Infirmation 5 juin 2012
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 10, 5 juin 2012, n° 10/05728 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/05728 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 17 juin 2010, N° 08/11513 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRÊT DU 05 Juin 2012
(n° 2 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 10/05728
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Juin 2010 par le conseil de prud’hommes de PARIS section encadrement RG n° 08/11513
APPELANTE
Madame Y Z
XXX
XXX
comparant en personne, assistée de Me Anne BERARD QUELIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0965
INTIMÉE
SAS GLOBALIS MANAGEMENT SERVICES
XXX
XXX
représentée par Me André-Luc JEANNOT, avocat au barreau de CHARTRES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Janvier 2012, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Catherine COSSON, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Brigitte BOITAUD, président
Madame Marie-Aleth TRAPET, conseiller
Madame Catherine COSSON, conseiller
Greffier : Monsieur Polycarpe GARCIA, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente
— signé par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente et par Monsieur Polycarpe GARCIA, greffier présent lors du prononcé.
Le groupe S est une société belge exerçant en Belgique. Souhaitant s’implanter en France, il a engagé par contrat à durée déterminée du 17 février 2003, Madame Y Z pour effectuer une étude de marché. Il a ensuite créé à la fin de l’année 2003 la SAS Globalis Management Services dont l’activité était la gestion externalisée de la paie et l’administration du personnel des entreprises clientes et a embauché Madame Z à compter du 31 décembre 2003 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité de responsable d’agence, statut cadre. En février 2006, Madame Z est devenue directrice. Son salaire, sur 12 mois, a évolué passant de 3.550 € à 4.000 € en janvier 2006, 4.500 € en janvier 2007 et 5.000 € en janvier 2008. La convention collective applicable était la convention Syntec.
Par lettre du 8 septembre 2008, Madame Z a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts et griefs de l’employeur pour les motifs suivants :
Je vous rappelle qu’à compter du 1er janvier 2004, cette entité française s’est développée uniquement grâce au travail forcené de ma cliente.
Pour autant, la direction belge n’a jamais cru devoir l’associer aux prises de décisions, ni même l’informer du business plan, du budget ou seulement de l’évolution du chiffre d’affaires.
Autrement dit, pendant 5 ans, l’employeur ne lui a témoigné aucune reconnaissance dans les performances obtenues grâce à son travail, et il s’est contenté d’en exiger toujours davantage, sans se soucier des demandes qu’elle vous adressait pour être secondée, ni de l’accumulation des heures supplémentaires qu’elle accomplissait.
Or, vous savez parfaitement qu’en Belgique, par exemple, chacun de vos salariés gère en moyenne 800 à 1000 payes par an.
Cela ne vous empêche pas de trouver normal que Madame A Z ait géré à elle seule 1698 payes cette année, outre ses prestations sur le plan commercial, le management de l’entreprise et les obligations de formation qui lui incombent, puisque dans les faits, elle est la seule cadre dirigeante de l’entité française.
En dernier lieu, certains recrutements auxquels vous avez procédé sans son assentiment ont créé de nouvelles difficultés que ma cliente a dû résoudre alors que son avis n’avait pas été pris en considération.
Cette situation est professionnellement et humainement intolérable, en ce qu’elle revient à une négation de la personnalité de ma cliente, et une non reconnaissance des efforts considérables qu’elle a fournis pour obtenir des résultats.
Madame A Z est allée jusqu’au bout de ses forces, mais la poursuite de sa collaboration dans les conditions que je décris plus haut, est devenue impossible par votre faute.
Madame Y Z, prise en charge sur le plan médical, m’a chargée par la présente de vous notifier la rupture de son contrat de travail à la date du 12 septembre 2008 à vos torts et griefs.
Cette rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Madame Z ayant saisi le conseil de Prud’hommes de Paris le 26 septembre 2008, cette juridiction, par jugement du 17 juin 2010, a :
— dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail valait démission,
— condamné la société Globalis Management Services à payer à Madame Z 17.740 € au titre des heures supplémentaires et 1.774 € au titre des congés payés afférents,
— ordonné la remise d’une attestation destinée au Pôle Emploi,
— débouté Madame Z du surplus de ses demandes,
— condamné Madame Z à payer à la société Globalis Management Services la somme de 15.000 € à titre d’indemnité pour brusque rupture et non respect du préavis conventionnel,
— débouté la société Globalis Management Services du surplus de ses demandes reconventionnelles,
— ordonné la compensation entre les diverses condamnations,
— dit que chaque partie supportera ses propres dépens.
Tant Madame Z que la société Globalis Management Services ont interjeté appel de la décision, la première le 30 juin 2010, la seconde par lettre du 9 juillet 2010.
Par conclusions déposées à l’audience du 23 janvier 2012, Madame Z demande à la cour de dire que la prise d’acte de rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur la base d’un salaire de 6.302,61 € de condamner la société Globalis Management Services à lui payer :
— 113.446,98 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 15.000 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1.500 € au titre des congés payés afférents,
— 1.500 € au titre du reliquat de prime de vacances,
— 10.504,35 € au titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 284.847,55 € au titre des heures supplémentaires,
— 28.484,75 € au titre des congés payés afférents,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de Prud’hommes.
Elle sollicite en outre la condamnation de la société Globalis Management Services à rembourser à Pôle Emploi les allocations chômage qui lui ont été servies et à lui remettre sous astreinte de 100 € par jour de retard un certificat de travail rectifié, une attestation ASSEDIC rectifiée, des bulletins de salaire sur préavis, un bulletin de régularisation des heures supplémentaires et des congés payés afférents à ces postes. Elle réclame son débouté de toute autre demande.
A titre subsidiaire, si la cour considérait que seules les heures supplémentaires sont dues pour les années 2004 et 2005, elle demande l’octroi des sommes de 7.837,88 € pour 2004, 61.862,15 € pour 2005 outre 783,78 € et 6.186,21 € au titre des congés payés afférents, le tout avec intérêts au taux légal depuis la date de saisine du conseil de Prud’hommes.
Enfin, elle réclame la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes d’écritures déposées à la même audience, la société Globalis Management Services sollicite :
— la confirmation du jugement en ce qu’il a dit que la rupture du contrat de travail s’analysait en une démission, débouté Madame Z de toutes ses demandes liées à l’existence d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’a condamné au paiement de la somme de 15.000 € à titre d’indemnité pour brusque rupture et non respect du préavis conventionnel,
— son infirmation en ce qu’il a retenu partiellement le droit de Madame Z au paiement d’heures supplémentaires et rejeté la demande relative à la prime de vacance,
— la condamnation de Madame Z à lui verser 18.483,18 € à titre de répétition des sommes indûment perçues et 7.000 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
SUR QUOI, LA COUR
Sur les heures supplémentaires
Considérant qu’aux termes de l’article L 3111-2 du code du travail sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ;
Considérant qu’il résulte des écritures de Madame Z, responsable d’agence dans un premier temps, directrice dans un second, que celle-ci a assuré la logistique relative à la mise en place des locaux, a prospecté la clientèle, géré plus de la moitié des paies, formé les salariés recrutés ; que ces responsabilités impliquaient une grande indépendance dans l’organisation de son emploi du temps et que sa rémunération se situait parmi les plus élevés (la deuxième derrière celle du responsable développement commercial engagé en avril 2006) de la société Globalis Management Services ;
Considérant cependant que Madame Z n’avait pas délégation de pouvoir, celle-ci ayant été donnée à Monsieur X, directeur général adjoint basé en Belgique qui se rendait à Paris une fois par semaine et à qui il appartenait notamment d’organiser et diriger les services administratifs, commerciaux et techniques, effectuer les achats, signer tous documents et contrats, procéder à l’embauche du personnel, fixer les salaires, les payer, licencier ; que le budget était décidé par le comité de direction et l’assemblée générale des actionnaires ; qu’il n’est pas démontré que Madame Z participait aux réunions de direction ou était associée à la détermination des objectifs ;
Considérant que si Madame Z détenait une procuration sur un compte bancaire Fortis peu approvisionné, la quasi totalité des paiements était effectuée par la société mère en Belgique ;
Considérant qu’il s’ensuit que la société Globalis Management Services est mal fondée à soutenir que Madame Z qui ne participait pas à la direction de l’entreprise, avait la qualité de cadre dirigeant ;
Considérant que Madame Z était astreinte contractuellement à travailler 35 heures;
Considérant qu’elle expose que lors des débuts de la société, elle a assumé tous les rôles y compris celui de femme de ménage, que le nombre de salarié s’est très vite révélé insuffisant, que la gestion de certains dossiers nécessitait beaucoup de travail et une implication personnelle forte, qu’elle n’a cessé de demander des embauches de personnel expérimenté, qu’elle a dû s’occuper d’un changement de locaux à la même adresse en juillet 2008 ;
Considérant que la société Globalis Management Service soutient que Madame Z qui dirigeait au quotidien la société, déterminait ses horaires comme elle le souhaitait, était responsable d’une mauvaise répartition des dossiers entre gestionnaires, que voulant justifier son étude de rentabilité, elle a limité les dépenses au maximum et n’a pas demandé le recrutement de femmes de ménage, standardistes et autres fonctions administratives, que la société n’a pas refusé de recrutements, qu’au moment de la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail, elle était à la tête d’une équipe de 10 personnes, que les embauches réalisées après son départ sont pour l’essentiel liées à l’afflux de nouveaux clients ;
Considérant que chacune des parties produit des documents comportant un nombre de paie à traiter différent ; que si elle ne peuvent être départagées sur ce point, il apparaît de leurs pièces une progression annuelle certaine et conséquente de la charge de travail ;
Considérant que lorsque la société s’est créée, Madame Z travaillait avec deux salariées ; qu’en 2005, deux gestionnaires de paie les ont rejointes ; qu’en 2006, la société a recruté un business développement manager et une femme de ménage ; qu’en 2007, ce sont deux gestionnaires de paie dont un à temps partiel et un payroll manager qui ont été intégrés ; qu’au 1er septembre 2008, la société comptait 10 salariés outre Madame Z et la femme de ménage :
Considérant qu’il est ainsi démontré qu’en 2004 et 2005, Madame Z a assumé ainsi qu’elle le soutient tous les rôles au sein de la société laquelle à ce stade nécessitait un fort investissement ce qui l’a conduit à effectuer plus de 35 heures par semaine ; que la cour retient au regard des pièces et explications des parties une durée mensuelle de 169 h, soit 17 h 33 supplémentaires par mois ;
Considérant qu’il est également établi que la société Globalis Management Services, au fur et à mesure de son développement, a étoffé son personnel pour faire face à l’augmentation de travail liée à l’arrivée de nouveaux clients ; que Madame Z ne démontre ni avoir fait des demandes d’embauches supplémentaires et encore moins que ces demandes n’auraient pas été satisfaites ; qu’il s’ensuit qu’elle considérait adaptée la charge de travail de chaque gestionnaire ;
Considérant que si Madame Z a eu à former des collaborateurs, activité chronophage, elle ne peut sérieusement soutenir n’avoir travaillé qu’avec des débutants alors que le personnel pour l’essentiel est resté en poste ; qu’elle ne démontre pas l’incompétence qu’elle reproche à certains qui lui aurait créé un surcroît de travail, de même que son employeur n’établit pas les nombreuses fautes dont il assure qu’elle s’est rendue coupable étant relevé que sur la quantité de paies traitées, la commission d’erreurs par les uns et les autres était inévitable ;
Considérant que le listing de ses connexions informatiques communiqué par Madame Z pour la période allant du 11 juin 2006 au 7 août 2008, ne permet que de connaître l’heure à laquelle l’utilisateur s’est connecté et celle à laquelle il a mis fin à sa connexion, sans qu’il puisse être affirmé que le temps écoulé entre les deux est du temps de travail effectif ni même qui est réellement l’utilisateur de l’ordinateur ; que la société Globalis Management Service fait justement valoir par exemple que l’ordinateur de Madame Z était connecté alors qu’elle se trouvait dans le train pour Bruxelles puis à la réunion annuelle du groupe S et à la fête du personnel ;
Considérant qu’entre septembre 2008 et juin 2009, la société Globalis Management Services a embauché 5 gestionnaires de paie supplémentaires et une assistante administrative ; qu’elle indique que ses gestionnaires gèrent chacun un nombre de paie équivalent à celui de l’année 2008 ; que Madame Z qui procède par affirmation, échoue à faire la preuve contraire ; qu’en revanche, elle soutient sans être démentie que postérieurement à son départ, le temps de travail des salariés de la société est passé de 151,67 à 169 heures ;
Considérant que si le tableau récapitulatif des heures supplémentaires établi par la seule Madame Z laquelle était libre de son organisation et donc de ses horaires, ne peut servir de base à son calcul, faute de s’appuyer sur des éléments incontestables, il ressort des éléments récapitulés ci-dessus que l’intéressée qui avait la responsabilité de la société en l’absence de Monsieur X, a travaillé plus de 151,67 heures ; que la cour retient un nombre de 169 heures pour la période 2006 à septembre 2008 ; qu’il sera retenu 17,33 heures supplémentaires par mois ;
Considérant que le jugement est en conséquence infirmé et il est alloué pour les années 2004 et 2005, deux fois 6.739,87 € outre deux fois 673,98 € au titre des congés payés afférents, pour l’année 2006, 7.592,17 € outre 759,21 € au titre des congés payés afférents, pour l’année 2007, 8.542,62 € outre 854,26 € au titre des congés payés afférents, pour l’année 2008, arrêtée au 31 août, 6.328,76 € outre 632,87 € au titre des congés payés afférents, soit un total de 35.943,29 € au titre des heures supplémentaires et 3.594,30 € au titre des congés payés afférents ;
Sur la rupture du contrat de travail
Considérant que Madame Z dans sa lettre du 8 septembre 2008 a pris acte de la rupture du contrat de travail en raison notamment de l’accumulation d’heures supplémentaires non payées ; que cette rupture produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifient, soit, dans le cas contraire, d’une démission ;
Considérant que l’absence de paiement, répétée pendant plusieurs années, d’heures supplémentaires constitue un manquement suffisamment grave de l’employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; que le jugement est infirmé en ce qu’il a dit que la prise d’acte de la rupture produisait les effets d’une démission et en ce qu’il a alloué à la société Globalis Management Services une indemnité pour brusque rupture et non respect du préavis conventionnel ;
Considérant qu’il est alloué, les montants de ces sommes n’étant pas subsidiairement critiqués, 15.000 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 1.500 € au titre des congés payés afférents et 10.504,35 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
Considérant qu’en application de l’article L 1235-3 du code du travail, Madame Z était âgée de 50 ans, percevait un salaire mensuel moyen brut de 6.302 € et bénéficiait d’une ancienneté de 4 ans et 11 mois ; qu’elle n’a pas retrouvé d’emploi, a dû renoncer à son appartement et est hébergée par sa soeur ; qu’elle est toujours soignée pour dépression; qu’il n’est pas démontré qu’elle tire des revenus de la société Anna Renov dont sa soeur est associée et gérante ; qu’il convient d’évaluer à la somme de 75.000,00 € le montant des dommages intérêts alloués au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Considérant que Madame Z soutient qu’il avait été convenu à la création de la société de verser à tous les salariés une prime de vacances égale à 10 % du salaire perçu pendant la période de référence des congés payés ; qu’elle sollicite au titre du reliquat de prime de vacances une somme de 1.500 € ;
Considérant que la société Globalis Management Services s’oppose à cette demande au motif que la prime de vacances conventionnelle est de 10 % de l’indemnité de congés payés qui elle même correspond soit au salaire maintenu pendant la période de prise des congés payés soit au minimum au dixième du salaire perçu pendant la période de référence ; qu’elle réclame le versement d’une somme totale de 18.483,18 € au titre des primes indûment perçues entre 2005 et 2008 ;
Considérant que l’employeur n’établit pas que la prime de vacances versée était la prime prévue par la convention Syntec et non une prime dont le calcul était plus favorable afin de la rapprocher de celle réglée aux salariés belges du groupe S ainsi que le prétend Madame Z ; qu’il n’est pas contesté que les sommes étaient virées depuis la Belgique et que l’ensemble des salariés a bénéficié du même calcul ; que le jugement qui a débouté la société de sa demande en répétition de l’indu est confirmé ; que la somme sollicitée par Madame Z n’étant pas autrement critiquée, est allouée ;
Considérant qu’il y a lieu d’ordonner le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Madame Z du 12 septembre 2008 au jour du prononcé du présent arrêt dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage ;
Considérant que la société Globalis Management Services remettra à Madame Z un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi, des bulletins de salaire sur préavis et un bulletin de régularisation des heures supplémentaires et congés payés afférents conformes aux termes du présent arrêt ; qu’il n’y a pas lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte ;
Considérant que la société Globalis Management Services est déboutée de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’elle sera condamnée aux dépens tant de première instance que d’appel sans qu’il y ait lieu de statuer sur une éventuelle exécution forcée et à payer à Madame Z la somme de 3.000 € au titre de ses frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
Infirme partiellement le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Condamne la SAS Globalis Management Services à payer à Madame Y Z:
— 35.943,29 euros (trente cinq mille neuf cent quarante trois euros vingt neuf centimes) au titre des heures supplémentaires,
— 3.594,30 euros (trois mille cinq cent quatre vingt quatorze euros trente centimes) au titre des congés payés afférents,
— 15.000,00 (quinze mille) euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 1.500,00 (mille cinq cents) euros au titre des congés payés afférents,
— 10.504,35 euros (dix mille cinq cent quatre euros trente cinq centimes) au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 1.500,00 (mille cinq cents) euros au titre du reliquat de la prime de vacances,
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation pour l’audience du bureau de conciliation,
— 75.000,00 (soixante quinze mille) euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
— les dépens de première instance,
Ordonne à la SAS Globalis Management Services de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Madame Y Z du 12 septembre 2008 au jour du prononcé du présent arrêt dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage,
Ordonne à la SAS Globalis Management Services de remettre à Madame Y Z un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi, des bulletins de salaire sur préavis et un bulletin de régularisation des heures supplémentaires et congés payés afférents conformes aux termes du présent arrêt,
Confirme pour le surplus le jugement déféré,
Y ajoutant,
Rejette la demande présentée par la SAS Globalis Management Services en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Globalis Management Services aux dépens d’appel et à payer à Madame Y Z la somme de 3.000,00 (trois mille) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt ·
- Promesse ·
- Acquéreur ·
- Condition suspensive ·
- Assistant ·
- Intérêt ·
- Financement ·
- Dommage ·
- Clause ·
- Vente
- Droits d'auteur ·
- Contrefaçon ·
- Originalité ·
- Concurrence déloyale ·
- Tissu ·
- Demande ·
- Publication judiciaire ·
- Titre ·
- Acte ·
- Domaine public
- Polynésie française ·
- Convention collective ·
- Salaire ·
- Tribunal du travail ·
- Rémunération ·
- Heures supplémentaires ·
- Prime d'ancienneté ·
- Contrat de travail ·
- Associations ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aspirateur ·
- Aspiration ·
- Sociétés ·
- Sac ·
- Campagne publicitaire ·
- Slogan ·
- Consommateur ·
- Publicité comparative ·
- Concurrent ·
- Demande reconventionnelle
- Restaurant ·
- Avantage ·
- Ouvrier ·
- Critère ·
- Différences ·
- Personnel administratif ·
- Attribution ·
- Traitement ·
- Sociétés ·
- Horaire
- Médecin du travail ·
- Harcèlement moral ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Harcèlement sexuel ·
- Congé ·
- Employeur ·
- Fait ·
- Alcool ·
- Préavis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Chèque ·
- Sociétés ·
- Rejet ·
- Délai ·
- Compte courant ·
- Normalisation ·
- Monétaire et financier ·
- Procédure civile ·
- Signature ·
- Article 700
- Sociétés ·
- Avoué ·
- Constitution ·
- Personnes ·
- Séquestre ·
- Siège ·
- Acte ·
- Commerce ·
- Urssaf ·
- Fond
- Sentence ·
- Exequatur ·
- Arbitrage ·
- Capital ·
- Sociétés ·
- Tribunal arbitral ·
- Actionnaire ·
- Clause compromissoire ·
- Cession ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loisir ·
- Redevance ·
- Gestion ·
- Sociétés ·
- Indexation ·
- Acte authentique ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Notaire ·
- Hypothèque
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Autorisation ·
- Employeur ·
- Associations ·
- Isolement ·
- Fait ·
- Établissement
- Loyers impayés ·
- Contrat d'assurance ·
- Locataire ·
- Caution ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Détériorations ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Sinistre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.