Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e chambre, 19 novembre 2015, n° 13/06221
TGI Marseille 7 février 2012
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TGI Marseille 7 février 2013
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 19 novembre 2015
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CASS
Cassation partielle 11 mai 2017

Arguments

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  • Accepté
    Absence de preuve d'originalité des photographies

    La cour a estimé que les photographies litigieuses ne démontrent pas une originalité suffisante pour bénéficier de la protection par le droit d'auteur.

  • Accepté
    Montant excessif des dommages et intérêts

    La cour a jugé que le montant des dommages et intérêts devait être réduit, considérant que les tarifs appliqués étaient inappropriés.

  • Accepté
    Irrecevabilité des demandes de Monsieur [S]

    La cour a jugé que les droits d'exploitation des photographies avaient été cédés à LA PROVENCE, rendant les demandes de Monsieur [S] irrecevables.

Résumé par Doctrine IA

La SAS HUGO & CIE a fait appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille. Ce dernier avait condamné HUGO & CIE pour atteinte aux droits patrimoniaux et moraux de Monsieur [S] en reproduisant sans autorisation 484 de ses photographies dans plusieurs ouvrages. Le Tribunal avait accordé des dommages et intérêts à Monsieur [S] et condamné LA PROVENCE à garantir HUGO & CIE pour une partie des clichés.

La Cour d'appel d'Aix-en-Provence a examiné la question de la titularité des droits d'auteur de Monsieur [S] sur les photographies. Elle a constaté que le nombre de clichés revendiqués par Monsieur [S] avait varié et a retenu 273 clichés comme étant pertinents pour le litige, dont la reproduction démontrait sa paternité.

Cependant, la Cour a jugé que les photographies litigieuses, bien que techniquement et esthétiquement de qualité, ne portaient pas l'empreinte de la personnalité de Monsieur [S]. Elle a considéré que la technique de prise de vue en rafale, les sujets ordinaires et l'absence de mise en scène délibérée excluaient l'originalité requise pour le droit d'auteur. Par conséquent, la Cour d'appel a infirmé le jugement de première instance et débouté Monsieur [S] de toutes ses demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 2e ch., 19 nov. 2015, n° 13/06221
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 13/06221
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Marseille, 7 février 2013, N° 10/09094
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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