Infirmation partielle 22 mars 2012
Rejet 24 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, premiere ch. civ. - sect. a, 22 mars 2012, n° 10/06376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 10/06376 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 21 septembre 2010, N° 09/1023 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | AIR |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3399765 |
| Classification internationale des marques : | CL42 |
| Référence INPI : | M20120179 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | AIR ARCHITECTURES INGENIERIES RECHERCHES SARL (exerçant sous le nom commercial AIR) c/ AIR ARCHITECTES SARL |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX ARRÊT DU : 22 MARS 2012
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A N° de rôle : 10/06376
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 septembre 2010 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 1°, RG : 09/ 1023) suivant déclaration d’appel du 28 octobre 2010
APPELANTE : SARL AIR ARCHITECTURES INGENIERIES RECHERCHES, exerçant sous le nom commercial AIR, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […] 75010 PARIS représentée par la SCP ARSENE-HENRY Corine LANCON Pierre, avocats au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Aurélie C, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE : SARL AIR ARCHITECTES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […] 33200 BORDEAUX représentée et assistée de la SELARL MILLESIME, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 janvier 2012 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Thierry LIPPMANN, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Marie-Paule LAFON, président, Jean-Claude SABRON, conseiller, Thierry LIPPMANN, conseiller,
Greffier lors des débats : Annick B
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Exposé du litige.
Par jugement rendu le 21 septembre 2010, auquel le présent arrêt se réfère pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal de grande instance de Bordeaux a déclaré valable la marque AIR déposée le 14 décembre 2005 à l’INPI par la société AIR Architectures Ingénieries Recherches, société à responsabilité limitée, sous le n°05/3399765, a déclaré cette marq ue inopposable à la société Air Architectes, société à responsabilité limitée, bénéficiaires de droits antérieurs, a rejeté les demandes en contrefaçon, concurrence déloyale et en dommages et intérêts présentées par la société AIR Architectures Ingénieries Recherches, a condamné la société AIR Architectures Ingénieries Recherches à payer à la société Air Architectes la somme de 3000€, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné la société AIR Architectures Ingénieries Recherches aux dépens.
La société AIR Architectures Ingénieries Recherches a relevé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas discutées.
Par dernières conclusions, la société appelante demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré la marque AIR qu’elle a déposée le 14 décembre 2005 à l’INPI sous le n°05/3399765, ino pposable à la société Air Architectes, de l’infirmer en ce qu’il a rejeté ses demandes en concurrence déloyale et en dommages et intérêts, de constater le caractère distinctif du nom commercial et de la dénomination sociale 'AIR’ ainsi que du nom de domaine www.air-architectures.com qu’elle exploite, de constater l’exploitation fautive par la société Air Architectes d’une dénomination sociale et d’un nom de domaine www.air-architectes.com similaires aux siens, de constater la confusion engendrée par l’exploitation de la dénomination sociale, du nom commercial et du nom de domaine similaires aux siens par la société Air Architectes, en conséquence, de dire et juger que la société Air Architectes a commis un acte de concurrence déloyale et parasitaire en exploitant une activité identique, sous une dénomination sociale, un nom commercial et un nom de domaine similaires aux siens, de condamner la société Air Architectes à lui verser la somme de 40000€ en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait de la concurrence déloyale, d’ordonner à la société Air Architectes de procéder au changement de sa dénomination sociale, de son nom commercial et de son nom de domaine en supprimant l’expression 'AIR’ sous astreinte de 5000 € par jour de retard, d’ordonner la publication de la décision à intervenir aux frais de la société Air Architectes dans cinq revues professionnelles pour un montant n’excédant pas 5000€ par publication, de dire et juger que la société Air Architectes ne peut opposer l’exploitation fautive de sa dénomination sociale à la marque AIR déposée le 14 décembre 2005 à l’INPI sous le n°05/3399765, de déclarer valable par substitution de motif ladite marque et de condamner la société Air Architectes à lui payer la somme de 10000 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la société AIR Architectures Ingénieries Recherches fait valoir qu’elle dispose d’une dénomination sociale et d’un nom commercial, 'AIR', antérieurs à la société Air Architectes qui a été immatriculée après elle au registre du commerce et des sociétés et a commencé une exploitation effective postérieurement.
Elle soutient que le signe 'AIR’ tel qu’elle l’exploite à titre de nom commercial, de dénomination sociale et de marque possède un caractère distinctif, comme l’ont justement retenu, selon elle, les premiers juges.
Faisant valoir que le terme 'air’ se retrouve dans la dénomination sociale de la société Air Architectes, elle en déduit que l’imitation de sa propre dénomination sociale et de son nom commercial est bien caractérisée.
Elle soutient que cette imitation lui est préjudiciable en ce qu’elle crée un risque de confusion entre les deux sociétés qui exercent une activité identique sur l’ensemble du territoire national.
Elle en déduit que cette imitation constitue un acte de concurrence déloyale.
La société AIR Architectures Ingénieries Recherches fait valoir par ailleurs qu’elle a enregistré son nom de domaine 'air-architecture.com’ le 18 décembre 2001 avant que la société Air Architectes ne procède à la réservation de son propre nom de domaine 'air-architectes.com’ le 8 janvier 2005.
Elle soutient que la société Air Architectes a commis une faute en enregistrant ainsi un nom de domaine similaire au sien et que cette faute lui est préjudiciable en ce qu’elle crée une confusion entre les deux sociétés dont les activités, le secteur géographique et la clientèle potentielle sont identiques.
Elle en déduit que cette faute constitue également un acte de concurrence déloyale et parasitaire.
Elle soutient que ces faits lui ont causé un préjudice qu’elle évalue à 40000 € et qui justifient en outre la publication de la décision à intervenir aux frais de la société Air Architectes.
La société AIR Architectures Ingénieries Recherches précise que son appel n’est pas limité et que si ses demandes tendent à la confirmation du jugement en ce qu’il a reconnu la validité de la marque 'AIR', elles tendent par ailleurs à soutenir à présent devant la cour que la société Air Architectes ne peut opposer à cette marque l’exploitation antérieure fautive et déloyale de la dénomination sociale Air Architectes.
Par dernières conclusions, la société Air Architectes demande à la cour de constater la validité de la marque mais son inopposabilité à la société Air Architectes, consacrée par l’autorité de la chose jugée, à défaut, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré inopposable à la société Air Architectes la marque verbale 'AIR’ en raison des droits acquis antérieurement par celle-ci, de confirmer ce jugement en ce qu’il a écarté toute concurrence déloyale de sa part et de condamner en outre la société AIR Architectures Ingénieries Recherches à lui payer la somme de 3000 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la société Air Architectes soutient que la société AIR Architectures Ingénieries Recherches limite la critique du jugement déféré au refus
de constater l’existence d’une concurrence déloyale par la société Air Architectes, de sorte que, selon elle, la décision critiquée a l’autorité de la chose jugée en ce qu’il a déclaré que la marque 'AIR’ lui est inopposable.
La société Air Architectes affirme par ailleurs qu’en réalité, la dénomination sociale exacte de la société appelante est 'société A.I.R. Architectures Ingénieries Recherches’ et non 'société AIR Architectures Ingénieries Recherches’ et que cette société utilise le mot 'AIR’ comme l’acronyme de 'Architectures Ingénieries Recherches'.
La société intimée soutient que le terme 'AIR’ utilisé dans la dénomination sociale n’a au surplus aucun caractère distinctif, qu’il s’agit au contraire d’un terme couramment utilisé au sein de la profession d’architecte.
Elle en déduit que la société AIR Architectures Ingénieries Recherches ne peut la priver de l’usage d’un tel terme.
La société Air Architectes soutient par ailleurs que le nom de domaine de la société AIR Architectures Ingénieries Recherches ne possède lui-même aucun caractère distinctif, pour être utilisé par d’autres sociétés d’architectes, l’acronyme 'A.I.R.' étant quant à lui utilisé par bon nombre d’architectes en France et à l’étranger.
La société intimée soutient encore qu’il n’existe aucun risque de confusion entre les deux dénominations sociales et les deux noms de domaine, les deux sociétés exerçant leurs activités respectives sur des territoires différents et en direction d’une clientèle différente.
Elle soutient en outre que la société AIR Architectures Ingénieries Recherches n’a subi aucun préjudice.
Motifs de la décision
L’appel de la société AIR Architectures Ingénieries Recherches contre le jugement déféré n’étant pas limité, la société Air Architectes ne saurait invoquer l’autorité de la chose jugée sur l’inopposabilité de la marque à son égard pour conclure à l’irrecevabilité des demandes de la société appelante tendant à l’infirmation de la décision entreprise sur ce point précis, ainsi qu’au titre de son action en concurrence déloyale.
Il convient de constater en revanche qu’aucune des parties ne critique la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré valable la marque 'AIR’ déposée le 14 décembre 2005 à l’INPI par la société AIR Architectures Ingénieries Recherches, sous le n°05/3399765.
En effet, la société AIR Architectures Ingénieries Recherches demande seulement à la cour, dans le dispositif de ses conclusions, d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré cette marque inopposable à la société Air Architectes et en ce qu’il a rejeté ses demandes en concurrence déloyale et en dommages et intérêts.
La société appelante demande même à la cour, dans le corps de ses conclusions, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé la marque AIR valable.
La société Air Architectes demande pour sa part à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré inopposable à la société Air Architectes la marque verbale 'AIR’ en raison des droits acquis antérieurement par celle-ci et de confirmer ce jugement en ce qu’il a écarté toute concurrence déloyale de sa part.
Dès lors, le jugement déféré ne pourra qu’être confirmé, comme le demande la société AIR Architectures Ingénieries Recherches, en ce qu’il a déclaré valable la marque AIR déposée le 14 décembre 2005 à l’INPI par la société AIR Architectures Ingénieries Recherches, sous le n°05/3399765.
Par ailleurs, s’il n’est pas contesté que, comme l’ont retenu les premiers juges, la société Air Architectes utilisait la dénomination sociale 'société Air Architectes’ avant l’enregistrement de la marque AIR par la société AIR Architectures Ingénieries Recherches, cette société a utilisé le terme AIR dans sa dénomination sociale – sous la forme du mot 'air’ sans points séparant les lettres et non comme le soutient la société intimée sous la forme d’un acronyme- dès son immatriculation au registre du commerce et des sociétés le 3 octobre 2000 sous la dénomination 'AIR – Architectes Ingénieurs Réalisations', ainsi que dans la nouvelle dénomination sociale 'AIR-ARCHITECTURES INGÉNIERIES RECHERCHES’ qu’elle a adoptée le 27 mai 2002.
En tout état de cause, la société AIR Architectures Ingénieries Recherches a adopté sa nouvelle dénomination sociale 'AIR Architectures Ingénieries Recherches’ avant la constitution de la société intimée sous la dénomination sociale 'Air Architectes'
Il résulte en outre des pièces produites aux débats et notamment de l’extrait du registre du commerce et des sociétés que la société AIR Architectures Ingénieries Recherches a pour nom commercial 'AIR'.
De son côté, la société Air Architectes n’établit pas que le signe 'air’ serait d’un usage banal en France par les sociétés d’architecture, la société ARCHITECTURE INGÉNIERIE RÉALISATION AIR étant une société de promotion immobilière, et non une agence d’architectes, la société ARCHITECTURE INGÉNIERIE RÉSEAUX (AIR) ayant été dissoute le 5 février 2001, la société AIR ARCHITECTES INGÉNIEURS RÉUNIS ayant été radiée du registre du commerce et des sociétés et aucune des pièces produites ne permettant d’identifier une société usant d’une dénomination sociale ou d’un nom commercial 'AIR ARCHITECTURES D’INTÉRIEUR RELOOKING', de sorte qu’hormis les sociétés parties au litige, il n’est justifié que de l’existence d’une société AIR ARCHITECTURE INIGUES RASCLE ET PRIOUT.
Au demeurant, comme l’ont exactement relevé les premiers juges, le mot 'air’ n’évoque pas de façon évidente l’architecture et ne revêt donc pas un caractère purement descriptif de l’activité d’architecte ou de décorateur.
La société AIR Architectures Ingénieries Recherches établit en outre qu’elle est désignée dans la presse généraliste ou spécialisée comme 'AIR', ou
'AIR ARCHITECTURE’ et qu’elle se présente elle-même comme l’agence 'AIR Architectures', raison pour laquelle elle a décidé de déposer la marque verbale non critiquée 'AIR'.
L’élément essentiel de la dénomination sociale étant le terme 'air', correspondant au surplus au nom commercial et d’usage de la société AIR Architectures Ingénieries Recherches, celle-ci est fondée à soutenir qu’il existe une similitude entre sa dénomination sociale, bénéficiant d’une antériorité d’usage, et qu’elle utilise fréquemment sous sa forme réduite associant directement le mot 'air’ au terme 'architecture', et la dénomination sociale 'Air Architectes’ de la société Air Architectes.
La société AIR Architectures Ingénieries Recherches établit en outre qu’elle a enregistré son nom de domaine 'air-architecture.com’ le 18 décembre 2001 avant que la société Air Architectes ne réserve le sien, sous la forme 'airarchitectes.com’ le 8 janvier 2005.
Or ces deux noms de domaine sont également d’une grande similitude.
Les deux sociétés exercent toutes deux la même activité d’architecture.
La société Air Architectes ne saurait soutenir qu’il n’existe aucun risque de confusion entre les deux sociétés du fait qu’elles exerceraient en direction de clientèles et dans des secteurs géographiques différents, alors que la société AIR Architectures Ingénieries Recherches justifie que son activité et sa prospection de clientèle, y compris en vue de l’obtention de marchés publics, s’étendent sur l’ensemble du territoire national, notamment la région Aquitaine dans laquelle la société Air Architectes déclare qu’elle limite son action.
La société AIR Architectures Ingénieries Recherches justifie en outre par la comparaison des sites des deux sociétés qu’elles développent toutes deux une architecture d’expression contemporaine se caractérisant par l’emploi de matériaux durables et écologiques.
En adoptant et en utilisant sans précaution une dénomination et un nom de domaine comportant une association de termes de nature à provoquer une confusion avec la dénomination sociale, le nom commercial et le nom de domaine employés par une entreprise concurrente qui bénéficiait d’une antériorité d’usage, au motif inexact que ce type de dénomination sociale, de nom commercial ou de domaine serait d’usage banal au sein de la profession d’architecte, y compris après avoir été officiellement informée de ce risque de confusion, la société Air Architectes a commis une faute justifiant l’action en concurrence déloyale de la société AIR Architectures Ingénieries Recherches.
Dès lors, si le premier juge a pu considérer à juste titre, sur le terrain de la propriété intellectuelle, que l’enregistrement de la marque 'AIR’ ne pouvait faire obstacle à l’utilisation par la société Air Architectes de ce signe dans sa dénomination sociale, le risque de confusion qui existe par ailleurs entre les dénominations sociales et les noms de domaine des deux sociétés, justifie de faire droit aux demandes de la
société AIR Architectures Ingénieries Recherches, bénéficiaire d’une antériorité d’usage, en ce qu’elles tendent à faire cesser la concurrence déloyale qui découle tant de l’usage de la dénomination sociale Air Architectes que de l’utilisation du nom de domaine 'air-architectes.com'.
Il sera donc enjoint à la société Air Architectes de procéder à la modification de sa dénomination sociale, de son nom commercial et de son nom de domaine en y supprimant l’expression 'air', sans qu’il soit nécessaire, pour l’heure, d’assortir cette injonction d’une mesure d’astreinte, ni d’ordonner la publication de la décision.
La société AIR Architectures Ingénieries Recherches qui peut prétendre, du fait des actes de concurrence déloyale, au paiement d’une somme de 1000 € au titre qui réparera son préjudice moral, ne justifie pas avoir subi un préjudice à un autre titre et sera donc déboutée du surplus de sa demande de dommages et intérêts.
Enfin, il n’y a pas lieu de faire application en l’espèce des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré valable la marque AIR déposée le 14 décembre 2005 à l’INPI par la société AIR Architectures Ingénieries Recherches sous le n°05/3399765 mais a déclaré cette marque in opposable à la société Air Architectes,
Infirme le jugement déféré pour le surplus,
Et, statuant à nouveau,
Enjoint à la société Air Architectes de procéder à la modification de sa dénomination sociale, de son nom commercial et de son nom de domaine en y supprimant l’expression 'air',
Condamne la société Air Architectes à payer à la société AIR Architectures Ingénieries Recherches la somme de 1000€, en réparation de son préjudice moral,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société Air Architectes aux dépens de première instance et d’appel et dit qu’ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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