Confirmation 23 juin 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 23 juin 2011, n° 10/12657 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/12657 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 2 juin 2010, N° 09J0458 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS ETABLISSEMENTS MERY c/ Société BROSSETTE, Société SMJ |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 23 JUIN 2011
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/12657
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Juin 2010 du Tribunal de Commerce de CRETEIL – RG n° 09J0458
APPELANTE:
XXX
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par la SCP NARRAT PEYTAVI, avoué à la Cour
assistée de Maître Thierry de la FUENTE, avocat au barreau de PARIS Toque E 2008
APPELANT:
Monsieur Z C A
né le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
pris tant en son personnel quant sa qualité de dirigeant de la société SAS ETABLISSEMENT MERY
représenté par la SCP NARRAT – PEYTAVI, avoué à la Cour
assisté de Maître Thierry de la FUENTE, avocat au barreau de PARIS Toque E 2008
INTIMEE:
Société SMJ en la personne de Maître G H de I
ayant son siège XXX
XXX
ès qualités de mandataire judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de la SAS ETABLISSEMENT MERY
représentée par la SCP FANET – SERRA, avoué à la Cour
assistée de Maître Nada SERRA-ABOUZEID, avocat au barreau de PARIS Toque : D1482
INTIMEE:
Société X
société en commandite par actions
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP DUBOSCQ et PELLERIN, avoué à la Cour
assistée de Maître Catherine CONTANT-VALANCE, avocat au barreau de PARIS
Toque : P 26
INTIME:
Maître E Y
XXX
XXX
ès qualité d’administrateur judiciaire de la société Etablissements MERY
n’ayant pas constitué avoué
XXX
SAS EULER HERMES SFAC RECOUVREMENT
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP DUBOSCQ-PELLERIN, avoué à la Cour
XXX
XXX
ayant son siège XXX
XXX
pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
assigné et n’ayant pas constitué avoué
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mai 2011, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Conseiller appelé d’une autre chambre pour compléter la Cour en application de l’article 785 du Code de l’organisation judiciaire,
Greffier, lors des débats : Monsieur Daniel COULON,
MINISTERE PUBLIC : l’affaire a été communiquée au Ministère Public,
ARRET :
— par défaut,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Edouard LOOS, Conseiller faisant fonction de Président, et par Monsieur Daniel COULON, Greffier présent lors du prononcé.
La SAS LES ETABLISSEMENTS MERY (société Ets MERY) a été mise en
redressement judiciaire par jugement du 27 mai 2009 du tribunal de commerce de Créteil, ayant désigné Maître E Y, en qualité d’administrateur judiciaire, et la selarl SMJ (en la personne de Maître G K de I), en qualité de mandataire judiciaire.
Le 11 juin 2009, une créance d’un montant de 23.211,88 € a été déclarée à titre privilégiée au nom de la SAS X. Contestée le 20 août 2009 par le mandataire judiciaire, précisant que 'le dirigeant discute la totalité de la créance en considération du paiement direct par l’assurance SFAC ', la créance a intégralement été maintenue par lettre du 25 août suivant de la société EULER HERMES se disant mandataire du créancier déclarant.
La créance a été admise à titre privilégiée par ordonnance du 2 juin 2010 du juge-commissaire.
Vu l’appel interjeté le18 juin 2010, par la société Ets MERY et Monsieur Z A, en intimant la selarl SMJ ès qualités, Maître Y ès qualités, et la société X ;
Vu les ultimes écritures signifiées le 9 mars 2011 par la société Ets MERY et Monsieur Z A, réclamant 3.500 € de dommages et intérêts 'pour procédure et déclaration abusive et infondée’ et 2.500 € de frais irrépétibles et poursuivant 'l’annulation et l’infirmation’ de l’ordonnance en priant la cour :
— à titre principal, de déclarer le créancier poursuivant irrecevable pour défaut de qualité et de justification de la chaîne des pouvoirs lors de la déclaration de créance (en ce qu’elle aurait été faite par la société EULER HERMES SFAC RECOUVREMENT au nom de la société X),
— subsidiairement, de dire que l’ordonnance déférée 'se trouve entachée de nullité, pour erreur sur la qualité du débiteur réel de l’obligation au paiement en considération de la cession survenue le 26 février 2007 au profit de la société UTB Groupe, à effet rétroactif du 1er février 2007 ' et en conséquence, de dire que 'toutes réclamations financières devront être mises à la charge du cessionnaire UTB Groupe',
— leur donner acte de ce qu’ils entendent 'appeler en intervention forcée le cessionnaire UTB Groupe et la société EULER HERMES SFAC RECOUVREMENT’ ;
Vu les assignations en intervention forcée devant la cour des 24 et 25 janvier 2011, à l’encontre des sociétés EULER HERMES SFAC RECOUVREMENT et UTB Groupe, cette dernière n’ayant pas constitué avocat, l’acte lui ayant été délivré 'à personne habilité';
Vu les conclusions des appelants signifiées le 2 mai 2011, se désistant partiellement de leur recours à l’encontre de Maître Y, ès qualités ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 1er avril 2011, par la société X (intimée) et la société EULER HERMES SFAC RECOUVREMENT (intervenante forcée), réclamant 4.000 € de frais non compris dans les dépens et poursuivant la confirmation de l’ordonnance en priant la cour de mettre la société EULER HERMES SFAC RECOUVREMENT hors de cause, aux motifs qu’elle n’était pas partie en première instance et qu’il n’est pas justifié d’une évolution du litige impliquant sa mise en cause ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 17 mars 2011 par la selarl SMJ ès qualités, réclamant 3.500 € de frais irrépétibles à l’encontre des sociétés X et EULER HERMES SFAC RECOUVREMENT et poursuivant l’infirmation de l’ordonnance en sollicitant le rejet de la créance au motif que la société X serait dépourvue de qualité à déclarer et a fortiori à faire admettre la créance litigieuse au passif de la société Ets MERY ;
Vu le visa du 9 mars 2011 du Ministère public ;
SUR CE, la cour :
Considérant, liminairement, qu’en déclarant interjeter appel 'en sa qualité de président de la société ETABLISSEMENT MERY SAS', Monsieur Z A n’est pas personnellement partie à l’instance d’appel, de sorte que seule la SAS ETABLISSEMENT MERY est appelante ;
Considérant qu’il résulte des pièces du dossier (n° 4, 5, 6, 7, 8 et 9 de la société X) et des indications du mandataire-liquidateur que :
— la créance, d’un montant de 23.211,88 €, a été déclarée, à titre privilégié, par lettre du 11 juin 2009 émanant de Maître Claudia MASSA, avocat membre du cabinet de la SCP LEHMAN & Associés, 67, XXX,
— qu’il n’est pas sérieusement contestable que tant Claudia MASSA, que la SCP LEHMAN & Associés, sont inscrites au Barreau de Paris, ainsi qu’il résulte des copies des pages du site internet du Barreau, versées au dossier (pièce n° 14 de la société X),
— que par lettre du 11 juin 2009, la société EULER HERMES SFAC RECOUVREMENT a transmis au mandataire-liquidateur, le pouvoir établi le 1er juin précédent par la société X, lui donnant mandat d’agir en son nom pour le recouvrement de sa créance,
— que par arrêt confirmatif du 22 octobre 2008 de la cour de céans (14e ch A), signifié le 21 novembre suivant sur procès-verbal de recherches infructueuses, la société Ets MERY a été condamnée à payer 21.711,88 € à la société X, outre 1.500 € de frais irrépétibles, soit 23.211,88 € au total,
— ladite créance a fait l’objet d’un bordereau d’inscription hypothécaire du 1er décembre 2008 au 2e bureau des hypothèques de Créteil, sur les biens et droits immobiliers situés XXX ;
Que l’avocat du créancier a qualité pour déclarer une créance au nom de son client sans avoir à justifier d’un pouvoir et que le créancier a la faculté de donner mandat à une société de recouvrement pour agir en son nom dans la suite des opérations ;
Que par ailleurs, il n’est pas davantage contesté que la créance litigieuse correspond, outre les 1.500 € de frais irrépétibles alloués par l’arrêt précité, à 81 factures impayées, totalisant 21.711,88 €, s’échelonnant du 10 novembre 2006 au 19 janvier 2007, soit antérieurement à la cession de fonds de commerce invoquée à effet du 1er février 2007, dont il n’a pas été démontré, au demeurant, en quoi celle-ci aurait emporté un transfert, opposable au créancier, de l’obligation de paiement de la société Ets MERY sur la tête du cessionnaire de son fonds de commerce ;
Considérant, par ailleurs, que s’agissant de la contestation de l’admission d’une créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Ets MERY, les assignations en intervention forcée tant du cessionnaire du fonds de commerce (UTB Groupe), que de la mandataire du créancier (EULER HERMES SFAC RECOUVREMENT) ne sont pas justifiées, ce dernier étant, dès lors, fondé à solliciter sa mise hors de cause ;
Considérant aussi, que le liquidateur-judiciaire, prétendant que la société EULER HERMES SFAC aurait admis l’existence d’un paiement subrogatoire au profit de la société X, titulaire d’un contrat d’assurance crédit, soutient que 'par l’effet subrogatoire du paiement, la société EULER HERMES SFAC s’est trouvée investie des droits et actions de la société X, à due concurrence du paiement effectué et avait donc, de ce fait, seule qualité pour déclarer la créance’ ;
Mais considérant, outre qu’elle n’a pas été appelée dans la cause, que la société EULER HERMES SFAC est juridiquement distincte de la société EULER HERMES SFAC RECOUVREMENT , et qu’il ne résulte pas des termes de la lettre du 16 juin 2010 de la société EULER HERMES SFAC à la société Ets MERY, invoquée par la selarl SMJ, que l’assureur-crédit aurait payé, en tout ou partie, la dette litigieuse avant l’ouverture de la procédure collective de la société Ets MERY ;
Que dès lors, l’éventuelle indemnisation versée à la société X par l’assureur-crédit, postérieurement à l’ouverture de la procédure collective, ne saurait être invoquée par la débitrice en redressement judiciaire pour se libérer de ses obligations envers sa créancière, ni faire obstacle à la déclaration et à l’admission de la créance dont celle-ci demeure titulaire dans ses rapports avec la débitrice dans les liens d’une procédure collective ;
Que l’équité ne commande pas l’allocation d’indemnités au titre des frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS:
Met hors de cause la société EULER HERMES SFAC RECOUVREMENT ,
Donne acte aux appelants de leur désistement d’appel à l’encontre de Maître Y, ès qualités.
Confirme l’ordonnance en toutes ses dispositions,
Met les dépens à la charge de la SAS LES ETABLISSEMENTS MERY et dit qu’ils seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Admet les avoués de la cause, chacun pour ce qui le concerne, au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
D. COULON E. LOOS
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