Confirmation 31 août 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 31 août 2015, n° 14/23972 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/23972 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 novembre 2014, N° 14/57652 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 31 AOUT 2015
(n° 529 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/23972
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Novembre 2014 -Président du TGI de Paris – RG n° 14/57652
APPELANT
Monsieur C Z
XXX
XXX
Représenté et assisté de Me Béatrice CASTELLANE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0091
INTIMEE ET APPELANTE INCIDENTE
SA G B
XXX
XXX
Représentée et assistée de Me Thibaut CASATI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0642
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Juin 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Nicole GIRERD, Présidente de chambre
Mme M N, Conseillère
Madame Odette-Luce BOUVIER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nicole GIRERD, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.
M. C Z et la SA G B sont associés de la SARL A B et signataires d’un pacte d’associés du 19 septembre 2012.
Le 17 octobre 2013, la SA G B a engagé une procédure d’arbitrage conformément à la clause compromissoire contenue au pacte d’associés.
La SA G B a désigné son arbitre en la personne du professeur K L et M. Z a désigné pour sa part le professeur Gaston KENFACK.
Faisant valoir que le M. I Y avait renoncé à ses fonctions de président du tribunal arbitral et que les deux arbitres n’avaient pu s’entendre sur la désignation du troisième arbitre, M. Z, la société A B et deux autres demandeurs, par assignation des 4 et 12 février 2014, ont saisi le président du tribunal de commerce de Paris aux fins de désignation d’un troisième arbitre pour remplacer M. Y dans ses fonctions de président du tribunal arbitral.
Statuant en la forme des référés par ordonnance 'non susceptible de recours ' du 17 février 2014, le président du tribunal de commerce a notamment désigné M. E X en qualité de troisième arbitre dans le litige opposant M. C Z et la SA G B, et conformément à l’article 8 du pacte signé entre eux le 19 septembre 2012.
Cette première ordonnance a fait l’objet d’un appel interjeté le 23 juin 2014 par M. Z et enregistré au greffe de la cour sous le numéro RG 14/13156.
Postérieurement, affirmant que le président du tribunal de commerce de Paris aurait dû désigner un arbitre qui ne soit ni français, ni gabonais, comme cela est l’usage en matière d’arbitrage international, M. Z a, par acte du 7 août 2014, assigné la SA G B devant le président du tribunal de grande instance de Paris, pris, selon le demandeur, en sa qualité de juge d’appui, aux fins de voir nommer un troisième arbitre, qui ne soit ni français, ni gabonais, avec pour mission d’occuper les fonctions de président du tribunal arbitral.
Par ordonnance rendue le 4 novembre 2014 en la forme des référés, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, a rejeté l’exception de nullité de l’assignation soutenue par la société G B et, retenant que le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris n’est pas juge d’appel des décisions rendues par le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, a déclaré irrecevable la demande de désignation d’une troisième arbitre formée devant la juridiction civile et a condamné M. Z au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le 27 novembre 2014, M. Z a interjeté appel de cette décision, procédure enregistrée sous le présent numéro RG 14/23972.
Par ses dernières conclusions transmises le 7 mai 2015, l’appelant demande à la cour d’annuler l’ordonnance déférée, de rejeter toutes les demandes de la société G B et de la condamner au paiement la somme de 5 .000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’appelant fait valoir qu’en déclarant irrecevable sa demande, le président du tribunal de grande instance de Paris s’est placé en dehors de ses attributions de juge d’appui en matière d’arbitrage international ; qu’il a commis un premier excès de pouvoir en statuant hors du cadre de l’article 1505 du code de procédure civile dans lequel il était saisi ; que le juge des référés du tribunal de commerce, dans son ordonnance du 17 février 2014, a commis un second excès de pouvoir en désignant M. X en tant que président du tribunal arbitral ad hoc alors qu’il est de la même nationalité (française) que la partie demanderesse principale et l’arbitre désigné par elle, privant dès lors M. Z, partie étrangère, du droit d’être jugé par une juridiction arbitrale neutre.
Par ses dernières conclusions transmises le 13 mars 2015, la société G B, intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
— déclarer M. Z irrecevable en son appel et subsidiairement mal fondé en ses demandes et de l’en débouter.
— condamner M. Z à lui payer à :
* la somme de 30.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
* la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
* les dépens.
L’intimée fait valoir que M. Z tente de faire obstruction à la procédure d’arbitrage mise en oeuvre par la société G B alors qu’il avait accepté la désignation initiale en qualité de troisième arbitre de M Y, également français ; que parallèlement à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance rendue le 17 février 2014 dans la procédure numéro RG 14/23972, il a assigné G B devant le président du tribunal de grande instance de Paris afin qu’il désigne un arbitre, c’est-à-dire les mêmes demandes que celles soumises à la cour d’appel.
La société G B rappelle que M. Z contestait dans cette première instance le fait que le président du tribunal de commerce ait pu agir comme juge d’appui, au motif qu’il agissait en tant que mandataire conventionnel des parties et, qu’en matière d’arbitrage international, le juge d’appui ne pouvait être que le président du tribunal de grande instance de Paris; que dans cette seconde instance, il semble reconnaître désormais dans ses conclusions que le magistrat du tribunal de commerce a bien agi en qualité de juge d’appui, pour se prévaloir de la recevabilité de son appel -nullité en présence de l’excès de pouvoir commis ;
L’intimée soutient qu’en l’espèce, l’arbitrage est interne et qu’il n’y a pas lieu d’appliquer les règles relatives à l’arbitrage international ; que la convention d’arbitrage désigne le tribunal de commerce comme juge d’appui compétent conformément à la possibilité ouverte par l’alinéa 2 de l’article1459 du code de procédure civile ; que le juge des référés du tribunal de commerce statue souverainement dans le cadre d’un arbitrage ad hoc, la désignation d 'un arbitre français ne constituant pas un excès de pouvoir ; qu’enfin, cet arbitrage ad hoc ne fait aucune référence aux « usages de la place’ ; que, dans ces circonstances, la nomination d’un troisième arbitre étranger n’est en tout état de cause pas obligatoire.
SUR CE, LA COUR
Considérant qu’il résulte de l’article 1460 du code de procédure civile que le juge d’appui statue, en la forme des référés, par ordonnance non susceptible de recours, sauf en cas d’excès de pouvoir ; que toutefois, cette ordonnance peut être frappée d’appel lorsque le juge déclare n’y avoir lieu à désignation pour une des causes prévues à l’article 1455 du même code, à savoir lorsque la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable ;
Considérant en l’espèce , qu’il est constant que le pacte d’associés conclu le 19 septembre 2012 entre M. C Z, associé principal et gérant de la société aérienne gabonaise A B, et la SA G B, à la suite d’une prise de participation minoritaire réalisée par cette dernière dans la société A B, prévoit, sous l’intitulé ' DROIT APPLICABLE ET LITIGE', la clause compromissoire suivante :
'La présente convention est soumise au droit Français.
Tous les litiges auxquels elle pourrait donner lieu, concernant notamment sa validité, son interprétation ou son exécution, seront soumis à une procédure d’arbitrage, dans les conditions suivantes :
Chaque partie désignera un arbitre, mais pour le cas où l’une d’entre elles refuserait de le
faire huit jours après mise en demeure signifiée par lettre recommandée avec avis de
réception ou à défaut par exploit d’huissier à la partie défaillante, le premier arbitre désigné
serait considéré comme un arbitre unique.
Les arbitres désignés choisiront un troisième arbitre ; s’ils ne peuvent y parvenir, celui sera
désigné par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de PARIS statuant sous forme
de référés, à la requête de la partie la plus diligente.
— Le siège de l’arbitrage est d’ores et déjà fixé à PARIS.
— Les arbitres statueront en droit, leur décision d’arbitrage ne sera pas susceptible d’appel et
s’imposera définitivement aux parties.
Les arbitres détermineront, dans leur sentence, la partie devant supporter la charge de leurs
honoraires. » ;
Qu’à la suite de la mise en oeuvre de cette procédure arbitrale par la société G B, de la désignation par chacune des parties d’un arbitre, de la renonciation par M. I Y à ses fonctions de troisième arbitre et de président du tribunal arbitral et en l’absence d’accord sur la désignation du troisième arbitre, M. Z, par actes des 4 et 12 février 2014, a saisi le président du tribunal de commerce de Paris sur le fondement de cette clause d’arbitrage aux fins de le voir désigner le troisième arbitre ;
Qu’il résulte des termes de la clause compromissoire sus mentionnée que la commune intention des parties est, qu’en cas de désaccord sur le choix du troisième arbitre par les deux arbitres désignés par les parties, le président du tribunal de commerce de Paris est saisi en qualité de juge d’appui de la procédure arbitrale en application des dispositions de l’article 1456, alinéa 3, du code de procédure civile ;
Considérant que le président du tribunal de commerce de Paris, statuant en la forme des référés et en sa qualité de juge d’appui, a désigné par ordonnance rendue le 17 février 2014 M. X, vice-président honoraire du tribunal de commerce de Paris, en qualité de troisième arbitre ;
Qu’en application de l’article 1460 du code de procédure civile et en l’absence d’excès de pouvoir commis par le premier juge, la présente cour a déclaré irrecevable, par arrêt du 31 août 2015, l’appel interjeté sous le numéro RG 14/13156 à l’encontre de l’ordonnance rendue le 17 février 2014 par le président du tribunal de commerce de Paris ;
Qu’enfin, la cour relève que le président du tribunal de grande instance de Paris, saisi par actes des 16 et 19 janvier 2015 d’une demande de récusation de M. X, retenant que le grief de partialité soutenu par M. Z à cette fin, n’était pas fondé, a rejeté, par ordonnance ultérieure du 25 mars 2015, cette demande de récusation ;
Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces constatations et énonciations qu’est irrecevable devant le président du tribunal de grande instance de Paris la nouvelle demande formée par M. Z aux fins de désignation par le juge d’appui d’un troisième arbitre, le tribunal de grande instance de Paris n’étant pas la juridiction d’appel des décisions rendues par le tribunal de commerce de Paris, comme l’a exactement retenu l’ordonnance entreprise du 4 novembre 2014, étant relevé que le juge d’appui de désignation d’un arbitre, conventionnellement désigné par les parties aux termes du protocole d’associés conclu le 19 septembre 2012, est le président du tribunal de commerce de Paris et que le débat sur la validité de la clause d’arbitrage, notamment au regard du caractère international de l’arbitrage invoqué par M. Z, doit être soumis au tribunal arbitral en application de l’article 1466 du code de procédure civile ;
Qu’il convient de confirmer l’ordonnance du 4 novembre 2014 en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande de désignation d’un troisième arbitre ;
Qu’il convient de confirmer les autres dispositions de l’ordonnance non contestées en cause d’appel ;
Considérant que l’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages-intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol ; qu’en l’espèce, un tel comportement de la part de M. Z n’est pas suffisamment caractérisé ; que la demande de la société G B est rejetée ;
Considérant que l’équité commande de faire droit à la demande de la société G B présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; que M. C Z est condamné à lui verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision ;
Considérant que, partie perdante, M. C Z ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en la forme des référés,
Confirme en l’ensemble de ses dispositions l’ordonnance rendue en la forme des référés le 4 novembre 2014 par le président du tribunal de grande instance de Paris,
Condamne M. C Z à payer à la SA G B la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande présentée par M. C Z sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. C Z aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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