Infirmation partielle 27 février 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch. civ., 27 févr. 2012, n° 10/01014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 10/01014 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 13 mars 2008, N° 07/01975 |
Texte intégral
R.G. N° 10/01014
N° Minute :
DF
Copie exécutoire
délivrée le :
à :
SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC
Me DELOCHE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE Z
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU LUNDI 27 FEVRIER 2012
Appel d’un Jugement (N° R.G. 07/01975)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de Z
en date du 13 mars 2008
suivant déclaration d’appel du 01 Mars 2010
APPELANTE :
S.C.I. A, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par Me DELOCHE, avocat au barreau de VALENCE, postulant, constitué en lieu et place de la SCP CALAS, avoués jusqu’au 31 décembre 2011, assistée de Me COUETTE, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIME :
Monsieur K-L G
XXX
38330 H I J
représenté par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués jusqu’au 31 décembre 2011 et avocats au barreau de Z depuis le 1er janvier 2012, postulant
assisté de Me Pascal EYDOUX, avocat au barreau de Z, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Dominique Y, Président,
Madame Claude-Françoise KUENY, Conseiller,
Madame Véronique KLAJNBERG, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Hélène LAGIER, Greffier.
DEBATS :
A l’audience publique du 16 Janvier 2012, Monsieur Y a été entendu en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
K-L G est propriétaire sur la commune de H des parcelles XXX, 96, 99, XXX et 84.
La SCI A est propriétaire des parcelles XXX
Ces parcelles sont reliées à la voie publique par le « chemin des Claverins » qui constitue la parcelle XXX indivise entre la SCI A et M. G, mais aussi les consorts D, B et E.
Des canalisations ont été réalisées dans le passé pour la desserte de ces différents lots sur cette voie indivise.
Par arrêté du 20 juin 2005, le Maire de la Commune de H I J a autorisé M. G à procéder au lotissement de la parcelle cadastrée AD 96 par l’aménagement de trois lots d’une superficie de 4 607 m² pour une surface habitable maximum de 691 m².
Par ordonnance du 30 novembre 2005 le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Z a condamné sous astreinte M. G à interrompre les travaux d’exécution de ce lotissement et à remettre les choses dans leur état initial, notamment en ôtant les canalisations qu’il avait d’ores et déjà posées dans le sol du chemin commun sans autorisation de la SCI co-indivisaire.
Cette ordonnance ayant été exécutée, la SCI A a fait assigner K-L G devant le tribunal de grande instance de Z par acte du 1er mars 2006 afin d’obtenir qu’il lui soit interdit sous astreinte de créer des places de stationnement ainsi que de nouvelles voies d’accès au chemin commun pour sa parcelle faisant l’objet du lotissement.
Elle demandait de le condamner à des dommages-intérêts en réparation de dommages résultant des travaux entrepris sans autorisation et de l’arrachage d’arbres.
La même SCI A demandait en outre, qu’au cas où elle devrait subir, par décision du tribunal, les inconvénients liés à la création de nouvelles voies d’accès ou à l’augmentation de la circulation automobile sur le chemin indivis, M. G soit condamné à lui payer une indemnité de 50.000 €.
K-L G se portait demandeur reconventionnel de la somme de 100.000 € de dommages-intérêts du fait du retard apporté à son lotissement par la mauvaise volonté de la SCI A.
Après retrait du rôle le 25 octobre 2006 et réinscription le 3 mai 2007 à l’initiative de K-L G, le tribunal de grande instance de Z a rejeté par jugement du 13 mars 2008 les demandes des deux parties et laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
La SCI A a relevé appel de la décision le 1er mars 2010.
Elle reprend ses prétentions initiales dans le dernier état de ses conclusions du 28 novembre 2011 :
'd’interdire à K-L G la création de nouveaux accès débouchant sur la parcelle indivise, notamment par la création de places de stationnement ou de nouvelle voirie et d’un local poubelles sous astreinte de 500 € par jour, de condamner K-L G à lui payer la somme de 10.000 € au titre des préjudices de jouissance subis du fait de la réalisation des travaux sans autorisation sur la parcelle indivise XXX,
'de condamner K-L G à lui payer la somme de 30.000 € au titre des préjudices subis ensuite de l’arrachage des tilleuls plantés sur la parcelle XXX bordant la parcelle indivise XXX,
'à titre subsidiaire de condamner K-L G à lui verser une indemnité de 50.000 € au titre des préjudices résultant de l’atteinte aux droits égaux des co-indivisaires sur la parcelle indivise XXX, de l’abus de jouissance et de la gêne engendrée par les nouvelles conditions d’utilisation du chemin indivis, outre la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que les travaux engagés sur ses parcelles XXX et XXX fait de la création de nouveaux accès sur la parcelle indivise par le biais d’un chemin et de places de stationnement sans autorisation des co-indivisaires en infraction avec les articles 815-3 et 815-9 du code civil.
Elle souligne que K-L G a poursuivi les travaux d’un lotissement de trois nouveaux lots desservis par un nouvel accès débouchant sur la parcelle XXX et la création au minimum de 4 nouvelles places de stationnement sur la parcelle XXX, à l’encontre du PLU et des droits des indivisaires, ce malgré l’ordonnance de référé du 30 novembre 2005, contrevenant ainsi à l’article 815-9 du code civil puisque ces travaux affectent l’usage fait par les co-indivisaires de leurs droits sur la parcelle indivise.
Ces travaux constituent selon elle une gêne et des contraintes : les parties goudronnées des nouveaux chemins d’accès vont ainsi nécessairement empiéter sur la parcelle XXX,
Elle soutient que si la situation d’indivision forcée dont se prévaut K-L G était initialement justifiée par un enclavement de ses parcelles, cette situation a cessé du fait de l’acquisition par K-L G de la parcelle XXX qui lui offre un accès à la voie de desserte si bien qu’il ne peut plus prétendre que la parcelle C n’est plus en indivision forcée, n’est plus par là même l’accessoire indispensable des propriétés desservies et ne peut plus être librement cédée puisqu’elle n’est plus soumise à l’article 815-4 du code civil, qu’au contraire, K-L G est tenu d’appliquer les dispositions de l’article 815-14 du code civil s’il souhaite vendre, après l’avoir fractionnée, la quote part indivise qu’il détient sur la parcelle XXX, la SCI A se réservant dans ce cas la possibilité de saisir le juge sur le fondement de l’article 815-16 du code civil.
Elle relève que l’accès de K-L G par la parcelle XXX est neutralisé par la création de 4 places de stationnement et d’un local poubelle qui imposent aux autres co-indivisaires une augmentation du trafic, constitutive d’un abus de droit en s’arrogeant la jouissance exclusive d’un côté de la parcelle 108 indivise, puisque la création de places de stationnement interdit aux autres co-indivisaires de se garer le long de la parcelle XXX comme ils le faisaient auparavant.
Elle fait valoir que l’enlèvement des canalisations sur la parcelle XXX ordonné par le premier juge n’imposait pas pour autant l’arrachage des tilleuls sur sa parcelle voisine par K-L-G, qui constitue ainsi un trouble anormal de voisinage ouvrant droit à réparation.
K-L G demande de son côté par conclusions du 19 novembre 2010 de débouter la SCI A de ses demandes, de la condamner à lui payer la somme de 100.000 € de dommages-intérêts pour le retard apporté à ses travaux et l’abus de procédure, outre celle de 5.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il fait valoir que l’ordonnance du 30 novembre 2005 ne lui interdisait pas la création de places de parking sur la parcelle XXX, qu’il a exécuté cette décision et remis les lieux en état et a fait réaliser sur la parcelle XXX les ouvrages enterrés nécessaires (station de relevage des eaux usées, réseau d’eau, d’électricité, de téléphone) et une aire réservée aux poubelles accessible de la voie communale, ce qui l’a contraint à abattre des tilleuls. Il indique que le certificat d’achèvement des travaux a été obtenu le 27 avril 2006.
Il fait valoir que par jugement définitif du 17 septembre 2009, le tribunal administratif de Z a rejeté la demande de la SCI A tendant à l’annulation de l’autorisation de lotir du 20 juin 2005, que les travaux respectent en tous points les dispositions des articles 815-9 et suivants du code civil et ne portent pas atteinte aux droits des propriétaires de la parcelle XXX.
Il affirme n’avoir effectué de travaux que sur la parcelle XXX dont il est seul propriétaire et s’être parfaitement conformé à l’ordonnance du 30 novembre 2005 comme en témoigne l’ordonnance de rejet de la demande de liquidation d’ astreinte rendue le 17 juillet 2007 et confirmée le 16 juillet 2008 par la cour d’appel.
Il soutient que la parcelle XXX est en indivision forcée, donc indivisible, en ce qu’elle permet seule la desserte de l’ensemble des propriétés donnant sur le chemin des Claverins, qu’ainsi, il pouvait se comporter sur la chose commune comme s’il en était le propriétaire exclusif, et de ce fait y installer des canalisations qui n’en affectaient pas l’usage.
Il soutient aussi que l’indivision forcée de ce chemin lui donne le droit sans autorisation ni notification aux co-indivisaires de fractionner sa quote-part dans la chose commune, qu’il peut ainsi céder une fraction de sa quote-part indivise sans préjudicier aux intérêts des indivisaires : la vente est libre comme son utilisation, sauf pour les indivisaires à prouver un trouble disproportionné, ce qui ne peut être le cas pour 3 nouvelles maisons.
Il souligne n’avoir créé qu’une voie d’accès supplémentaire soit l’entrée du lotissement, qui ne crée qu’une faible augmentation du trafic, avoir toute liberté d’aménagement de la parcelle XXX.
Il indique à l’appui de sa demande reconventionnelle avoir souscrit un emprunt pour lequel il rembourse des mensualités de 3.200 € depuis juin 2006 sans avoir pu vendre ses lots du fait du retard occasionné par la procédure et avoir dû supporter des frais supplémentaires induits par la procédure de référé à hauteur de la somme de 16.275,68 €.
MOTIFS DE LA DECISION
1- sur les demandes de la SCI A :
Il convient de relever que le « chemin des Claverins » qui constitue la parcelle XXX, indivise entre la SCI A et M. G, est aussi un bien indivis avec les consorts D, B et E et que la SCI A est néanmoins la seule à avoir agi à l’encontre de K-L G, qu’elle ne peut se prévaloir d’autres droits que les siens propres sur le dit chemin, que la parcelle XXX est d’une superficie de 215 m² et longe la parcelle XXX sur environ 50 m, enfin que le tribunal administratif de Z a rejeté par jugement définitif du 17 septembre 2009 la requête en annulation déposée par la SCI A de l’arrêté de lotissement du 20 juin 2005.
Il y a indivision forcée lorsque des biens 'à raison d’un état de fait ou par l’effet d’une convention sont affectés à titre d’accessoires indispensables à l’usage commun de deux ou plusieurs immeubles appartenant à des propriétaires différents’ (Planiol et Ripert). Ces biens ne peuvent être partagés, et si le copropriétaire peut s’y comporter comme s’il en était seul propriétaire, c’est à la condition encore qu’il n’en modifie pas l’usage et ne porte pas préjudice aux autres copropriétaires.
En l’espèce, l’usage du chemin des Claverins paraît indispensable à chaque fonds comme en témoigne notamment la convention de servitude d’établissement des canalisations de gaz entre M. G, Mme D, les époux F, la SCI A les époux E et GDF du 12 juin 2000 (celle du 13 novembre 1996 produite par la SCI A pour une tranchée entre les familles G, D et X n’est pas signée), mais la circonstance que l’ensemble des parties qui l’utilisent ne sont pas appelées aux débats interdit de s’assurer de la situation d’indivision forcée de ce chemin.
Il revient à la SCI A en tout état de cause de démontrer que K-L G use de ce bien indivis au delà de la mesure compatible avec le droit des autres coindivisaires en concédant l’utilisation de ce chemin, sur une partie au moins, aux occupants de trois nouvelles maisons à l’occasion de la création de ce lotissement alors que les consorts G et D sont propriétaires selon le projet de protocole du 13 novembre 1996 ci dessus cité de trois maisons chacun, soit 6, et que le chemin dessert par ailleurs celles des consorts B, E, et de la SCI A, soit d’ores et déjà une dizaine au moins.
Il n’est pas démontré dans ces circonstances que cette seule augmentation de l’utilisation du chemin indivis du fait de son ouverture aux occupants de trois nouvelles constructions est de nature à créer pour les riverains une gène et un trouble qui aggravent les charges de l’indivision sur le chemin pour la SCI, qui sera déboutée de sa demande à ce titre.
La SCI A ne rapporte par ailleurs pas la preuve que la création de places de stationnement, d’une aire de ramassage des ordures accessible de la voie publique et l’arrachage de tilleuls sur la parcelle A 94 dont il est propriétaire constituent un abus de son droit de propriété, par K-L G puisque, comme l’a retenu le premier juge, ces aménagements ont pour seul objet une mise en 'uvre des contraintes attachées à la mise en 'uvre d’un permis de lotir régulier et constituent pour K-L G un usage légitime, et non abusif de sa propriété.
La SCI A ne rapporte en effet pas davantage la preuve que la création sur les lots d’un accès supplémentaire au chemin commun pour 3 maisons est constitutive d’un abus de son droit de propriété par K-L G et une gène pénalisant l’usage qu’elle a de ce chemin.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la SCI A de ses demandes.
2- sur les demandes reconventionnelles de K-L G :
K-L G ne justifie que par une offre de prêt du 29 avril 2006 de 80.000 € remboursable par mensualités de 798 €, non signée, les charges d’emprunt immobilier de 3.200 € qu’il allègue. Il ne peut de ce fait prétendre à réparation du préjudice non justifié qu’il invoque.
La multiplication des procédures entraîne néanmoins un retard caractérisé et justifié dans la poursuite d’un projet autorisé par l’arrêté municipal du 20 juin 2005.
La somme de 10.000 € lui sera allouée à ce titre.
Il apparaît en outre inéquitable de lui laisser l’entière charge des frais qu’il a du engager à l’occasion de la présente procédure.
La somme de 3.000 € lui sera allouée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Statuant publiquement par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi,
' confirme le jugement du 13 mars 2008 en ce qu’il a débouté la SCI A de ses demandes,
' l’infirme pour le surplus, et,
STATUANT A NOUVEAU :
' condamne la SCI A à payer à K-L G la somme de 10.000 € de dommages-intérêts et celle de 3.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
' condamne la SCI A aux dépens de première instance et d’appel et autorise la SCP GRIMAUD avoués à les recouvrer directement contre elle.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Nouveau code de procédure civile,
Signé par Monsieur Y, Président, et par Madame LAGIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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