Infirmation 29 mars 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 29 mars 2016, n° 15/02173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/02173 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Salon-de-Provence, 3 septembre 2014, N° 1113000289 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA GAN ASSURANCES, SARL PYRAME PLUS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
11e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 29 MARS 2016
N° 2016/ 183
Rôle N° 15/02173
B Y NÉE BARION
C/
XXX
XXX
Grosse délivrée
le :
à :
Me Gérard DAUMAS
Me Jean-rémy DRUJON D’ASTROS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de SALON-DE-PROVENCE en date du 03 Septembre 2014 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 1113000289.
APPELANTE
Madame B Y NÉE BARION, XXX
représentée par Me Gérard DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Julien SUBE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
XXX agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège., demeurant XXX – XXX
représentée par Me Jean-rémy DRUJON D’ASTROS de la SCP DRUJON D’ASTROS BALDO & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
XXX agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège., demeurant XXX
représentée par Me Jean-rémy DRUJON D’ASTROS de la SCP DRUJON D’ASTROS BALDO & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785,786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 11 Février 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique BEBON, Présidente, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Véronique BEBON, Présidente
Madame F G, Conseillère
Madame Z A, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2016.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2016
Signé par Mme Véronique BEBON, Présidente et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La cour est saisie d’un appel interjeté le 12 février 2015 par Madame B I X née Barion à l’encontre de la S.A.R.L Pyrame Plus et de la XXX d’un jugement en date du 3 septembre 2014 rendu par le tribunal d’instance de Salon de Provence qui a déclaré son action irrecevable.
Dans ses dernières conclusions en date du 13 mars 2015 auxquelles il est fait expressément référence, Madame K I Y demande à la cour de :
— dire et juger que l’action est recevable,
— réformer le jugement du 3 septembre 2014 en ce qu’il a déclaré l’action de Madame Y irrecevable et l’a condamnée aux dépens,
— dire et juger que le Garage PYRAME PLUS n’a pas procédé à un diagnostic complet du véhicule de Madame Y permettant d’établir l’origine de la panne,
— dire et juger que cette défaillance est à l’origine des pannes subies par Madame Y,
— dire et juger en conséquence que le garage PYRAME PLUS a engagé sa responsabilité à l’égard de Madame Y,
— condamner solidairement le Garage PYRAME PLUS et son assureur la Société GAN ASSURANCES au paiement de la somme de 5.694,69 € au titre du préjudice matériel subi par Monsieur Y et au bénéfice de Madame B I J, née BARION,
— condamner solidairement le Garage PYRAME PLUS et son assureur la Société GAN ASSURANCES à payer la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions en date du 21 avril 2015 auxquelles il est fait expressément référence, la S.A.R.L Pyrame Plus et la SA Gan Assurances demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— condamner madame B Y née BARION à payer aux établissements PYRAME PLUS et à la compagnie GAN ASSURANCES une somme de 1.500,00 € sur le fondement de I’artic|e 700 du code de procédure civile ;
Subsidiairement,
— débouter madame B Y de l’ intégralité de ses demandes,
— condamner madame B Y née BARION à payer aux établissements PYRAME PLUS et à la compagnie GAN ASSURANCES une somme de 1.500,00 € sur le fondement de I’article 700 du codede procédure civile ;
A titre infiniment subsidiaire,
— ramener ses demandes à de plus justes proportions sans qu’elle ne puisse excéder la somme de 1.706,69 € au titre des réparations à effectuer.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité de l’action
A la suite d’une panne inopinée survenue dans le sud de la France le 23 juin 2012, M. D X, de nationalité allemande, a confié son véhicuke BMW immatriculé EU-KWO2 au garage Pyrame Plus.
Son véhicule étant retombé en panne et estimant que la réparation avait été mal faite, il a fait assigner les 16 et 23 octobre 2013 le garage et son assureur devant le tribunal d’instance de Salon de Provence aux fins de se voir indemniser.
A la suite du décès de M. X survenu le 12 janvier 2014, son épouse a repris l’instance.
Le certificat d’hérédité produit à la procédure atteste bien qu’elle était seule héritère des biens de son défunt mari.
Monsieur X étant présumé propriétaire du véhicule comme étant détenteur du véhicule et seul titulaire de la carte grise par lui présentée à l’expert amiable, le véhicule qui n’a pas été revendiqué par un tiers fait partie des biens de la succession, sauf pour les parties adverses à prouver qu’il aurait été revendu entre le 23 octobre 2013 et le 12 janvier 2014, ce dont ne saurait justifier une offre de garage évoquée dans le rapport d’expert uniquement aux fins de donner une évaluation de la valeur résiduelle du véhicule.
Le jugement sera réformé en ce que l’action de Madame X sera déclarée recevable.
— Sur le fond
En application de l’article 1147 et 1927 du code civil, le garagiste est tenu d’une obligation de résultat quant à la réparation qu’il effectue, sauf à prouver qu’elle provient d’une cause étrangère ou de force majeure.
La facture du garage Pyrame plus produite aux débats établit que le véhicule a été confié le 28 juin 2012 en raison d’une surchauffe de la température d’eau et qu’après diagnostic le garage a été amené à remplacer une vis de purge du circuit et à compléter le liquide de refroidissement.
Dans sa lettre adressée à son assureur le 15 mars 2013, le gargage Pyrame plus reconnait que le véhicule avait un voyant de niveau de liquide de refroidissement allumé, qu’il a été diagnostiqué une vis de purge de refroidissement cassée et que le véhicule après essai ne présentait plus de chauffe moteur.
M. X a indiqué que sur la route du retour le voyant de contrôle pour la température d’eau s’était pourtant à nouveau allumé pour signaler une température d’eau de refroidissement trop élevée et que le véhicule avait du être immobilisé une seconde fois à Montélimar par le garage Bosh car service avant d’etre rapatrié par la suite en Allemagne.
La matérialité de cette seconde panne survenue très rapidement après l’intervention du garage Pyrame résulte de la comparaison entre le kilométrage figurant sur la facture Pyrame de 206 338 kms et celle figurant sur le véhicule expertisé pour cause de surchauffe du moteur à 206 454 kms, soit 116 kms qui séparent Salon de Provence de Montélimar.
Dès lors la présomption de responsabilité s’applique entrainant le renversement de la charge de la preuve à la charge du garage Pyrame à qui il incombe d’établir une cause exonératoire dans la survenance du dommage.
Or le seul document produit aux débats est celui de l’expertise amiable allemande ayant au contraire constaté que la turbine de la pompe à eau était à changer dès la réparation initiale afin d’éviter les dommages causés en définitive au moteur en raison de l’insuffisance de circulation d’eau dans le circuit de refroidissement.
Le garage et son assureur n’ont sollicité aucune contre expertise ou expertise judiciaire de nature à exclure leur responsabilité du dommage constaté ou d’établir le caractère exclusif de la faute du second garage ou d’un tiers intervenu sur le véhicule depuis la réparation initiale.
Dès lors ils seront tenus d’en réparer les conséquences qui seront toutefois limitées à 2.226,69€ montant des réparations dont il convient également de déduire la somme de 520€ payée par l’assureur ainsi qu’il résulte de la lettre de réclamation du conseil de M. X en date du 13 mars 2013, soit 1.706,69€.
Les dépens seront laissés à la charge des intimés qui seront en outre condamnés à payer à Madame X la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par décision contradictoire, après en avoir délibéré,
Infirme le jugement entrepris,
Déclare recevable et partiellement fondée l’action de Madame B I J,
Condamne in solidum la S.A.R.L PYRAME PLUS et son assureur la S.A GAN ASSURANCES à payer à Madame B I J, née BARION, la somme de 1.706,69€ en réparation de son préjudice matériel ;
Condamne in solidum la S.A.R.L PYRAME PLUS et son assureur la S.A GAN ASSURANCES à payer à Madame B I J, née BARION, la somme de 1.500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la S.A.R.L PYRAME PLUS et son assureur la S.A GAN ASSURANCES aux entiers dépens, distraits pour ceux d’appel au profit de Maître Daumas, avocat, et dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu de provision dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Saisie-attribution ·
- Brie ·
- Picardie ·
- Banque ·
- Engagement de caution ·
- Crédit ·
- Nullité ·
- Acte authentique ·
- Acte ·
- Compte joint
- Filiation ·
- Paternité ·
- Père ·
- Génétique ·
- Expertise ·
- Action ·
- Aide juridictionnelle ·
- Refus ·
- Réparation ·
- Impossibilité
- Capital ·
- Crédit renouvelable ·
- Compte courant ·
- Taux légal ·
- Norme nf ·
- Solde ·
- Preuve ·
- Copie ·
- Intérêt ·
- Créance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hôpitaux ·
- Déficit ·
- Privé ·
- Préjudice ·
- Cliniques ·
- Assurance maladie ·
- État antérieur ·
- Héritier ·
- Obésité ·
- Consolidation
- Tapis ·
- Daim ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Soie ·
- Valeur ·
- Conditions générales ·
- Responsabilité ·
- Indemnité ·
- Indemnisation
- Associations ·
- Dommages et intérêts ·
- Appel ·
- Redressement judiciaire ·
- Conclusion ·
- Siège ·
- Créance ·
- Assignation ·
- Recouvrement ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vente ·
- Catalogue ·
- Sculpture ·
- Oeuvre ·
- Sociétés ·
- Moyen âge ·
- Objet d'art ·
- Expertise ·
- Enchère ·
- Erreur
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Lynx ·
- Impôt ·
- Client ·
- Obligation de conseil ·
- Redressement fiscal ·
- Gestion ·
- Avantage fiscal ·
- Finances
- Banque populaire ·
- Déclaration ·
- Signification ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Caducité ·
- Délai ·
- Conseiller ·
- Conclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Rachat ·
- Protocole ·
- Sociétés ·
- Pacte d’actionnaires ·
- Gestion ·
- Capital ·
- Titre ·
- Commissaire aux comptes ·
- Holding ·
- Assemblée générale
- Banque privée ·
- Sociétés ·
- Finances ·
- Épargne ·
- Versement ·
- Transfert ·
- Plan ·
- Prêt ·
- Contrats ·
- Durée
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Sociétés ·
- Travaux supplémentaires ·
- Marché à forfait ·
- Corrosion ·
- Appel en garantie ·
- Intérêt ·
- Solde ·
- Maître d'oeuvre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.