Confirmation 16 octobre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 16 oct. 2012, n° 12/02392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 12/02392 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bar-le-Duc, 10 août 2011, N° 11/00039 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE SA COOPERATIVE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
première chambre civile
ARRÊT N° 12/02392 DU 16 OCTOBRE 2012
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/02422
Décision déférée à la Cour : Déclaration d’appel en date du 28 Septembre 2011 d’une ordonnance de référé du Président du Tribunal de Grande Instance de BAR LE DUC, R.G.n° 11/00039, en date du 10 août 2011,
APPELANTE :
SA BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE SA COOPERATIVE au capital de 430.000.000, 00 RCS 356801571, dont le siège est XXX – XXX, représentée par le président de son conseil d’administration domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Lucile NAVREZ, avocat au barreau de NANCY, constituée aux lieu et place de la SCP CHARDON NAVREZ, avoués, plaidant par Maître BABEL substituant Maître KUGLER , avocat au barreau d’EPINAL,
INTIMÉS :
Monsieur Z X
né le XXX à XXX,
Madame B C épouse X
née le XXX à XXX,
Représentés par la SCP MILLOT-LOGIER ET FONTAINE, avocats au barreau de NANCY, précédemment constituée en qualité d’avoués, plaidant par Maître Bruno CHOFFRUT, avocat au barreau de REIMS,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Septembre 2012, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Guy DORY, Président de Chambre,
Madame Marie Héléne DELTORT, Conseiller,
Madame Joëlle ROUBERTOU, Conseiller, entendue en son rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame DEANA ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2012 , en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 16 Octobre 2012 , par Madame DEANA, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Guy DORY, Président, et par Madame DEANA , greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS ET PROCÉDURE :
Les époux Z X-B C sont propriétaires d’un immeuble à usage de commerce et d’habitation situé 34 rue Z Maginot à XXX occupe un immeuble situé 30 bis rue Z Maginot, sur lequel elle a fait installer en 2006 un système de climatisation avec ventilation mécanique contrôlée.
Se plaignant de nuisances sonores provoquées par ce système de climatisation, les époux X ont par acte d’huissier du 15 juin 2011 fait assigner la BPLC devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bar le Duc, pour voir sur le fondement de l’article 809 du Code de procédure civile (CPC), condamner celle-ci à leur payer une provision de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice, à leur communiquer dans les 8 jours de l’ordonnance, sous astreinte, le rapport de la société Sérial, à réaliser dans le mois suivant la décision à intervenir, sous astreinte, les travaux nécessaires à la mise en conformité de leur installation avec la législation sur le bruit telle qu’elle résulte du Code de la santé publique, à leur payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
La BPLC a conclu au débouté.
Par ordonnance du 10 août 2011, le juge des référés a condamné la BPLC à payer aux époux X une provision de 3000 euros à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice résultant du trouble anormal du voisinage provoqué par l’installation de la climatisation, ordonné à la BPLC de justifier dans un délai de trois mois suivant la signification de l’ordonnance, soit de la réalisation de travaux nécessaires à la mise en conformité de son installation de climatisation avec la législation sur le bruit fixée par le code de la santé publique, soit de la production de mesures du bruit effectuées par un bureau d’études en acoustique ou de contrôle démontrant que le seuil réglementaire est déjà respecté, dit qu’à défaut de réalisation des travaux ou de production de mesures de bruit, la banque sera redevable aux époux X, passé le délai de 3 mois suivant la signification de l’ordonnance, d’une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard qui courra pendant un délai maximal de trois mois à l’issue duquel il devra de nouveau être fait droit, débouté les époux X de leur demande tendant à obtenir la communication sous astreinte du rapport de la société Sérial, condamné la BPLC à payer aux époux X la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du CPC, débouté la BPLC de sa demande au titre de l’article 700 du CPC, et condamné celle-ci aux dépens.
Il s’est référé à un rapport d’enquête de la DDASS de février 2009, selon lequel l’émergence de bruit est de 6 dB(A) alors que la limite réglementaire fixée par l’article R 1334-33 du code de la santé publique se situe à 5 dB(A), a considéré que le dépassement du seuil réglementaire de l’émergence du bruit, même s’il est d’une intensité modérée, constitue en soi un trouble manifestement illicite au sens de l’article 809 du CPC, qui justifie l’octroi d’une provision au titre du préjudice subi par les époux X, et a relevé que la banque n’a pas justifié de la réalisation de travaux de mise en conformité démontrant que le bruit a été ramené à un niveau compatible avec la limite réglementaire, ce qui a justifié qu’il ordonne qu’elle justifie de la réalisation de travaux ayant rendu son installation conforme à la législation sur le bruit fixée par le code de la santé publique, ou produise des mesures du bruit démontrant que le seuil réglementaire est déjà respecté.
La BPLC a interjeté appel de cette décision par déclaration du 28 septembre 2011.
Elle a demandé par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 25 juin 2012, de réformer l’ordonnance en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de juger que les conditions de l’article 809 du CPC ne sont pas remplies, en conséquence de la décharger de toutes condamnations prononcées à son encontre de ce chef, de condamner les époux X à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés par son avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Elle précise que lorsque les époux X ont acquis leur immeuble, il existait déjà des compresseurs sur les locaux de son agence qui ont ensuite été remplacés par des compresseurs plus performants et générant moins de bruit ; que se plaignant de bruit dépassant les normes, les époux X ont obtenu un contrôle de la DDASS ; que réitérant leurs griefs en mars et octobre 2008, elle a confié à la société Sérial un rapport acoustique dont elle a reçu les premières études en janvier 2009 ; que parallèlement la DDASS a mené ses opérations et établi un rapport le 30 février 2009 concluant à une émergence globale de 6 décibels, constituant un dépassement de 1 décibel par rapport à la norme ; qu’elle émet des réserves par rapport au rapport de la DDASS ; qu’elle a fait installer par la société IDEX des manchons anti-bruit et des cartes électroniques pour réduire l’activité des ventilateurs la nuit ; que ce n’est que le 5 juin 2009, soit après les mesures prises, que la mairie l’a mise en demeure de se mettre en conformité avec la législation ; que le problème a été considéré comme étant réglé par la mairie et la compagnie Groupama, assureur des époux X, intervenu pour leur compte, mais que par courrier du 11 février 2010, elle a été contactée par l’avocat des époux X qui a sollicité une indemnisation pour le préjudice subi et par la suite que soit menée une étude acoustique ; qu’elle a ainsi confié une étude à la société Acoustique Sérial qui a réalisé ses contrôles sans prendre contact avec elle et les époux X de sorte qu’elle a émis des réserves sur ceux-ci, réalisés alors que la VMC était en dysfonctionnement et générait un bruit inhabituel ; que conseillée en ce sens, elle a fait poser un écran phonique, mais que cela n’a pas permis d’éviter son assignation.
Elle rappelle que le juge doit se placer pour apprécier la réalité du trouble à la date à laquelle il statue et qu’il ne peut ainsi prononcer une mesure devenue inopérante au moment où il statue, et qu’une provision ne peut être accordée que si l’obligation sur laquelle la demande est fondée n’est pas sérieusement contestable.
Elle fait valoir qu’au vu du rapport de la DDASS, qui retient un dépassement de la mesure réglementaire d’un décibel, il n’existe ni dommage imminent, ni trouble manifestement illicite et donc aucun trouble anormal du voisinage, que depuis ce rapport elle a fait effectuer des travaux (pose de manchons, carte électronique, écran phonique), que le dépassement n’a été constaté que dans le cadre de la mesure prise sur le toit terrasse, en période diurne, alors que l’on était en hiver et que ses installations fonctionnaient à pleine puissance, que les mesures relevées ne sont donc pas applicables à l’année, que cela ne peut constituer un trouble anormal du voisinage et donc un trouble manifestement illicite.
Elle souligne que la terrasse sur laquelle a été prise la mesure de bruit litigieuse a été créée par les époux X puisqu’il s’agissait d’une simple toiture terrasse non accessible, que la perception du bruit et de la gêne potentielle n’est pas la même sur cette terrasse, située en hauteur, et au niveau de la partie basse de l’immeuble, où se situe la chambre des époux X, que le dépassement du seuil sonore résulte manifestement d’une différence d’altimétrie et que les mesures effectuées depuis la terrasse sont donc sujettes à caution.
Elle indique qu’elle a toujours pris les mesures nécessaires pour remédier à la nuisance sonore, et qu’à la suite du rapport Sérial elle a encore prévu de modifier le fonctionnement de l’installation pour qu’elle reste silencieuse plus longtemps en fin de période nocturne, qu’elle s’engage à mettre en oeuvre les solutions proposées par le rapport Sérial Acoustique (installation d’un écran autour des pompes à chaleur du bâtiment neuf, chicane pour l’accès à celle du bâtiment ancien), qu’elle communique un rapport de la visite du bureau d’études Sogecli du 29 février 2012 auquel est joint le projet des travaux préconisés pour remédier définitivement au problème des nuisances sonores, que le matériel a été commandé le 18 avril 2012.
Elle retire de ses développements sur la nuisance sonore qu’il existe une contestation sérieuse sur son obligation de se mettre en conformité alors qu’il n’est pas démontré que le bruit généré par les compresseurs dépasse la norme autorisée, et qu’elle ne pouvait être condamnée à provision.
Les époux X ont demandé par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 22 juin 2012, de confirmer le jugement, de condamner la BPLC à leur payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens dont distraction au profit de leur avocat.
Ils indiquent que le système de climatisation de la BPLC engendre de nombreuses nuisances pour eux, leurs chambres et leur terrasse donnant directement sur l’installation, que les travaux réalisés par la banque après le rapport de la DDASS n’ont pas amélioré la situation, que les tubes coniques en aluminium ajoutés au compresseur font caisse de résonnance ce qui produit un bruit plus audible qu’auparavant, que si le bruit a diminué la nuit du fait de la mise en place des cartes électroniques, il est toujours présent en journée, qu’ils ont demandé à la DDASS de réintervenir mais que celle-ci leur a répondu en décembre 2009 qu’il appartenait à la banque de s’assurer de l’efficacité des mesures prises, qu’ils ont demandé à la banque de justifier de la conformité de son installation à la suite des travaux réalisés et que celle-ci a fait procéder à des mesures acoustiques par le BET Acoustique Sérial dans la nuit du 6 au 7 juillet 2010, alors qu’en raison des cartes électroniques le bruit était réduit, qu’ils n’ont pas eu communication du rapport de ce BET, que la non justification d’une mise en conformité de l’installation a justifié leur action.
Ils font valoir que l’ensemble des pièces versées démontrent l’existence du trouble anormal de voisinage et l’absence de diligences de la banque pour y mettre fin, font état d’une nouvelle mesure effectuée par le cabinet Sérial en janvier 2012 à la demande de la banque en deux points (A dans la chambre et B sur la terrasse), et du rapport de la mesure selon lequel il y a une réelle potentialité de gêne issue du fonctionnement des pompes à chaleur quand elles sont à un régime soutenu entre 5 h et 20 h et au droit de leur chambre lors du fonctionnement des PAC entre 20 h et 5 h, ce qui rapporte que l’installation de la banque est toujours en infraction avec la loi sur le bruit, qu’ils subissent un trouble anormal du voisinage et que le juge des référés s’est à bon droit déclaré compétent sur le fondement de l’article 809 du CPC puisqu’ils subissent un trouble manifestement illicite, et leur a de manière fondée accordée une provision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juillet 2012.
SUR CE :
Attendu qu’il résulte des pièces produites :
— que par courrier du 10 octobre 2007, les époux X ont saisi la DDASS, se plaignant des nuisances causées par quatre compresseurs nouvellement installés sur la terrasse du bâtiment de la BPLC
— que la DDASS a informé le maire de Bar le Duc de la situation, qui a saisi ses services début 2008 afin que soient réalisées des mesures sonométriques début janvier 2008, et qu’elle a informé la BPLC le 11 janvier 2008 de la démarche des époux X et de sa saisine par le maire pour réaliser des mesures sonométriques
— que les époux X se sont plaints auprès de la BPLC des nuisances sonores causées par ses compresseurs par courrier du 6 mars 2008, et lui ont demandé d’insonoriser ses compresseurs, et ont parallèlement demandé aux services de la DDASS de ne réaliser ses mesures que pendant l’été, fenêtre ouverte ; que la BPLC leur a répondu le 30 avril 2008 avoir rencontré une personne de la DDASS qui doit lui fournir les résultats du niveau sonore afin qu’elle puisse agir et trouver une solution adaptée ; que les époux X se sont de nouveau plaints auprès d’elle le 3 octobre 2008 des nuisances sonores provoquées par les compresseurs, liées aux basses températures
— que la BPLC a confié le 18 novembre 2008 à la société Acoustique Sérial la réalisation d’une campagne de mesures en période nuit, puis a indiqué aux époux X le 21 janvier 2009 que les premières études de celle-ci lui sont parvenues mais qu’elle attendait une dernière étude
— que la DDASS a réalisé de son côté des mesures de pressions acoustiques les 25 et 26 février 2009, dont il est résulté que de jour et au niveau de la terrasse des époux X, l’émergence en niveau (émergence globale) induite par le fonctionnement des climatiseurs est de 6 dB(A), et donc supérieure à la valeur limite de l’émergence réglementaire fixée par le code de la santé publique qui est de 5 dB(A), et que ces faits constituent une infraction aux dispositions des articles R 1334-32 à R 1334-34 du code de la santé publique, et sont contraires aux prescriptions de l’arrêté préfectoral n° 2000-1269 du 6 juillet 2000 qui dispose article 9 que dans le but de protéger la santé et la tranquillité de la population l’émission de bruit occasionnant une gêne pour le voisinage est proscrite
— que par courrier du 26 mai 2009, l’assureur des époux X a transmis le rapport de la DDASS à la BPLC et lui a demandé de faire le nécessaire pour que les troubles cessent dans les plus brefs délais, et que le 5 juin 2009 le maire a mis en demeure la BPLC de prendre toutes les mesures techniques utiles pour que le fonctionnement des climatieurs cesse de constituer une source de nuisances sonores pour le voisinage, et lui a demandé de faire effectuer une étude acoustique par un bureau d’études qualifié afin que soient définis les travaux à réaliser de nature à remédier aux nuisances sonores
— que la BPLC a répondu le 17 juin 2009 qu’elle a passé commande à l’entreprise IDEX de travaux de mise aux normes afin de réduire les nuisances sonores, lesquels ont consisté en la pose de deux cartes électroniques sur les deux ensembles de groupes extérieurs, de deux horloges et d’un piège à son circulaire
— que l’assureur des époux X a cependant signalé le 7 octobre 2009 que la situation ne s’est pas améliorée, que les tubes coniques en aluminium mis en place ne sont pas efficaces contre le bruit, mais procurent une caisse de résonnance avec un bruit plus sourd qu’auparavant
— que la BPLC lui a alors fait part le 6 novembre 2009 de la mise en place d’équipements acoustiques complémentaires au niveau des groupes de condensation, soit des anneaux silencieux posés au refoulement des groupes et des cartes électroniques limitant le fonctionnement des ventilateurs en période nocturne
— que par courrier du 11 février 2010, le conseil des époux X a demandé à la BPLC d’organiser une campagne de mesure acoustique au domicile des intéresés pour vérifier de manière scientifique les résultats des travaux qu’elle a fait réaliser, ses clients estimant que les dommages n’ont pas cessé même s’ils ont été atténués ; qu’il a renouvelé sa demande le 18 mai 2010, et que la BPLC a répondu le 1er juin 2010 qu’elle avait l’intention de diligenter une campagne de mesure de pression acoustique par la société Acoustique Sérial
— que les époux X ont contesté la validité des mesures effectuées le 6 juillet 2010 par la société Acoustique Sérial dès lors qu’elles ont été effectuées à un moment où les compresseurs ne fonctionnaient pas et sur un court laps de temps
— que le 2 août 2010 l’étude acoustique réalisée a été transmise à la BPLC, avec l’indication que les groupes sur la petite terrasse sont à l’origine des désagréments causés aux époux X, et que la pose d’un écran phonique sur l’arrière et le côté des groupes règlerait le problème
— que la BPLC a ainsi fait exécuter un habillage du groupe selon facture du 15 novembre 2010 ;
Attendu qu’après l’ordonnance de référé du 10 août 2011, la BPLC a commandé de nouvelles mesures à la société Acoustique Sérial, dont l’exécution a été retardée par des travaux dans la rue à l’origine de bruits pouvant perturber les mesures ; que la société Acoustique Sérial a effectué des mesures entre le 11 janvier 2012 à 17 heures et le 12 janvier 2012 à 17 heures, soit sur une période de 24 heures, et rendu un rapport en janvier 2012, duquel il résulte que les mesures ont été prises en deux pints simultanés situés à l’intérieur d’une chambre fenêtre ouverte, et sur une terrasse, que concernant les pompes à chaleur le cycle de fonctionnement le plus bruyant correspond à celui situé entre 5 heures et 20 heures, que ce régime de fonctionnement correspond aux périodes de forte demande (chaud ou froid selon les saisons), que ce régime n’est pas régulier, mais que les niveaux de bruits ambiants sont significatifs, que les émergences globales et spectrales pour la chambre sont alors dépassées, que lors du cycle de fonctionnement des pompes à chaleur situé entre 20 heurs et 5 heures, les émergences globales réglementaires sont respectées pour le point en terrasse mais dépassent les valeurs réglementaires au droit de la chambre, que le régime de fonctionnement de la VMC n’est pas significatif de jour comme de nuit ;
Attendu qu’après ce rapport la société Sogecli a suite à une visite sur site du 29 février 2012, préconisé le 5 avril 2012 des mesures pour réduire le bruit, consistant à allonger le cycle réduit des PAC de la période nocturne, ce qui mettra en conformité les émergences du fonctionnement nocturne, à mettre en oeuvre un écran autour des pompes à chaleur du bâtiment neuf et faire une chicane pour l’accès aux pompes à chaleur du bâtiment ancien ; que le bureau d’études Acoustique Sérial a lui-même préconisé des mesures consistant à renforcer le mur phonique existant et à fermer l’ouverture permettant d’accéder aux pompes à chaleur de l’ancien bâtiment, à créer un mur phonique autour de la pompe à chaleur du bâtiment neuf ; que la société Karm Agencement a établi un devis pour les travaux préconisé du 17 avril 2012 ; que la BPLC a passé commande de ces travaux le 18 avril 2012 ;
Attendu qu’il a été établi que le système de climatisation mis en place par la BPLC a émis des bruits supérieurs à la limite réglementaire fixée par l’article R 1334-33 du code de la santé publique ;
Attendu que cela a constitué un trouble manifestement illicite, et un trouble anormal du voisinage pour les époux X qui l’ont subi depuis au moins octobre 2007 ; que les désagréments issus des nuisances provoquées par l’installation de la banque, bruit permanent, impossibilité d’ouvrir les fenêtres, de jouir pleinement de leur lieu de vie, rendent incontestable l’obligation pour la banque d’indemniser le préjudice subi ; qu’il convient ainsi de confirmer l’ordonnance déférée à la cour en ce qu’elle a condamné la BPLC à payer aux époux X une provision de 3000 euros à valoir sur leur préjudice ;
Attendu que l’article 809 du code de procédure civile permet, même en présence d’une contestation sérieuse, de prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser une trouble manifestement illicite ;
Attendu que depuis la dénonciation des nuisances, la BPLC a mis en oeuvre diverses mesures pour les atténuer comme cela résulte de l’historique ci-dessus ; qu’elle a en dernier lieu entrepris des démarches le 18 avril 2012 pour l’exécution de travaux destinés à renforcer l’habillage phonique existant de l’installation située sur la terrasse basse, et réaliser un écran phonique autour de l’ensemble situé sur la terrasse haute, afin d’enfermer les équipements à l’origine des nuisances dans une structure faisant obstacle à la propagation des bruits ;
Attendu que saisie de l’appel d’une ordonnance de référé, la cour doit se placer pour apprécier la réalité du trouble manifestement illicite, à la date à laquelle elle statue et non à celle de la décision attaquée ;
Attendu que la charge de la preuve du trouble manifestement illicite incombe aux époux X ;
Attendu qu’il existe un doute, alors que la BPLC a commandé la réalisation de nouveaux travaux depuis plusieurs mois, et qu’aucune information n’est donnée par les écritures des parties sur celle-ci, sur la persistance d’un trouble manifestement illicite ;
Qu’il convient ainsi avant dire droit d’inviter les parties à préciser quelles suites ont été données à la commande de travaux du 18 avril 2012, et à s’exprimer sur la persistance du trouble manifestement illicite si les travaux ont été réalisés ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe :
CONFIRME l’ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Bar le Duc du 10 août 2011, en ce qu’elle a condamné la Banque Populaire de Lorraine Champagne à payer aux époux Z X-B C une provision de TROIS MILLE EUROS (3.000 €) à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice résultant du trouble anormal de voisinage provoqué par l’installation de climatisation de la banque ;
Avant dire-droit pour le surplus,
INVITE les parties à préciser quelles suites ont été données à la commande de travaux du 18 avril 2012, et à s’exprimer sur la persistance du trouble manifestement illicite si les travaux ont été réalisés ;
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture et RENVOIE l’affaire à l’audience de conférence du 13 novembre 2012 à 14 heures ;
INVITE la Banque Populaire Lorraine Champagne à conclure pour cette date ;
RESERVE les dépens ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur DORY, Président de la première Chambre Civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame DEANA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. DEANA.- Signé : G. DORY.-
Minute en neuf pages.
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