Infirmation partielle 11 décembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 11 déc. 2012, n° 11/01782 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/01782 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 24 novembre 2010, N° 09/16716 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRÊT DU 11 Décembre 2012
(n° 06 , 04 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 11/01782
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Novembre 2010 par le conseil de prud’hommes de Paris section commerce RG n° 09/16716
APPELANTE
Madame Z X
XXX
XXX
comparante en personne
assistée de Me Didier RAMPAZZO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0272
INTIMÉE
XXX
XXX
représentée par Me Céline BEAUVAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0404
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Novembre 2012, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente
Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère
Madame B C D, Conseillère
Greffier : Mme Caroline CHAKELIAN, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Mlle Caroline CHAKELIAN, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour est saisie de l’appel interjeté par Mme X du jugement du Conseil de Prud’hommes de Paris section commerce chambre 7 du 24 novembre 2010 qui a condamné la société Guerlain à lui payer les sommes de :
5 287.24 € à titre de préavis et '528.87" € pour congés payés afférents
47 585.16 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
avec intérêt légal à dater de la réception de la convocation par la partie défenderesse devant le bureau de conciliation
et 800 € pour frais irrépétibles
FAITS ET DEMANDES DES PARTIES
Mme X a été engagée le 3 juillet 1967 ;
Elle est assistante commerciale à compter du 1er juillet 1999 ;
Elle a été en arrêt-maladie du 14 novembre 2007 au 20 janvier 2008, du 21 février au 30 juin 2008, du 11 au 16 juillet 2008, en congés payés du 23 juillet au 3 septembre 2008, en arrêt-maladie les 16 septembre, 7, 9 au 14, du17 octobre au 31 décembre 2008 ;
Elle a reçu les 4 et 18 juillet 2008 une mise en garde et un avertissement pour absence non justifiée les 3 et 10 juillet 2008 et de retards et de défaut de prévenance ;
Elle a été déclarée apte à la reprise le 8 juillet 2008 par le médecin du travail et à revoir en janvier 2009 ;
Elle est convoquée le 30 septembre 2008 à un entretien préalable fixé au 8 octobre 2008 et licenciée le 14 octobre 2008 pour faute grave.
Il a été diagnostiqué postérieurement une anosmie et un méningiome olfactif extrêmement volumineux opéré en décembre 2009 à l’origine des troubles comportementaux et malaises subis depuis près de 2 ans selon les certificats médicaux de ses médecins traitants établis fin 2009.
Elle a été mise à la retraite en 2010 à 60 ans ;
Mme X demande de confirmer les condamnations prononcées et par voie d’infirmation, de condamner la société Guerlain à lui payer les sommes de 63 447 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 7 931 € de dommages-intérêts pour rupture abusive, 1128 € pour non-paiement du dif et 6000 € pour frais irrépétibles, avec intérêt légal à dater de la saisine du conseil et capitalisation des intérêts.
La société Guerlain demande d’infirmer le jugement et de rejeter les demandes de Mme X.
SUR CE
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l’audience ;
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige fait état depuis de nombreux mois et malgré les rappels à l’ordre répétés et mise en garde et avertissement des 4 et 18 juillet 2008, d’attitude désinvolte, pour 14 retards de 50 minutes en moyenne sur 18 jours travaillés en septembre dont le 25 septembre à la journée de la culture, 4 absences dont 2 injustifiées pour les 11 et 23 septembre, le tout sans prévenance, constituant un attitude fautive au regard du règlement intérieur et délibérée nuisant à la bonne marche du service et à l’origine d’incompréhensions et tensions ;
Il n’est pas justifié de visite de reprise après le 20 janvier 2008 à la suite du premier long arrêt de maladie ;
Le règlement intérieur prévoit qu’à défaut de justification d’absence dans un délai de 48H et d’information prompte sur l’absence, et après mise en demeure, il sera fait application de sanction ;
Les retards effectifs de nombreux jours travaillés en septembre 2008 après 10H du matin, ont été généralement compensés par des sorties tardives avec exécution de la journée de travail ; il n’est pas établi de répercussion sur la marche du service ni de tension dans le personnel ;
La récurrence des longs et courts arrêts-maladie à partir de novembre 2007 manifestaient de façon évidente un mauvais état de santé avec répercussion comportementale au travail ;
Selon le compte-rendu de Mme Y ayant assisté la salariée lors de l’entretien préalable, Mme X a fait état de ses problèmes de santé et de fréquents malaises et la proposition de Mme Y de poste à mi-temps en relation avec son état de santé a été refusée ;
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les manquements de Mme X, manifestement atteinte d’un état pathologique grave perceptible par l’employeur, qui n’a pas pris de mesure pour assurer la sécurité au travail de sa salariée ayant une ancienneté de plus de 40 ans qui avait donné satisfaction avant sa maladie, même si la cause en était alors ignorée, qui ne l’a pas mise en demeure de justifier ses absences avant de prononcer la sanction ainsi que prescrit par le règlement intérieur, ne constituent pas un comportement fautif et que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Au regard de l’ancienneté de 41 ans, la demande de dommages-intérêts équivalente à 24 mois de salaire est appropriée au préjudice subi ;
La société Guerlain a causé un préjudice spécifique pour avoir licencié Mme X de façon abrupte qui sera indemnisé par l’allocation d’une somme de 5 000 € de dommages-intérêts ;
Il sera alloué la somme de 1128 € pour défaut d’information sur le dif ;
Ces dommages-intérêts porteront intérêt légal à dater du présent arrêt qui en fixe le montant ;
Les sommes allouées par le premier juge pour préavis et indemnité conventionnelle de licenciement, appropriées au dernier salaire moyen, seront confirmées, ainsi que le cours des intérêts légaux sur ces créances salariales et les frais irrépétibles de première instance, sauf à rectifier l’erreur matérielle sur le décompte des congés payés afférents au préavis.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement sur les condamnations prononcées sauf à dire que les congés payés afférents au préavis s’élèvent à la somme de 528.72 € et l’infirme pour le surplus et statuant à nouveau :
Condamne la société Guerlain à payer à Mme X les sommes de 63 447 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5 000 € de dommages-intérêts pour les conditions abusives de la rupture, 1 128 € pour le dif et 2 000 € pour frais irrépétibles avec intérêt légal à dater de l’arrêt ;
Ordonne le remboursement aux organismes intéressés des indemnités de chômage dans la limite de 6 mois ;
Ordonne la remise des documents conformes ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne la société Guerlain aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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