Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 23 juin 2011, n° 10/12657
TCOM Créteil 2 juin 2010
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CA Paris
Confirmation 23 juin 2011

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité du créancier

    La cour a estimé que le créancier avait qualité pour déclarer la créance et que les arguments des appelants ne justifiaient pas l'irrecevabilité.

  • Rejeté
    Nullité de l'ordonnance

    La cour a jugé que la cession de fonds de commerce invoquée n'avait pas d'effet sur l'obligation de paiement de la société Ets MERY envers le créancier.

  • Rejeté
    Indemnisation des frais irrépétibles

    La cour a estimé que l'équité ne commandait pas l'allocation d'indemnités au titre des frais irrépétibles.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 23 juin 2011, la SAS Etablissements MERY et son dirigeant, Monsieur Z A, ont interjeté appel d'une ordonnance du Tribunal de Commerce de Créteil qui avait admis une créance de 23.211,88 € au passif de la société en redressement judiciaire. Les appelants contestaient la qualité du créancier et la validité de la déclaration de créance, arguant d'une cession de fonds de commerce. La juridiction de première instance avait admis la créance. La Cour d'appel a confirmé cette décision, considérant que la créance était dûment déclarée par un avocat habilité et que la cession de fonds de commerce n'affectait pas l'obligation de paiement de la société Etablissements MERY. La cour a également mis hors de cause la société EULER HERMES SFAC RECOUVREMENT et a rejeté les demandes d'indemnités des appelants.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 23 juin 2011, n° 10/12657
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 10/12657
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 2 juin 2010, N° 09J0458

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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