Confirmation 6 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 6 mars 2014, n° 12/06260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 12/06260 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 2 octobre 2012, N° 11/01763 |
Sur les parties
| Parties : | ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE LES SOLARIALES c/ SARL GESTION LOISIRS LA FORGE |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU : 06 MARS 2014
(Rédacteur : Jean-Pierre FRANCO, conseiller,)
N° de rôle : 12/06260
XXX
c/
XXX
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 02 octobre 2012 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 5°, RG : 11/01763) suivant déclaration d’appel du 13 novembre 2012
APPELANTE :
XXX, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis Pinie – XXX
représentée par Maître Marie ROSSIGNOL, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Catherine LAVERGNE, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
XXX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX – XXX
représentée par Maître Philippe BOIREAU de la SCP BOIREAU PHILIPPE, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 janvier 2014 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Jean-Pierre FRANCO, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Brigitte ROUSSEL, président,
Thierry LIPPMANN, conseiller,
Jean-Pierre FRANCO, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE:
Agissant en qualité de gestionnaire des installations communes de plusieurs parcs résidentiels de loisirs, composant le domaine de la Forge à la Teste de Buch, la société Gestion Loisirs La Forge(la société) a fait assigner l’association syndicale libre les Solariales (l’ASL)devant le tribunal de grande instance de Bordeaux en paiement d’un arriéré de redevances, par acte d’huissier en date du 28 décembre 2010.
Par jugement en date du 2 octobre 2012, le tribunal de grande instance de Bordeaux a condamné l’ASL à payer à la société Gestion Loisirs La Forge la somme de 44 774,77 euros au titre des redevances restant dues pour les années 2009, 2010 et 2011, ainsi qu’une indemnité de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Faisant droit à la demande reconventionnelle de l’ASL, le tribunal a condamné la société Gestion Loisirs La Forge à lui payer la somme de 200 € en remboursement des frais de location d’une salle.
Par déclaration reçue le 13 novembre 2012, l’ASL a relevé appel de ce jugement et par dernières conclusions déposées et signifiées le 24 décembre 2013, elle demande à la cour:
— de constater que l’acte de vente du 21 juillet 1993 n’est pas opposable aux colotis,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a fait droit aux demandes en paiement de la société Gestion Loisirs La Forge,
— de débouter celle-ci de l’ensemble de ses demandes,
— de confirmer en revanche les dispositions du jugement en ce qu’elle condamne la société au paiement de la somme de 200 €,
— de condamner la société à lui payer la somme de 6000€ en dédommagement des frais irrépétibles exposés; outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions déposées et signifiées le 7 janvier 2014,la société Gestion Loisirs La Forge, appelante incidente, demande à la cour :
— de confirmer la décision en ce qu’elle a condamné l’ASL à lui payer la somme totale de 44 774,77 euros,
— de dire que l’ASL doit s’acquitter des redevances annuelles dans le mois de l’appel des cotisations,
— de condamner en conséquence l’ASL pour l’année 2012 au paiement de la somme de 15 913,96 euros et pour l’année 2013 à la somme de 14 465,37 euros,
— de réformer la décision du tribunal qui a alloué une indemnité de 200 € pour la location de la salle liée à la tenue de l’assemblée générale,
— de débouter l’ASL de cette demande,
— de condamner l’ASL au paiement d’une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour l’exposé des moyens des parties aux dernières conclusions précitées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 janvier 2014.
MOTIFS DE LA DECISION:
1- Sur la demande principale de la société Gestion Loisirs La Forge :
L’ASL les Solariales compte comme adhérents tous les acquéreurs de lots situés dans le parc résidentiel de la Teste de Buch, supportant une habitation légère de loisirs; elle doit notamment recouvrer auprès d’eux les dépenses propres aux équipements collectifs et espaces loisirs.
Elle soutient que les actes d’achat des colotis comprennent tous en annexe un document d’engagement reproduisant un acte sous seing privé en date du 28 février 1998 entre la société d’exploitation du domaine de la Forge et M. Y, qui fixerait le montant de la redevance annuelle à 1300 Francs TTC par chalet construit ou mobilhome installé, avec indexation sur le coût de la construction dès la réalisation du projet d’aménagement correspondant au plan d’aménagement accepté par la mairie de la Teste en 1993 avec possibilité de révision à la hausse en fonction des nouveaux aménagements effectués, dans la limite d’une somme de 1700 Francs TTC.
Mais en réalité, il ressort tant de l’acte authentique dressé le 26 février 2010 par Maître A B, notaire associé à Arcachon (pièce numéro 4 de l’appelante), que de celui établi le 26 octobre 1998 par Maître Pourquet, notaire à Arcachon (pièce numéro 9 de l’intimé) que chaque acquéreur de lot reçoit dans son acte rappel des dispositions de l’acte dressé par Maître X, notaire à Layrac en date du 21 juillet 1993, dont une expédition a été publiée au troisième bureau des hypothèques de Bordeaux le 13 octobre 1993, volume 1993 P n°10491, contenant notamment institution d’une servitude de passage, et fixation à la charge de chaque acquéreur (venant aux droits de M. Z acheteur initial), d’une redevance annuelle de 1700 Francs par an (259,16 euros) HT par lot supportant un chalet, afin d’assurer l’entretien nécessaire des équipements de la zone de loisirs après qu’ils auront été aménagés. Cette redevance est indexée une fois par an le 1er juin sur les variations de l’indice du coût de la construction publié par l’INSEE, l’indice de base retenu étant celui du 4e trimestre 1992 s’élevant à 1005 points.
L’acte sous seing privé dont se prévaut l’ASL les Solariales, intitulé «fonctionnement et utilisation de la zone de loisirs et services», comporte de très nombreux ajouts manuscrits, n’a pas date certaine, et ne porte pas de mention d’enregistrement à la conservation des Hypothèques; il n’est nullement démontré qu’il constitue une annexe aux actes d’achat par les colotis.
Il ne peut donc en aucun cas être retenu comme base de calcul de la redevance.
Il conviendra de dire que seul l’acte authentique du 21 juillet 1993 est opposable aux colotis.
Compte tenu de la prescription quinquennale édictée par l’article 2277 du code civil, devenu l’article 2224 du code civil, et de la date de l’assignation (28 décembre 2010),la société Gestion Loisirs La Forge ne peut réclamer l’application du jeu de l’indexation qu’à compter du 1er juin 2006.
Il ressort de l’acte de Maître X en date du 21 juillet 1993 que l’indice de base retenu est celui du quatrième trimestre 1992 (et non celui du 1er trimestre 1993 comme le soutient la société Gestion Loisirs La Forge).
Il en résulte en principe l’indexation suivante, en prenant pour indice de variation celui du quatrième trimestre de l’année précédente conformément au contrat:
— à compter du 1er juin 2006: 259,16 x 1289/1005 = 332,39 euros HT soit 397,53 euros TTC
— à compter du 1er juin 2007: 259,16 x 1378/1005 = 355,34 euros HT soit 424,98 euros TTC
— à compter du 1er juin 2008: 25916 x 1434/1005 = 369,78 euros HT soit 442,25 euros TTC
— à compter du 1er juin 2009: 259,16 x 1544/1005 = 476,18 euros HT soit 569,51 euros TTC
— à compter du 1er juin 2010: 259,16 x 1502/1005 = 387,32 euros HT soit 463,23 euros TTC
— à compter du 1er juin 2011: 259,16 x 1519/1005 = 391,70 euros HT soit 468,47 euros TTC
Les courriers de réclamations font apparaître qu’en réalité,la société Gestion Loisirs la Forge n’a demandé que des redevances de 454 euros TTC pour 2009, de 455,83 euros TTC pour 2010 et de 457,35 euros TTC pour 2011 dans la mesure où elle a choisi de retenir comme indice de référence celui du premier trimestre de l’année précédent l’appel de fonds, ce qui est plus favorable aux colotis.
L’ASL les Solariales n’invoque pas d’autre paiement que ceux déjà pris en compte par la société Gestion Loisirs La Forge et elle est donc redevable des soldes suivants :
— 2009: 75 619,33 ' 70 749,74 = 4 865,59 euros
— 2010: 13 417,19 + 11996,68 (solde d’indexation 2009) = 25 413,87 euros
— 2011: 14 496,31
Total: 44 774,77euros
Il y a donc lieu de confirmer le jugement, en ce qu’il porte condamnation de l’ASL les Solariales à payer à la société Gestion Loisirs La Forge la somme de 44 774,77 euros.
Il ressort des pièces produites que L’ASL, en désaccord avec la société Gestion Loisirs La Forge sur les modalités d’indexation des redevances, demeure débitrice d’une somme de 15 913,96 euros TTC pour l’année 2012, et d’une somme de 14 465,37 euros TTC au titre de l’année 2013.
La cour, ajoutant au jugement déféré, condamnera en conséquence l’ASL au paiement de ces sommes.
La société Gestion Loisirs La Forge demande en outre à la cour de préciser que les redevances annuelles sont payables dans le mois de l’appel des cotisations. Toutefois elle ne justifie pas du fondement de sa demande, aucune précision n’étant fourni sur les délais de paiement dans l’acte authentique du 21 juillet 1993.
Cette demande devra donc être rejetée.
2- Sur la demande en paiement formée par l’ASL les Solariales:
L’ASL les Solariales réclame remboursement de la somme de 200 € correspondant au coût de la location d’une salle pour la tenue de l’assemblée générale de l’année 2011.
Elle précise à cet égard que la société Gestion Loisirs La Forge a refusé de lui mettre à disposition une salle, et qu’elle a été en conséquence contrainte de s’adresser à un tiers.
La société ne discute pas, sur le principe, le droit dont disposait l’ASL de réserver une salle, elle précise toutefois qu’aucune salle n’était disponible pour la date souhaitée.
Toutefois, il convient de relever que la société Gestion Loisirs La Forge ne justifie nullement qu’à la date du 15 février 2011, à laquelle elle a été contactée par l’ASL, la salle se trouvait déjà réservée pour le samedi 9 avril 2011. Aucune facture n’est en effet produite pour une réservation de salles à cette date.
Il y a donc lieu de confirmer la décision qui a fait droit à la demande de l’ASL les Solariales.
Il est équitable d’allouer à la société Gestion Loisirs La Forge une indemnité de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il n’est pas inéquitable de laisser à l’ASL les Solariales la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que seul l’acte authentique dressé par Maître X, notaire à Layrac en date du 21 juillet 1993, dont une expédition a été publiée au troisième bureau des hypothèques de Bordeaux le 13 octobre 1993, volume 1993 P n°10491, est opposable aux colotis;
Condamne l’ASL les Solariales à payer à la SARL Gestion Loisirs la Forge les sommes suivantes:
— 15 913,96 euros au titre du solde des redevances de l’année 2012,
— 14 465,37 euros au titre du solde des redevances pour l’année 2013,
Condamne en outre l’ASL les Solariales à payer à la SARL Gestion Loisirs la Forge la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne l’ASL les Solariales aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Brigitte ROUSSEL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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