARL MORVILLIERS SENTENAC, avocat au barreau de TOULOUSE.
INTIMÉE : S.A.S. CLARINS FRAGRANCE GROUP anciennement dénommée THIERRY MUGLER PARFUMS elle-même venant aux droits de la société PARFUMS LORIS AZZARO prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège social […] 92200 NEUILLY SUR SEINE, représentée par la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY, avoués à la Cour, assistée de Maître Bernard S, avocat au barreau de PARIS, toque : D1254.
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 07 Septembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Didier PIMOULLE, Président, Mme Brigitte CHOKRON, Conseillère, Madame Anne-Marie GABER, Conseillère, qui en ont délibéré.
GREFFIÈRE : Lors des débats : Mademoiselle Sandra P
ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Didier PIMOULLE, président et par Monsieur TL NGUYEN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’appel interjeté devant la Cour d’appel de Versailles par la société PMC DISTRIBUTION, du jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 27 mars 2008 ;
Vu l’arrêt en date du 8 avril 2010 par lequel la Cour d’appel de Versailles a décliné sa compétence au profit de la Cour d’appel de Paris ;
Vu les dernières conclusions de la société CLUB PRIVE (SAS), anciennement dénommée PMC DISTRIBUTION, appelante, signifiées le 22 avril 2011 ;
Vu les ultimes écritures de la société CLARINS FRAGRANCE GROUP (SAS), anciennement dénommée THIERRY MUGLER PARFUMS venant elle-même aux droits de la société PARFUMS LORIS AZZARO, intimée au principal, incidemment appelante et intervenante volontaire, signifiées le 6 juin 2011 ;
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 21 juin 2011 ;
SUR CE, LA COUR :
Considérant qu’il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, au jugement déféré et aux écritures des parties ;
Qu’il suffit de rappeler que la société PARFUMS LORIS AZZARO (SAS) et la société THIERRY MUGLER PARFUMS (SAS) revendiquant, pour la première, le bénéfice d’une licence exclusive consentie par la société LORIS AZZARO BV, publiée à l’INPI le 20 décembre 2005, pour l’exploitation de la marque française AZZARO n°1347241 renouvelée en dernier lieu le 27 février 2006 et, pour la seconde, la titularité des marques :
— française, THIERRY MUGLER n° 92414802, déposée le 13 avril 1992 et renouvelée le 28 mars 2002,
— française, ANGEL n°1685045, déposée le 2 août 199 1 et renouvelée le 15 juin 2001,
— française, EAU DE STAR n° 033262769, acquise suiv ant acte sous seing privé publié le 13 septembre 2006,
— communautaire, B-MEN n° 003355179, déposée le 7 s eptembre 2003,
— communautaire, INNOCENT n°003160661, déposée le 1 3 mai 2003,
ainsi que de modèles de flacon français, n°014670 d éposé le 7 août 2001 et communautaire, n°000507330-0001 déposé le 3 avril 2 004, ayant fait constater par huissier de justice le 20 septembre 2007 l’offre en vente par la société PMC DISTRIBUTION, sur le site internet 'club-privé.fr', des flacons de parfum AZZARO homme et, sous la marque ombrelle THIERRY MUGLER, des flacons de parfums Innocent, Angel, Eau de Star, B-MEN, affichés avec l’indication, pour chacun, à côté d’un prix barré, d’un prix très inférieur au précédent, l’ont assignée à jour fixe devant
le tribunal de grande instance de Nanterre en contrefaçon de marques et de modèles ;
Que le tribunal de grande instance de Nanterre, par le jugement dont appel, réputé contradictoire à défaut de constitution de la société PMC DISTRIBUTION, a retenu à la charge de cette dernière des actes de contrefaçon des marques et modèles français opposés et l’a condamnée à payer à chacune des sociétés demanderesses la somme de 10.000 euros, s’est déclaré incompétent pour connaître des demandes fondées sur les marques et modèles communautaires, ayant en outre relevé des actes distincts de concurrence déloyale et de parasitisme caractérisés en ce que les parfums, fruits d’une recherche et d’un savoir-faire, étaient vendus à des prix bradés, en dehors du réseau sélectif de distribution institué par les sociétés demanderesses, a condamné la société PMC DISTRIBUTION à payer à chacune de ces sociétés la somme de 15 000 euros et prononcé enfin des mesures d’interdiction sous astreinte, de confiscation, de publication judiciaire ;
Que la Cour d’appel de Versailles, relevant son incompétence matérielle pour les marques et modèle communautaires, a transmis le dossier à la Cour de céans ;
Que la société PMC, désormais dénommée CLUB PRIVE, soutenant pour la première fois sa défense, fait valoir, pour conclure à l’infirmation du jugement et au rejet de toutes les prétentions adverses, que la société CLARINS FRAGRANCE GROUPE, anciennement dénommée THIERRY MUGLER PARFUMS, ne justifie pas de ses droits sur la marque française 'THIERRY MUGLER’ n°92-414 802, propriété, selon le certificat de marque, de la société THIERRY MUGLER, distincte de la société THIERRY MUGLER PARFUMS, que la société PARFUMS LORIS AZZARO est dépourvue de qualité et d’intérêt à agir en l’état d’un contrat de licence qui réserve au propriétaire de la marque, la société AZZARO BV, l’action en contrefaçon de marque, qu’elle justifie pour sa part d’une chaîne d’approvisionnement licite auprès de distributeurs agréés espagnols et italiens, que la licéité du réseau de distribution sélective invoqué est conditionnelle ;
Que la société CLARINS FRAGRANCE GROUPE , nouvelle dénomination sociale de la société THIERRY MUGLER PARFUMS, elle-même venant aux droits de la société PARFUMS LORIS AZZARO par suite d’une fusion-absorption, pour l’essentiel, poursuit la confirmation du jugement entrepris sauf à retenir en outre à la charge de la société appelante des actes de contrefaçon des marques communautaires B-MEN et INNOCENT et du modèle de flacon communautaire n°000507330-0001, à porter le montant des dommages- intérêts à 50.000 euros au titre de la contrefaçon et à 100.000 euros au titre de la concurrence déloyale et parasitaire, et à prononcer des mesures d’interdiction et de confiscation sous astreinte et de publication ;
Sur la recevabilité de l’action au fondement de la marque française 'THIERRY MUGLER’ n°92-414 802 :
Considérant que la société appelante conteste la recevabilité de l’action de la société CLARINS FRAGRANCE GROUPE au fondement de la marque française précitée dont est titulaire la société THIERRY MUGLER, distincte de la société
THIERRY MUGLER PARFUMS (SAS) aujourd’hui dénommée CLARINS FRAGRANCE GROUPE ;
Mais considérant que s’il résulte en effet du certificat de la marque, qu’elle a été déposée le 13 avril 1992 par la société THIERRY MUGLER (SNC), il est établi au vu du contrat de licence exclusive (pièce n° 27) signé en date du 4 septembre 1990 et inscrit au Registre national des marques le 24 décembre 1990 sous le n°50.405 puis, après le renouvellement de la marque , le 7 février 2004 sous le n°169.021, que cette société a cédé en exploitation à la société THIERRY MUGLER PARFUMS, pour les articles de parfumerie, outre une marque française, objet d’un dépôt du 10 novembre 1978, portant sur le même signe verbal THIERRY MUGLER, automatiquement (…) toutes les marques qui pourraient être déposées par MUGLER (…) pendant le cours des présentes conventions (article 1) ;
Considérant que la licence précitée a été consentie pour le monde entier et pour la durée de vie de la société licenciée (article 11) ;
Que la société THIERRY MUGLER PARFUMS, bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation sur la marque 'THIERRY MUGLER’ n° 92 -414 802 est, par application des dispositions de l’article L.716-5 du Code de la propriété intellectuelle, recevable à agir en contrefaçon au fondement de cette marque ;
Sur la recevabilité à agir au fondement de la marque française AZZARO n°1347241 :
Considérant que la société appelante prétend que la société PARFUMS LORIS AZZARO, aux droits de laquelle vient la société CLARINS FRAGRANCE GROUPE est irrecevable à agir en contrefaçon de la marque française AZZARO n°1347241 dès lors que le contrat de licence exclusive dont elle se prévaut stipule expressément à l’article 9 que le preneur de licence s’interdit, sans l’autorisation écrite du donneur de licence, de prendre toute mesure concernant la contrefaçon des marques, autre que la notification de ladite contrefaçon au donneur de licence ;
Mais considérant que c’est à juste titre que la société intimée, dont la qualité de licenciée exclusive pour l’exploitation de la marque n’est pas contestée, fait valoir qu’elle tient des dispositions précédemment évoquées de l’article L.716-5 du Code de la propriété intellectuelle le droit d’agir en contrefaçon sans qu’un tiers au contrat, recherché pour contrefaçon, en l’occurrence la société PMC DISTRIBUTION, ne soit fondé à lui opposer une clause contractuelle stipulée dans le seul intérêt du titulaire du concédant de la marque en licence ;
Sur l’épuisement des droits :
Considérant que la société appelante qui indique avoir acquis les produits litigieux auprès de fournisseurs italiens et espagnols, invoque la règle de l’épuisement des droits édictée à l’article L.713-4 du Code de la propriété intellectuelle en vertu duquel le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d’interdire l’usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans l’Espace économique européen sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement ;
Considérant qu’il suit de ces dispositions que le titulaire de la marque ne peut s’opposer à la libre circulation des produits marqués à l’intérieur de l’Espace économique européen après que ces produits ont été mis dans le commerce dans cet Espace par lui-même ou avec son consentement ;
Et que, par contre, l’importation des produits marqués dans l’Espace économique européen sans l’autorisation du titulaire de la marque donne à ce dernier un droit de suite et de contrôle jusqu’à l’acquéreur final ;
Or considérant qu’il incombe à la partie qui se prévaut de l’épuisement du droit de marque de démontrer cet épuisement pour chacun des exemplaires authentiques du produit concerné par le litige, ce qui lui impose de prouver que chacun de ces exemplaires a fait l’objet d’une première mise sur le marché dans l’Espace économique européen par le titulaire de la marque ou avec le consentement, même implicite, du titulaire de la marque, une telle condition ne pouvant être regardée comme satisfaite du seul fait qu’elle les a acquis de revendeurs ayant leur siège dans cet Espace ;
Et considérant que la société appelante, outre qu’elle ne justifie aucunement l’authenticité des produits litigieux mais se contente de l’affirmer, ne communique la moindre information sur les conditions dans lesquelles ces produits ont été mis sur le marché dans l’espace économique européen mais se borne à soutenir, vainement, en page 27 de ses dernières écritures, que le fait que ses fournisseurs européens soient incapables ou refusent de donner l’origine des produits originaux qu’ils revendent ne saurait lui être reprochable ;
Sur le réseau de distribution sélective :
Considérant que la société appelante fait à cet égard observer que le réseau de distribution sélective, constitutif per se d’une restriction de concurrence, requiert, pour être licite, que les conditions cumulatives éditées à l’article L.420-1 du Code de commerce soient réunies ;
Qu’elle ne tire cependant, sauf à dire que la licéité d’un réseau de distribution sélective est conditionnelle, aucune conséquence de cette observation et se borne à rappeler que les sociétés PARFUMS LORIS A et THIERRY MUGLER PARFUMS auraient été mises en cause au titre d’une entente sur les prix aux termes d’une décision du Conseil de la Concurrence 06-D-04 bis du 13 mars 2006 dont il ressort au demeurant des pièces de la procédure qu’elle a été annulée par arrêt de la Cour d’appel de Paris du 26 juin 2007 ;
Qu’il suit de ces éléments que la contestation soulevée de ce chef est dénuée de pertinence ;
Sur la contrefaçon :
Considérant que la société appelante ne dément pas exploiter le site internet 'club-privé.fr', et le présenter au public comme le site de ventes confidentielles de la société PMC DISTRIBUTION ;
Qu’elle ne conteste pas davantage la matérialité des faits qui lui sont reprochés à savoir l’exposition sur internet en vue de leur offre en vente en ligne, de parfums conditionnés dans des flacons constituant la reproduction à l’identique des modèles de flacon français et communautaire respectivement déposés sous les n°014670 et 000507330-0001 et revêtus des signes Azzaro, Thierry Mugler, Innocent, Angel, Eau de Star, B-MEN identiques aux marques revendiquées couvrant les produits de parfumerie ;
Qu’il suit de ces éléments que le jugement déféré mérite confirmation en ce qu’il a retenu à la charge de la société PMC DISTRIBUTION, par une exacte application de la loi, des actes de contrefaçon des marques et modèle français ; qu’il y sera ajouté que cette société a également contrefait les marques et modèle communautaires opposés ;
Sur la concurrence déloyale et parasitaire :
Considérant que les développements qui précèdent établissent la vente, à des prix bradés, par une société affranchie de toutes les contraintes imposées par le réseau de distribution sélective où ils sont normalement commercialisés, de produits de luxe, issus des investissements intellectuels et financiers des sociétés intimées ainsi que du savoir-faire propre à celles-ci ;
Que ces faits, distincts de la contrefaçon, sont contraires aux usages honnêtes en matière industrielle et commerciale et caractérisent à la charge de la société PMC DISTRIBUTION qui s’y est livrée, une faute de concurrence déloyale ouvrant droit à réparation au fondement de l’article 1382 du Code civil ;
Sur les mesures réparatrices :
Considérant que les actes de contrefaçon ont porté atteinte à la valeur patrimoniale des marques et modèles contrefaits en les banalisant et en les galvaudant ;
Que les actes de concurrence déloyale, outre qu’ils sont de nature à détourner la clientèle des commerçants partenaires du réseau de distribution sélective, sont susceptibles en l’espèce d’entretenir à l’égard des sociétés intimées une suspicion de passivité à l’égard de pratiques désorganisant ce réseau ;
Considérant que si la Cour ne dispose pas d’informations suffisantes pour évaluer la masse contrefaisante, elle retiendra pour apprécier la gravité des faits illicites et l’ampleur du préjudice subi, que les produits litigieux concernent 5 références de parfums : AZZARO et, sous la marque ombrelle THIERRY MUGLER, Innocent, B-MEN, Angel, Eau de Star et que chaque produit réalise la contrefaçon cumulée de droits de marque et de droits de modèle ;
Que, compte tenu de ces éléments et de l’ensemble des pièces de la procédure, la Cour fixe à 50.000 euros le préjudice de contrefaçon et à 50.000 euros le préjudice de concurrence déloyale ;
Considérant que les mesures d’interdiction et de confiscation prononcées par le tribunal seront confirmées sauf à être étendues aux produits contrefaisant les marques et modèle communautaires en cause ;
Que la mesure de publication sera pareillement confirmée sauf à faire mention du présent arrêt ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement entrepris sauf, y ajoutant, et le réformant sur le montant des dommages-intérêts :
Dit que la société CLUB PRIVE anciennement dénommée PMC DISTRIBUTION a commis des actes de contrefaçon des marques communautaires B-MEN n°003355179 et INNOCENT n°003160661 ainsi que du mo dèle de flacon communautaire, n°00507330-0001,
Interdit la poursuite de tels actes sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée à compter de la signification du présent arrêt,
Ordonne la confiscation et la remise à la société CLARINS FRAGRANCE GROUPE des produits contrefaisants sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée à compter de la signification du présent arrêt,
Dit que la mesure de publication fera mention du présent arrêt,
Condamne la société CLUB PRIVE à payer à la société CLARINS FRAGRANCE GROUPE :
- la somme de 50.000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice de contrefaçon,
— la somme de 50.000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice de concurrence déloyale,
Condamne la société CLUB PRIVE aux dépens de la procédure d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile et à verser à la société CLARINS FRAGRANCE GROUPE une indemnité complémentaire de 25.000 euros au titre des frais irrépétibles.
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