Infirmation 1 février 2012
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 1er févr. 2012, n° 11/01362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/01362 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 16 décembre 2010, N° 2010002947 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRET DU 01 FEVRIER 2012
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/01362
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2010 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2010002947
APPELANTES
Société INSTITUT REGIONAL DE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL DE MIDI PYRENEES
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège XXX
XXX
représentée par la SCP KIEFFER JOLY – BELLICHACH, avoués à la cour
assistée de Me Alain THEIMER de la SELARL CABINET THEIMER AVOCATS (SELARL) (avocat au barreau de PARIS, toque : L0130)
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège XXX
XXX
représentée par la SCP KIEFFER JOLY – BELLICHACH, avoués à la cour
assistée de Me Alain THEIMER de la SELARL CABINET THEIMER AVOCATS (SELARL) (avocat au barreau de PARIS, toque : L0130)
INTIME
Monsieur C X
XXX
XXX
représenté par la SCP BOLLING – DURAND – LALLEMENT , avoués à la cour
assisté de Me Jean-pierre CHIFFAUT MOLIARD (avocat au barreau de PARIS, toque : C1600)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 décembre 2011, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame DELBES, Conseillère, faisant fonction de Présidente, et Monsieur BOYER, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire,
Un rapport a été présenté à l’audience conformément aux dispositions de l’article 785 du code de procédure civile.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Evelyne DELBES, Conseillère faisant fonction de Présidente
Monsieur Joël BOYER, Conseiller
Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller désigné en application de l’article R 312-3 du Code de l’Organisation judiciaire
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claude HOUDIN
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Evelyne DELBES, Conseillère, faisant fonction de Présidente, et par Madame HOUDIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M C X a été engagé, le 1er avril 1969, en qualité d’ingénieur commercial par la sociéét SCEI pour développer les activités de son département aéronautique et entreprendre sa diversification dans le domaine des liaisons par câbles. Pendant 40 ans, il a assuré ces fonctions, d’abord seul, puis avec la collaboration de M. A Z.
Au début de l’année 2006, le groupe Micel, alors actionnaire majoritaire de la société SCEI, a négocié la vente de sa participation au groupe Institut Régional de Développement Industriel de Midi Pyrénées (IRDI). M. X et M. Z ont accepté d’investir dans le capital de la SAS Financière SCEI, holding constituée dans le cadre de cette opération de reprise.
M. X a souscrit 2 028 actions de la société Financière SCEI en précisant que, partant en retraite en 2009, il ne souhaitait pas s’engager pour une durée supérieure à trois ans, et a exigé que le groupe IRDI lui garantisse le rachat de tout ou partie de ses titres au moment de son départ, sur la base d’une valorisation minimale de 500 000 euros.
Le groupe IRDI (la SA IRDI et la SAS ICSO Gestion, gestionnaire des fonds d’investissement ICSO I, Y 2004 et Y 2005) a indiqué au groupe Micel qu’il ne donnerait pas suite à sa proposition de reprise si M. X maintenait ses exigences.
Le groupe Micel, qui entendait réaliser l’opération, a alors proposé une réduction du prix de 10 000 000 euros à 9 750 000 euros si la demande de garantie de rachat de ses actions formulée par M. X était acceptée par le groupe IRDI.
L’opération de reprise s’est réalisée et un pacte d’actionnaires a été établi, le 9 février 2006, pour constater les conventions intervenues, notamment, quant aux modalités de rachat des actions souscrites par M. X lors de la constitution de la holding Financière SCEI.
Par la suite, M X a acquis des titres supplémentaires de cette société et se trouve actuellement détenteur de 3 852 actions.
Lors de l’assemblée générale du mois de juin 2008, M. X a annoncé son départ en retraite en avril 2009.
Des différences d’interprétation avec la société IRDI sur les modalités de ce rachat sont apparues. Un protocole d’accord a été conclu le 25 juin 2009 entre M X, la société SCEI et la société Financière SCEI pour définir les modalités pratiques et les conditions financières du départ de M X et la mise en oeuvre de la clause de rachat des 2028 actions souscrites par lui en 2006. L’article 3 de ce protocole indique qu’il sera procédé, au plus tard, le 30 septembre 2009, au rachat des 2028 actions de M. X pour le prix de 500 000 euros, payable le 31 octobre 2009, et ce, par voie de réduction du capital social de la société Financière SCEI, laquelle devra être votée au cours d’une assemblée générale extraordinaire devant se tenir au plus tard le 30 septembre 2009.
L’assemblée générale extraordinaire ainsi prévue a été convoquée pour le 30 septembre 2009. Le procès-verbal établi à l’issue de cette assemblée mentionne qu’il a été décidé de la reporter au 12 octobre 2009.
M. X s’est présenté ce jour-là, a constaté que seul M. Z, président de la société Financière SCEI, était présent, lequel lui a indiqué détenir un pouvoir du groupe IRDI et avoir reçu consigne de ne pas approuver les résolutions concernant la réduction du capital de la société Financière SCEI, dont les projets avaient été joints à la lettre de convocation de l’assemblée.
C’est dans ces circonstances que, par acte du 17 novembre 2009, M. X a assigné la société SCEI, la société Financière SCEI, la société IRDI, la société ICSO Gestion et M. Z devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 16 décembre 2010, le tribunal de commerce de Paris a condamné la société IRDI et la société ICSO Gestion, solidairement, à procéder au rachat prévu dans le pacte de février 2006 et à payer M X le prix de 500 000 euros pour le rachat de 2 028 actions de ses 3 852 actions, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, a débouté M. X de sa demande de convocation d’une assemblée générale et de nomination d’un mandataire ad-hoc et de sa demande de dommages et intérêts et a condamné in solidum la société SCEI, la société Financière SCEI, la société IRDI, la société ICSO Gestion et M Z à verser à M X la somme de 5 000 euros au titre de l’art 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 24 janvier 2011, la société IRDI et la société ICSO Gestion ont interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 1er mars 2011, le magistrat chargé de mise en état a constaté, par suite du désistement partiel d’appel des sociétés IRDI et ICSO Gestion, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour du chef du litige opposant les appelantes aux sociétés SCEI et Financière SCEI et à M A Z, le litige se poursuivant entre les sociétés IRDI et ICSO Gestion et M. X.
Dans leurs dernières écritures signifiées le 15 novembre 2011, la société IRDI et la sociétés ICSO Gestion, devenue Ixo Private Equity, demandent à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il les a condamnées solidairement à procéder au rachat prévu dans le pacte de février 2006 et à payer à M. X le prix de 500 000 euros pour le rachat de ses 2 028 actions, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, et en ce qu’il les a condamnées, in solidum avec la société SCEI, la société Financière SCEI et M Z, à verser à M X la somme de 5 000 euros au titre de l’art 700 du code de procédure civile, de constater l’effet novatoire du protocole du 25 juin 2009, de constater, en toute hypothèse, qu’elles ne sont débitrices d’aucune obligation aux termes de ce protocole, de constater, à titre subsidiaire, si la cour faisait application du pacte d’associés conclu le 9 février 2006, que la condition prévue à la clause de retrait anticipé ne s’est pas réalisée du fait de M X, de dire, en conséquence, qu’elles ne sont débitrices d’aucune obligation envers ce dernier, de dire l’action et les demandes de M X, dirigées contre elles, irrecevables et de l’en débouter, à titre très subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour considérerait le pacte de 2006 comme applicable et les estimerait débitrices, de dire que la contrepartie du prix de 500 000 euros est la cession des 3 852 titres détenus par M X, à titre reconventionnel, de condamner celui-ci à leur payer la somme de 9 000 euros au titre de l’art 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 28 octobre 2011, M. X demande à la cour de confirmer le jugement dont appel et, y ajoutant, de condamner in solidum les sociétés IRDI et ICSO Gestion à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Considérant que les sociétés IRDI et Ixo Private Equity soutiennent que l’action dirigée contre elles par M. X est irrecevable, dés lors qu’elles ne sont pas engagées par le protocole d’accord cadre du 25 juin 2009, qui n’a été signé qu’entre M X et les sociétés SCEI et Financière SCEI ; qu’elles font valoir que la société Ixo Private Equity n’est pas associée de la société Financière SCEI, mais représente seulement les fonds d’investissement ICSO 1, Y 2004 et Y 2005, qui sont seuls associés de l’intéressée et qu’elle ne fait elle-même que gérer ;
Considérant que cette argumentation est inopérante ; qu’en effet, les demandes dirigées contre les sociétés IRDI et Ixo Private Equity sont fondées par M. X, non pas sur le protocole du 25 juin 2009, mais sur le pacte d’actionnaires du 9 février 2006, signé entre, d’une part, M. X et M. Z, d’autre part, la SA IRDI et les fonds communs de placement ICSO 1, Y 2004 et Y 2005, non seulement gérés, mais représentés par leur société de gestion, la SAS ICSO Gestion, devenue Ixo Private Equity, seule habilitée à agir et à défendre en justice pour faire valoir les intérêts de leurs porteurs de parts ;
Considérant que la fin de non-recevoir opposée par les appelantes doit donc être rejetée ;
Considérant que les sociétés IRDI et Ixo Private Equity soutiennent que le pacte du 9 février 2006 ne peut plus recevoir application, relativement au départ de M X, dès lors qu’il a cessé de produire ses effets avec la signature du protocole du 25 juin 2009; qu’elles estiment qu’en application des dispositions de l’art 1271 du code civil, ce protocole a, en effet, opéré une novation par changement de débiteurs et par changement des modalités de rachat des titres de l’intimé ; qu’elles ajoutent que la dégradation de la situation financière de la société SCEI et, par suite, celle de sa holding, la société Financière SCEI, à la suite de la rupture de contrats importants, n’a pas permis, en septembre 2009, et ne permet toujours pas, pour l’heure, la réduction de capital envisagée, laquelle n’est cependant que différée et sera réalisée dès que les conditions de sa mise en oeuvre seront réunies ;
Considérant que M. X réplique que la novation ne se présume point et qu’il faut que la volonté de l’opérer résulte clairement de l’acte, ce qui n’est pas, selon lui, le cas en l’espèce ;
Considérant que le protocole du 25 juin 2009 a été signé entre M. X et les sociétés SCEI et Financière SCEI et en présence, 'en tant que signataires du pacte et actionnaires', des sociétés IRDI et ICSO Gestion et de M. Z ; qu’il précise, en son article 1, qu’il 'a pour objet de définir entre les parties les modalités pratiques du départ de Monsieur C X, ainsi que les conditions financières de celles-ci et les engagements pris par chacune d’elles dans ce cadre’ ; que son article 2.2 précise : 'Par dérogation au pacte en vigueur et eu égard au motif de son départ, Monsieur C X a demandé à la société Financière SCEI (…) de réduire son capital social par voie de remboursement des 2028 actions représentant son apport initial à la société Financière SCEI. Le montant qui lui sera remboursé à ce titre s’élèvera à 500 000 euros, soit 246,548 € par action (il lui restera en conséquence 1216 actions à l’issue de l’opération de réduction de capital). Les parties associées de la société Financière SCEI s’engagent à voter favorablement en faveur de cette réduction de capital au cours d’une assemblée générale extraordinaire devant se tenir au plus tard le 30 septembre 2009, le paiement devant intervenir le 31 octobre 2009. Pour le cas où pour des raisons indépendantes de la volonté des parties (opposition d’un créancier, réserve dans le rapport du commissaire aux comptes) cette opération ne pouvait être réalisée dans les délais visés ci-dessus, cette opération de réduction de capital sera réitérée jusqu’à ce qu’elle devienne possible. La réglementation particulière destinée à protéger l’égalité entre les actionnaires devra être respectée ce à quoi s’engagent les parties, à ce titre le rapport du commissaire aux comptes ne devra comporter aucune réserve sur ce point’ ; que l’article 3 du protocole rappelle qu’il existe un pacte d’actionnaires auquel M. X est partie et précise que les signataires du protocole se portent fort de l’accord des autres signataires du pacte sur le principe et les modalités de la réduction de capital envisagée ;
Considérant que ces dispositions du protocole du 25 juin 2009 sont incompatibles avec celles concernant le rachat des titres de M. X telles que fixées dans le pacte d’actionnaires du 9 février 2006, qui prévoyait, en cas d’exercice de sa faculté de rachat par l’intimée, une opération différant, tant par son objet que par ses acteurs, de celle convenue dans le protocole, puisqu’elle consistait dans le rachat de l’intégralité des titres de l’intéressé pour le prix de 500 000 euros et ce, par les investisseurs et eux seuls, soit la société IRDI et les trois fonds communs de placement gérés par la société ICSO Gestion ; que, dès lors, l’effet novatoire du protocole ne peut être contesté ; que la cour observe que lorsque le protocole du 25 juin 2009 a été signé, M. X n’avait pas procédé à la notification de l’exercice de la faculté de rachat, à lui accordée dans le pacte d’actionnaires, aux autres parties au dit pacte, par lettre recommandée avec accusé de réception, comme le lui imposait l’article 9 de cette convention et dont le fait que son départ à la retraite et sa date aient été connus de tous et que son successeur ait été engagé, ne le dispensait pas d’accomplir, sa mise à la retraite ne pouvant laisser supposer sa volonté d’exercer la faculté de rachat ; que ce défaut de notification est un élément qui plaide en faveur d’une novation, dans le protocole, en 2009 ;
Considérant que M. X soutient que la non exécution du protocole en ses dispositions concernant le rachat de 2028 de ses titres procède de la seule mauvaise foi des sociétés SCEI et Financières SCEI et des appelantes, dont elles s’étaient portées fort de l’accord sur le principe et les modalités de la réduction de capital devant permettre ce rachat, alors qu’étaient réunies, le 30 septembre 2009, toutes les conditions nécessaires à la réalisation de cette opération, sur laquelle le commissaire aux comptes de la société Financière SCEI n’a formulé aucune réserve dans un rapport daté du 7 septembre 2009; qu’il conteste la réalité des difficultés financières que la société SCEI et sa holding, Financière SCEI, auraient rencontrées à compter du dernier trimestre 2009, invoquées par ses contradicteurs pour prétendre à l’impossibilité, à ce jour, de procéder à la réduction de capital prévue par le protocole du 25 juin 2009 et les conclusions du commissaires aux comptes qui, dans un nouveau rapport daté du 6 février 2010, estime cette opération non appropriée ; que l’appelant prétend qu’en cet état, il est en droit de se prévaloir des dispositions du pacte d’actionnaires relatives au rachat de ses titres ;
Considérant que la situation dont se plaint M. X, qui n’a engagé aucune action aux fins d’obtenir l’exécution du protocole du 25 juin 2009 ou, à défaut, la réparation du préjudice ayant pu découler pour lui de l’inexécution de cette convention par ses autres signataires, non parties à l’instance d’appel, ne l’autorise pas à se prévaloir du retour aux dispositions novées du pacte d’actionnaires, sur lesquelles il fonde ses demandes ;
Considérant qu’il convient donc d’infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de dire M. X recevable mais non fondé en ses demandes et de le débouter de celles-ci ;
Considérant qu’aucune considération d’équité ne commande de faire application, en l’espèce, au bénéfice de l’une ou l’autre des parties, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel après le désistement partiel des sociétés IRDI et IXO Private Equity,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Dit M. X recevable mais non fondé en ses demandes,
L’en déboute,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X aux dépens de première instance et d’appel et dit que ces derniers pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Filiation ·
- Paternité ·
- Père ·
- Génétique ·
- Expertise ·
- Action ·
- Aide juridictionnelle ·
- Refus ·
- Réparation ·
- Impossibilité
- Capital ·
- Crédit renouvelable ·
- Compte courant ·
- Taux légal ·
- Norme nf ·
- Solde ·
- Preuve ·
- Copie ·
- Intérêt ·
- Créance
- Hôpitaux ·
- Déficit ·
- Privé ·
- Préjudice ·
- Cliniques ·
- Assurance maladie ·
- État antérieur ·
- Héritier ·
- Obésité ·
- Consolidation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tapis ·
- Daim ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Soie ·
- Valeur ·
- Conditions générales ·
- Responsabilité ·
- Indemnité ·
- Indemnisation
- Associations ·
- Dommages et intérêts ·
- Appel ·
- Redressement judiciaire ·
- Conclusion ·
- Siège ·
- Créance ·
- Assignation ·
- Recouvrement ·
- Procédure
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriété ·
- Assistant ·
- Parc ·
- Lot ·
- Ouvrage ·
- In solidum ·
- Champignon ·
- Garantie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Lynx ·
- Impôt ·
- Client ·
- Obligation de conseil ·
- Redressement fiscal ·
- Gestion ·
- Avantage fiscal ·
- Finances
- Banque populaire ·
- Déclaration ·
- Signification ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Caducité ·
- Délai ·
- Conseiller ·
- Conclusion
- Saisie-attribution ·
- Brie ·
- Picardie ·
- Banque ·
- Engagement de caution ·
- Crédit ·
- Nullité ·
- Acte authentique ·
- Acte ·
- Compte joint
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque privée ·
- Sociétés ·
- Finances ·
- Épargne ·
- Versement ·
- Transfert ·
- Plan ·
- Prêt ·
- Contrats ·
- Durée
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Sociétés ·
- Travaux supplémentaires ·
- Marché à forfait ·
- Corrosion ·
- Appel en garantie ·
- Intérêt ·
- Solde ·
- Maître d'oeuvre
- Vente ·
- Catalogue ·
- Sculpture ·
- Oeuvre ·
- Sociétés ·
- Moyen âge ·
- Objet d'art ·
- Expertise ·
- Enchère ·
- Erreur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.