Confirmation 21 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 21 mai 2015, n° 14/08628 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/08628 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 26 novembre 2014, N° 14/02861 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Michel SOMMER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 82B
14e chambre
ARRÊT N°
contradictoire
DU 21 MAI 2015
R.G. N° 14/08628
AFFAIRE :
V W AA AF AG AH AI AJ AK AL
…
C/
SA AL GROUP agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 26 Novembre 2014 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° RG : 14/02861
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN MAI DEUX MILLE QUINZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur V W AA AF AG AH AI AJ AK AL
né le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Emmanuel JULLIEN de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 617 – N° du dossier 20140879
assisté de Me Ilan MUNTLAK, avocat au barreau de PARIS
Monsieur T U AF AG AH AI AJ AK AL
né le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Emmanuel JULLIEN de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 617 – N° du dossier 20140879
assisté de Me Ilan MUNTLAK, avocat au barreau de PARIS
Monsieur N O AF AG AH AI AJ AK AL
né le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Emmanuel JULLIEN de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 617 – N° du dossier 20140879
assisté de Me Ilan MUNTLAK, avocat au barreau de PARIS
Monsieur Z A AF AG AH AI AJ AK AL
né le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Emmanuel JULLIEN de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 617 – N° du dossier 20140879
assisté de Me Ilan MUNTLAK, avocat au barreau de PARIS
Monsieur P Q AF AG AH AI AJ AK AL
né le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Emmanuel JULLIEN de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 617 – N° du dossier 20140879
assisté de Me Ilan MUNTLAK, avocat au barreau de PARIS
Monsieur R S AF AG AH AI AJ AK AL
né le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Emmanuel JULLIEN de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 617 – N° du dossier 20140879
assisté de Me Ilan MUNTLAK, avocat au barreau de PARIS
Monsieur X Y AF AG AH AI AJ AK AL
né le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Emmanuel JULLIEN de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 617 – N° du dossier 20140879
assisté de Me Ilan MUNTLAK, avocat au barreau de PARIS
Monsieur B C AF AG AH AI AJ AK AL
né le XXX à GRONINGE (PAYS-BAS)
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Emmanuel JULLIEN de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 617 – N° du dossier 20140879
assisté de Me Ilan MUNTLAK, avocat au barreau de PARIS
Monsieur L M AF AG AH AI AJ AK AL
né le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Emmanuel JULLIEN de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 617 – N° du dossier 20140879
assisté de Me Ilan MUNTLAK, avocat au barreau de PARIS
Monsieur F G AF AG AH AI AJ AK AL
né le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Emmanuel JULLIEN de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 617 – N° du dossier 20140879
assisté de Me Ilan MUNTLAK, avocat au barreau de PARIS
Monsieur J K AF AG AH AI AJ AK AL
né le XXX à ENSCHEDE (PAYS-BAS)
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Emmanuel JULLIEN de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 617 – N° du dossier 20140879
assisté de Me Ilan MUNTLAK, avocat au barreau de PARIS
Madame H I élue AG AH AI AJ AK AL
née le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Emmanuel JULLIEN de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 617 – N° du dossier 20140879
assistée de Me Ilan MUNTLAK, avocat au barreau de PARIS
Monsieur D E AF AG AH AI AJ AK AL
né le XXX à EINDHOVEN (PAYS-BAS)
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Emmanuel JULLIEN de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 617 – N° du dossier 20140879
assisté de Me Ilan MUNTLAK, avocat au barreau de PARIS
Monsieur AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL
né le XXX à ROERMOND (PAYS-BAS)
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Emmanuel JULLIEN de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 617 – N° du dossier 20140879
assisté de Me Ilan MUNTLAK, avocat au barreau de PARIS
COMITÉ AH AI AJ AK AL agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
Représenté par Me Emmanuel JULLIEN de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 617 – N° du dossier 20140879
assisté de Me Ilan MUNTLAK, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS
****************
SA AL GROUP agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité audit siège
N° SIRET : 521 477 851
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 23020
assistée de Me T WATRELOT de la SELCA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 Avril 2015, Monsieur Jean-Michel SOMMER, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Michel SOMMER, président,
Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,
Madame Régine NIRDE-DORAIL, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE
FAITS ET PROCÉDURE
La société AL Group est l’un des leaders mondiaux du AJ public issu de la fusion de la société AK AJ et du groupe AL. Elle emploie près de 80 000 salariés et à ce titre est dotée d’un comité AH AI mis en place par accord du 16 juillet 2012.
La société AL Group compte parmi ses filiales la Société Nationale Maritime Corse Méditerranée (la SNCM), opérateur dans le secteur du AJ de passagers, de véhicules et de fret en Méditerranée occidentale, employant près de 2 000 salariés.
La société AL Group est détenue à 50 % par la société Véolia environnement et à 50 % par la Caisse des dépôts et consignations.
Le projet d’évolution de l’actionnariat de la société présenté en 2012, qui devait conduire la Caisse des dépôts et consignations à détenir non plus 50 % mais 60 % du capital, n’a pas pu voir le jour.
La SNCM, structurellement déficitaire depuis de nombreuses années, n’a pu poursuivre son activité que grâce à l’apport en trésorerie de sommes importantes de ses actionnaires. Malgré ces apports, la trésorerie de la société n’a cessé de se dégrader et, confrontés au risque d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, les salariés ont lancé un mouvement de grève le 24 juin 2014.
Une mission de conciliation a été menée et il a été convenu que la société SNCM s’engageait à ne pas demander l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire sauf situation de cessation de paiement. La société AL Group s’est pour sa part engagée à financer un plan de restructuration sociale grâce à un séquestre de 60 millions d’euros, à proroger l’échéance de ses avances de 103 millions d’euros exigibles initialement au 30 juin 2014 et à ne pas activer l’option de remboursement, sous la réserve que toutes sommes prélevées sur le séquestre à des fins autres que le financement des dépenses de restructuration sociale au profit des salariés de la SNCM constituerait un cas d’exigibilité anticipée de ses avances.
En dépit de cet accord, la SNCM a, le 25 septembre 2014, prélevé 22,5 millions d’euros sur le compte séquestre pour alimenter sa trésorerie et financer son exploitation.
Dès le 1er octobre 2014, considérant que la SNCM avait violé ses engagements, la société AL Group l’a informée qu’elle rendait ses avances de 103 millions d’euros exigibles à compter du 31 octobre 2014.
Parallèlement, plus de 10 repreneurs potentiels avaient fait part de leurs intentions de reprendre tout ou partie de l’activité de la SNCM.
La société AL Group a sollicité par lettre du 29 octobre 2014 le remboursement par la SNCM de ses avances en compte courant pour un montant de 103 millions d’euros. Par lettre du même jour, la société AK environnement a, de son côté, demandé le remboursement d’une créance de 14 millions d’euros.
La SNCM a alors sollicité l’avis de son comité d’entreprise, puis a déposé, le 4 novembre 2014, une déclaration de cessation de paiement et une demande d’ouverture de procédure de redressement judiciaire au greffe du tribunal de commerce de Marseille.
Contestant la décision de la société AL Group de ne pas consulter le comité AH AI, le comité AH AI AJ Véolia AL ainsi que 14 de ses élus ont, par acte du 24 octobre 2014, assigné en référé la société AL Group aux fins de voir :
— suspendre la décision du 1er octobre 2014 rendant exigible l’avance de trésorerie de 103 millions d’euros à compter du 31 octobre 2014 dans l’attente de la consultation AG AH AI AJ Véolia AL sur le programme de cession de ses filiales, et sur la situation de la compagnie SNCM, sous astreinte de 50 000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ;
— enjoindre à la direction de la société AL Group de consulter préalablement le comité AH AI AJ Véolia AL sur toute mesure intéressant l’avenir et la survie de la compagnie SNCM prise en application du Livre I et du Livre II du code du travail, dans la mesure où il s’agit d’une problématique transnationale relevant de sa compétence et ce afin de prévenir tout dommage imminent et faire cesser le trouble manifestement illicite.
Par ordonnance du 26 novembre 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre a :
— dit que l’assignation du 24 octobre 2014 a été valablement délivrée au groupe AL ;
— déclaré irrecevables les demandes des 14 élus AG AH AI ;
— constaté que la décision du 1er octobre 2014 rendant exigible l’avance de trésorerie de 103 millions d’euros à compter du 31 octobre 2014 ne présente pas de caractère de transnationalité et ne nécessite pas la consultation préalable AG AH ;
— débouté le comité AH AI AJ Véolia AL de ses demandes ;
— condamné le comité AH AI AJ Véolia AL à régler à la société AL Group une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 02 décembre 2014, le comité AH AI AJ Véolia AL ainsi que les 14 élus AG ont relevé appel de cette ordonnance.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES,
Aux termes de leurs dernières conclusions du 6 mars 2015, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les appelants demandent à la cour de :
— déclarer le comité AH AI AJ AK AL ainsi que les 14 élus appelant recevables et bien fondés en leur appel ;
— donner acte à la société AL Group de sa renonciation à contester l’assignation délivrée par le secrétaire représentant le comité AH AI AJ AK AL ;
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a jugé recevable l’action AG AH AI AJ AK AL ;
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a jugé les 14 élus AG dépourvus d’intérêt à agir ;
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a débouté les appelants de toutes leurs demandes ;
En conséquence, statuant à nouveau :
In limine litis
— dire et juger que le comité AH AI AJ AK AL justifie du pouvoir d’agir en justice ;
— dire et juger que les 14 élus AG ont qualité à agir ;
Sur le fond
— constater que la société AL Group n’a jamais consulté le comité AH AI AJ AK AL sur son programme de cession de ses filiales, qui constitue pourtant une question transnationale au sens de la Directive 2009/38/CE du 6 mai 2009 et de l’accord du 16 juillet 2012 ;
— constater que la décision de la société AL Group du 1er octobre 2014 de rendre exigible à compter du 31 octobre 2014 l’avance de trésorerie de 103 millions d’euros concédée à la SNCM s’inscrit en réalité dans le cadre du programme de cession des filiales, et constitue donc une question transnationale ;
— constater que la société AL Group n’a pas consulté le comité AH AI AJ AK AL préalablement à cette décision du 1er octobre 2014 ;
— constater que la société AL Group n’entend pas consulter le comité AH AI AJ AK AL sur la situation de la SNCM, alors que la question de sa survie et de son avenir constitue une question transnationale.
En conséquence :
— rejeter les exceptions de nullité soulevées par la société AL Group ;
— suspendre la décision du 1er octobre 2014 rendant exigible l’avance de trésorerie de 103 millions d’euros à compter du 31 octobre 2014 dans l’attente de la consultation AG AH AI AJ AK AL sur le programme de cession de ses filiales, et sur la situation de la SNCM, sous astreinte de 50 000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ;
— enjoindre à la société AL Group de consulter préalablement le comité AH AI AJ AK AL sur toute mesure intéressant l’avenir et la survie de la SNCM prise en application du Livre I et du Livre II du Code du Travail, dans la mesure où il s’agit d’une problématique transnationale relevant de sa compétence, et ce, afin de prévenir tout dommage imminent et faire cesser un trouble manifestement illicite ;
— condamner la société AL Group à verser au comité AH AI AJ AK AL la somme de 50 000 euros de provision sur dommages et intérêts ;
— condamner la Société AL Group à verser à chacun des demandeurs la somme de 5 000 euros an application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les appelants soutiennent essentiellement que les élus représentent la majorité des deux tiers des membres élus AG et par conséquent, en s’associant à la demande AG, expriment une décision collective qui fonde l’action en justice AG. Ils ont qualité à agir dans la mesure où ils n’interviennent pas en leur nom personnel mais en qualité de membres AG. Ni l’accord constitutif, ni le règlement intérieur n’exigent que les délibérations soient adoptées dans le cadre d’une réunion formelle. Les appelants rappellent ensuite que le juge des référés peut, aux termes de l’article 809 du code de procédure civile, prescrire des mesures de remise en état. La décision litigieuse est loin d’avoir produit tous ses effets, de sorte que la demande présente toujours un objet. La décision prise n’empêche aucunement le juge de suspendre sa mise en 'uvre. Ils soutiennent encore que la demande est fondée, tant sur l’urgence au sens de l’article 808 du code de procédure civile que sur l’existence d’un trouble manifestement illicite. Ils considèrent que toute entrave à la procédure d’information et consultation AG d’entreprise AH constitue un trouble manifestement illicite. Le comité d’entreprise AH est compétent pour connaître de toutes les questions transnationales, c’est-à-dire de celles qui concernent l’ensemble de l’entreprise ou du groupe d’entreprises ou au moins deux états membres. Il doit également, indépendamment du nombre d’états membres concernés, être consulté sur tout projet qui revêt de l’importance pour les travailleurs européens, s’agissant de l’ampleur de leur impact potentiel, ou qui implique des transferts d’activité entre Etats membres. Il n’est pas vrai qu’une seule filiale et un seul pays seraient concernés par les décisions affectant cette société, puisque le caractère transnational doit être déterminé en tenant compte du niveau de décision que le projet implique et de son impact potentiel sur les salariés. Or les décisions qui concernent la SNCM relèvent en réalité d’une stratégie industrielle plus globale annoncée en mars 2013 et arrêtée au plus haut niveau de la société, qui suppose la cession d’actifs ciblés sur les activités consommatrices de capitaux ou à faible croissance. Ils font observer en outre que la cession de la SNCM est une condition impérative pour que la Caisse des dépôts et consignations augmente sa part au sein de la société AL Group et assure à AK environnement un désengagement définitif de la société AL Group et de la filière AJ. A de nombreuses reprises, la société AL Group a annoncé son intention de placer la SNCM en redressement judiciaire, de sorte que, malgré l’accord conclu le 9 juillet 2014, elle n’a jamais réellement entendu s’engager fermement et loyalement. Ainsi, dès le 1er octobre 2014, elle faisait savoir qu’elle exigeait le remboursement de l’avance de trésorerie de 103 millions au 31 octobre 2014, sachant par là même qu’elle conduirait la société à une cessation de paiement et à l’ouverture d’une procédure collective. En outre, la décision a selon eux des conséquences qui vont bien au-delà de la seule société SNCM, puisqu’elle aura des effets sur la situation financière, économique et structurelle du groupe et conséquences sociales importantes sur l’ensemble du groupe.
Aux termes de ses dernières conclusions du 24 février 2015, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la société AL Group demande à la cour :
En ce qui concerne les membres élus AG AH AI AJ AK AL de :
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré leurs demandes irrecevables
— subsidiairement, les débouter de l’ensemble de leurs prétentions ;
En ce qui concerne le comité AH AI AJ AK AL de :
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté le comité AH AI AJ AK AL de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmer également l’ordonnance en ce qu’elle a condamné le comité AH AI AJ AK AL à payer la somme de 1 500 euros à la société AL Group au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
— condamner le comité AH AI AJ AK AL à payer à la société AL Group la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée expose principalement que les 14 membres élus AG AI ne sont pas recevables en leurs demandes. Ils ne peuvent agir au nom AG, n’ayant été investis ni collectivement ni individuellement de la faculté d’ester en justice. La majorité des membres AG n’équivaut pas à une décision prise par le comité à la majorité de ses membres. Le comité doit, pour agir en justice, être doté d’une délibération adoptée en séance à la majorité de ses membres. Ils ne peuvent pas non plus agir à titre personnel, pas plus individuellement que collectivement. Enfin ils ne poursuivent aucun intérêt qui leur soit personnel. Pour le reste, la société AL Group soutient que le juge des référés ne peut ordonner une mesure devenue inopérante ou inutile au moment où il statue. La demande de suspension de la décision du 1er octobre 2014 rendant exigible l’avance de trésorerie de 103 millions d’euros, dans l’attente de la consultation AG AH est sans objet car la décision a été effectivement mise en 'uvre et a produit ses effets. La société AL Group expose que le comité AH AI AJ Véolia AL a vocation à connaître des questions ayant un caractère transnational, soit parce qu’elles concernent l’ensemble du groupe ou au moins deux entreprises ou établissements du groupe situés dans deux états membres différents soit parce qu’elles ont une origine ou des effets transnationaux. En l’espèce, la décision de rendre exigibles les avances de 103 millions d’euros n’a pas été prise par la société AL Group mais par la société AL Ile de France, société mère de la SNCM. Il s’agit d’une décision prise en France par une société française pour l’une de ses filiales située en France. L’intimée affirme donc qu’il n’existe aucun caractère de transnationalité et souligne que, lorsque la société AL Ile de France a apporté son soutien financier à sa filiale, le comité AH AI AJ Véolia AL n’avait pas non plus été consulté. Par ailleurs, la décision prise n’était susceptible d’impacter que les salariés de la SNCM, alors que la directive se réfère aux « questions qui, indépendamment du nombre d’états concernés, revêtent de l’importance pour les travailleurs européens ». La décision n’entraînera ni transfert ni redéploiement d’activités. Elle ne s’inscrit pas non plus dans le cadre du programme de cession de filiales du groupe AL, qui concerne des pays précisément déterminés parmi lesquels ne figure pas la France. Demander la consultation AG AH sur le programme global de cession n’a au surplus aucun fondement, puisque cette instance a été informée du projet du groupe et des pays concernés et que, par la suite, chacune des cessions envisagées a donné lieu à la consultation préalable AG dès que les projets étaient suffisamment avancés pour permettre une consultation utile de cette instance. De la même façon, le projet de cession des titres de la SNCM à Véolia Environnement ne relève pas du niveau AH, mais bien du niveau national. Enfin, la société intimée souligne que la décision prise de rendre les avances exigibles ne peut être assimilée à une cession de la SNCM et n’a pour conséquence que de rendre nécessaire le recours à une procédure de redressement judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
La société AL Group a soulevé en première instance une exception de nullité de l’assignation pour défaut de pouvoir du secrétaire AG AH AI AJ de décider seul des actions à intenter au nom de ce comité.
En cause d’appel, la société AL Group n’entend pas demander la réformation de l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré valable l’assignation délivrée par le secrétaire représentant le comité au motif qu’en l’espèce l’urgence liée à la date d’exigibilité de la créance et à l’ouverture imminente d’une procédure de redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Marseille pouvait commander d’agir à bref délai.
Le comité et les quatorze élus demandent à la cour de donner acte à la société AL Group de sa renonciation à contester la régularité de l’assignation.
L’ordonnance, qui n’est pas critiquée sur ce point, sera simplement confirmée en ce qu’elle a rejeté l’exception, sans qu’il y ait lieu de donner acte au comité AH de ce que la société AL Group a renoncé à ce moyen de nullité.
I – Sur la recevabilité de l’action des membres élus AG AH AI AJ AK AL
Les salariés non mandatés à cet effet, même s’il sont membres AG AH d’entreprise, n’ont pas qualité pour saisir le président du tribunal de grande instance statuant en référé, en cas de différend entre l’employeur et le comité, aux fins de voir suspendre une décision de l’entreprise ou verser une provision sur dommages à ce comité.
Ils ne représentent en effet pas le comité et ne disposent pas d’une action ut singuli pour agir en ses lieux et place. La recevabilité de l’action AG n’est pas contestée et il est à cet égard indifférent que les quatorze salariés concernés représentent les 2/3 des membres AG.
Ces salariés ne sont pas davantage titulaires d’une action individuelle leur permettant d’agir aux fins de suspension d’une décision de l’entreprise.
L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’action des membres élus AG AH.
II – Sur la recevabilité de la demande de suspension
La demande AG AH AI est présentée tant sur le fondement de l’article 808 du code de procédure civile que sur celui de l’article 809.
Selon l’article 808 du code de procédure civile, le juge des référés peut, en cas d’urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Tant en appel qu’en première instance, la juridiction e des référés doit se placer, pour apprécier l’urgence, à la date où elle prononce sa décision.
Il n’est justifié au cours de l’instance d’appel d’aucune situation d’urgence autorisant le juge des référés à ordonner une mesure sur le fondement de l’article 808 du code de procédure civile.
D’autre part, le juge des référés peut toujours, conformément aux dispositions de l’article 809 alinéa 1er du code de procédure civile, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La nécessité de prévenir un dommage imminent ne ressort d’aucune pièce du dossier et n’est étayée par aucune argumentation de l’appelant.
Il n’en va autrement de l’allégation selon laquelle le défaut de consultation AG constituerait un trouble manifestement illicite qu’il conviendrait de faire cesser.
Il n’appartient certes pas au juge des référés de se prononcer sur la validité de la décision notifiée le 29 octobre 2014 par laquelle la société AL Ile de France a demandé à la SNCM le remboursement de ses avances en compte courant d’un montant en principal de 103 millions d’euros à effet du 3 novembre 2014.
Le juge peut néanmoins prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état destinées à faire cesser, en dépit de l’évolution de la situation de fait, le trouble résultant d’un défaut de consultation AG AH de groupe si ce trouble est manifestement illicite.
L’employeur ne peut se borner à soutenir, pour s’opposer à la demande AG tendant à voir reconnaître de façon effective ses droits, que celle-ci serait devenue sans objet au seul motif de la mise en oeuvre de la décision contestée.
Il importe de vérifier si cette décision a produit entièrement ses effets, dans des conditions privant de toute portée une mesure conservatoire ou de remise en état.
Au cas d’espèce, la société AL Ile de France a sollicité le remboursement de ses avances en compte courant. Il en est résulté l’obligation pour la SNCM de déposer son bilan. Le tribunal de commerce de Marseille a placé la société en redressement judiciaire le 28 novembre 2014.
L’ouverture d’une procédure collective n’est que l’une des conséquences de la décision de la société AL Ile de France d’appeler sa créance et il n’est pas acquis que c’était là le seul effet recherché par la société créancière. L’issue de la procédure collective n’est par ailleurs pas connue à ce jour ni le sort de la créance litigieuse.
Le jugement rendu le 28 novembre 2014 ne constitue dès lors pas en soi un obstacle à la demande présentée par le comité AH au juge des référés tendant à voir suspendre la décision de la société rendant la créance exigible.
Cette demande, qui n’est pas dépourvue d’objet, est recevable.
III – Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant d’un défaut de consultation AG AH AI
La directive européenne 94-45 du 22 septembre 1994 concernant l’institution d’un comité d’entreprise AH ou d’une procédure dans les entreprises de dimension communautaire en vue d’informer et de consulter les travailleurs a été transposée en droit interne dans le code du travail par la loi n° 96-985 du 12 novembre 1996.
Une directive n°2009-38 du 6 mai 2009 a clarifié la directive de 1994 qu’elle a abrogée.
Une ordonnance n°2011-1328 du 20 octobre 2011, ratifiée par une loi du 16 juillet 2013, a assuré la transposition en droit interne de cette seconde directive.
La matière est à présent régie par les articles L. 2341-1 et suivants et R. 2343-1 et suivants du code du travail.
Selon l’article L. 2341-4, un comité d’entreprise AH ou une procédure d’information et de consultation est institué dans les entreprises ou groupes d’entreprises de dimension communautaire afin de garantir le droit des salariés à l’information et à la consultation à l’échelon AH.
Selon l’article L. 2341-8, la compétence AG porte sur les questions transnationales.
Le comité peut être institué selon un accord conclu dans les conditions prévues à l’article L. 2342-9.
En application de ce texte, l’accord détermine les établissements de dimension communautaire ou les entreprises membres du groupe d’entreprises de dimension communautaire concernés par l’accord, la composition AG, ses attributions et les modalités selon lesquelles l’information et la consultation se déroulent en son sein, les modalités de l’articulation entre l’information et la consultation AG et celles des autres institutions représentatives du personnel et celles mises en place en application du droit de l’Etat membre, le lieu, la fréquence et la durée des réunions, le cas échéant, les règles concernant le bureau constitué au sein AG, les moyens matériels et financiers alloués au comité et les règles relatives à l’entrée en vigueur et à la modification de l’accord.
Par un accord du 16 juillet 2012, conclu entre la société AK AL et le groupe de négociation AH, a ainsi été créé au sein du groupe AK AL un comité AH AI, institué, selon l’article 1er de l’accord, en vue de l’information, la consultation, la discussion et le dialogue social des représentants des salariés sur des sujets de nature transnationale.
L’accord reprend très largement les dispositions du code du travail, notamment celles relatives au comité d’entreprise AH institué en l’absence d’accord, figurant aux articles L. 2341-1 et suivants du code du travail.
Aux termes de l’article 4.2 de l’accord, l’information-consultation AG AH AI porte sur les sujets suivants, à partir du moment où ils concernent des questions transnationales :
— la situation et l’évolution probable de l’emploi,
— les investissements réalisés pour l’ensemble du groupe ou concernant plusieurs pays,
— les changements substantiels concernant l’organisation du groupe,
— les transferts de production,
— les fusions acquisitions,
— la réduction de la taille ou la fermeture d’entreprises, d’établissements ou de parties importantes de ceux-ci,
— les licenciements collectifs.
S’inspirant également de l’article L. 2343-4, applicable en l’absence d’accord, les parties sont convenues à l’article 7.3.2. de l’accord que le comité se réunit de façon exceptionnelle chaque fois que surviennent des événements majeurs de caractère transnational, de nature à modifier la structure et les orientations stratégiques du groupe AK AL ou affectant considérablement (ou gravement) les intérêts des salariés, notamment en cas de cessions, de fusion-acquisition, de délocalisation, de fermeture d’entreprises ou d’établissements ou de licenciements collectifs.
L’article 7.3.2 précise que, dans ce cadre, la direction réunit le comité AH en vue de l’informer de la situation, soit sur son initiative, soit à l’initiative des deux tiers des membres. Ce même article prévoit que le comité peut à cette occasion émettre un avis.
Il résulte de ces textes que le comité d’entreprise AH institué par un accord n’a compétence que sur les questions transnationales et que le comité est réuni, en vue d’une information-consultation, soit en application de l’article 4.2 de l’accord, soit, de façon exceptionnelle, dans les cas et conditions prévus à l’article 7.3.2.
Les questions transationales sont définies à l’article 3, conformément à l’article L. 2341-8 du code du travail, comme celles qui concernent l’ensemble du groupe ou au moins deux entreprises ou établissements du groupe situés dans deux Etats membres différents au sens de l’article 1 (objectif) §4 de la directive du 6 mai 1999. Selon l’article 3d), inspiré du considérant n°16 de la directive, ceci inclut des questions qui, indépendamment du nombre d’Etats membres concernés, revêtent de l’importance pour les travailleurs européens, s’agissant de l’ampleur de leur impact potentiel, ou qui impliquent des transferts d’activité entre Etats membres.
Les questions qui nécessitent la consultation préalable AG AH doivent dès lors renfermer une dimension internationale ou européenne, par leur objet ou par leurs effets. A défaut de tout élément d’extranéité, la consultation AG ne présente pas un caractère obligatoire.
En l’espèce, par son objet, la décision de rendre exigibles les avances consenties ne concerne pas l’ensemble du groupe ni deux entreprises ou établissements du groupe situés dans deux Etats membres.
Elle a été prise par une société française, la société AL Ile de France, à l’égard d’une société française, sa filiale la SNCM.
Cette décision ne s’inscrit pas non plus dans le projet de cessions de filiales présenté au comité AH le 20 décembre 2012, qui ne vise pas la SNCM mais seulement certains pays comme la Suède, la Finlande et les pays d’Europe centrale et orientale, éventuellement l’Allemagne. Cette liste non définitive a été précisée par le secrétaire général du groupe AL le 12 février 2013 et dans un communiqué de presse du président directeur général de AL du 18 octobre 2014, sans qu’il n’y soit question d’y inclure la SNCM. La société AL Group fait d’ailleurs justement observer qu’il n’existait pas de projet global de cession donnant lieu à une consultation AG AH, mais d’un ensemble de projets de cession ayant chacun été soumis au fur et à mesure au comité AH pour consultation.
La décision ne s’inscrit pas davantage dans le projet de cession de la SNCM à AK environnement. Dans la note d’information présentée fin décembre 2012 au comité AH, ce projet devait se réaliser par la montée au capital de la Caisse des dépôts et consignations dans le groupe AL, sous réserve d’un rachat par la société AK des titres de la SNCM détenus par AL Ile de France. Ne concernant que des entreprises françaises, ce projet, dont la société AL a en effet reconnu dans une lettre du 27 mars 2013 qu’il aurait un impact considérable pour le groupe, n’a en définitive pas été mis en oeuvre. L’appel de fonds du groupe AL et l’ouverture consécutive de la procédure collective de la SNCM ne peuvent s’anlayser en un projet de cession de la société par le groupe, et ne se situent pas dans la perspective de la reprise envisagée de la SNCM par AK, même si une cession de la SNCM dans cette procédure judiciaire peut rejoindre l’objectif initial du groupe AL de se désendetter, de se recentrer et de consolider sa structure financière.
Enfin, il n’est pas démontré que la décision de rendre les avances exigibles serait de nature, indépendamment du nombre d’Etats membres concernés, à revêtir de l’importance pour les travailleurs européens, s’agissant de l’ampleur de leur impact potentiel, ou qu’elle impliquerait des transferts d’activité entre Etats membres au sens de l’article 3 de l’accord ni qu’elle intéresse des événements majeurs de caractère transnational, de nature à modifier la structure et les orientations stratégiques du groupe AK AL ou affectant considérablement (ou gravement) les intérêts des salariés, au sens de l’article 7.3.2.
S’il ne peut être exclu que cette décision, qui a eu pour effet immédiat de contraindre la SNCM à déposer son bilan, aura des conséquences économiques et sociales importantes, à terme, pour l’ensemble du groupe et donc pour les salariés européens, il ne s’agit là que d’une hypothèse qui à ce stade et à défaut de connaître l’issue de la procédure de redressement judiciaire de la SNCM, ne permet pas de retenir que la décision prise entre dans les prévisions de l’accord.
Le premier juge a exactement rappelé à cet égard que les salariés de la SNCM ne représentent que 2,5% de l’ensemble des salariés du groupe et que la spécificité de son activité de AJ de voyageurs par voie maritime est différentes de celles des autres sociétés du groupe.
Il s’ensuit que le défaut de consultation AG AH AI ne constitue pas un trouble manifestement illicite et que les demandes tendant à voir suspendre la décision du 1er octobre 2014 et enjoindre à la société de consulter ce comité ne peuvent être accueillies.
L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a débouté le comité de ses demandes.
La demande de provision sur dommages-intérêts pour entrave aux prérogatives AG sera rejetée par voie de conséquence.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au-delà de la somme allouée à ce titre par le premier juge.
PAR CES MOTIFS ;
La cour,
Statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare recevable l’action AG AH AI AJ AK AL ;
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que le comité AH AI AJ AK AL supportera la charge des dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Michel SOMMER, président et par Madame Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Directive 94/45/CE du 22 septembre 1994 concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs
- Directive 2009/38/CE du 6 mai 2009 concernant l’institution d’un comité d’entreprise européen ou d’une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d’entreprises de dimension communautaire en vue d’informer et de consulter les travailleurs (refonte) )
- Loi n° 96-985 du 12 novembre 1996
- Ordonnance n°2011-1328 du 20 octobre 2011
- Code de procédure civile
- Code du travail
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