Confirmation 9 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 9 avr. 2015, n° 12/10427 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/10427 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 22 juin 2012, N° 10/07346 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 09 Avril 2015
(n° 179 , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 12/10427
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Juin 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – Section activités diverses – RG n° 10/07346
APPELANTE
Madame Y G
XXX
XXX
représentée par Me Edouard BERA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1317
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/050425 du 16/11/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Michael AMADO, avocat au barreau de PARIS, toque : E0448
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 janvier 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame AC AD, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente
Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère
Madame AC AD, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : M. Franck TASSET, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente, et par M. Franck TASSET, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat à durée indéterminée du 23 juin 2006 à effet du 4 septembre 2006, Mme Y G a été engagée en qualité d’aide-pré élémentaire-agent de service par la SARL ECOLE LES MOINEAUX, dont l’activité est l’enseignement primaire privé hors contrat.
Elle a été licenciée pour motif personnel le 13 novembre 2009.
Contestant les motifs de son licenciement, Mme G a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, le 1er juin 2010, d’une demande de paiement de diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 22 juin 2012, notifié le 4 octobre 2012, le conseil de prud’hommes a débouté Mme G de de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de celle au titre de l’article L. 1152-3 du code du travail, la condamnant aux dépens.
Mme G a interjeté appel de cette décision le 29 octobre 2012.
À l’audience du 25 janvier 2015, elle demande à la Cour, de :
— infirmer le jugement ;
— condamner la SARL ECOLE LES MOINEAUX à lui payer les sommes de :
'' 24'156 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L. 1235-14 du code du travail,
'' 24'156 euros à titre d’indemnité en vertu de l’article L. 1152-3 du code du travail,
'' 1500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
outre les intérêts légaux sur le montant des dommages-intérêts alloués à compter du jour de l’introduction de l’instance, à titre de réparation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 1153 du Code civil, avec application de celles de l’article 1154 du même code.
Elle fait valoir que son licenciement est dénué de toute cause réelle et sérieuse car les griefs énoncés ne sont étayés par aucun élément probant ; qu’ainsi, l’invocation de l’incident du mois de janvier 2008 est prescrit ; que les attestations produites par l’employeur émanant de différents membres du personnel de l’école ne font état que de problèmes isolés ou des qualités de la directrice Mme K et non de reproches à son encontre, alors qu’elle-même verse aux débats plusieurs témoignages attestant de son sérieux et de sa bonne volonté ; que rien en dehors du mot laissé par l’institutrice dans le carnet de liaison ne permet d’établir le fait qu’elle aurait quitté la classe de Mademoiselle J à 11h20 et non à 11h30 et que, pour ce qui est du nettoyage et débouchage des toilettes, ni son contrat, ni l’annexe au contrat ne font état de mission 'de manutention’ ou de nettoyage ; qu’enfin, en ce qui concerne l’incident du 22 octobre 2009 ayant mené à son licenciement, seules Mademoiselle J et elle-même étant présentes dans la salle avec des enfants en bas âge, les attestations produites ne permettent pas d’établir avec certitude qu’elle ait pu commettre les faits reprochés puisque, si l’institutrice témoigne d’une escalade de la situation allant de l’insubordination (le non rangement des sacs) à l’opposition franche (la désinstallation de la table) jusqu’à l’insulte (le doigt d’honneur), elle affirme pour sa part avoir été provoquée, car l’institutrice a exigé qu’elle lui obéisse, et que celle-ci a menti sur le geste dont elle l’accusait, leur dispute purement verbale ne résultant 'que des provocations susmentionnées'. Elle souligne que Monsieur Z, conseiller des salariés l’ayant assistée lors de l’entretien préalable, atteste qu’elle a immédiatement démenti les accusations dont elle faisait l’objet et Xest jamais revenue sur sa version des faits, que c’est Mme K, la directrice, qui aurait été agressive avec elle et que s’il l’a fait sortir, ce Xest que suite à la proposition de réintégration formulée par la directrice afin de pouvoir en discuter calmement avec elle. Elle ajoute que Monsieur Z Xest pas le seul à faire état du caractère de Mme K et de sa manière de s’adresser à ses employés, plusieurs témoins certifiant avoir eu à connaître des difficultés qu’elle a endurées dans cette école, ainsi que du comportement désagréable et abusif de la directrice de l’établissement. Elle considère qu’au vu des circonstances dans lesquelles l’entretien préalable s’est déroulé et des témoignages présentés, 'il paraît plus que probable qu’elle a fait l’objet d’un traitement discriminatoire de la part de la directrice de l’école, qui aurait cherché ainsi à la pousser à la démission'. Elle argue en définitive que son licenciement est dénué de toute cause réelle et sérieuse justifiant que lui soit allouée une indemnité réparant son préjudice sur le fondement de l’article L. 1235-14 du code du travail et qu’en outre, ayant été licenciée, en réalité, pour avoir subi les agissements de la directrice, ou de la part de Mme J, qui exigeait qu’elle lui obéisse, son licenciement doit être considéré comme nul, et elle est fondée à se voir allouer une indemnité en réparation du préjudice causé par le harcèlement dont elle a été victime.
La SARL ECOLE LES MOINEAUX demande à la Cour, au visa des articles L. 1232-1, L. 1132-2, L. 1235-2 du code du travail, de :
À titre principal :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme G de ses demandes ;
— rejeter les demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de nullité du licenciement formulées par Mme G ;
— constater que la demande au titre de l’article 37 de la loi du 31 juillet 1991 Xest ni motivée, ni justifiée ;
À titre subsidiaire :
— constater que les demandes de dommages et intérêts pour licenciement abusif et nul à hauteur de près de 37 mois de salaire sont exorbitantes et injustifiés et qu’elles ne sont pas cumulables ;
— diminuer substantiellement les dommages intérêts qui pourraient être alloués à Mme
G ;
— rejeter la demande de Mme G au titre de l’irrégularité de la procédure ;
En tout état de cause :
— réformer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamner Mme G à lui payer la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance ;
— condamner Mme G au paiement de la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle expose que Mme G avait pour mission d’assister une ou plusieurs institutrices de maternelle, qu’en tant qu’aide pré-élémentaire, elle devait notamment ranger la classe, emmener les enfants aux toilettes, et répondre à toute sollicitation de l’institutrice sous la responsabilité de laquelle elle était placée, et qu’en tant qu’agent de service, elle devait notamment nettoyer les toilettes et s’occuper du service de la cantine. Elle insiste sur le fait que le nettoyage des toilettes a toujours fait partie des missions des aides pré-élémentaires/agents de service de l’école, contrairement à ce qu’affirme Mme G qui Xavait jamais contesté cette tâche avant la rentrée scolaire de septembre 2009. Elle considère que le licenciement de la salariée qui a refusé à plusieurs reprises d’exécuter les directives de sa supérieure hiérarchique et lui a confirmé sa volonté de ne pas la respecter en lui faisant, devant les enfants de la classe, un doigt d’honneur, est parfaitement justifié, l’institutrice concernée ayant été particulièrement choquée de ce comportement outrageant et insultant d’autant plus intolérable qu’il a été fait devant les enfants et qu’il nuit considérablement à la réputation et à la bonne marche de l’établissement. Elle souligne que les collègues de Mme G, dont notamment la nouvelle aide pré-élémentaire qui assiste Mme J, témoignent de son professionnalisme et de son respect à l’égard des enfants et des personnes travaillant avec elle. Elle ajoute que ce Xest pas la première fois ' même si elle ne l’a appris qu’ensuite ' que Mme G a effectué un doigt d’honneur, une salariée l’ayant déjà vue faire ce geste auparavant. Elle estime que les pièces communiquées par Mme G ne permettent en aucun cas d’établir la preuve que son licenciement serait injustifié ou fondé sur un prétendu harcèlement moral. Elle soutient qu’en réalité, ces accusations ont eu lieu à une époque où Mme G voulait quitter l’établissement et se faire licencier depuis un certain temps. Selon elle, c’est dans ce but que la salariée, après une tentative en janvier 2008, a décidé en octobre 2009 de recommencer à avoir un comportement provocateur, les témoignages produits attestant que Mme G se comportait de la sorte avec d’autres salariées de l’école, refusait d’aider des institutrices qui lui en faisaient la demande et de dire bonjour à certaines d’entre elles. Elle fait observer que les allégations de Mme G, selon lesquelles elle aurait été poussée à la démission puis licenciée pour avoir refusé de subir des agissements de harcèlement, et qui sont 'bien évidemment complètement fausses', Xont été invoquées pour la première fois devant le conseil de prud’hommes que le 5 mai 2011, c’est-à-dire un an et demi après son licenciement et non pas dès la saisine. S’appuyant sur le dossier de la médecine du travail produit par la salariée, elle relève que les évocations de harcèlement moral Xont eu lieu qu’en janvier 2008, qu’elles Xont été faites que devant le médecin du travail, 'la salariée pouvant affirmer ce que bon lui semble', et que le dossier médical de l’intéressée mentionne qu’en janvier 2009 celle-ci a indiqué qu’elle « va mieux, meilleur climat, aucune plainte ». Elle incrimine les témoignages produits par Mme G émanant d’anciennes salariées de l’école, en ce qu’ils sont fortement sujets à caution, voire même irrecevables, dans la mesure où Mesdames H et A ont également saisi le conseil de prud’hommes, un an après Mme G, de demandes de nullité de leur licenciement pour harcèlement moral, de sorte que celles-ci ont le plus grand intérêt qu’une autre collègue obtienne une décision de justice à l’encontre de l’école. Selon elle, ces anciennes salariées, tout comme Mme G, ont de toute évidence une véritable volonté de nuire à l’établissement et à sa directrice puisqu’elle Xont pas hésité à adresser à l’inspection du travail une lettre à l’en-tête de l’école contenant des allégations fallacieuses sur de prétendus faits de harcèlement. Elle demande en conséquence à la cour de confirmer le jugement qui a rejeté l’intégralité des demandes de Mme G.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que les termes de la lettre de licenciement fixant les limites du litige, il convient de rappeler que Mme G a été licenciée par lettre du 13 novembre 2009, aux motifs suivants :
'(…) En janvier 2008, vous avez tenté de quitter votre poste sans autorisation, déclarant que vous ne vous entendiez pas avec Mme T U, l’institutrice avec laquelle vous étiez censée collaborer, que vous en aviez assez, et que vous ne souhaitiez plus travailler au sein de l’École. J’ai alors attiré votre attention sur le fait que, si vous souhaitiez démissionner, je Xétais pas en mesure de vous en empêcher, mais que le fait de quitter votre poste constituait un manquement à vos obligations professionnelles. Vous m’avez alors répondu qu’il était hors de question que vous donniez votre démission, et que vous souhaitiez que je vous licencie ! Je vous ai alors expliqué qu’il Xétait pas question que je vous licencie à votre demande. (…)
À la suite de ces explications vous avez repris votre travail.
À partir de la rentrée 2009, vous deviez collaborer avec Mme P J, institutrice des élèves de grande section.
Des problèmes au niveau de votre comportement sont de nouveaux apparus. De toute évidence, vous ne vous entendez pas non plus avec cette nouvelle institutrice. Vous contestez notamment son autorité en ne respectant pas ses consignes comme par exemple de ne plus vouloir préparer les tables les matins.
Le 21 octobre 2009, Mme P J a été contrainte d’indiquer dans le cahier de liaison que « Y étant discrètement partie à 11h20 ce midi, j’ai dû, à nouveau, nettoyer et déboucher les toilettes ».
Dans la mesure où vous devez rester jusqu’à 11h30 dans la classe, que vous devez demander à l’enseignante si un travail ne peut être fait pour lui faciliter la tâche et que ces faits Xétaient pas les premiers, je vous ai reçue dans mon bureau le 22 octobre 2009 au matin en présence de Mme P J.
Lors de cet entretien, je vous ai rappelé vos obligations contractuelles et vous ai clairement exposé que, comme le rappelle d’ailleurs la Convention collective, vous exécutez vos fonctions sous la responsabilité d’une institutrice et qu’il est dès lors essentiel pour la bonne marche de la société et le bien-être des enfants que vous respectiez l’autorité de Mme P J ainsi que ses consignes.
De toute évidence, les efforts pour vous faire prendre conscience de vos obligations professionnelles sont restés vains puisque dans l’après-midi de ce même jour, un nouvel et grave incident s’est produit.
En effet, Mme P J vous a demandé de ranger les sacs d’une élève. Vous avez dit oui, mais au lieu de le faire vous avez débarrassé la table que venait d’installer l’institutrice. Quand elle vous a demandé pourquoi vous faisiez cela au lieu de ranger les sacs de l’élève, vous lui avez répondu que vous ne feriez pas ce qu’elle vous avait demandé et que vous Xaviez pas à lui obéir. Lorsque l’institutrice a insisté sur le fait que vous deviez lui obéir, comme la Directrice lui avait rappelé le matin même, vous lui avez fait un doigt d’honneur ! devant les enfants.
Cette insubordination caractérisée et ce geste insultant qui s’en est suivi ont eu lieu devant les élèves !
Face à ce comportement inadmissible, je vous ai convoquée le 23 octobre 2009 à un entretien préalable prévu le vendredi 6 novembre 2009, avec mise à pied conservatoire.
(…) Pendant près d’une heure trente, j’ai essayé de vous faire prendre conscience de la gravité de votre comportement et du caractère intolérable de ce dernier surtout devant de jeunes enfants.
Vous avez d’abord tout nié en bloc et avez eu un comportement fermé et agressif à mon égard. Il a fallu que votre Conseil demande à s’entretenir avec vous en privé et que j’accepte de vous rémunérer votre mise à pied à titre conservatoire pour que vous admettiez que vous aviez des problèmes relationnels avec l’institutrice dont vous dépendez.
Cependant, vous avez catégoriquement refusé d’admettre vos torts (…). Vous Xavez exprimé aucun regret ni remord pour avoir eu un geste insultant à l’égard de votre supérieure et devant les élèves et avoir ainsi pu les choquer et ternir l’image de l’école (…).
Alors que c’est la deuxième institutrice avec qui vous avez des problèmes relationnels vous avez refusé d’admettre la moindre part de responsabilité dans cette situation.
Vos seules explications sont que Mme P J serait une menteuse et que vos difficultés relationnelles seraient uniquement dues aux provocations de cette dernière à votre égard. Or, vous ne m’avez jamais fait part avant de ces prétendues provocations, même lors de notre entretien le matin du 22 octobre (…).
En tout état de cause, vos collègues de travail m’ont confirmé que les provocations ne venaient pas de Mme P J mais de vous-même dans la mesure où depuis un certain temps vous faîtes preuve d’un comportement irrespectueux et agressif à l’égard des institutrices, que vous refusez, par exemple, de saluer Mme V W, institutrice de la classe de 7e arguant du fait qu’elle a constaté, en ma présence, que vous aviez laissé des yaourts périmés dans le frigo de la cantine des enfants (…).
Dans ces conditions (…)' ;
Attendu que Mme G alléguant que son licenciement a pour origine des faits de harcèlement moral de la part de la directrice, Mme K, ou de la part de Mme J qui exigeait qu’elle lui obéisse, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel;
Que l’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et qu’il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu, en premier lieu, que, selon l’article 6.4.1.1. du Titre VI relatif aux classifications professionnelles de la Convention collective nationale de l’enseignement privé hors contrat du 27 novembre 2007, Mme G en sa qualité d’aide pré-élémentaire entre dans la catégorie professionnelle des employés du personnel d’éducation classés au niveau 2, dont l’activité correspond aux «travaux courants en application de modes opératoires connus, exigeant un premier niveau de qualification, et réalisés selon des instructions préalables » et, en termes d’autonomie, à la « réalisation de tâches à partir de consignes générales ; soumis à des contrôles fréquents », entrant dans l’emploi repère «assistant(e) préélémentaire, qui exerce sous la responsabilité d’un(e) instituteur (trice)» ; que, par conséquent, le fait que l’institutrice, Mme J, exigeait de Mme G qu’elle lui obéisse Xest pas un élément de nature à présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre ;
Attendu, en second lieu, que pour étayer ses affirmations à l’encontre de la directrice, Mme K, Mme G produit les pièces suivantes :
— une attestation en date du 21 décembre 2010 de Mme H, enseignante qui déclare travailler à l’école des moineaux depuis le 17 octobre 2007et indique : 'Plusieurs fois j’ai été témoin du ton agressif utilisé par Mme K vis-à-vis de Mme Y G. Elle lui disait « donnez-moi votre démission si vous Xêtes pas contente et je reçois 20 CV par jour avec la crise ». Elle nous montrait sa pile de CV en nous disant qu’elle avait des personnes plus qualifiées’ ;
— une attestation de Mme I, gardienne d’immeuble : celle-ci indique avoir eu l’occasion de travailler avec Mme G 'en harmonie, dans le sérieux la convivialité et la confiance’ quand elle était employée par Mme K, et déclare : «Je tenais à vous signaler également que j’ai moi-même eu de très nombreux problèmes avec Mme K la directrice et que cela a mené à ma démission le stress et les remarques désobligeantes et sans fondement étant perpétuels » ;
— une attestation de Mme C qui relate avoir connu Mme G à l’école Les Moineaux lorsqu’elle occupait elle-même le poste de surveillant général, entre octobre 2005 et décembre 2007, et avoir pu constater le dévouement, l’énergie, la bonne humeur et le souci permanent de bien faire de Mme G, Xayant jamais eu à se plaindre de son comportement professionnel ; le témoin déclare : « Je dois préciser que je ne suis pas surprise de la démarche prud’homale de Mme G sachant que moi-même j’ai dû y recourir à la suite de mon licenciement abusif de la part de la Directrice de cette école. Enfin, de nombreux autres employées ont quitté l’école 'Les Moineaux’ contre leur gré.»;
— une attestation de Mme A, en date du 17 octobre 2010, qui indique avoir été enseignante à l’école les moineaux depuis 1994 jusqu’en mai 2010, date à laquelle elle a été licenciée pour inaptitude à son poste 'suite à un arrêt maladie prolongé dû au harcèlement moral de Mme K’ ; Mme A précise que Mme G intervenait dans sa classe qui servait de cantine et qu’à l’heure du déjeuner elle était en charge de 'mettre les couverts, réchauffer les plats, servir les enfants dans un temps record et dans un espace restreint, assurer la discipline, materner les plus petits pour les aider à déjeuner, observer que chaque enfant ait correctement mangé, puis débarrasser les tables, nettoyer la salle de classe et reprendre son service en maternelle. Toutes ces tâches sous la pression de Mme K toujours désagréable à son égard.' et ajoute : « J’ai souvent recueilli les confidences de Mme G. Mme K ne lui parlait pas avec considération et lui reprochait son accent. Mme G Xest pas la seule victime du comportement de Mme K. » ;
— une attestation de Monsieur Z, en date du 21 septembre 2010, conseiller du salarié ayant assisté Mme G lors de l’entretien préalable du 6 novembre 2009, relatant sur trois pages le déroulement de cet entretien ;
— la copie illisible d’un avis d’arrêt de travail ;
— la copie d’une page de son dossier médical tenu par la médecine du travail, où le docteur E a mentionné avoir examiné la salariée le 23 janvier 2008, à sa demande, que celle-ci Xa eu aucun arrêt de travail depuis le précédent examen, et a porté les observations suivantes : « Plaintes, se dit harcelée au travail tant par la directrice que par la s’ur de la directrice chef de la petite section ' Employeur non informé de cette visite ' Pas de fiche d’aptitude » ; le médecin du travail a examiné Mme G à nouveau le 13 janvier 2009 et mentionné : « Va mieux, meilleur climat ' Aucune plainte» ;
Attendu que la cour constate que Mme I ne relate aucun fait concernant directement Mme G et ne parle que de ses propres relations avec la directrice, et il en est de même de Mme C qui décrit surtout les qualités de Mme G ; que l’emploi d’un ton « agressif » de la directrice ou le fait qu’elle se soit montrée « désagréable » à l’égard de la salariée, sans précision
sur les dates, le nombre et les circonstances de la constatation d’un tel comportement, relèvent davantage d’une appréciation purement subjective ; que l’absence de considération de la directrice envers Mme G et les reproches qu’elle lui aurait faits sur son accent Xont pas été constatés personnellement par Mme A puisqu’il s’agit de confidences qu’elle a recueillies de la salariée ; qu’en outre et surtout, tous ces témoignages émanent d’anciennes collègues ou institutrices de l’École Les Moineaux qui ont ou ont eu un contentieux avec l’employeur, Mme I ayant démissionné et les trois autres témoins ayant été licenciées, y compris Mme H, et ce, postérieurement à la rédaction de son attestation, de sorte qu’ils ne présentent pas de garanties d’impartialité ; qu’en particulier, il ressort des pièces versées au dossier que Mesdames A et H ont toutes deux saisi le conseil de prud’hommes, respectivement en décembre 2010 et mai 2011, de demandes de nullité de leur licenciement et ont par ailleurs cosigné avec Mme G, le 31 janvier 2011, une lettre à l’en-tête de l’école les moineaux, adressée à l’inspection du travail dont l’objet est «non-respect des droits des salariés au sein de l’école les moineaux » et qui se termine dans les termes suivants : « Mesdames A, H, G actuellement en cours de procédure devant le conseil de prud’hommes » ; qu’eu égard à la communauté d’intérêts existant entre les trois salariées, les témoignages de Mesdames A et H seront écartés ; que dans son attestation Monsieur Z précise d’emblée que Mme K s’est adressée à lui en lui demandant 'sur un ton impératif et sec à la limite de l’impolitesse’ de lui démontrer qu’il était un conseiller du salarié et indique que la directrice a continué 'sur le même ton et en haussant la voix sur Mme G', ajoutant qu’après que la salariée ait immédiatement démenti les griefs reprochés, Mme K a repris la lecture de ces notes 'de façon encore plus véhémente’ ; que, d’une part, le ton employé par la directrice, pouvant s’expliquer tout autant par le contexte de l’entretien que par l’autorité attachée à ses fonctions, l’a donc été aussi bien à l’égard du conseiller du salarié que de la salariée elle-même, et d’autre part, à aucun moment, Monsieur Z, qui ne manque pas de préciser que Mme G s’est plaint d’avoir subi les provocations de l’institutrice et le fait qu’elle lui ait parlé 'comme à un chien', Xindique que la salariée ait fait état au cours de l’entretien d’agissements dont elle aurait été victime ayant dégradé ses conditions de travail ou sa santé ; qu’enfin, Mme G ne produit aucun certificat médical venant corroborer ses doléances formulées en janvier 2008 auprès du médecin du travail, lequel Xa d’ailleurs effectué aucune constatation médicale en rapport avec lesdites doléances, et de surcroît, ce même médecin du travail Xévoque plus aucune difficulté en janvier 2009, constatant au contraire que Mme G va mieux ;
Qu’ainsi, et en l’état des explications et des pièces fournies, la matérialité d’éléments de fait précis et concordants laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral Xest pas démontrée et les demandes de Mme G relatives au harcèlement et à la nullité du licenciement doivent par conséquent être rejetées et le jugement confirmé sur ce point ;
Attendu que la SARL ECOLE LES MOINEAUX verse aux débats la copie du carnet de liaison dans lequel Mme J a écrit, en date du 21 octobre 2009 : « Y étant discrètement partie à 11h20 ce midi, j’ai dû, à nouveau, nettoyer et déboucher les toilettes. Xest-ce pas, normalement à elle de le faire ' ! » et le lendemain : « Je suis désolée pour ce qui s’est passé avec Y cet après-midi. Je lui ai simplement demandé de ranger les sacs d’Eugénie, elle m’a dit oui puis a débarrassé la table que j’avais installée. Je lui ai donc demandé pourquoi elle le faisait, elle m’a dit qu’elle ne le ferait pas, qu’elle Xavait pas à m’obéir. Je lui ai donc dit que si, que vous lui aviez encore dit ce matin. S’en est suivi le doigt d’honneur. Encore désolée, je ne voulais pas arriver à ça » ; que Mme J a confirmé de manière plus détaillée la relation de ces faits dans une attestation conforme à l’article 202 du code de procédure civile débutant en ces termes : « J’ai collaboré durant 2 ans avec Y G au sein de l’école les moineaux. À la mi-octobre 2009, Y a commencé à s’opposer à ce que je lui demandais. Elle a refusé plusieurs fois de nettoyer et/ou déboucher les toilettes de la classe de grande section, me laissant le soin de le faire alors que je devais m’occuper des élèves dont j’étais responsable (…) » et se terminant par « (…) Suite à quoi elle m’a fait un doigt d’honneur en me disant qu’elle s’en foutait, qu’elle Xobéirait pas car elle était là depuis plus longtemps que moi. Déconcertée par ce comportement, je suis allée au bureau signaler cet événement. J’ai été très affectée par ses propos et son geste car j’estimais le travail de Y et malgré quelques différends, nos relations étaient cordiales. Peinée par ce différend, mes collègues ont dû prendre mon relais dans ma classe car j’étais incapable de rester en classe avec les enfants. » ; que contrairement à ce que prétend Mme G, ce témoignage en justice de l’institutrice venant conforter ce qu’elle avait spontanément écrit une année auparavant dans le carnet de liaison est un élément de preuve précis qu’il lui incombe de combattre autrement que par la simple dénégation ; que Mme G ne présente aucune explication plausible sur la raison pour laquelle Mme J aurait menti et consigné de tels faits sur le carnet de liaison ; qu’il ressort de ses écritures et de l’attestation de Monsieur Z que Mme G affirme avoir été provoquée car Mme J aurait exigé qu’elle lui obéisse ; que cependant, cette exigence apparaît parfaitement normale puisqu’une aide pré-élémentaire reçoit les consignes et les instructions de l’institutrice sous la responsabilité de laquelle elle est placée ; que s’agissant de l’agressivité et des provocations dont aurait fait preuve Mme J à son encontre, la cour relève que dans son attestation Monsieur Z indique dans un premier temps que Mme G a reconnu qu’il Xy avait pas difficultés relationnelles avec Mme J jusqu’à cet incident, puis, un peu plus loin, que Mme G s’est plainte de ce que celle-ci était toujours énervée, de telles déclarations étant pour le moins contradictoires ; que si Mme AA AB qui indique avoir travaillé à l’École Les Moineaux de 2006 à 2008 en tant qu’aide pré-élémentaire, notamment avec Mme J, atteste Xavoir pas eu de très bons rapports avec cette dernière qui 'avait un langage mal aimable et ne me disait jamais bonjour le matin quand elle arrivait. Un comportement froid et sec', Mme L D, assistante maternelle auprès de Mme J 'depuis plus de 6 mois’ atteste pour sa part que son travail d’aide maternelle 'se déroule sans l’ombre d’un problème, P J sachant être respectueuse de ma fonction au sein de sa classe également, je ne vois rien de particulier à signaler si ce Xest un travail bien fait par une professionnelle de la petite enfance’ ; que, par ailleurs, Mme F, institutrice à l’École Les Moineaux depuis le 1er septembre 2008, atteste que le 18 septembre 2009, Mme G a refusé de venir dans sa classe pour l’aider lors d’une séance d’arts plastiques en lui disant que 'ce Xétait pas inscrit dans son contrat de travail’ ; qu’enfin, si Mme G prétend qu’il Xest pas fautif de refuser d’effectuer une tâche qui ne fait pas partie de ses attributions, en s’appuyant sur son contrat de travail et son annexe ne faisant effectivement pas état de tâches de nettoyage des sanitaires, elle omet singulièrement qu’elle Xa pas été embauchée uniquement en qualité d’aide pré-élémentaire mais aussi en qualité d’agent de service et, en outre, Mme D confirme dans son attestation que la vérification de la propreté des sanitaires entre dans les tâches qui lui sont assignées, de même que Mme B atteste dans les termes suivants : « agent de service, employée aux moineaux de mars 2009 à décembre 2009, j’atteste qu’il est dans les attributions de mes collègues aides pré-élémentaires d’accompagner les enfants aux toilettes et d’entretenir ces lieux afin que les petits élèves s’y rendent avec confiance. Cette tâche, même si elle Xest pas des plus agréables, fait partie de notre travail et toutes les personnes qui travaillent avec les enfants l’effectuent avec spontanéité » ; que l’ensemble de ces éléments permet de se convaincre que la réalité des griefs reprochés à Mme G qui, en refusant d’exécuter des directives que lui avait données l’institutrice, a commis une insubordination et qui, surtout, a eu envers cette dernière un geste insultant, est établie, et le jugement sera confirmé qui a retenu que le licenciement de Mme G était fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Attendu que le jugement sera également confirmé dans ses dispositions relatives aux dépens et au rejet de la demande formulée par la SARL ECOLE LES MOINEAUX au titre de ses frais irrépétibles, eu égard à la situation économique de Mme G, partie perdante ; que pour les mêmes considérations, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SARL ECOLE LES MOINEAUX, en cause d’appel, Mme G, qui succombe en ses prétentions, devant toutefois supporter la charge des dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la SARL ECOLE LES MOINEAUX de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme G aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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