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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 30 janv. 2015, n° 14/13992 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/13992 |
| Décision précédente : | Tribunal départemental des pensions militaires de Paris, 5 juin 2014, N° 12/00080 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
COUR RÉGIONALE DES PENSIONS MILITAIRES
XXX
ARRÊT DU 30 Janvier 2015
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/13992
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 Juin 2014 par le tribunal des pensions militaires de PARIS – RG n° 12/00080
APPELANT
Monsieur Y X
XXX
XXX
Représenté et assisté de Me Antoine HARCHOUX, avocat au barreau de PARIS, toque: C1308
INTIMÉ
MINISTÈRE DE LA DÉFENSE -SERVICE DES PENSIONS DES ARMÉES
XXX
XXX
XXX
Représentée par M. Gérard VERGNOLLE, commissaire du gouvernement, en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Novembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Serge JEANJEAN, président
Madame Bernadette CHAGNY, présidente
Monsieur André HOUPERT, magistrat
qui en ont délibéré
GREFFIÈRE : Madame Déborah TOUPILLIER, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par Monsieur Serge JEANJEAN, président
— signé par Monsieur Serge JEANJEAN, président et par Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, greffière présente lors du prononcé.
M. Y X, né le XXX, est titulaire d’une pension d’invalidité temporaire de 20 % à compter du 13 septembre 2007 pour psycho-syndrome traumatique de guerre à la suite d’une blessure reçue à l’occasion du service le 19 mars 2006. Aucune pension ne lui est accordée pour traumatisme sonore avec acouphènes ou perte auditive.
Les 5 mars et 2 juin 2010 il sollicite la révision de sa pension pour aggravation des acouphènes et de l’infirmité pensionnée temporairement.
Par décision du 1er février 2012 le ministre de la défense rejette ses demandes, refusant en outre la conversion de la pension temporaire en pension définitive et supprime celle-ci à compter du 13 septembre 2010.
Sur recours de M. X, le tribunal des pensions militaires de Paris, par jugement du 5 juin 2014, a reconnu l’existence d’acouphènes bilatéraux entraînant un taux d’incapacité de 10 % à compter du 5 mars 2010 retenu tant par le médecin personnel de M. X que par le médecin de l’administration et confirmé la décision du Ministre de la Défense relative au syndrome traumatique de guerre.
M. X a interjeté appel du jugement. Il soutient qu’il produit 17 consultations médicales prouvant l’aggravation du psycho-syndrome traumatique de guerre couvrant la période de 2010 à 2014 et sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande d’aggravation sur ce point, au besoin après ordonnance d’une expertise judiciaire.
Le Ministre de la Défense soutient que l’appel est irrecevable faute de motivation et, à titre subsidiaire, sur l’infirmité psycho-syndrome traumatique de guerre, seule en cause devant la cour, il sollicite la confirmation du jugement.
SUR LA COUR,
Considérant, sur la recevabilité de l’appel, que M. X a indiqué dans sa déclaration d’appel que son « appel portait sur l’ensemble de la décision »; que dans le mémoire déposé devant la cour, il a restreint son appel à la seule partie de la décision qui lui faisait grief à savoir le rejet pour insuffisance de preuve de sa demande d’aggravation de l’infirmité psycho-syndrome traumatique de guerre, seul en cause devant la cour ; que la mention portée dans la déclaration d’appel suffit à motiver l’appel restreint à la partie de la décision qui a rejeté sa demande très explicitement formulée et tout aussi clairement rejetée par le tribunal ; que l’appel est recevable ;
Considérant, sur le fond, que M. X justifie avoir poursuivi un traitement ordonné par son médecin psychiatre au cours des années 2012 à 2014 et a également été suivi par le cabinet médical des armées de Toulouse en 2012 alors qu’il était domicilié dans cette ville ; que ces éléments produits devant la cour suffisent à ordonner une expertise psychiatrique ;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable,
Avant dire droit au fond,
ORDONNE l’expertise psychiatrique de M. X,
DÉSIGNE le docteur Edmond Guilibert, XXX, XXX, tel. XXX, pour y procéder, avec mission de :
— se faire communiquer toutes pièces utiles,
— examiner M. X en présence de son médecin traitant le cas échéant,
— dire si M. X présente encore un psycho-syndrome traumatique de guerre et, si oui, dire si cette infirmité s’est aggravée depuis l’allocation de la pension d’invalidité temporaire à effet au 13 septembre 2007 avec un taux d’invalidité de 20 %, en préciser le nouveau taux conformément au code des pensions militaires d’invalidité,
DIT que l’expert déposera son rapport au greffe de la cour dans un délai de 4 mois à compter de sa saisine et qu’il sera pourvu à son remplacement en cas d’empêchement par simple ordonnance,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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