Infirmation 15 septembre 2011
Confirmation 5 octobre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 5 oct. 2011, n° 09/10545 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 09/10545 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 mars 2009, N° 09/01746 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | MISS POP |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3207991 |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Référence INPI : | M20110542 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société GROUPE OPTIMUM, S.A.R.L. ALL INVEST c/ S.A LES COMPLICES, SAS CORA |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 05 OCTOBRE 2011
Pôle 5 – Chambre 1 (n° 222, 10 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 09/10545.
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mars 2009 Tribunal de Grande Instance de PARIS 3e Chambre 4e Section RG n° 09/01746.
APPELANTS : - Monsieur James D
- S.A.R.L. ALL INVEST venant aux droits de la Société GROUPE OPTIMUM prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège social […] 75002 PARIS, représentés par la SCP MIRA-BETTAN, avoués à la Cour assistés de Maître Jean-Claude B, avocat au barreau de PARIS, toque A 861.
INTERVENANTE FORCÉE COMME TELLE APPELANTE : SCP BTSG prise en la personne de Maître G, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société POUPAUD, ayant son siège social 1 place Boieldieu 75002 PARIS, représentée par la SCP MIRA-BETTAN, avoués à la Cour assistée de Maître Jean-Claude B, avocat au barreau de PARIS, toque A 861.
INTIMÉE : S.A LES COMPLICES prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège […] 93100 MONTREUIL SOUS BOIS, représentée par Maître Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour, assistée de Maître Claude C M, avocat au barreau de PARIS, toque E 1295.
INTIMÉE : SAS CORA prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège […] 75008 PARIS, représentée par la SCP FANET SERRA, avoués à la Cour,
assistée de Maître Céline B plaidant pour le Cabinet HERBERT SMITH, avocat au barreau de PARIS, toque J 025.
INTIMÉE : Société CARREFOUR FRANCE prise en la personne de son Président, ayant son siège social route de Paris – Zone Industrielle – 14120 MONDEVILLE, représentée par la SCP DUBOSCQ et PELLERIN, avoués à la Cour, assistée de Maître Jean Philippe C, avocat au barreau de PARIS, toque D 420.
INTIMÉE : SA LA REDOUTE prise en la personne de son Président directeur général, ayant son siège social […] 59100 ROUBAIX, représentée par Maître Francois TEYTAUD, avoué à la Cour, assistée de Maître André B, avocat au barreau de PARIS, toque L 207.
INTIMÉE : Société en commandite simple 3 SUISSES FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège social 4 place de la République 59170 CROIX, représentée par la SCP MONIN ET D’AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour, assistée de Maître Raymond D de la SCP RAYMOND DEHORS & Associés, avocats au barreau de PARIS, toque P 375.
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 1er alinéa du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Juin 2011, en audience publique, devant Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Didier PIMOULLE, Président Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère Madame Anne-Marie GABER, Conseillère
Greffier, lors des débats : Melle Aurélie G
ARRÊT :
— contradictoire
- rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Didier PIMOULLE, président et par Monsieur TL NGUYEN, greffier, auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’appel interjeté le 6 mai 2009 par James D, la société POUPAUD (SA), la société ALL INVEST (SARL) venant aux droits de la société GROUPE OPTIMUM, du jugement contradictoire rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 19 mars 2009 ;
Vu les dernières conclusions de James D et la société ALL INVEST venant aux droits de la société GROUPE OPTIMUM, appelants, signifiées le 30 décembre 2010 ;
Vu les écritures de la société BTSG prise en la personne de Me G, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société POUPAUD, appelante, signifiées le 17 mars 2011 ;
Vu les dernières conclusions de la société 3 SUISSES FRANCE (société en commandite simple), intimée, signifiées le 5 octobre 2010 ;
Vu les dernières conclusions de la société LA REDOUTE (SA), intimée, signifiées le 7 septembre 2010 ;
Vu les dernières conclusions de la société LES COMPLICES (SA), intimée, signifiées le 3 mai 2011 ;
Vu les dernières conclusions de la société CORA (SAS), intimée, signifiées le 3 mai 2011 ;
Vu les ultimes écritures de la société CARREFOUR FRANCE, intimée, signifiées le 16 mai 2011 ;
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 31 mai 2011 ;
SUR CE, LA COUR :
Considérant qu’il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, au jugement déféré et aux écritures des parties ;
Qu’il suffit de rappeler que James D, propriétaire de la marque française verbale MISS POP, déposée le 5 février 2003 et enregistrée sous le n°03 3 207 991 pour désigner en classe 25 les vêtements, chaussures, chapellerie et les sociétés POUPAUD et GROUPE OPTIMUM, titulaires, respectivement, d’un contrat de licence en date du 31 mai 2005, inscrit au Registre national des marques le 1er août 2005, en vue de l’exploitation de la marque pour des produits de prêt-à- porter pour enfants, ayant constaté l’offre en vente et la distribution aux sociétés CORA, CARREFOUR FRANCE, LA REDOUTE, LES 3 SUISSES de vêtements
revêtus du signe MISS POP par la société LES COMPLICES, ont fait procéder le 5 septembre 2005, dans les locaux de cette société, à une saisie-contrefaçon, dûment autorisée et ont suivant actes des 16 et 19 septembre 2009 introduit la présente instance en contrefaçon et en concurrence déloyale ;
Que le tribunal, aux termes du jugement dont appel, a, pour l’essentiel :
— constaté la dissolution à la date du 19 janvier 2008 et la radiation du Registre du commerce et des sociétés de la société GROUPE OPTIMUM, par suite de la transmission universelle de son patrimoine, le 26 novembre 2007, à la société EXCELDIS et déclaré irrecevables, faute de reprise de la procédure par la société EXCELDIS, tant les demandes formées par la société GROUPE OPTIMUM que celles dirigées à l’encontre de celle-ci,
— déclaré irrecevable la demande en contrefaçon de marque en ce qu’elle est élevée par la société POUPAUD, non titulaire de la marque,
— mis hors de cause la société CARREFOUR FRANCE motif pris de ce qu’elle n’exploite pas le magasin de Montreuil (93) où a été établi le procès-verbal de constat de Me LEROY-BEAULIEU, huissier de justice à Bagnolet(93) le 9 juin 2005,
— écarté comme dénué de valeur probante le constat d’achat de Me R, huissier de justice à Cergy-Pontoise (95) effectué le 9 juin 2005 au magasin CORA d’E,
— rejeté la demande en nullité de la marque opposée pour défaut de caractère distinctif,
— rejeté la demande en déchéance pour défaut d’exploitation,
— retenu à la charge des sociétés LES COMPLICES, LA REDOUTE, LES 3 SUISSES, des actes de contrefaçon de marque au préjudice de James D et à la charge de la société LES COMPLICES, des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société POUPAUD,
— prononcé, en conséquence, des mesures d’interdiction sous astreinte, condamné in solidum les sociétés LES COMPLICES, LA REDOUTE, LES 3 SUISSES à payer à James D la somme de 3000 euros en réparation du préjudice de contrefaçon, condamné la société LES COMPLICES à payer à la société POUPAUD la somme de 2000 euros en réparation du préjudice de concurrence déloyale,
— condamné la société LES COMPLICES à garantir les sociétés LES 3 SUISSES et LA REDOUTE du paiement des condamnations prononcées à leur encontre,
— rejeté le surplus des demandes ;
Sur la demande en nullité de la marque MISS POP :
Considérant que la cour observe que la société LES COMPLICES ne reprend pas en cause d’appel la demande en nullité pour défaut de caractère distinctif de la
marque opposée MISS POP qu’elle seule avait précédemment soumise aux premiers juges ;
Que les autres intimés ne soulèvent pas davantage ce moyen pour combattre, devant la cour, le grief de contrefaçon ;
Que le jugement est dès lors définitif en ce qu’il a retenu la validité de la marque ;
Sur la demande en déchéance pour défaut d’exploitation sérieuse :
Considérant que les sociétés LES COMPLICES et CORA poursuivant la réformation du jugement entrepris sur ce point, persistent à soutenir que le propriétaire de la marque opposée MISS POP serait déchu de ses droits à compter du 11 juillet 2008, subsidiairement à compter du 19 mai 2009, pour défaut d’exploitation sérieuse de la marque ;
Considérant, selon les dispositions de l’article L714-5 du Code de la propriété intellectuelle, que le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux pour les produits et services visés dans l’enregistrement pendant une période ininterrompue de cinq ans, encourt la déchéance de ses droits; que la preuve de l’exploitation, qui peut être apportée par tous moyens, incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée ;
Considérant qu’il importe en l’espèce de rechercher si la marque a fait l’objet d’une exploitation sérieuse au cours des cinq années suivant la publication de l’enregistrement au BOPI soit, sur la période du 11 juillet 2003 au 11 juillet 2008 ;
Or considérant que le tribunal a exactement relevé que diverses factures émises entre février 2003 et mai 2004 par la société POUPAUD justifiaient de la vente et de la livraison à la société MISS POP, spécialisée dans le prêt-à-porter féminin, de vêtements à plusieurs centaines d’exemplaires tels que tops, sweaters, cardigans et vestes désignés par la dénomination MISS POP et qu’il est par ailleurs établi, notamment au vu des attestations de la société d’expertise comptable EXPERCONSEIL que la société POUPAUD était autorisée à utiliser la marque MISS POP avant que ne soit signé le contrat de licence du 31 Mai 2005 et que la société MISS POP s’approvisionnait de produits griffés MISS POP auprès de la société POUPAUD ;
Considérant qu’il est par ailleurs démontré au vu des résultats d’une recherche 'miss pop vêtements’ sur le moteur de recherche GOOGLE que des vêtements désignés par le signe MISS POP sont, à la date du 10 décembre 2007, offerts à la vente sur les sites internet www.elle.fr/mode et www.achetermoinscher.com ;
Que ces éléments justifient de l’usage sérieux de la marque pour les vêtements visés au dépôt dans les cinq années précédant le 11 juillet 2008 de même que dans les cinq années précédant le 19 mai 2009 ;
Que la déchéance de la marque ne saurait en conséquence être prononcée à la date du 11 juillet 2008 ni, subsidiairement, à la date du 19 mai 2009 ;
Que la demande formée de ce chef par les sociétés LES COMPLICES et CORA sera, en conséquence, rejetée ;
Sur l’appel de la société ALL INVEST :
Considérant que le tribunal a exactement relevé que la société GROUPE OPTIMUM, par suite de la transmission universelle de son patrimoine au profit de la société EXCELDIS le 26 novembre 2007, a été dissoute et radiée du RCS le 19 janvier 2008 et que, par voie de conséquence, tous les actes de la procédure pris postérieurement à cette date dans l’intérêt de la société GROUPE OPTIMUM, dépourvue d’existence juridique, sont nuls comme entachés d’une irrégularité de fond ;
Considérant que la société EXCELDIS n’étant pas intervenue à la procédure de première instance, la société ALL INVEST se présentant comme venant aux droits de la société GROUPE OPTIMUM par suite du changement de dénomination sociale de la société EXCELDIS n’est pas, en toute hypothèse, recevable à interjeter appel d’un jugement auquel elle n’a pas été partie force étant de constater, au demeurant, qu’aucune pièce du débat ne permet de vérifier l’allégation selon laquelle 'ALL INVEST’ constituerait la nouvelle dénomination sociale de 'EXCELDIS', l’extrait Kbis de la société ALL INVEST étant muet sur ce point ;
Qu’il s’ensuit que c’est à bon droit que l’ensemble des intimés concluent à l’irrecevabilité des demandes formées par la société ALL INVEST ;
Sur la demande en contrefaçon de la société BTSG prise en la personne de Me G ès qualités de liquidateur judiciaire de la société POUPAUD :
Considérant que la société POUPAUD bénéficie en vertu du contrat du 31 mai 2005 de la licence d’exploitation de la marque MISS POP pour des vêtements pour enfants ;
Considérant qu’il n’est pas expressément mentionné au contrat que cette licence serait exclusive ;
Considérant qu’en toute hypothèse, c’est par des motifs exacts et suffisants que la cour adopte, que le tribunal, après avoir rappelé que le titulaire d’un droit exclusif d’exploitation sur la marque est admis dans certaines circonstances à agir en contrefaçon de la marque, a relevé qu’en l’espèce, le propriétaire de la marque, James DIDI en l’occurrence, agit lui-même au fondement de contrefaçon de ses droits de marque et qu’en conséquence, la société licenciée POUPAUD, n’est pas recevable à agir sur ce même fondement ;
Sur la demande de mise hors de cause de la société CARREFOUR France :
Considérant que pour justifier de faits de contrefaçon et de concurrence déloyale à la charge de la société CARREFOUR FRANCE, les appelants versent aux débats un procès-verbal de constat établi en date du 9 juin 2005 par Me LEROY-BEAULIEU, huissier de justice à Bagnolet, dans le magasin à l’enseigne CARREFOUR de Montreuil sous Bois (93), […] ;
Or considérant que la cour, à l’instar du tribunal, constate, au vu de l’extrait L bis daté du 16 juin 2005 de la société CARREFOUR FRANCE immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le n° 1987 B 08655 , que le fonds de commerce situé au […] a été donné en location-gérance à compter du 1er avril 2001 à la société CARREFOUR HYPERMARCHES FRANCE immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le n°B 428 767 859 et que c’es t dès lors à juste titre que la société CARREFOUR FRANCE soutient qu’elle n’exploitait pas, à la date des faits incriminés, le magasin en cause ;
Que sa demande de mise hors de cause est dès lors justifiée ;
Sur le procès-verbal de constat établi le 9 juin 2005 au magasin CORA :
Considérant qu’aux termes du procès-verbal de constat d’achat établi le 9 juin 2005 par Me R, huissier de justice à Cergy-Pontoise (95), sur la voie publique aux abords du centre commercial CORA, […] (95), 'Gary MEGHNAGI', s’étant présenté à l’huissier en qualité de directeur de la société ARIANE, pour le compte de M. D, ' se rend à pieds dans la boutique CORA, grande surface commerciale, où il procède à l’achat de plusieurs vêtements dont il demande justificatif de paiement et ticket de caisse correspondant. C’est ainsi que M. M revient quelques minutes après être rentré dans le magasin avec plusieurs vêtements qui peuvent être décrits de la manière suivante : (…)' ;
Considérant que c’est à raison que le tribunal a retenu, pour refuser à ce constat d’achat toute valeur probante, que l’huissier de justice, outre qu’il n’a pas vérifié l’identité de Gary MEGHNAGI, ne s’est pas préalablement assuré que celui-ci n’était en possession, alors qu’il entrait dans le magasin CORA, d’aucun sac susceptible de contenir des vêtements ou d’aucun vêtement, et qu’il n’est pas permis, en de telles conditions, d’affirmer que les produits décrits ont bien été achetés dans l’enceinte du magasin ;
Que c’est dès lors à bon droit que la société CORA demande à voir écarter le constat contesté et partant, en l’absence de tout autre élément de preuve à sa charge, à voir rejeter les demandes en contrefaçon et en concurrence déloyale élevées à son endroit ;
Sur la demande en contrefaçon de James D :
Considérant, ceci étant posé, que la demande en contrefaçon est recevable en ce qu’elle est formée par James D, titulaire de la marque française verbale MISS POP, déposée le 5 février 2003, enregistrée sous le n°03 3 207 991 pour désigner en classe 25 les vêtements, chaussures, chapellerie ;
Considérant que la cour observe que les constats d’achat respectivement établis par huissier de justice le 9 juin 2005 dans le magasin parisien LES COMPLICES et le 1er juillet 2005 auprès de la société LA REDOUTE, ainsi que le procès-verbal de saisie-contrefaçon effectué le 5 septembre 2005 au siège social de la société LES COMPLICES à Montreuil-sous-Bois (93), ne font l’objet d’aucune critique ;
Qu’il en ressort que la société LES COMPLICES fait usage de la dénomination MISS POP inscrite en caractères stylisés de diverses formes et de diverses couleurs sur le devant de vêtements pour enfants tels que des tee-shirts, tee-shirts à manches longues, débardeurs, jupes, survêtements ainsi que sur les étiquettes intérieures de ces vêtements offerts à la vente dans le magasin LES COMPLICES, […] ; que la société LA REDOUTE commercialise un blue-jean pour enfant portant à l’intérieur de la ceinture l’inscription MISS POP, ainsi que, sur l’empiècement de deux poches, l’une avant, l’autre arrière, l’inscription LES COMPLICES, et auquel est accrochée une étiquette où figurent côte à côte les mentions: MISS POP-LES COMPLICES ;
Qu’il résulte par ailleurs d’une facture en date du 6 juillet 2005 produite aux débats avec l’article qui en est l’objet, que la société LES 3 SUISSES vend par correspondance un pull pour enfant portant sur le devant, en gros caractères, les inscriptions superposées MISS POP et LES COMPLICES ;
Considérant que le signe contesté n’étant pas identique à la marque verbale opposée, faute de la reproduire sans modification ni ajout, il convient d’examiner le grief de contrefaçon au regard de l’article L.713-3 b) du Code de la propriété intellectuelle dont les dispositions, interprétées à la lumière de l’article 5 de la Directive 89/104 CEE du Conseil de l’Union européenne, n’autorisent l’exercice du droit conféré par cet article que dans les cas où l’usage du signe par un tiers porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque et notamment à sa fonction essentielle qui est de garantir aux consommateurs ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer, sans confusion possible, ce produit ou service de ceux qui ont une autre provenance ;
Considérant que le risque de confusion est déterminé en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce et notamment du degré de similitude entre les signes comparé au degré de similitude entre les produits désignés ; que la similitude entre les signes, visuelle, phonétique et conceptuelle doit faire l’objet d’une appréciation globale fondée sur l’impression d’ensemble produite en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants ;
Considérant que les produits commercialisés sous le signe incriminé de contrefaçon MISS POP sont identiques à ceux couverts par la marque invoquée à savoir des vêtements ;
Considérant que les signes en cause ont à l’évidence une prononciation commune et font pareillement référence, au plan conceptuel, au courant de la musique 'pop’ très prisé de la jeunesse ;
Et qu’ils ne diffèrent, au plan visuel, que dans la mesure où le signes critiqué MISS POP est inscrit en caractères stylisés et de couleurs tandis que la marque verbale est déposée en lettres noires d’imprimerie ;
Considérant que la présence de la dénomination LES COMPLICES au côté du signe contesté MISS POP n’est pas de nature à faire perdre à ce dernier son individualité non seulement au plan visuel mais aussi au plan auditif et au plan intellectuel ;
Considérant que les sociétés intimées ne sont pas fondées à soutenir que la dénomination MISS POP est en l’occurrence utilisée comme élément décoratif et non pas à titre de marque ;
Que force est de relever, outre qu’il est fréquent, dans la catégorie des produits de la confection, de voir la marque exposée sur le devant des vêtements et utilisée comme motif décoratif, que le signe contesté MISS POP figure non seulement sur la partie visible des vêtements mais aussi au côté du signe COMPLICES ou LES COMPLICES, sur les étiquettes cousues à l’intérieur ou sur les étiquettes accrochées à l’extérieur ; qu’il s’ensuit que le consommateur ou l’utilisateur final ne regardera pas seulement la mention MISS POP comme un élément décoratif mais aussi comme un signe destiné à distinguer les produits d’une entreprise de ceux de ses concurrents ;
Considérant qu’il s’infère de l’ensemble de ces observations que l’identité des produits en cause alliée à la forte similitude entre les signes en présence que le risque de confusion, qui comprend le risque d’association est avéré pour le consommateur d’attention moyenne, normalement informé et raisonnablement avisé qui serait fondé à attribuer aux produits concernés une origine commune et à tout le moins à associer ces produits comme provenant d’entreprises économiquement liées ;
Que, par voie de conséquence, la marque invoquée MISS POP est atteinte dans sa fonction essentielle telle que précédemment définie et la contrefaçon au préjudice du propriétaire de cette marque caractérisée à la charge des sociétés LES COMPLICES, LA REDOUTE, LES 3 SUISSES ;
Sur la demande en concurrence déloyale :
Considérant que le contrat de licence du 31 mai 2005 et les factures émises en 2003 et 2004 à l’adresse de la société MISS POP par la société POUPAUD établissent que cette dernière se livre à la vente en gros et demi-gros de vêtements sous la marque MISS POP ;
Considérant que la commercialisation en gros et demi-gros par la société LES COMPLICES de vêtements revêtus de la marque MISS POP constitue une faute préjudiciable à la société POUPAUD, titulaire des droits d’exploitation sur cette marque, dès lors qu’elle génère un risque de confusion sur l’origine des produits attentatoire à un exercice paisible de la liberté du commerce ;
Considérant que c’est à raison que le tribunal a relevé qu’aucune faute n’était en revanche imputable aux sociétés de vente par correspondance LA REDOUTE et LES 3 SUISSES dont l’activité est différente de celle de la société POUPAUD et qui se sont fournies auprès de leur fournisseur habituel, en l’occurrence, la société LES COMPLICES ;
Sur les mesures réparatrices :
Considérant que le tribunal a exactement relevé au vu du procès-verbal de remise de pièces établi le 9 septembre 2005 par Me B, huissier de justice à Aubervilliers, à la suite des opérations de saisie-contrefaçon du 5 septembre 2005, que la société LES COMPLICES a fabriqué pour la saison été 2005 64 135 produits MISS POP, pour la saison hiver 2005 43010, pour la saison été 2006, 1725, qu’elle en a vendu 20 561 de la collection été 2005, que par ailleurs, le volume commercialisé par les sociétés LA REDOUTE et LES 3 SUISSES n’est pas connu ;
Considérant que James D devait percevoir, en vertu des contrats de licence du 31 mai 2005, une redevance de 15% calculée sur le chiffre d’affaires net hors taxe réalisé par le licencié ;
Que force est de relever toutefois que ces contrats ont été conclus en même temps que naissait le litige en contrefaçon, qu’aucun élément de la procédure ne permet de vérifier si ces contrats, concédant l’exploitation de la marque pour des vêtements pour enfants, ont été exécutés alors que les dernières factures de la société POUPAUD versées aux débats sont de mai 2004 et concernent des vêtements féminins ;
Considérant que le tribunal, au regard de ces éléments, a procédé à une juste appréciation des préjudices subis en allouant à titre de dommages-intérêts à James D en réparation de son préjudice de contrefaçon la somme de 3000 euros au paiement de laquelle sont condamnées in solidum les sociétés LES COMPLICES, LA REDOUTE, LES 3 SUISSES et à la société POUPAUD, en réparation de son préjudice de concurrence déloyale, la somme de 2000 euros au paiement de laquelle est condamnée la société LES COMPLICES ;
Considérant que la cour confirmera également les mesures accessoires retenues par le tribunal suffisantes et proportionnées au regard du trouble généré par les actes illicites ;
Sur les demandes en procédure abusive :
Considérant que les sociétés LES COMPLICES, LA REDOUTE et LES 3 SUISSES sont mal manifestement mal fondées à poursuivre la condamnation des appelants, dont les demandes ont partiellement prospéré, du chef de procédure abusive ;
Qu’il importe de rappeler par ailleurs que le droit de former appel n’est susceptible de dégénérer en abus ouvrant droit à réparation que s’il est exercé de mauvaise foi, par intention de nuire ou par légèreté blâmable équipollente au dol, toutes circonstances qui ne sont pas établies à la charge des appelants qui ont pu légitimement se méprendre sur l’étendue de leurs droits ; que les demandes respectivement formées de ce chef par les sociétés CARREFOUR FRANCE et CORA seront en conséquence rejetées ;
Sur les appels en garantie :
Considérant que la société LES COMPLICES consent expressément à garantir les sociétés LA REDOUTE et LES 3 SUISSES du paiement des condamnations prononcées à leur encontre ;
Considérant que l’équité ne commande pas de faire droit aux demandes formées au fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Déclare la société ALL INVEST irrecevable en son appel,
Condamne les appelants aux dépens de la procédure d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
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