Confirmation 19 février 2009
Confirmation 19 février 2009
Infirmation 20 octobre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 1, 20 oct. 2011, n° 10/25415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/25415 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 8 juillet 2010 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 1
ARRET DU 20 OCTOBRE 2011
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/25415
Décision déférée à la Cour : Sur renvoi après Cassation d’un arrêt rendu le 8 juillet 2010 cassant en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 19 février 2009 par le Pôle 1 – Chambre 1 de la Cour d’Appel de Paris. Jugement rendu le 13 juillet 2007 par le Tribunal de Grande Instance de Paris
APPELANT
Monsieur C Z né le XXX à XXX
C/o Madame X
XXX
XXX
représenté par la SCP NARRAT PEYTAVI, avoués à la Cour
assisté de Me Abderrazak BOUDJELTI, avocat au barreau de PARIS, toque : D 94
INTIME
Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d’Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet au XXX
représenté par Madame ARRIGHI DE CASANOVA, substitute générale
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 septembre 2011, en audience publique, le rapport entendu, devant la Cour composée de :
Madame GUIHAL, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Y, Conseillère
Madame Martine TAILLANDIER-THOMAS, Conseillère, pour compléter la Cour
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame PATE
MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame ARRIGHI DE CASANOVA, substitute générale, qui a développé oralement ses conclusions écrites
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame GUIHAL, conseillère, faisant fonction de présidente et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.
Par jugement du 13 juillet 2007, le tribunal de grande instance de Paris a constaté l’extranéité de M. C Z, né le XXX en Algérie, qui revendique la qualité de Français en tant que descendant d’U V C F, admis à la qualité de citoyen français par décret du 9 mai 1900.
Par un arrêt du 19 février 2009 la cour d’appel de Paris a confirmé ce jugement en retenant qu’étaient produits deux actes de mariages de E F, fille de l’admis, mariages célébrés, l’un en 1905 avec A B, l’autre en 1918 avec C H, sans qu’il soit fait état dans l’acte de 1918 d’un divorce ou d’un veuvage, ce qui ôtait à ce dernier acte toute force probante au sens de l’article 47 du code civil.
Par un arrêt du 8 juillet 2010, cette décision a été cassée au visa de l’article 34 du code civil, motif pris de ce 'qu’en se déterminant ainsi, alors que cette seule circonstance n’était pas de nature à enlever toute force probante à l’acte, au regard de la filiation des enfants nés de K F, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé'. La cassation a été prononcée avec renvoi à la même cour d’appel autrement composée.
Cette cour a été saisie par déclaration du 31 décembre 2010.
Par conclusions du 23 juin 2011, M. Z demande qu’il soit jugé qu’il est français par filiation.
Par conclusions du 28 juillet 2011, le ministère public sollicite la confirmation de la décision de première instance.
SUR QUOI,
Considérant qu’en application de l’article 30 du code civil, la charge de la preuve incombe à l’appelant qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française ;
Considérant que M. C Z, né le XXX à XXX, revendique la qualité de Français en tant que descendant d’U V C F ;
Considérant que l’admission de ce dernier à la qualité de citoyen français par décret du 9 mai 1900 n’étant pas contestée par le ministère public, il appartient à l’appelant d’établir une chaîne de filiation ininterrompue avec son ascendant prétendu;
Considérant que M. C Z expose qu’il est le fils de I Z, né le XXX à XXX, née le XXX à Souk El Zenine (Algérie), qui se sont mariés le XXX à Alger; que I Z est le fils de M Z, né le XXX à XXX et de G H, née le XXX à XXX, qui se sont mariés le XXX; que G D est la fille de C D, né en 1892 à Mekla et de E F, née en 1892 à Mekla, qui se sont mariés le XXX à Mekla, enfin, que E F est la fille de U V AD V AF AG AH F né en 1865 à XXX, née en 1871, qui se sont mariés en 1890 ;
Considérant que le ministère public ne conteste pas :
— que M. C Z est le fils de M. I Z,
— que E F est la fille de l’admis qui lui a transmis le statut civil de droit commun,
— que G H est la fille de E F qui lui a transmis le statut civil de droit commun ;
Que le ministère public soutient, en revanche, qu’il n’est pas établi que I Z soit le fils de G H ;
Mais considérant que l’appelant verse aux débats :
— une copie intégrale de l’acte de naissance de I Z, dressé le 22 avril 1949, selon lequel celui-ci serait né le XXX de M V C Z, âgé de 34 ans et de G bent Mokrane âgée de 19 ans,
— un extrait de l’acte de mariage de M Z, né le XXX et de G H, née le XXX, fille de E Bent U F et de C V Areski H, contracté devant le cadi de la Mahatma de Fort national le 22 août 1947, enregistré à l’état civil le XXX et dissous par un divorce prononcé par le tribunal d’Alger le 24 avril 1968,
— une copie intégrale de l’acte de naissance de G H, mentionnant son mariage avec M Z le 22 août 1947, dissous par un divorce prononcé par le tribunal d’Alger le 24 juillet 1968 ;
Que, si ces pièces comportent des erreurs matérielles, notamment quant à la date du divorce des époux Z-H en marge de l’acte de naissance de G H, leur convergence est suffisante pour tenir pour établie l’identité entre G bent Mokrane, mère de I Z et G H, petite-fille de l’admis ;
Que, dès lors, M. I Z, qui, par sa filiation maternelle, était français de statut civil de droit commun, n’a pas perdu cette nationalité lors de l’accession de l’Algérie à l’indépendance et l’a transmise à son fils; qu’il convient donc, infirmant le jugement, de dire que M. C Z est français ;
PAR CES MOTIFS,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 8 juillet 2010 :
Infirme le jugement.
Dit que M. C Z, né le XXX à XXX, est français par filiation paternelle.
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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