Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-2e sect, 18 nov. 2021, n° 21/00584 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 21/00584 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Épinal, 23 avril 2019, N° 17/00140 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Texte intégral
ARRÊT N° /2021
PH
DU 18 NOVEMBRE 2021
N° RG 21/00584 – N° Portalis DBVR-V-B7F-EXJH
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EPINAL
[…]
23 avril 2019
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
[…]
DEMANDERESSE A LA REQUETE :
Mademoiselle X Y
[…]
[…]
Représentée par Me Anne-Isabelle FLECK, avocat au barreau de NANCY
DEFENDERESSE A LA REQUETE :
Association LA VIGIE DE L’EAU pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Rémy VARNIER, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : WEISSMANN Raphaël
Conseiller : STANEK Stéphane
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue
en audience publique du 23 septembre 2021 tenue par WEISSMANN Raphaël, Président, et STANEK Stéphane, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Z A et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 18 novembre 2021;
Le 18 novembre 2021, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme X Y a été engagée par l’association LA VIGIE DE L’EAU suivant contrat à durée indéterminée, à compter du 1er mars 2016, en qualité de directrice, statut cadre, groupe I, coefficient 458 de la convention collective de l’animation.
Par lettre du 23 février 2017, Mme X Y a été convoquée à un entretien préalable au licenciement, fixé au 6 mars 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mars 2017, elle a été licenciée pour faute grave, l’employeur lui reprochant de nombreuses négligences professionnelles.
Par requête du 29 juin 2017, Mme X Y a saisi le conseil de prud’hommes d’Epinal aux fins, notamment, de contester son licenciement et obtenir, en conséquence, diverses indemnités.
Par jugement du 23 avril 2019, le conseil de prud’hommes a requalifié le licenciement pour fautes graves de Mme X Y en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Par arrêt du 4 mars 2021, la cour a infirmé le jugement du conseil de prud’hommes sur ce point et dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamné l’association LA VIGIE DE L’EAU à payer à Mme X Y les sommes de :
— 597,81 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 2 500 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 000 euros au titre du caractère vexatoire du licenciement,
— 1 500 euros au titre du préjudice moral.
Par requête du 8 mars 2021 (RG 21/00584), Mme X Y a saisi la cour sur le fondement des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile ; elle expose que la décision litigieuse est entachée d’une erreur matérielle en ce que l’arrêt, page 7 de sa motivation précise qu’au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse « il sera alors alloué à Mme X Y la somme de 6 000 euros » alors que le dispositif de l’arrêt limite la condamnation de l’association LA VIGIE DE L’EAY au paiement de « la somme de 2 500 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ».
Elle demande ainsi à la cour :
— de constater l’erreur matérielle affectant l’arrêt du 4 mars 2021,
— d’ordonner en conséquence la rectification du dispositif de l’arrêt du 4 mars 2021 de la sorte :
« condamne l’association LA VIGIE DE L’EAU à lui verser la somme de 597,81 euros (cinq cent quatre vingt dix sept euros et quatre vingt un centimes) au titre de l’indemnité de licenciement, la somme de 6 000 (six mille euros) euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre du caractère vexatoire du licenciement, la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre du préjudice moral »,
— d’ordonner que la décision rectificative soit mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision modifiée,
— de dire que les frais et dépens seront à charge du Trésor public.
Par requête du 9 mars 2021 (RG 21/00694), l’association VIGIE DE l’EAU a saisi la cour d’une demande sur le même fondement, demandant ainsi à la cour :
— de constater l’erreur matérielle dont s’agit,
— d’ordonner la rectification du motif concerné de l’arrêt du 4 mars 2021, et ce dans les termes suivants :
« L’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse répare le préjudice résultant du caractère injustifié de la perte d’emploi. Il n’est dès lors pas nécessaire au salarié de démontrer l’existence d’un autre préjudice. Il sera dès lors alloué à Madame X Y la somme de 2 500 euros ' »
— d’ordonner mention de la décision rectificative sur minute et expéditions dudit arrêt,
— de débouter Mme X Y de sa demande,
— de dire que les frais et dépens seront à la charge du Trésor Public.
Appelée à l’audience du 17 septembre 2021, l’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2021.
SUR CE, LA COUR
Dans le souci d’une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction des procédures n° 21/584 et n° 21/694 sous le numéro 21/584.
L’article 463 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En l’espèce, la demande, présentée dans le délai prévu par ce texte, est recevable.
Il ressort des motifs de l’arrêt que la cour a entendu condamner l’association de La Vigie de l’Eau à
verser à Mme X Y la somme de 6000 euros à titre d’indemnisation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Ordonne la jonction des procédures n° 21/584 et n° 21/694 sous le numéro 21/584;
Rectifie le dispositif de l’arrêt du 4 mars 2021, n° RG 19/01529 et remplace la mention « la somme de 2500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse » par la mention « la somme de 6000 euros (six mille euros) au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. »
Ordonne que le présent arrêt soit mentionné sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt du 4 mars 2021 qui devra être notifié comme les arrêts rectifiés,
Dit que les dépens de la présente procédure resteront à la charge du Trésor Public.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en quatre pages
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Énergie ·
- Force majeure ·
- Grève ·
- Pénalité ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Centrale ·
- Fioul ·
- Titre ·
- Chiffre d'affaires
- Harcèlement moral ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Facture ·
- Maternité ·
- Dématérialisation ·
- Comptable ·
- Congé ·
- Sociétés ·
- Licenciement nul
- Sociétés ·
- Cessation des paiements ·
- Exécution provisoire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Redressement ·
- Code de commerce ·
- Appel ·
- Expert-comptable ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Moteur ·
- Navire ·
- Bateau ·
- Entretien ·
- Vendeur ·
- Expertise ·
- Obligation de délivrance ·
- Facture ·
- Eaux ·
- Préjudice
- Associations ·
- Cliniques ·
- Accident du travail ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Déclaration ·
- Poste ·
- Indemnité compensatrice ·
- Faute ·
- Document
- Associations ·
- Faute inexcusable ·
- Maladie d'alzheimer ·
- Risque ·
- Employeur ·
- Sécurité ·
- Formation ·
- Personnel infirmier ·
- Infirmier ·
- Personne âgée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bénéfices tirés des actes incriminés ·
- Préjudice économique ou commercial ·
- Chiffre d'affaires du défendeur ·
- Période à prendre en compte ·
- Exploitation indirecte ·
- Redevance indemnitaire ·
- Contrefaçon de brevet ·
- Droit communautaire ·
- Chiffre d'affaires ·
- Marge beneficiaire ·
- Marge du défendeur ·
- Préjudice ·
- Brevet ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Préjudice économique ·
- Appareil de chauffage ·
- Propriété intellectuelle ·
- Bénéfice ·
- Vente ·
- Réparation
- Véhicule ·
- Vente ·
- Pompe ·
- Défaut de conformité ·
- Automobile ·
- Vice caché ·
- Contrôle technique ·
- Vendeur ·
- Titre ·
- Contrôle
- Licenciement ·
- Suppression ·
- Contrat de travail ·
- Recrutement ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Département ·
- Emploi ·
- Objectif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Créance ·
- Adresses ·
- Cautionnement ·
- Crédit lyonnais ·
- Assignation ·
- Fonds commun ·
- Disproportionné ·
- Consommation ·
- Nullité ·
- Intérêt
- Mandat ·
- Paraphe ·
- Mentions ·
- Droit de rétractation ·
- Contrats ·
- Vente ·
- Clause pénale ·
- Caractère ·
- Biens ·
- Signature
- Adoption ·
- Indemnités journalieres ·
- Enfant ·
- Foyer ·
- Sécurité sociale ·
- Congé ·
- Indemnisation ·
- Refus ·
- Droit islamique ·
- Bénéfice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.