Infirmation 15 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 15 avr. 2021, n° 20/01841 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/01841 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Creil, 31 mars 2020, N° 18/00344 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christophe BACONNIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
copie exécutoire
le 15 avril 2021
à
Me Akhzam,
Me Kramer
MV/MR
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 15 AVRIL 2021
*************************************************************
N° RG 20/01841 – N° Portalis DBV4-V-B7E-HWIQ
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 31 MARS 2020 (référence dossier N° RG 18/00344)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
[…]
Concluant par Me Khadija AKHZAM, avocat au barreau de SENLIS
ET :
INTIMEE
S.A.R.L. AZIMUT TRANS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[…]
[…]
[…]
r e p r é s e n t é e p a r M e E r i c K R A M E R d e l a S C P FABIGNON,LARDON-GALEOTE,EVEN,KRAMER,ALLARD,REBOURCE, avocat au barreau de SENLIS,
concluant par Me Patricia CHRISTIAENS-SELLIER, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l’audience publique du 04 février 2021, devant Mme A B-C, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Mme A B-C indique que l’arrêt sera prononcé le 15 avril 2021 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme A B-C en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de Chambre,
Mme Agnès DE BOSSCHERE, Conseiller,
Mme A B-C, Conseiller,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 15 avril 2021, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de Chambre, et Madame Malika RABHI, Greffier.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement en date du 31 mars 2020 par lequel le Conseil de prud’hommes de Creil, statuant dans le litige opposant M. Y X à son ancien employeur, la société Azimut Trans (SARL), a dit la demande en contestation du licenciement du salarié non prescrite, dit que le licenciement pour faute grave est justifié, débouté le salarié et la société Azimut Trans de leurs demandes plus amples ou contraires, dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et que chaque partie gardera la charge de ses propres dépens ;
Vu l’appel interjeté par voie électronique le 12 mai 2020 par M. X à l’encontre de cette décision ;
Vu la constitution d’avocat de la société Azimut Trans, intimée, effectuée par voie électronique le 5 juin 2020 ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 31 décembre 2020 par lesquelles le salarié appelant, soutenant que son action en contestation de son licenciement est non prescrite et recevable, faisant valoir à titre principal que son licenciement est illégitime en l’absence de toute faute grave et subsidiairement entaché de nullité comme ayant été prononcé pendant son arrêt de travail consécutif à un accident du travail et alors que l’employeur ne justifie pas de l’existence d’une faute grave, soutenant également l’irrégularité de son licenciement ainsi qu’un préjudice subi du fait de la remise tardive des documents nécessaires à l’indemnisation de son accident du travail ainsi que des documents sociaux, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit son licenciement justifié et l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, de le dire recevable et bien fondé en ses demandes, à titre principal de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre subsidiaire nul, de condamner la société Azimut Trans à lui verser les sommes reprises au dispositif de ses conclusions à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d’indemnité pour licenciement nul, d’indemnisation de la mise à pied conservatoire, d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, de dommages et intérêts pour remise tardive de l’attestation de salaire, en tout état de cause de la condamner au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2020 aux termes desquelles la société intimée, faisant valoir à titre principal la prescription de la demande en contestation du licenciement, réfutant sur le fond les moyens et l’argumentation de la partie appelante aux motifs notamment que le licenciement est justifié par une faute grave dont la matérialité est établie et régulier, que le salarié ne démontre pas le préjudice qu’il aurait subi du fait de la remise tardive des documents nécessaires à l’indemnisation de ses arrêts de travail, sollicite de la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit la demande en contestation du licenciement du salarié non prescrite et dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile, à titre principal de dire la demande en contestation du licenciement prescrite et débouter M. X de ses demandes subséquentes, à titre subsidiaire de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter de ses demandes, en tout état de cause de débouter M. X de sa demande de dommages et intérêts du fait de la remise tardive des documents nécessaires à l’indemnisation de l’accident de travail et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de le condamner à lui verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile une indemnité de procédure pour la première instance ainsi que pour l’appel outre les frais et dépens de l’instance ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 janvier 2021 renvoyant l’affaire pour être plaidée à l’audience du 4 février 2021;
Vu les conclusions transmises le 31 décembre 2020 par l’appelant et le 15 décembre 2020 par l’intimée auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel ;
SUR CE, LA COUR ;
M. Y X, né en 1981, a été engagé par la société Azimut Trans (SARL) dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée du 2 au 13 mai 2013 en qualité de conducteur routier hautement qualifié. A compter du 14 mai 2013, les relations contractuelles se sont poursuivies dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. La rémunération mensuelle brute était fixée à la somme de 2.064,49 euros.
Trouve à s’appliquer à la relation de travail la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
À la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, la société Azimut Trans occupait à titre habituel au moins onze salariés et M. X avait une ancienneté de 4 ans et 4 mois.
Le 28 juin 2017, M. X a été victime d’un accident de travail. Il a été placé en arrêt de travail jusqu’au 3 juillet 2017, prolongé jusqu’au 21 juillet suivant, reprenant enfin le travail le lendemain.
Par un premier courrier recommandé avec demande d’accusé de réception en date du 7 août 2017, M. X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 22 août suivant et mis à pied à titre conservatoire. M. X ne s’est pas présenté à l’entretien.
Par un second courrier recommandé avec demande d’accusé de réception en date du 30 août 2017, le salarié a été de nouveau convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 8 septembre suivant, auquel il ne s’est pas présenté, puis a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date 13 septembre 2017, qui fixe définitivement le litige et lie le juge et les parties, motivée comme suit :
«'Faisant suite à votre convocation à un entretien fixé au 8 septembre 2017, et auquel vous ne vous êtes pas présenté, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour faute grave en raison des faits suivants:
Le vendredi 4 août 2017, nous vous avons fait part de vos instructions pour le lundi 7 août 2017. Bien que celles-ci soient parfaitement conformes aux termes de votre contrat de travail et ne modifient en rien les conditions d’exécution de votre travail de conducteur (services en régional avec prise de service à Marly la Ville chez notre client GEFCO), vous avez considéré pouvoir les refuser.
Votre exploitant vous a donné la possibilité de revenir sur votre refus injustifié de respecter votre ordre de mission. Vous avez persisté dans votre refus et déclaré sans ambiguïté que vous ne vous présenteriez pas à votre prise de service le lundi 7 août 2017.
Nous avons effectivement constaté le lundi 7 août 2017 que vous ne vous y êtes pas présenté et, au regard de votre comportement d’insubordination caractérisée, nous vous avons notifié votre mise à pied à titre conservatoire à effet immédiat à 11h37.
Vous avez ensuite, de nouveau, enfreint nos instructions en positionnant le sélecteur de votre chronotachygraphe en mode «'travail'» pendant une partie de la journée du 7 aout 2017 (jusqu’à 16h18) alors que votre mise à pied à titre conservatoire était effective depuis 11h37.
Ces graves manquements à vos obligations contractuelles caractérisant une faute grave, votre licenciement sans préavis prend effet dès l’envoi en LRAR de la présente […]'».
Contestant la licéité et la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, M. X a saisi le 24 septembre 2018 le conseil de prud’hommes de Creil qui, statuant par jugement du 31 mars 2020, dont appel, s’est prononcé comme indiqué précédemment.
Sur la prescription
La société Azimut Trans soutient qu’en application de l’article L.1471-1 du code du travail dans sa version issue de l’ordonnance du 22 septembre 2017 publiée le lendemain, l’action de M. X portant sur la rupture du contrat de travail était prescrite au 23 septembre 2018, et ce même si cette date correspondait à un dimanche. Elle fait valoir que les règles de computation des délais de
procédure telles que fixées notamment par l’article 642 du code de procédure civile ne sont pas applicables aux délais de prescription.
M. X oppose qu’en application de l’article 642 du code de procédure civile, l’action était prescrite le 24 et non le 23 septembre 2018, le 23 étant un dimanche. M. X affirme qu’à supposer l’article précité inapplicable à l’espèce, son action demeure recevable sur le fondement de l’article R. 1231-1 du code du travail.
Sur ce,
L’article 1471-1, alinéa 2 du code du travail dispose: «'Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.'»
Conformément à l’article 40-II de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ces dispositions s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de publication de ladite ordonnance, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Lorsqu’une instance a été introduite avant la publication de ladite ordonnance, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne y compris en appel et en cassation.
L’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 a été publiée le 23 septembre 2017.
Les règles de computation des délais de procédure énoncées aux articles 641 et 642 du code de procédure civile ne sont pas applicables aux délais de prescription.
L’article R.1231-1 du code du travail invoqué par le salarié prévoit «'Lorsque les délais prévus par les dispositions légales du présent titre expirent un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ils sont prorogés jusqu’au premier jour ouvrable suivant'».
Cette règle de computation qui figure sous le titre relatif à la rupture du contrat de travail qui énumère les règles de forme et de fond de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée ne s’applique pas non plus au délai de prescription de l’action en contestation de la rupture du contrat de travail.
L’article 2229 du code civil prévoit que la prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli.
En l’espèce, il est constant que M. X s’est vu notifier son licenciement en date du 13 septembre 2017 et a saisi le conseil de prud’hommes de la contestation de la rupture de son contrat de travail le 24 septembre 2018.
Il en résulte que M. X n’a pas saisi le conseil dans le délai de la nouvelle prescription qui a expiré le 23 septembre 2018, dernier jour du terme.
Par conséquent, la prescription de l’action tendant à contester la licéité ou la légitimité ainsi que la régularité du licenciement pour faute grave est acquise.
Cette action est en conséquence irrecevable.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
Il n’y a donc pas lieu d’analyser au fond les demandes indemnitaires du salarié en lien avec un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, ni avec un licenciement irrégulier.
Sur la demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents nécessaires à l’indemnisation d’un accident de travail
Au soutien de sa demande, M. X fait valoir qu’en raison de la carence fautive de son employeur qui a envoyé tardivement une attestation de salaire, nécessaire à l’indemnisation de son arrêt de travail par l’organisme concerné, il s’est trouvé durant deux mois sans aucune ressource.
La société Azimut Trans soutient que M. X ne justifie pas de la preuve de la date d’envoi de ses arrêts de travail à l’employeur ni d’aucun préjudice.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, en particulier l’existence d’un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et donc d’un lien de causalité entre le préjudice et la faute.
En l’espèce, les éléments du salarié non sérieusement contredits ou contestés permettent d’établir la carence dénoncée tenant en l’envoi anormalement tardif de l’attestation de salaire à la caisse primaire d’assurance maladie nécessaire au versement des indemnités durant l’arrêt de travail prescrit le 28 juin 2017. M. X démontre que l’employeur a établi une première attestation erronée sur la date de l’accident et il apparaît que dans son courrier du 21 août 2017, la société ne mentionne aucunement un retard du salarié dans l’envoi de ses arrêts de travail.
Il n’est pas contesté que durant un délai de deux mois, le salarié n’a perçu ni salaire, ni indemnité, situation qui apparaît imputable à l’inertie de l’employeur et qui a déséquilibré la situation budgétaire de M. X dont le préjudice est ainsi caractérisé.
Eu égard aux éléments du dossier, il sera suffisamment réparé à hauteur de la somme précisée au dispositif de l’arrêt.
Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions du jugement sont infirmées.
Succombant partiellement, la société Azimut Trans sera condamnée en application de l’article 700 du code de procédure civile à verser à M. X une somme que l’équité commande de fixer à 500 euros pour la procédure de première instance et l’appel.
Partie perdante, la société Azimut Trans sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Creil le 31 mars 2020 ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit l’action en contestation de la validité, la légitimité ainsi que de la régularité du licenciement de M. Y X irrecevable comme prescrite ;
Condamne la société Azimut Trans à payer à M. Y X la somme de 500 euros à titre de
dommages et intérêts pour remise tardive des documents nécessaires à l’indemnisation d’un accident de travail ;
Condamne la société Azimut Trans à verser à M. Y X la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et l’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent arrêt ;
Condamne la société Azimut Trans aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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