Confirmation 7 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 7 janv. 2016, n° 14/01772 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/01772 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 27 mars 2014, N° 12/00332 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
17e chambre
ARRET N°
contradictoire
DU 10 DECEMBRE 2015 prorogé au 7 janvier 2016
R.G. N° 14/01772
AFFAIRE :
F G épouse B
C/
Association CROIX ROUGE FRANCAISE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 27 Mars 2014 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTMORENCY
Section : Activités diverses
N° RG : 12/00332
Copies exécutoires délivrées à :
la AARPI ASSOCIATION BARNEL-BELOT
Copies certifiées conformes délivrées à :
F G épouse B
Association CROIX ROUGE FRANCAISE
le : 08 Janvier 2016
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT JANVIER DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame F G épouse B
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Aurélie RIMBERT-BELOT de l’AARPI ASSOCIATION BARNEL-BELOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 241
APPELANTE
****************
Association CROIX ROUGE FRANCAISE
XXX
XXX
représentée par Me Isabelle GONCALVES de la SCP CABINET THIBAULT CAYLA, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Martine FOREST-HORNECKER, Président chargé(e) d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Madame Martine FOREST-HORNECKER, Président,
Madame Clotilde MAUGENDRE, Conseiller,
Madame Juliette LANÇON, Vice-président placé,
Greffier, lors des débats : Madame Amélie LESTRADE
Par jugement du 27 mars 2014, le conseil de prud’hommes de MONTMORENCY, (section activités diverses) a :
— débouté Madame F G de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Madame F G aux dépens.
Par déclaration d’appel adressée au greffe le 14 avril 2014 et par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, Madame F G demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
— sur la demande de rappel de salaire (passage du temps partiel au temps plein, sans modification de poste),
— condamner la CROIX ROUGE FRANÇAISE à lui payer à titre de rappel de salaire (entre avril 2007 et septembre 2012) les sommes de :
. 34 772,41 € brut
. 3 477 € brut de congés payés afférents,
— sur la demande de requalification :
— requalifier son poste de travail occupé en « responsable du service comptable de la Délégation Départementale du Val d’ Oise »,
— condamner en conséquence la CROIX ROUGE FRANÇAISE à lui payer à titre de rappel de salaire, les sommes de :
. 9 990,45 € brut (poste à 80% à la position 9) ou
. 26 224,93 € brut (poste à 80% à la position 10) ou
. 47 329,75 € brut (poste à 100% position 9) ou
. 67 622,85 € brut (poste à 100% position 10)
— outre les congés payés afférents, soit les sommes de :
. 999 € brut (poste à 80% à la position 9) ou
. 2 622 € brut (poste à 80% à la position 10) ou
. 4 732 € brut (poste à 100% position 9) ou
. 6 762 € brut (poste à 100% position 10)
— condamner la CROIX ROUGE FRANÇAISE sous astreinte à régulariser les bulletins de paie sur l’ensemble de la période concernée (avril 2007 à septembre 2012),
— condamner la CROIX ROUGE FRANÇAISE à lui payer la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du harcèlement moral,
— condamner la CROIX ROUGE FRANÇAISE à lui payer la somme de 2 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la CROIX ROUGE FRANÇAISE aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la CROIX ROUGE FRANÇAISE demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter Madame F G de l’intégralité de ses demandes.
LA COUR,
qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée,
Considérant que Madame F G a été engagée par LA CROIX ROUGE FRANÇAISE le 5 janvier 2004 par contrat écrit à durée déterminée sur la base d’un temps complet jusqu’au 28 février 2004 puis sur la base d’un temps partiel à 80% jusqu’au 25 juin 2004 en qualité de comptable niveau II indice 394 selon la convention collective du personnel salarié de la Croix Rouge Française ;
qu’elle a de nouveau été engagée en contrat à durée déterminée à temps partiel du 1er décembre 2004 au 31 mai 2005, en qualité de comptable, position 6, indice 530 avec 10 points de GER et 8 points de BTI ;
que le 1er juin 2005, Madame F G signait un contrat à durée indéterminée à temps partiel (80%) selon les mêmes modalités d’emploi et de rémunération ;
que Madame F G a été en arrêt maladie à compter du 8 septembre 2009 ;
qu’elle a saisi le conseil de prud’hommes de Montmorency le 10 avril 2012 ;
que le 22 décembre 2014, Madame F G passait la visite de reprise ; que le médecin du travail l’a déclarée 'inapte temporaire ;1re visite dans le cadre d’une inaptitude ;étude de pose à faire ; à revoir dans les 15 jours’ ;
que le 9 janvier 2015, le médecin du travail a déclaré Madame F G ' inapte définitive au poste et à tout poste dans l’établissement, étude de poste faite le 8 janvier 2015 ; son état de santé ne me permet pas de faire de proposition de reclassement au sein de l’entreprise ou du groupe’ ;
que LA CROIX ROUGE FRANÇAISE a engagé une procédure de licenciement pour inaptitude à l’encontre de Madame F G qui a reçu la notification de son licenciement le 30 avril 2015 ; que depuis cette date, Madame F G ne fait plus partie des effectifs de LA CROIX ROUGE FRANÇAISE ;
Considérant que sur la requalification d’un temps partiel en temps complet, Madame F G a sollicité de la part de LA CROIX ROUGE FRANÇAISE par lettre du 4 juin 2007 une modification de son contrat de travail d’un temps partiel à 80% vers un temps complet à 100% mais 'dans le cadre d’un poste de responsable du service comptable de la Délégation Départementale du Val d’Oise avec le niveau de rémunération qui était offert à Messieurs Z et C’ ;
que si LA CROIX ROUGE FRANÇAISE a, par courrier du 10 septembre 2007, donné son avis favorable sur l’augmentation du temps de travail, elle le conditionnait à la signature d’un avenant qui devait se régulariser au plus tard le 14 septembre 2007 ;
que cependant aucun avenant ne sera signé dès lors qu’aucun accord n’a pu être formalisé, LA CROIX ROUGE FRANÇAISE n’ayant pas la volonté de promouvoir Madame F G ;
que d’ailleurs Madame F G n’a émis aucune contestation pendant les années qui ont suivi de sorte qu’elle considérait que les conditions de régularisation d’un avenant n’étaient pas remplies, qu’elle ne justifie pas avoir travaillé à temps plein et être resté à la disposition de son employeur , qu’elle a effectué des heures complémentaires en 2007, 2008 et 2009 qui lui ont été réglées comme l’attestent les feuilles de paye qu’elle produit elle-même pour les années considérées et 'les compteurs temps 2007 et 2008" sur lesquels a été notée la mention attention contrat à 80% ;
que, de plus, elle estime qu’elle a été remplie de ses droits dès lors qu’elle ne réclame aucune somme au titre d’heures complémentaires effectuées et non réglées ;
que sa demande à ce titre sera rejetée et le jugement entrepris confirmé de ce chef ;
que sur la requalification en responsable administrative, la convention collective la CROIX ROUGE FRANÇAISE comporte une grille de classification au sein de laquelle les emplois conventionnels sont placés dans une liste hiérarchisée de 16 positions correspondant à différents niveaux de complexité et de responsabilité ;
que la qualification de comptable correspond à l’emploi ainsi défini :'TECHNICIEN ADMINISTRATIF( comptable, gestionnaire de paie, gestionnaire ressources humaines) position 5 ou 6 ; que le comptable
— assure dans le respect des procédures et de la réglementation la tenue de la comptabilité d’une unité ou de plusieurs unités et la gestion paie,
— il assure et/ou contrôle les règlements et les encaissements afin de garantir la fiabilité des comptes,
— il assure la passation des écritures comptables,
— il participe à l’élaboration des comptes annuels,
— il participe à l’amélioration des procédures administratives et comptables, notamment par la mise en place et le suivi de tableau de bord de gestion,
— il traite les opérations de gestion avec les organismes financiers’ ;
que la qualification de 'responsable comptable 'que Madame F G revendique correspond à l’emploi ainsi défini :
— Il coordonne et supervise l’ensemble des composants comptables, assure la gestion administrative du personnel et des moyens généraux d’une ou plusieurs unités,
Au plan de la gestion comptable et financière,
Il supervise la validation et le contrôle des opérations et de leurs écritures, il signe par délégation les pièces justificatives et comptables,
Il élabore le bilan,
Il met en place, adapte et contrôle les procédures comptables de l’unité (ou des unités dont il supervise la comptabilité) dans le respect des objectifs de l’association et des nouvelles réglementations,
Il peut être amené à prendre en charge le contrôle de gestion de l’unité et à superviser sur un plan technique les dossiers inhérents à la gestion de la structure (demandes de subventions, interface avec les organismes financeurs),
Au plan de la gestion du personnel,
Il supervise le traitement de la paie et des déclarations sociales obligatoires,
Il participe à l’élaboration du plan de formation et assure le suivi des actions menées sur les aspects administratifs, budgétaires et logistiques,
Il réalise les contrats de travail,
Il garantit le respect de la législation et de la convention collective de la Croix Rouge Française,
Il peut être amené à organiser les élections, à préparer les réunions avec les instances représentatives du personnel,
Au plan de la gestion administrative des moyens généraux,
Il supervise le suivi de la gestion des stocks, les demandes et soumissions aux prestataires extérieurs et le respect des commandes de prestations,
Il peut être amené à organiser et à contrôler les équipes des moyens généraux’ ;
que le comptable est un agent de maîtrise alors que le responsable administratif est un cadre ;
que Madame F G se prévaut notamment d’un mail de Monsieur X en date du 16 juin 2007 qui indique que les opérations comptables seront supervisées par Madame F G et d’un courriel intitulé 'travaux réalisés la semaine du 11 du 12 au 16 mars 2007 comprenant des activités de 'saisie, contrôle et régularisation des comptes';
que ces pièces sont insuffisantes pour attester de la prise de fonction de cette dernière au poste de responsable administrative dès lors qu’il a été retenu que les parties ne s’étaient pas mises d’accord sur l’avenant souhaité par Madame F G pour justement accéder à ce poste et que dans son rôle de comptable, elle assure dans le respect des procédures et de la réglementation la tenue de la comptabilité d’une unité ou de plusieurs unités ;
que les mails en date du 30 juin 2009 et 7 septembre 2009 par lesquels elle était invitée à participer à une réunion de travail sur les budgets rentre dans ses attributions de comptable dès lors que celui-ci participe à l’élaboration des comptes annuels, et à l’amélioration des procédures administratives et comptables et que si elle avait occupé le poste de responsable administrative qui assure le suivi des actions menées sur les aspects administratifs, budgétaires et logistiques, elle aurait été à l’initiative de cette réunion ;
que Madame F G verse également au dossier une attestation de l’employeur en date du 18 décembre 2007 certifiant que cette dernière allait démarrer une formation de tuteur du 6 septembre 2007 au 31 août 2008 pour un emploi aidé intitulé 'apprenti-comptable’ accompagné d’un formulaire signé par son supérieur hiérarchique ;
que ce document démontre qu’elle n’était pas habilitée à régulariser elle -même le document, comme l’aurait fait une responsable administrative, et que surtout elle effectuait un travail de comptable à défaut de quoi le tutorat n’aurait aucun sens, comme le souligne la CROIX ROUGE FRANÇAISE et comme le démontre l’envoi de la liasse bilan au 30 juin 2009 et le mail reçu le 2 septembre 2009 ;
qu’en outre qu’il n’est pas établi que Madame F G a notamment signé par délégation les pièces justificatives et comptables, élaboré le bilan, supervisé le traitement de la paie, réalisé les contrats de travail ou préparé les réunions avec les instances représentatives du personnel, ni être intervenue sur la gestion des stocks, fonctions correspondantes au poste de responsable administrative d’autant que ce poste était occupé par Monsieur A qui a été embauché, par contrat à durée déterminée renouvelé, en qualité de ' responsable administratif au sein du service comptable et à ce titre, il coordonne et supervise l’ensemble des composantes comptables et prépare la structure et les structures dépendants de la délégation départementale à un passage à Néo-finance’ ;
que son contrat de travail énumère toutes les fonctions de l’emploi de responsable administratif défini par la convention collective et mentionne qu’il est classé dans la position 10 coefficient 635 avec la qualification de cadre et le charge également d’une mission de préparation au passage au système Néo-Finances ; que ces fonctions sont illustrées par divers documents signés et adressés par Monsieur A et notamment une demande de subvention en date du 3 octobre 2008 et des déclarations CNAV le 17 juin 2008 ;
qu’au surplus l’organigramme en date d’avril 2008 fait apparaître Monsieur H-I A comme responsable administratif et le service comptable composé de F G, D E et Y ;
que la demande de Madame F G sera rejetée de ce chef ainsi que les demandes subséquentes ; que le jugement entrepris sera confirmé ;
Considérant, sur le harcèlement moral qu’aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
qu’en application de l’article L. 1154-1, interprété à la lumière de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, lorsque survient un litige relatif à l’application de ce texte, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
que parmi les faits allégués, Madame F G invoque, à l’appui de sa demande :
— une note de service en date du 25 janvier 2008,
— deux mails en date du 7 septembre 2009 l’invitant à une même date à une formation et à une réunion,
— un courrier recommandé du 9 décembre 2009 lui réclamant les codes d’accès du service comptabilité,
— une lettre de la mutuelle en date du 25 février 2010 l’informant que suite à son départ de la mutuelle du groupe croix rouge, il lui était proposé de maintenir son adhésion ;
que la note de service en date du 5 janvier 2008 n’était pas destinée à Madame F G seule mais a été adressée au service comptable qui était composé de 3 personnes comme l’indique elle-même cette dernière dans ses écritures ;
que les 2 mails en date du 7 septembre 2009 le premier la conviant à une formation sur trois jours, le second l’invitant à participer à une réunion de service le dernier jour de la formation émanaient d’interlocuteurs différents en charge de missions distinctes ;
qu’en ce qui concerne la lettre du 9 décembre 2009 lui réclamant les codes d’accès du service comptabilité, Madame F G indique qu’elle les avait transmis à l’intérimaire lors de sa venue dans les locaux de la CROIX ROUGE FRANÇAISE le lundi 12 octobre mais également par téléphone le 8 octobre 2009 ;
que Madame F G ne justifie pas ses allégations ;
que pour la mutuelle, la CROIX ROUGE FRANÇAISE demandait à Madame F G par courrier du 21 septembre 2010, son accord pour le renouvellement de son contrat de mutuelle à la suite d’un appel d’offre ; que sans réponse de sa part la dite mutuelle proposait le maintien de garanties sans qu’il y ait eu une intervention de la CROIX ROUGE FRANÇAISE, ce que ne dément pas la salariée ;
qu’il s’ensuit que Madame F G n’établit pas l’existence de faits qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral mais relèvent plutôt d’une mauvaise organisation ;
que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Madame F G de ses demandes au titre du harcèlement moral ;
que le jugement entrepris qui n’est pas autrement critiqué sera confirmé en toutes ses dispositions ;
Considérant que Madame F G qui succombe, doit supporter la charge des dépens et ne saurait bénéficier de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Rejette les autres demandes des parties,
Condamne Madame F G aux dépens d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l’avis donné aux parties à l’issue des débats en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Martine FOREST-HORNECKER, présidente et Madame Amélie LESTRADE, greffier en préaffectation.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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