Confirmation 4 octobre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 4 oct. 2011, n° 11/13916 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/13916 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 25 mai 2011, N° 10/16665 |
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 04 OCTOBRE 2011
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/13916
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mai 2011
Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY – RG N° 10/16665
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Renaud BLANQUART, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
SAS BLANC MARK
XXX
XXX
représentée par la SCP BOMMART FORTSER FROMANTIN, avoués à la Cour
assistée de Me Séverine KAHN, avocat au barreau de PARIS, toque : C 137
DEMANDERESSE
à
SCI AS représentée par son mandataire la société NEXITY SAGGEL GESTION PRIVEE
XXX
XXX
et actuellement domiciliée chez Société DRAY ET COMPAGNIE – XXX – 93210 LA PLAINE SAINT-DENIS
représentée par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoués à la Cour
assistée de Me Benoît ATTAL, avocat au barreau de PARIS, toque : G 608
DÉFENDERESSE
Et après avoir entendu les conseils des parties lors des débats de l’audience publique du 13 Septembre 2011 :
Par jugement réputé contradictoire, en date du 25 mai 2011, le Tribunal de Grande Instance de Bobigny a :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire, figurant au bail à usage commercial conclu entre la SCI AS (plus loin 'la SCI'), bailleresse, et la SAS BLANC MARK (plus loin 'la SAS'), preneuse, à la date du 23 août 2010,
— dit que la SAS était occupante sans droit ni titre, à compter de cette date,
— ordonné l’expulsion de la SAS et de tous occupants de son chef, après la signification d’un commandement de quitter les lieux, le cas échéant avec l’assistance de la force publique,
— autorisé la séquestration des meubles et effets se trouvant dans les lieux, aux frais et risques de la SAS,
— fixé l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer, charges en sus, dus si le bail s’était poursuivi, et condamné la SAS à son paiement,
— condamné la SAS à payer à la SCI les sommes de 133.205,61 € et 117.703,89 €, correspondant à l’indexation du loyer et aux loyers et charges impayés,
— condamné la SAS à payer à la SCI la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
— condamné la SAS aux dépens, incluant le coût des commandements du 21 juillet 2010,
— ordonné l’exécution provisoire.
Le 9 juillet 2011, la SAS a interjeté appel de cette décision.
Par acte du 29 juillet 2011, la SAS a saisi la présente juridiction, aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire.
Elle fait valoir :
— qu’elle n’a pu comparaître devant le Tribunal de Grande Instance,
— qu’elle est une société familiale exerçant l’activité de commerce de gros de textiles, depuis 1985, emploie 9 salariés et est confrontée, depuis plusieurs années, à d’importantes difficultés financières,
— que ses bénéfices, en 2008, 2009 et 2010, ont été de 16.000, 17.000 et 21.000 €, qu’elle verse des intérêts importants à raison d’emprunts, qu’elle n’a pas de disponibilités,
— que l’exécution provisoire créerait, pour elle, une situation irréversible,
— qu’elle est dans l’impossibilité de payer le montant de la condamnation prononcée,
— qu’elle serait contrainte de procéder à des licenciements,
— que son expulsion provoquerait un trouble important et durable pour son activité, qu’elle ne pourrait pas stocker les textiles, les détaillants ne se fournissant plus auprès d’elle, qu’elle serait dans l’incapacité d’engager les importants frais nécessaires pour rechercher un nouveau local.
Elle demande à la présente juridiction :
— d’arrêter l’exécution provisoire.
Par écritures du 13 septembre 2011, reprises verbalement à l’audience, la SCI fait valoir:
— que la SAS ne règle toujours aucun loyer, qu’à la date du 8 septembre 2001, cette dernière est redevable, envers elle, de la somme de 223.766, 50 €, que la demanderesse n’a jamais justifié d’une assurance en cours de validité,
— que l’activité de grossiste ne constitue pas un fonds de commerce classique, qu’un grossiste peut exercer en n’importe quel lieu, l’important, pour lui, étant le stockage de marchandises, que la SAS peut aisément prendre un autre local moins cher, pour stocker sa marchandise et se contenter d’un show-room, pour la présenter,
— que les lieux litigieux constituent un établissement secondaire pour la demanderesse, le coeur de son activité étant situé à Paris,
— que la SAS ne publie pas ses chiffres d’affaires au greffe du Tribunal de Commerce depuis 2009, ce qui constitue une présomption de difficulté financière, qu’elle n’évoque aucun élément positif qui ferait apparaître sa capacité à régler ses arriérés et à assumer les termes courants,
— que la SAS ne fournit aucun élément sérieux justifiant son appel,
— que son assignation est purement dilatoire,
— que la seule conséquence manifestement excessive, pour la SAS, serait qu’elle paye un loyer, alors qu’elle profite d’une situation très confortable de non-paiement depuis 2 ans,
— que les bilans de la SAS font apparaître que cette société réalise un chiffre d’affaires de plus de 10.000.000 € et a dégagé un résultat positif pour l’année 2009 et pour l’année 2010, alors que ses dettes fournisseurs s’élèvent à 2.129.574 €, que les tableaux récapitulatifs de l’URSSAF, communiqués par la demanderesse ne portent que sur l’exercice 2010, que la SAS ne démontre, donc, pas qu’elle dispose, de janvier à septembre 2011, de salariés actifs, présents dans l’établissement considéré, que le journal de paye communiqué a trait à un établissement situé à Toulouse, sans lien avec le local litigieux.
Elle demande à la présente juridiction :
— de débouter la SAS de ses demandes,
— de dire qu’elle sera, quant à elle, autorisée à recevoir la somme de 7.000 € saisie sur le compte bancaire de la SAS, ouvert dans les livres de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, selon procès-verbal de saisie-attribution du 4 août 2011,
— de constater que le CRÉDIT DU NORD n’a pas répondu à l’huissier mandaté pour saisir un autre compte bancaire,
Subsidiairement,
— de limiter la suspension de l’exécution provisoire à la seule expulsion de la SAS,
— de dire que cette suspension sera soumise au paiement de la somme totale de 223.756,50 €, dans un délai de 8 jours, soit :
— 117.703, 89 €, en application du jugement en cause,
— 'correspondant aux loyers impayés',
— de dire que la suspension de l’exécution provisoire sera également soumise au paiement de l’indemnité d’occupation fixée par le Tribunal de Grande Instance de Bobigny et qu’en cas de carence de son règlement, aux dates prévues dans le bail, l’expulsion de la SAS sera reprise de plein droit,
— de condamner la SAS à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
A l’audience, l’avocate de la SAS a repris et développé les moyens de son acte introductif d’instance. Elle a ajouté que deux salariés étaient affectés aux locaux considérés, que c’était de son fait si la SAS n’avait pas été représentée devant le Tribunal de Commerce, qu’elle produisait des bilans, que sa cliente ne pouvait payer, en une fois, les causes du jugement considéré. L’avocat de la défenderesse a repris et développé les moyens de ses écritures. Il a ajouté avoir reçu un chèque de 72.981,48 €, d’un huissier, la dette de la SAS s’élevant, désormais, à 150.785,02 €, sans compter un rappel d’indexation.
SUR QUOI,
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 524 du CPC, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle peut être arrêtée, en cas d’appel, par le Premier président, si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ;
Qu’il n’appartient pas au Premier président saisi d’une telle demande de porter une appréciation sur le fond du litige ; qu’il ne lui appartient, donc, pas d’apprécier la portée des moyens invoqués par la SAS en appel ;
Considérant que le Premier président saisi en référé aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire ne peut remettre en cause les effets des actes d’exécution accomplis, ni les paiements effectués préalablement à sa décision ;
Que la SCI confirmant avoir reçu, de la SAS, la somme de 72.981, 48 €, la demande formée par cette dernière ne peut porter que sur le solde du montant des condamnations prononcées contre elle, déduction faite de cette somme ;
Considérant que les conséquences manifestement excessives visées par l’article 524 du CPC sont relatives, soit à la limite des facultés des débiteurs les empêchant de payer les sommes mises à leur charge en vertu de la décision de condamnation, soit à celle des facultés des créanciers les empêchant de rembourser ces sommes, en cas d’infirmation de cette décision ;
Qu’en l’espèce, la SAS invoque les limites de ses propres facultés de paiement ;
Qu’à l’examen de son bilan, arrêté au 31 décembre 2009, son capital social est de 150.000 €, son chiffre d’affaires net, de 10.428.917 €, le total de ses produits, de 10.431.924 €, celui de ses charges, de 10.414.754 €, son résultat étant bénéficiaire, à concurrence de 17.710 € ; que ses disponibilités étaient, alors, de 109.101 € ;
Qu’à l’examen de son bilan, arrêté au 31 décembre 2010, son capital social est le même; son chiffre d’affaires net est de 10.379.902 €, le total de ses produits, de 10.645.562 €, celui de ses charges, de 10.624.122 €, son résultat étant bénéficiaire, à concurrence de
21.440 € ; que ses disponibilités étaient, alors, de 7.473 € ;
Considérant que les locaux qui sont l’objet du jugement en cause sont des entrepôts, situés à Romainville, le siège de la SAS étant situé à Paris ; que les justificatifs produits par la SAS, s’agissant de ses 9 salariés, y compris pour les deux premiers mois de l’année 2011, ne permettent pas de savoir combien d’entre eux, s’il en est, sont affectés aux entrepôts de Romainville ;
Qu’il résulte de ce qui précède que la SAS ne démontre pas l’impossibilité qui serait la sienne de payer les causes du jugement considéré, ni que l’exécution provisoire créerait, pour elle, une situation irréversible, ni qu’elle serait contrainte de procéder au licenciement de 9 salariés ou que son expulsion des seuls entrepôts en cause, menacerait son activité, ou qu’elle ne serait pas, dans l’hypothèse d’une expulsion, en mesure de trouver un nouvel entrepôt ; qu’elle ne démontre, donc, pas les conséquences manifestement excessives qu’elle invoque ;
Qu’il y a lieu, en conséquence, de rejeter sa demande ;
Considérant que la demande de la SCI, tendant à ce qu’il soit dit qu’elle sera autorisée à recevoir la somme de 7.000 € saisie sur le compte bancaire de la SAS, ouvert dans les livres de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, selon procès-verbal de saisie-attribution du 4 août 2011, ne relève pas des attributions de la présente juridiction, saisie sur le fondement de l’article 524 du CPC ;
Qu’il n’y a lieu à d’autres constatations que celles qui figurent à la présente décision;
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI les frais irrépétibles qu’elle a exposés pour la présente instance ;
Que la SAS, qui succombe, devra supporter la charge des dépens de la présente instance ;
PAR CES MOTIFS
Constatons que le jugement en date du 25 mai 2011, du Tribunal de Grande Instance de Bobigny a été exécuté, à concurrence de 72.981,48 €,
Rejetons, pour le surplus des condamnations prononcées par cette décision, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, attachée au jugement considéré, formée par la SAS BLANC MARK,
Disons n’y avoir lieu à d’autres constatations,
Rejetons la demande de la SCI AS tendant à ce qu’il soit dit qu’elle sera autorisée à recevoir la somme de 7.000 € saisie sur le compte bancaire de la SAS, ouvert dans les livres de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, selon procès-verbal de saisie-attribution du 4 août 2011,
Condamnons la SAS BLANC MARK à payer à la SCI AS la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC,
Condamnons la SAS BLANC MARK aux dépens de la présente instance.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière
Le Conseiller
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