Infirmation 10 août 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, ch. soc., 10 août 2011, n° 09/04792 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 09/04792 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, Section : Industrie, 22 octobre 2009 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 09/04792
XXX
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE NÎMES
22 octobre 2009
Section : Industrie
Z
C/
SAS FORCLUM ENERGIE SERVICES
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 10 AOÛT 2011
APPELANT :
Monsieur B Z
né le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
représenté par Maître Isabelle PLANA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
SAS FORCLUM ENERGIE SERVICES venant aux droits de la SAS LINELEC
prise en la personne de son représentant légal en exercice
immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro 301 463 337
XXX
XXX
XXX
représentée par Maître Alain DUMAS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Régis TOURNIER, Président, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Régis TOURNIER, Président
Monsieur Christian LERNOULD, Conseiller
Madame Sylvie COLLIERE, Conseiller
GREFFIER :
Madame Catherine ANGLADE, Adjoint Administratif exerçant les fonctions de Greffier, lors des débats, et Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors du prononcé,
DÉBATS :
à l’audience publique du 12 avril 2011, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2011 prorogé au 10 août 2011
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 10 août 2011
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur B Z, né le XXX, salarié de la SAS LINELEC depuis 1984 en qualité d’ouvrier monteur était blessé lors d’un accident du travail le 11 décembre 2003 à 14 heures alors qu’il effectuait le démontage d’une ligne à haute tension EDF désaffectée sur la commune de Saint Gladie (Pyrénées Atlantiques), accident pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Par jugement en date du 26 février 2007 le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l’Hérault a :
retenu que l’accident dont avait été victime Monsieur B Z était dû à la faute inexcusable de son employeur la SAS LINELEC,
fixé la majoration de la rente au maximum,
ordonné avant dire droit sur la liquidation du préjudice personnel une expertise médicale confiée au Docteur A expert,
fixé à la somme de 30000 euros la provision à valoir sur le préjudice,
dit la décision de prise en charge de l’accident du travail du 11 février 2003 opposable à la SAS LINELEC,
condamné la SAS LINECLEC à rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Montpellier les sommes dont elle aura eu à faire l’avance et au paiement de la somme de 1000 euros à Monsieur Z sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Statuant sur cet appel, par arrêt du 17 octobre 2007, la Cour d’appel de Montpellier a confirmé cette décision sur l’appel cantonné de l’employeur à la question de l’opposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail.
L’expert concluait ainsi :
«Jusqu’à la date de consolidation fixée au jour de l’expertise, soit le 10 avril 2007, l’état de santé de Monsieur Y n’étant plus évolutif au-delà de cette date,
— Le pretium doloris : 5/ 7.
— Le dommage esthétique : 4/7 incluant les cicatrices, l’amyotrophie de la main droite et la présentation au fauteuil roulant;
— Le préjudice d’agrément très important Monsieur X/ER étant dans l’incapacité de pratiquer toute activité de loisirs faisant appel aux possibilités locomotrices-
— Préjudice professionnel total. impossibilité de reprendre l’exercice de son activité professionnelle de monteur de lignes haute tension, impossibilité d’exercer toute autre activité professionnelle rémunératrice, impossibilité de reclassement professionnel».
Par jugement en date du 7 décembre 2004 le même Tribunal a condamné l’employeur à payer à Monsieur Z à titre de provision à valoir sur le préjudice définitif la somme de 30000 euros outre 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur Z sollicitait alors les sommes de :
— 40 000 euros au titre du pretium doloris,
— 28 000 euros au titre du préjudice esthétique,
— 50 000 euros au titre du préjudice sexuel,
— 65 000 euros au titre du préjudice d’agrément pour l’impossibilité de pratiquer sa passion la moto, pour la perte de qualité de vie et les importantes perturbations de la vie courante,
-135 600 euros au titre du préjudice professionnel,
— 23 589 euros au titre de l’indemnité forfaitaire.
Il expliquait que l’accident l’avait privé de toutes ses activités sportives et sociales, de même le retentissement professionnel était important parce qu’il se trouvait dans l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle et qu’il est dans l’impossibilité de retrouver un emploi.
Il estimait donc que l’accident lui avait fait perdre la possibilité de progresser dans sa carrière et d’obtenir une qualification plus rémunératrice.
L’employeur soutenait alors que le préjudice professionnel était déjà indemnisé par la rente au taux de 100% et non prouvé.
Par jugement, assorti de l’exécution provisoire, du 15 mai 2008 le même Tribunal a :
— fixé le préjudice de Monsieur Z de la manière suivante :
* Pretium doloris : 20 000 euros,
* Préjudice d’agrément : 25 000 euros,
* Préjudice esthétique : 10 000 euros,
— accueilli la demande d’indemnité forfaitaire dont le montant sera égal au salaire minimum légal à la date de consolidation,
— rejeté la demande au titre du préjudice professionnel au motif que le reclassement professionnel était indemnisé par l’octroi de la rente accident de travail.
Sur appel de Monsieur Z la Cour d’appel de Montpellier, dans son arrêt du 17 décembre 2008 énonçait :
'L’article L 452-3 sus visé qui énumère limitativement les chefs de préjudices complémentaires auxquels la victime d’un accident du à la faute inexcusable de l’employeur a droit, n’admet au niveau professionnel que le préjudice "résultant de la perte ou de la diminution des ses possibilités de promotions professionnelles.
En l’espèce, l’appelant revendique à ce titre pas moins de 135600 € qu’il décompte comme suit :
— perte de salaire d’après la grille régionale des salaires minimaux en Languedoc Roussillon dans la section des ouvriers des travaux publics pour la période de 2005 à 2015 soit 32.440 euros,
— perte sur l’évolution de carrière la plus crédible prévoyant 10 ans de chef d’équipe, et à 31 ans d’ancienneté maître chef d’équipe de 2015 jusqu’à sa retraite en 2028 soit 68.159 euros.
— perte de l’évolution professionnelle au titre des droits à la retraite forfaitairement évaluée sur une espérance de vie de 75 ans à 35.000 euros.
Cette demande ne saurait être accueillie et ne rentre pas dans le cadre du texte sus visé, sur ce point il convient de constater que la réclamation de l’appelant ressort du préjudice professionnel indemnisé forfaitairement par l’attribution d’une rente dans le cas d’accident de travail rente majorée en cas de faute inexcusable de l’employeur comme en l’espèce.'
Entre temps Monsieur Z avait saisi le Conseil de prud’hommes de Nîmes d’une demande de dommages intérêts réparant la perte de l’emploi suite à la faute inexcusable de l’employeur pour une somme correspondant à 8 ans de salaires.
Par jugement du 22 octobre 2009 le Conseil de prud’hommes condamnait la société FORCLUM venant aux droits de la société LINELEC à payer à Monsieur Z les sommes de :
-10.000 euros au titre de son préjudice professionnel,
-1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur Z a régulièrement relevé appel de cette décision et soutient que :
— l’enquête a permis de constater que l’employeur n’avait pas respecté la réglementation en matière de sécurité sur le chantier (défaut d’haubanage du pylône ce qui constitue une infraction à l’article 103 du décret du 8 janvier 1955), et d’autres manquements ont été également relevés à l’encontre du chef d’équipe, manquements qui sont à l’origine des graves blessures subies par Monsieur Z,
— la faute inexcusable de l’employeur est donc parfaitement caractérisée, et elle a entraîné d’importantes lésions qui ont provoqué des séquelles irréversibles dont des difficultés dans la parole, l’écriture, la représentation dans un fauteuil roulant, une amyotrophie de la main, en sorte que l’expert a retenu un taux d’incapacité permanente partielle de 100 %,
— aussi il est dès lors dans l’incapacité totale de reprendre une quelconque activité tenant la lourdeur de ses séquelles, et la faute inexcusable lui a donc non seulement fait perdre son emploi mais aussi tout espoir de pouvoir retravailler un jour, et en conséquence en application de l’arrêt du 17 mai 2006 de la Cour de cassation, il est donc fondé à solliciter la réparation du préjudice né de la perte de son emploi et dû à la faute inexcusable de l’employeur évalué à 8 ans de salaires ce qui n’est pas excessif au regard de l’ensemble des préjudices invoqués.
Il demande donc la réformation du jugement et la condamnation de l’employeur à lui payer en réparation de l’ensemble des préjudices subis la somme de 190.000 euros, outre la somme de 3.000 euros pour ses frais en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société soutient à titre principal, que :
d’après la jurisprudence la rente versée en application de l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, à la victime d’un accident du travail, indemnise, notamment, les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l’incapacité,
tous les préjudices économiques ont été indemnisés, de même que les préjudices personnels,
la demande forfaitaire n’est pas fondée.
A titre subsidiaire elle sollicite la confirmation pure et simple du jugement, et en toute hypothèse la somme de 3.000 euros pour ses frais non compris dans les dépens.
A l’audience les parties ont été invitées à fournir leurs observations sur l’incidence de la décision du 18 juin 2010 QPC du Conseil constitutionnel.
MOTIFS
Sur la portée en la cause de la Décision 2010-8 QPC du 18 juin 2010
Attendu que d’abord selon l’article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale aucune action en réparation des accidents du travail et maladies professionnelles ne peut être exercée par la victime, contre son employeur, en application du droit commun ;
Attendu qu’ensuite il résulte de la Décision 2010-8 QPC du 18 juin 2010 du Conseil constitutionnel, portant réserve d’interprétation, que celle-ci :
— n’ouvre pas à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, en cas de faute inexcusable de l’employeur, le droit d’engager une action en réparation devant les juridictions civiles ou pénales de droit commun, seules ayant compétence exclusive les juridictions de la sécurité sociale pour connaître des actions en réparation résultant des accidents du travail ou des maladies professionnelles,
— porte sur la liste des préjudices complémentaires énoncée au premier alinéa de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, et elle interdit une interprétation limitative excluant le droit à réparation des préjudices non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale,
— laisse à l’appréciation souveraine des juridictions de l’ordre judiciaire le soin de déterminer quels sont les préjudices complémentaires dont la victime d’un accident peut demander la réparation,
— étant interprétative, elle est d’application immédiate à toutes les affaires non jugées définitivement à la date de la publication de la décision du Conseil ;
Attendu, toutefois, que d’une part si une personne peut être privée d’un droit de créance en réparation d’une action en responsabilité, c’est à la condition, selon l’article 1er du protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que soit respecté le juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général et les impératifs de sauvegarde du droit au respect des biens ;
Attendu que d’autre part par décision 11 juin 2010, numéro 2010-2-QPC, le Conseil constitutionnel a admis que si les motifs d’intérêt général peuvent justifier que de nouvelles règles fussent rendues applicables aux instances à venir relatives aux situations juridiques nées antérieurement, ils ne peuvent pas justifier des modifications importantes aux droits des personnes qui avaient, antérieurement à la date d’application de ces nouvelles règles, engagé une procédure en vue d’obtenir la réparation de leur préjudice ;
Attendu que dès lors la réserve d’interprétation ne saurait affecter l’action de Monsieur Z introduite antérieurement à cette Décision fondée sur la jurisprudence applicable à cette époque, selon laquelle il pouvait légitimement espérer qu’un complément de son préjudice puisse lui être alloué par le juge prud’homal ;
Attendu que, dans ces conditions, la Décision précitée, qui interdit toute limitation dans les postes de réparation et tranche une compétence d’attribution, ne peut s’appliquer au présent litige car elle ne peut éteindre l’action en justice de Monsieur Z ;
Sur le bien fondé de la demande
Attendu qu’en l’espèce, invoquant une action en responsabilité à l’encontre de l’employeur pour une exécution défectueuse du contrat de travail ayant nécessairement entraîné la rupture de celui-ci, Monsieur Z demande une réparation pour la perte de son emploi ;
Attendu que, cependant, une action a déjà été exercée devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale qui a statué et sur recours un arrêt de la Cour d’appel de Montpellier revêtu de l’autorité de la chose jugée, l’instance, après reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur, a procédé à une évaluation des préjudices ;
Attendu qu’à cet égard, selon les pièces produites, Monsieur Z bénéficie d’une rente qui était fixée en 2008 à 2.003,24 euros et en 2010 à 2.041,47 euros alors que son salaire brut était en dernier lieu de 1.785,15 euros en sorte que cette rente, compte tenu de sa majoration, indemnise l’incidence de la perte de l’emploi qu’il occupait mais aussi la disparition de l’appartenance à une communauté de salariés, ou la réalisation de soi dans un métier particulier auquel il était attaché ;
Attendu qu’en effet l’objet de la rente versée est destinée à contribuer à la réparation du préjudice subi par la victime dans sa vie professionnelle, et l’imputation de cette rente se fait à la fois dans la catégorie des préjudices patrimoniaux, au poste perte de gains professionnels futurs et dans la catégorie des préjudices extra patrimoniaux, au poste déficit fonctionnel permanent ;
Attendu qu’ainsi il n’est pas justifié que le préjudice allégué, ayant pour origine la faute inexcusable de l’employeur, constitue un dommage distinct de celui ayant donné lieu à la réparation spécifique afférente à l’accident du travail, les deux demandes, telles que formulées, ayant le même objet à savoir la réparation du préjudice professionnel par la privation future d’un salaire et d’un métier ;
Attendu que, dans ces conditions, il ne s’agit que d’une réclamation sur le montant, estimé insuffisant, de la réparation définitivement fixée ; que la demande de Monsieur Z n’étant pas fondée il convient d’infirmer le jugement et de rejeter les demandes ;
Attendu qu’il parait équitable que chacune des parties supporte ses frais exposés non compris dans les dépens ;
Vu l’article 696 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Rejette la demande tendant à obtenir une indemnité,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens par elle exposés.
Arrêt qui a été signé par Monsieur Régis TOURNIER Président et par Madame Patricia SIOURILAS Greffier, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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