Infirmation 6 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 6 févr. 2015, n° 12/10208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/10208 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 mai 2012, N° 10/13005 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 06 FEVRIER 2015
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/10208
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mai 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 10/13005
APPELANT
Monsieur V, AA-AG, AH Z
XXX
XXX
Représenté par Me Chantal-Rodene BODIN CASALIS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Représenté par Me Pierre TERRYN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0842
INTIMES
Monsieur J B
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Alain FISSELIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Représenté par Me Thierry DOURDIN de la SCP DOURDIN ASSOCIES SCPA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0236
Monsieur N C
XXX
XXX
Représenté par Me Alain FISSELIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Représenté par Me Thierry DOURDIN de la SCP DOURDIN ASSOCIES SCPA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0236
Madame AC D
XXX
XXX
Représentée par Me Michèle BRAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : B1170
SAS H, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
7 Rond Point des Champs-Elysées
XXX
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Représentée par Me Laure BEDAS de la SELARL LARTIGUE-TOURNOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : R005
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Décembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Janick TOUZERY-CHAMPION, Président de chambre, chargée du rapport
Monsieur Paul André RICHARD, Conseiller hors classe
Madame AG-Annick PRIGENT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Patricia DARDAS
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Janick TOUZERY-CHAMPION, président et par Mme Patricia DARDAS, greffier présent lors du prononcé.
Le 23 juin 2009, la société H, société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, a organisé une vente aux enchères publiques de mobilier et d’objets d’art provenant de la collection de la succession de P et T B, mis en vente par leur fils J B, antiquaire spécialisé dans la vente d’objets d’art de la Haute époque, comprenant un lot n°31, décrit au catalogue de la vente par M. C, expert spécialisé dans les objets historiques de la Haute Epoque, Moyen-Age et Renaissance, comme suit :
'STATUE EN MARBRE REPRESENTANT UN PLEURANT, France, XVè siècle.
Modèle identique à celui du tombeau de AA AB Peur (Tombeau des Ducs de Bourgogne provenant de la Chartreuse de Champmol)
D’après AA de la Huerta imagier. Suite de Clause Sluter et Clause de Werve
Hauteur : 45, 5 cm (18 in)'.
Avec la mention : 40.000/60.000€,
accompagné de deux photographies de la statue,
mais aucune enchère n’a été portée sur ce lot.
Le 25 juin 2009, M. Z, banquier d’affaires, s’est porté acquéreur dudit lot au prix de 40.000 € dans les conditions de l’article L 321-9 du code de commerce alinéa 3 et en a réglé le prix de vente par chèque de même date de 50.106,20€ comprenant la commission de 10.106,20€ pour la société H ; le même jour également, il a demandé par écrit à Me Bresset commissaire priseur de la vente la résolution de cette vente et la restitution de son chèque, en qualifiant la statue de 'faux du XIX ème siècle'.
Le 26 juin la société H lui a répondu que MM. B, vendeur et C, expert de la vente, ont la conviction de l’authenticité de la statue, mais qu’ils l’ont autorisée à annuler la vente,'.
Par courrier du 30 juin 2009 M. Z, qualifiant sa première réaction d’humeur et précisant son intention de ne pas renoncer à la sculpture si elle est authentique, a proposé une réunion pour confronter les arguments ; elle aura lieu le 8 juillet 2009 à l’hôtel des ventes de la société H en l’absence de ce dernier mais en présence de Mme D, expert indépendant spécialisée dans les objets mobiliers Hautes époques, Moyen-Age et Renaissance mandatée par M. Z, de l’avocat et d’une conseillère de M. Z, réunion infructueuse à la suite de laquelle la société H proposera une nouvelle fois à celui-ci d’effectuer à son profit un virement bancaire contre restitution de la statue. Par lettre du 10 juillet 2009 M. Z a répondu qu’il ne souhaitait plus la résolution de la vente, préférait faire procéder à des vérifications complémentaires qu’il poursuivra auprès de deux autres experts MM. François X et V A. Puis il a saisi le juge du Tribunal de grande instance de Paris et par ordonnance de référé du 27 novembre 2009, Mme L G a été nommée en qualité d’expert et a déposé son rapport le 13 mai 2010.
Par décision du 10 mai 2012, la juridiction parisienne a :
— dit que le principe du contradictoire a été respecté par l’expert Mme L G dans son rapport, mais s’est estimé non liée par les conclusions de cet expert,
— débouté M. Z de l’intégralité de ses demandes tant sur le fondement de l’article 1110 du code civil que de l’article 1116 du code civil en l’absence de toutes manoeuvres dolosives pour lui faire acquérir la sculpture et Mme D de toutes ses prétentions,
— donné acte à la société H de ce qu’elle ne s’est jamais opposée au remboursement de la somme de 10.106,20€ perçue lors de la vente du 25 juin 2009,
— donné acte à M. B de ce qu’il a dès le 29 juin 2009 fait vainement mettre à la disposition de M. Z la somme de 50.106,20€ conformément à sa demande,
— donné acte à M. B de ce qu’il a réitéré cette offre de remboursement par lettres des 2 février 2011 et 16 mars 2011,
— condamné M. Z à payer à la société H la somme de 3.000€ et à MM. B et C celle de 3.000€ en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 10 août 2012, M. Z, intimé, sollicite :
— l’infirmation du jugement entrepris,
— l’annulation de la vente intervenue le 25 juin 2009 du lot n° 31 du catalogue de la société H portant sur une statue en marbre représentant un pleurant, France, XVème siècle pour erreur sur les qualités substantielles et à titre subsidiaire pour dol,
— la condamnation de M. B à payer contre restitution du lot n °31 les sommes de :
50.106,20€ avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2009, assorti de la capitalisation en remboursement du prix,
5.000€ à titre de dommages et intérêts,
5.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamnation 'conjointe et solidaire’ sur le fondement de l’article 1382 du code civil de M. C et de la société H à lui verser les sommes de :
8.000€ en réparation de son préjudice moral,
8.000€ en vertu de l’article 700 du code de procédure civile
— à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la vente ne serait pas résolue le paiement de la somme de 45.000€ en réparation de son préjudice matériel.
Selon écritures du 25 octobre 2012, MM. B et C, intimés formant appel incident :
— estiment M. Z mal fondé en son appel,
— considérent que la Cour ne saurait prendre en considération le rapport de Mme G, en raison des nombreuses irrégularités qui affectent les opérations d’expertise qui se sont déroulées dans des conditions anormales et au cours desquelles le principe du contradictoire n’a pas été respecté,
— demandent acte :
de ce que M. B a vainement mis à la disposition de M. Z dès le 29 juin 2009 la somme de 50.106,20€ conformément à la demande de ce dernier,
de ce qu’il a réitéré son offre de remboursement par lettres des 2 février et 16 mars 2011,
— font valoir qu’eu égard à la qualité d’amateur très éclairé du milieu de l’art, de ses anciennes fonctions au sein du Conseil des Ventes Volontaires, le fait qu’il a été conseillé par un expert privé dans son opération d’achat, M. Z ne pouvait pas avant l’achat ne pas suspecter ou connaître la non authenticité de l’oeuvre, de sorte que l’erreur invoquée ou le dol n’est pas démontré,
— sollicitent la confirmation du jugement querellé en ce qu’il a débouté M. Z de ses demandes et réclament sa condamnation à leur payer la somme de 4.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon conclusions signifiées le 16 octobre 2012 la société H, intimée:
— estime qu’il n’y a pas d’accord de tous les experts sur la datation de la statue et
— souhaite à titre principal, la confirmation du jugement querellé,
— en conséquence, demande acte de ce qu’elle ne s’est jamais opposée au remboursement à M. Z de la somme de 10.106,20€ correspondant à sa commission perçue lors de la vente,
— estime qu’elle n’a pas commis de faute professionnelle de nature à engager sa responsabilité,
— réclame le rejet des demandes principale et subsidiaire de M. Z et sa condamnation à lui payer la somme de 4.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle rappelle que M. Z a visité l’exposition précédant la vente accompagnée de Mme D, de sorte qu’elle s’étonne de l’attitude de ce dernier.
Suivant écritures signifiées le 25 octobre 2012 Mme D, intimée ,
— demande l’infirmation du jugement entrepris,
— considère que l’assignation en intervention forcée de MM. B et C à son encontre est fautive, en ce qu’elle est destinée à lui nuire,
— souhaite leur condamnation chacun à lui verser la somme de 2.500 € en réparation de son préjudice moral, la somme de 00 € en réparation de son préjudice financier (dans le dispositif de ses conclusions), outre celle de 5.000€ en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de leur argumentation et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mesure d’expertise :
MM. B et C estiment que la cour ne saurait prendre en considération le rapport judiciaire de Mme G, dans la mesure où les opérations d’expertise ne se sont pas déroulées dans des conditions normales et où le principe du contradictoire n’a pas été respecté.
Il convient de constater que cette thèse ne figure que dans le dispositif des dernières conclusions de MM. B et C en seulement quatre lignes et que ne sont nullement explicitées dans la motivation desdites écritures, ce que sont les conditions anormales des opérations d’expertise, de sorte que ce premier argument ne saurait être retenu.
MM. B et C se plaignent également du non respect du principe du contradictoire par Mme G 'au niveau du dire récapitulatif dont délai impraticable'.
Il ressort de la pièce numérotée 19 bis (de ces derniers) qu’ils ont informé le juge chargé des mesures d’expertise du délai trop court imparti par l’expert entre le 6 mai date de la transmission de diverses notes par celle-ci et le 10 mai 2010 date imposée pour le dépôt de leur dire, mais ne produisent pas la réponse du magistrat.
En tout état de cause si ce délai est effectivement court, ils ont pu déposer en réponse leur dire argumenté le 10 mai 2010. Il est ainsi démontré que le principe du contradictoire a été respecté.
Ce moyen est donc inopérant.
Sur les demandes de M. Z :
M. Z poursuit, à titre principal, l’ annulation de la vente du 25 juin 2009 sur le fondement de l’article 1110 du code civil pour erreur sur les qualités substantielles. A cet effet il fait valoir qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire de Mme G et des avis de MM X et A que la statuette du Pleurant acquise par lui n’est pas du XVème siècle comme annoncé AB réserve au catalogue de vente ; il soutient qu’au moment de son acquisition, il s’est fié au descriptif du lot n° 31 présenté AB réserve par une personne éminente spécialisée dans la Haute Epoque, Moyen Age et Renaissance, agréée par le Conseil des Ventes Volontaires (CVV) – autorité de régulation en matière de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques -, et que ce n’est qu’après avoir eu en mains la sculpture dans la matinée du 25 juin 2009 qu’un doute sur son authenticité est né, corroboré par l’avis donné par Mme D (expert agréé par le CVV), dans l’après-midi de cette même journée. Il estime en conséquence qu’aucune faute d’imprudence ou de légèreté ne saurait lui être reprochée.
A l’inverse MM B et C se déclarent convaincus de l’authenticité de cette oeuvre, critiquent la réalité de l’erreur qu’aurait commise M. Z eu égard à sa qualité d’amateur éclairé et aux fonctions occupées par ce dernier dans le milieu de l’art, soutiennent qu’il a contracté dans la conviction que l’oeuvre était fausse dans la mesure où il a contesté son authenticité de manière quasi concomitante à son achat, alors qu’il bénéficiait de l’assistance de Mme D lors de deux des expositions de cette vente dans les locaux de la société H. Ils en déduisent que l’erreur dont se prévaut l’appelant était inexistante ou inexcusable.
Selon l’article 1110 du code civil l’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle porte sur la substance même de la chose, qui en est l’objet.
Il est constant que la datation d’une telle oeuvre présentée au catalogue de la vente publique comme étant du XVème siècele est une qualité substantielle de cette chose.
Après examen de la sculpture, et après avoir analysé divers éléments emportant sa conviction (étude historique, stylistique, recherche de sa fonction, de son état, de sa provenance) Mme G , expert judiciaire conclut que :
'L’examen des caractéristiques matérielles de l’oeuvre et de son style, comme l’étude des circonstances historiques au XVème et au XIV ème permettent d’établir que beaucoup d’objections s’opposent à une datation au XVè . En revanche, un tel objet s’explique beaucoup plus aisément au XIX ème ou au début du XXème siècle.
AB affirmer que la statuette a été créée comme un faux destiné à tromper on notera que son aspect peut avoir, en l’absence d’étude approfondie de l’oeuvre, abusé des connaisseurs'.
MM. B et C n’invoquent que leur seule conviction de l’authenticité de l’oeuvre, AB l’étayer par de la documentation ou un autre avis d’expert.
Est ainsi établi un doute sérieux sur l’authenticité de l’oeuvre, conforté par les deux expertises succintes réalisées par MM. A et X (non agrées par le CVV),l’avis très circonstancié de Mme D (expert agréée par le CVV) lequel doute fonde une erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue.
Pour s’opposer à la demande de M. Z, MM. B et C prétendent que l’acquéreur a en réalité contracté dans la conviction que l’oeuvre n’ était pas authentique et en veulent pour preuve qu’il a, le même jour ou de façon quasi concomitante, acheté le 25 juin 2009 la sculpture mais contesté son authenticité par lettre de même date.
Il convient de se placer au moment même de l’achat pour déterminer si cette erreur était on non excusable. La société H a adressé le contrat d’achat à l’acheteur le 24 juin 2009 à 19h 10 et il lui a été retourné le lendemain par mail à 9H08. A cet instant précis M. Z n’ a acquis l’oeuvre d’art qu’en considération de sa description au catalogue de la vente établie sous la responsabilité de la société de vente aux enchères, garantissant AB réserves son authenticité, et dont le rédacteur était un expert reconnu spécialisé dans la Haute Epoque, Moyen Age et Renaissance, agréé par le CVV, membre du Syndicat national des antiquaires, de la commission d’expertise de la biennale de Paris et celle de la Foire de Maastricht.
Par ailleurs M. Z justifie par plusieurs attestations, non arguées de faux, qu’il n’a eu en mains la statue que le matin du 25 juin 2009 et qu’il n’a obtenu l’après-midi du même jour l’avis circonstancié de Mme D, expert en objets d’art du Moyen-Age, agréée par le CVV ; que ce n’est qu’après cet avis d’une personne qualifiée qu’un doute l’a assalli ; qu’il a demandé la résolution de la vente estimant que la statue était 'un faux du XIVéme siècle'.
Son attitude ultérieure démontre qu’il a constamment cherché à lever ce doute né après la vente, en sollicitant une rencontre, puis en procédant à diverses vérifications auprès d’autres experts, enfin en demandant une mesure d’expertise judiciaire ; qu’aux termes de sa lettre du 30 juin 2009, il apparaît que sa conviction d’une statue apocryphe n’est pas encore arrêtée, puisqu’il évoque son intention de ne pas renoncer à cet achat pour autant que son authenticité ne fasse plus débat et rappelle les qualités éminentes de l’expert de la vente.
Enfin, la circonstance qu’il était présent au moins à une des expositions préalables à la vente publique du 23 juin 2009 en compagnie de Mme D et qu’il est un amateur éclairé ne peut suffire à prouver qu’il a fait cette acquisition dans le but de nuire aux intimés, en connaissant la fausseté de la datation de l’oeuvre.
En définitive, les mentions au catalogue de la vente, dépourvues de toute ambiguïté ou réserve présentant selon un expert reconnu la sculpture du Pleurant au moment de son acquisition par M. Z comme datant du XVème ont emporté la certitude pour ce dernier de l’authenticité de cette date, qualité substantielle déterminante de son consentement.
Aussi en application de l’article 1110 du code civil la vente du 25 juin 2009 doit être annulée pour erreur sur la substance de la chose qui en était l’objet.
En contrepartie de la restitution du lot n°31 M. B sera condamné à rembourser la somme de 50.106,20€, assortie des intérêts au taux légal à compter de son assignation en justice valant mise ne demeure, qui seront capitalisés dans les termes de l’article 1154 du code civil.
En revanche, la demande en dommages et intérêts de 5.000€ formée par l’appelant ne saurait prospérer dans la mesure où ce dernier ne justifie pas avoir subi un préjudice et où la proposition d’annuler la vente a été faite par M. B dès le 29 juin 2009.
M. Z réclame également sur le fondement de l’article 1382 du code civil et de l’article L.321-30 du code de commerce la condamnation 'conjointe et solidaire'(sic) de M. C et de la société H à lui verser une somme de 8.000€ en réparation de son préjudice moral ; il prétend qu’en acceptant de certifier une origine et une datation précise AB réserve dans le cadre d’une vente publique, M. C a engagé sa responsabilité, alors qu’il ne justifie d’aucune recherche ou diligences quelconques entreprises pour étayer le descriptif de cette oeuvre. Il fait valoir que la société H est également responsable des mentions erronées de son catalogue de vente, sauf pour elle à solliciter la garantie de l’expert et ce d’autant qu’elle s’est contentée d’un certificat manuscrit n’offrant aucune garantie de sérieux dont elle a fini par reconnaître qu’il n’était pas de la main de l’expert.
En application de l’article 321-30 du code de commerce, tout expert intervenant à l’occasion d’une vente de meubles aux enchères publiques est solidairement responsable avec l’organisateur de la vente pour ce qui relève de son activité.
Si l’ expert n’est tenu qu’à une obligation de moyen renforcée, il peut être reproché, au cas particulier, à M. C de n’avoir justifié par aucun élément avoir entrepris des recherches ou des travaux, avoir réuni une documentation sérieuse pour se convaincre de l’authenticité de la date de la sculpture annoncée dans le catalogue de vente, AB aucune réserve. Par ailleurs dans ses conclusions il n’explique pas davantage par quel cheminement de pensée il a acquis la conviction de l’authenticité de l’oeuvre ; ainsi en affirmant l’authenticité de la datation de l’oeuvre, AB assortir son descriptif dans le catalogue de la vente de réserves, il a engagé sa responsabilité. Enfin la société H n’est pas fondée à affirmer, que M. C connaissait déjà les oeuvres de la succession des parents de M. B pour les avoir expertiser lors de l’inventaire, en versant aux débats pour le démontrer l’inventaire après ouverture de la succession de Mme P B du 27 novembre 2008, aux termes duquel il apparaît que la prisée des objets susceptibles d’estimation est faite par Maître TAJAN commissaire-priseur à Paris.
La faute de M. C est ainsi caractérisée.
M. Z estime que la société H a également engagé sa responsabilité dans l’organisation et la réalisation de la vente.
Les indications portées manuscritement sur la pièce numérotée 12 de la société H contenant le texte de présentation des lots 30 et 31 signée par M. C apparaissent bien être écrites de la même main que celle relative au nom de C et à son adresse, contrairement aux assertions non étayées de M. Z, de sorte que ce grief n’est pas établi.
S’il ne saurait être reproché à la société H d’avoir fait montre de négligence dans la mesure où elle s’est assurée du concours d’un expert présentant les qualifications requises (puisqu’il est agréé par le CVV pour le mobilier d’art Haute Epoque, que M. Y, sommité en matière de mobilier Haute époque, atteste des compétences de M. C) et que le vendeur M. B était également un expert reconnu dans ce domaine, en revanche elle reste tenue de ne donner que des informations exactes dans les catalogues mis à la disposition de sa clientèle ; dans ses rapports avec l’acheteur M. Z sa responsabilité est engagée solidairement avec l’expert .
La déception pour M. Z, collectionneur et amateur d’art, d’avoir acheté une oeuvre apocryphe ouvre droit à l’allocation de dommages et intérêts, que la cour estime à la somme de 5.000€.
Les demandes en paiement des sommes de 50.106,20€ en remboursement de prix et de 5.000€ à titre de dommages et intérêts ne sont dirigées dans le dispositif des conclusions de M. Z que contre M B, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces demandes qui ne sont pas formées à l’encontre de la société H ainsi que croit devoir le demander cette dernière.
Sur les demandes de Mme D :
Mme D estime que l’assignation en intervention forcée que MM. C et B lui ont fait délivrer est fautive comme étant destinée à lui nuire. Elle sollicite en conséquence le paiement par chacun d’eux d’une somme de 2.500€ en réparation du préjudice moral subi et d’une somme de 000 euros en réparation de son préjudice financier (dans le dispositif de ses conclusions).
Mais devant les premiers juges comme devant la Cour d’appel, seul M. Z l’a appelée en intervention forcée, de sorte que cette demande n’est pas fondée.
Si Mme D conteste sa mise en cause devant dans la procédure de référé ayant donné lieu à la désignation de l’expert judiciaire, elle devait développer ce moyen de défense devant ce juge.
En tout état de cause, sa présence pouvait être utile pour l’expert judiciaire puisqu’elle se trouvait être l’expert amiable de M. Z dans le cadre de la vente du 25 juin 2009 et avait toute compétence pour répondre aux questions de l’expert judiciaire, étant expert en meubles et objets d’art Moyen Age, Renaissance, XVIIé siècle, agréée par le CCV. Par ailleurs l’objet de l’assignation en référé de MM. B et C était seulement de lui rendre les opérations d’expertise opposables, aucune demande indemnitaire n’ayant été formée à son égard.
Enfin elle ne justifie pas du préjudice moral allégué ; sa demande en réparation de son préjudice financier de 000 euros ne saurait prospérer en application de l’article 954 du code de procédure civile qui stipule que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile dirigée seulement contre MM. B et C ne peut être accueillie, dès lors que seul M. Z l’a mise en cause dans la présente procédure.
Il ne peut être prononcé une condamnation pour les frais de l’instance en référé dont le montant est inconnu et dont le sort a été réglé par le juge des référés.
Aucune circonstance d’équité ne commande l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions, hormis sur la mesure d’expertise, sur le rejet des demandes de Mme D et sur les demandes de donné acte,
Déclare nulle pour erreur sur les qualités substantielles la vente du 25 juin 2009 portant sur le n°31 du catalogue de la vente de la société H relatif à une statue en marbre représentant un Pleurant, en vertu de l’article 1110 du code civil,
En conséquence condamne M. B à payer contre restitution de l’oeuvre susmentionnée la somme de 50.106,20€ assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation devant le Tribunal de grande instance de Paris,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil,
Condamne solidairement M. C et la société H à payer à M. Z la somme de 5.000€en réparation de son préjudice,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes,
Condamne in solidum M. B, M. C et la société H aux dépens de première instance et d’appel ,comprenant les frais de l’expertise, avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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