Infirmation partielle 22 mars 2011
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 10, 22 mars 2011, n° 09/06089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 09/06089 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 2 avril 2009, N° 07/07583 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRÊT DU 22 Mars 2011
(n° 9 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 09/06089
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Avril 2009 par le conseil de prud’hommes de PARIS section commerce RG n° 07/07583
APPELANTE
Madame B A
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, toque : K 0137
INTIMÉE
SA MUTANT ASSURANCES venant aux droits de la société ASSURANCE JURIDIQUE
XXX
XXX
représentée par Me Dominique PICHAVANT , avocat au barreau de NANTERRE, toque : PN 60
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Février 2011, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Brigitte BOITAUD, Présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Brigitte BOITAUD, présidente
Monsieur Philippe LABREGERE, conseiller
Madame I-Aleth TRAPET, conseiller
Greffier : Monsieur Polycarpe GARCIA, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par Madame Brigitte BOITAUD, erésidente
— signé par Madame Brigitte BOITAUD, présidente et par Monsieur Polycarpe GARCIA, greffier présent lors du prononcé.
Madame B A, engagée par contrat du 8 décembre 2003 par la société ASSURANCE JURIDIQUE devenue la société MUTANT ASSURANCES, en qualité de gestionnaire de sinistres, affectée au centre de gestion d’Ivry sur Seine, convoquée à un entretien préalable et mise à pied par lettre du 4 mai 2007, a été licenciée pour faute grave par lettre du 4 juin 2007 au motif énoncé suivant:
' Le mercredi 25 avril 2007 à 16h15, votre responsable régional, Monsieur F X, s’est rendu sur le site d’Ivry auquel vous êtes affectée et a constaté que le point de vente était fermé. En effet le rideau de l’agence était baissé et la porte d’entrée verrouillée, signifiant ainsi clairement à nos clients que l’agence était fermée.
Interrogée par Monsieur X, vous avez adopté un comportement irrespectueux en vous adressant à lui de manière péremptoire.
Vous avez par ailleurs reconnu avoir pris cette décision pour ne pas être dérangée par d’éventuels prospects afin de rattraper le retard que vous avez cumulé dans votre travail, ce qui ne justifie en aucun cas la fermeture du point de vente.
Cette décision est d’autant plus grave que vous l’avez prise de manière unilatérale, sans demander l’autorisation de votre responsable ni même de prendre la peine d’en informer quiconque, ce qui est inacceptable.
Compte tenu de vos fonctions, vous n’étiez absolument pas habilité à prendre une telle décision qui est nécessairement préjudiciable pour l’image de votre entreprise. En effet en fermant le point de vente, vous ne pouviez en ignorer les effets néfastes: face à une agence visiblement fermée, de nombreux prospects n’ont pu être renseignés, entraînant indubitablement une perte de clientèle…'
Par jugement du 2 avril 2009 le conseil de prud’hommes de Paris en sa formation de départage , écartant la faute grave, a notamment jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et a débouté Mme A de sa demande de dommages et intérêts.
Mme A a relevé appel de cette décision.
Pour les prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions visées et reprises oralement le 2 février 2011.
* *
*
Mme A soutient que lors du licenciement, intervenu près d’un mois après sa mise à pied disciplinaire au cours de laquelle elle n’était pas rémunérée, son employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire. Sur la faute reprochée, Mme A ne conteste pas que le 25 avril 2007, lors du passage du responsable régional, le rideau de l’agence était baissé et la porte verrouillée. Elle explique que le centre était en sous-effectif et connaissait un retard chronique dans le traitement des dossiers ce dont l’employeur était avisé. Elle fait valoir qu’elle n’avait pas la charge du point de vente, qu’elle n’a pas abandonné son poste de travail; que le véritable motif de la rupture est celui de la fermeture du site et de l’impossibilité pour l’employeur de la reclasser; que dans ce contexte le licenciement est une sanction disproportionnée. Mme A ajoute que la société n’a pas respecté la procédure conventionnelle de licenciement quand au délai au cours duquel le dossier disciplinaire devait être tenu à sa disposition et quant à la désignation des membres du conseil de discipline; que la violation de cette garantie de fond, prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
De son côté la société MUTANT ASSURANCES maintient que la salariée a commis une faute grave; que celle-ci n’était pas fondée à justifier sa décision de fermer au public le centre de gestion, par une prétendue surcharge de travail; que le retard constaté dans la gestion des dossiers pendant la mise à pied de la salariée, lui est imputable. La société ajoute que Mme A a eu le temps de disposer de son dossier disciplinaire.
Considérant qu’au moment des faits reprochés, l’effectif présent sur le site d’Ivry sur Seine était composé des trois salariées, Samira A,Aurélia Dipanda et Kamira A, la quatrième H-I L Santos ayant quitté le centre le 21 mars 2007; que ces trois salariées ont été licenciées en même temps pour le même motif, un mois avant la fermeture du centre en juin 2007; que la fermeture du centre de gestion d’Ivry sur Seine était programmé et annoncé aux collaborateurs depuis le mois de décembre 2006, sans que les salariées aient connaissance du devenir de leur emploi; que cette fermeture avait été précédée de la fermeture du centre de gestion de Champigny en août 2006 et de celle de Paris 16e en décembre 2006; que l’activité de gestion de ces centres a été prise en charge par le centre d’Ivry sur Seine (attestation de la coordinatrice régionale des centres de gestion Nord-Est), sans augmentation de l’effectif de ce centre;
Considérant également que le centre d’Ivry était non seulement un centre de gestion mais également un point de vente; que la personne chargée du point de vente d’Ivry était en remplacement sur un autre site à la demande du responsable commercial;
Considérant que lors de leur entretien préalable, les salariées ont expliqué qu’en raison de leur charge de travail de gestion, elles avaient en effet fermé le centre au public afin d’effectuer le traitement des dossiers;
Considérant que l’employeur n’ignoraient pas ces circonstances de surcharge de travail; que par mail du 12 mars 2007 le responsable régional écrivait aux salariés pour leur demander d’assurer un 'roulement d’une semaine à chaque fois’ sur le site de Paris 16e, pour pallier à la fermeture du point de vente de ce site depuis trois semaines et par mail du 15 mars 2007 pour leur rappeler: ' Je suis toujours en attente de votre proposition, cela devient urgent puisque j’ai besoin de l’une d’entre vous la semaine prochaine'; qu’en réponse les salariées écrivaient: ' … nous avons été réunies sur un seul site d’Ivry afin de remonter notre niveau en SAV, mais le fait est qu’au lieu d’être 7 ( Y, B…) Nous allons nous retrouver à 3 ( B, Samira et Aurélia) pour gérer 3 centres de gestion, cela revient à dire que nous sommes dans une situation pire que celle que nous avions connue jusqu’ici, soit 1 personne par CG pour la prod, les sinistres, les appels, l’assistance aux courtiers, les validations plateaux, le courrier, la poste, inutile de vous dire que ce n’est pas gérable si en plus nous devons faire une permanence 1 semaine chacune à Paris… nous savons que le PV de Paris n’est pas une mine de prospects et que l’urgence n’est pas là pour le moment selon nous… De plus, il a été précisé à la GRH que nous souhaitons garder nos postes actuels et aucune réponse ne nous a été faite.
Nous sommes dans le flou le plus total avec une échéance au mois de juin en ce qui concerne la clôture du CG.
Vous comprendrez qu’il nous est difficile, au vu de tous ces éléments, de vous proposer un roulement à 2 personnes, dont l’une est encore en vacances ( et seule gestionnaire sinistre confirmée) et ayant connaissance des attentes sur le SAV de nos partenaires courtiers et de nos clients, qui ont tous remarqué et nous le font savoir de façon virulente, notre retard.
Cdt.
XXX,H-I'.
Considérant que la veille de la visite du responsable sur leur site, un état des lieux du centre d’Ivry était adressé à M. X par mail du 24 avril faisant notamment le constat d’un retard de deux semaines dans le traitement des courriers sinistres;
Considérant que tous les éléments d’un contexte de surcharge de travail dans lequel est intervenu le fait reproché aux salariées, sont ainsi rappelés;
Considérant que pour imputer aux salariées un retard qu’elle qualifie de 'chronique’ dans le traitement des dossiers, la société se borne à produire une liste de centres mentionnant pour chacun d’eux, le nombre de salariés qui y est affecté; que s’il en ressort que chaque centre de gestion comprend entre 2 et 4 salariés ce dont il résulterait que le centre d’Ivry se situait dans la moyenne, il n’est nullement démontré que l’effectif de trois salariées depuis le mois de mars 2007 sur ce centre au moment des faits était suffisant pour faire face à une activité supplémentaire de point de vente et à la charge occasionnée par le transfert de l’activité de gestion de deux centres, étant précisé que l’une des salariées devait assurer une permanence sur le site de Paris 16e; que la société n’a d’ailleurs jamais alerté les salariés sur leur prétendu 'laxisme patent'; que le travail effectué par une équipe de trois personnes sur le site d’Ivry lors de la mise à pied des trois salariées n’est pas de nature à établir que le retard dans la gestion des dossiers leur était imputable; que sans être démenties, les salariées licenciées font observer que ces trois personnes, à temps plein sur la gestion des dossiers, n’ont pas eu à gérer le point de vente , libérées ainsi de l’accueil des clients, que les attestations versées aux débats par la société font en réalité état pour deux d’entre elles, d’une intervention de 2 semaines pour l’une, de 23 jours pour l’autre;
Considérant que l’employeur qui n’a pas pris les mesures nécessaires pour permettre un accueil du public compatible avec la charge relative à la gestion des dossiers, est mal fondé à sanctionner par la perte de l’emploi, des salariées qui entendaient assurer leur travail et qui donnaient satisfaction; que l’employeur, qui connaissait parfaitement l’activité de l’intéressée par la communication hebdomadaire de l’état de gestion des dossiers, est donc mal venu de soutenir que la salariée est responsable de l’accumulation du retard qu’elle dénonçait; que la sanction du licenciement était d’autant plus disproportionnée que le conseil de discipline réuni une première fois s’est prononcé contre son licenciement et que lors d’une seconde réunion n’a pu se départager; que le fondement de la décision de l’employeur est d’ailleurs d’autant plus suspect qu’elle intervenait un mois avant la fermeture programmée du centre;
Considérant que le grief de comportement irrespectueux à l’égard de M. X, n’a jamais été évoqué avant la notification de la lettre de licenciement; que ce comportement ' en vous adressant à lui de manière péremptoire’ n’a pu justifier le licenciement ;
Considérant dans ces conditions que le licenciement pour faute n’était pas justifié et ouvre droit à réparation;
Considérant qu’en application de l’article L1235-3 du code du travail qu’à la date du licenciement Mme A percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 1977 € et bénéficiait d’une ancienneté de trois ans et six mois au sein de l’entreprise; qu’il convient d’évaluer à la somme de 14 000 € , le montant des dommages et intérêts alloués au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse;
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement ,
CONDAMNE la société MUTANT ASSURANCES à payer à Mme A la somme de 14 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions ,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société MUTANT ASSURANCES à payer à Mme A une somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
MET les dépens à la charge de la société MUTANT ASSURANCES.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caraïbes ·
- Orange ·
- Marches ·
- Opérateur ·
- Téléphonie mobile ·
- Position dominante ·
- Exclusivité ·
- Grief ·
- Offre ·
- Concurrence
- Retraite ·
- Mutuelle ·
- Conversion ·
- Fonction publique ·
- Transfert ·
- Devoir d'information ·
- Règlement ·
- Engagement ·
- Instituteur ·
- Droit de retrait
- Généalogiste ·
- Héritier ·
- Successions ·
- Gestion d'affaires ·
- Sociétés ·
- Notaire ·
- Ligne ·
- Recherche ·
- Révélation ·
- Degré
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat ·
- Nappe phréatique ·
- Garantie ·
- Indexation ·
- In solidum ·
- Assureur ·
- Responsabilité décennale ·
- Recours ·
- Expert judiciaire ·
- Police
- Exclusion ·
- Formation ·
- Sanction ·
- Courrier ·
- Stage ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil ·
- Recours ·
- Avertissement ·
- Associations
- Droit de rétractation ·
- Vente ·
- Télévision ·
- Consommation ·
- Juridiction de proximité ·
- Résolution du contrat ·
- Non conformité ·
- Consommateur ·
- Sociétés ·
- Téléviseur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice ·
- Faute inexcusable ·
- Rente ·
- Employeur ·
- Réparation ·
- Professionnel ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Faute ·
- Titre
- Moratoire ·
- Commission de surendettement ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Jugement ·
- Montant ·
- Indemnité d 'occupation
- Consorts ·
- Restaurant ·
- Climatisation ·
- Redevance ·
- Clause ·
- Bailleur ·
- Gérance ·
- Obligation de délivrance ·
- Locataire ·
- Location
Sur les mêmes thèmes • 3
- Champignon ·
- Bois ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Bâtiment ·
- Eaux ·
- Brique ·
- Parfaire ·
- Immeuble
- Syndicat de copropriétaires ·
- Agence ·
- Expertise ·
- Partie commune ·
- Copropriété ·
- Ventilation ·
- Lot ·
- Logement ·
- Indemnité ·
- Frais irrépétibles
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Facture ·
- Tva ·
- Émargement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Demande ·
- Formation ·
- Paiement ·
- Injonction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.