Infirmation 21 février 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 21 févr. 2013, n° 11/12425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/12425 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 16 décembre 2009, N° 06/08990 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRÊT DU 21 Février 2013
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 11/12425
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Décembre 2009 par le conseil de prud’hommes de PARIS section Commerce RG n° 06/08990
APPELANTE
Madame Y X
XXX
XXX
représentée par Me Daniel MINGAUD, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE PARIS
XXX
XXX
représentée par Me Aurélien WULVERYCK, avocat au barreau de PARIS, toque : K168
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 Novembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Marc DAUGE, Président
Monsieur Bruno BLANC, Conseiller
Monsieur Rémy LE DONGE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Laëtitia CAPARROS, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jean-Marc DAUGE, Président, et par Melle Laëtitia CAPARROS, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme X a été engagée par la CAISSE D’EPARGNE D’ILE DE FRANCE (CE IDF) le 1er août 1973 en qualité d’employée d’agence. Lors de sa démission en 15 août 2005, elle occupait un poste de conseiller financier à temps partiel depuis 1992.
En qualité d’employée du réseau des caisses d’épargne rattaché à la Caisse nationale des Caisses d’épargne ( CNCE), elle était soumise au statut collectif national du 19 décembre 1985 prévoyant notamment le versement aux salariés de trois primes liées à l’ancienneté, dont la prime de durée d’expérience selon un système de points, en fonction de leur catégorie et application de coefficients.
Un accord collectif sur le travail à temps partiel a été signé le 18 juin 1993 au sein de la CE IDF.
Rémunérée au prorata de son temps partiel, Mme X perçoit une prime de durée d’expérience mensuelle soumise à la même proratisation.
Le 21 juillet 2001, la Caisse d’Epargne a dénoncé l’accord du 19 décembre 1985 portant ce statut avec effet au 22 octobre 2002 sans y substituer un autre accord, les avantages qui en résultaient, demeurant acquis pour les salariés présents dans l’entreprise, en application de l’article L 2261-13 du Code du travail.
A la suite de la décision de la Caisse d’Epargne d’octobre 2002, d’inclure les primes dans la rémunération, la Cour d’appel de Paris a par décision du 1er juin 2008, validé par un arrêt de la Cour de cassation du 1er juillet 2008, lui a ordonné sous astreinte, de recommander à chaque entreprise du réseau de rétablir la distinction antérieure et de rectifier les bulletins de paye.
Le 1er août 2006, Mme X saisissait le conseil de prud’hommes de PARIS aux fins de faire condamner sous astreinte la CE IDF à lui verser à titre du rappel pour la période du 31 août 2001 au 15 novembre 2009, 6881,89 € pour la prime d’expérience, 6883,53 € pour de la prime familiale.
Mme X sollicitait également la remise en conformité de ses bulletins de salaire depuis 2002.
Le syndicat SUD Caisse d’Epargne, intervenant volontaire à la procédure poursuit la condamnation de la CE IDF à lui verser 5000 € à titre de dommages et intérêts, outre 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A titre reconventionnel, la CE IDF formulait à l’audience une demande de remboursement de trop perçu, outre les demandes de rejet des prétentions des demandeurs et leur condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La cour est saisie d’un appel partiel formé par Mme X contre la décision du Conseil de prud’hommes de PARIS du 16 décembre 2009, en formation de départage, qui faisant droit à ses prétentions, a :
>condamné la CE IDF à lui verser :
— 6881, 89 € bruts de rappel de prime de durée d’expérience pour la période du 31 août 2001 au 15 novembre 2009
— 6883,53 € bruts de rappel de primes familiales et de vacances,
— 100 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
> ordonné la rectification par la CE IDF des bulletins de paye de Mme X depuis octobre 2002 sous astreinte de 20 € par jour de retard, passé un délai de deux mois à compter de la notification du jugement
> déclaré irrecevable, la demande reconventionnelle verbale portant sur les trop-perçus de salaire.
>condamné la CE IDF à verser au Syndicat SUD Caisse d’Epargne
— 50 € de dommages et intérêts
— 50 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Par conclusions du 29 novembre 2012 au soutien de ses observations orales, Mme X, conclut à la confirmation de la décision entreprise sauf en ce qui concerne le montant des indemnités allouées, sauf en ce qui concerne la prime familiale et de vacances à ramener à la somme de 5045,50€.
Elle sollicite par ailleurs, outre la rectification des bulletins de paie sous astreinte depuis octobre 2002, la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement dont appel, arrêtée au 29 novembre 2012 et l’allocation de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu les conclusions du 29 novembre 2012 au soutien des observations orales par lesquelles la CE IDF, conclut à titre principal à l’infirmation du jugement entrepris, au rejet des prétentions de Mme X et demande à titre subsidiaire à la Cour de juger que les sommes sollicitées ne sont pas justifiées et de renvoyer les parties à y procéder, nonobstant le versement d’une indemnité de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile , renvoie aux conclusions déposées et soutenues l’audience';
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rappel au titre de la prime d’expérience
Pour confirmation, Mme X soutient qu’en intégrant la prime de durée d’expérience (PDE) au calcul de son salaire de base à partir de 1992, la CE IDF a pérennisé une situation qui la pénalisait et a ajouté au statut collectif national une condition d’attribution, en dépit d’une jurisprudence établie de la Cour de cassation affirmant le caractère forfaitaire de cette prime.
Pour infirmation la CE IDF fait valoir que la proratisation de cette prime n’a jamais présenté de difficulté depuis son entrée en vigueur en 1996, que la jurisprudence a reconnu qu’en application des dispositions des articles L3123-9 et suivants du Code du travail, les primes devaient être versées proportionnellement au temps de travail, sauf disposition conventionnelle expresse plus favorable
La CE IDF ajoute que l’accord du 19 décembre 1985 fait référence à l’article 13 qui prévoit une rémunération globale garantie assise sur une durée horaire exprimée en points, contenant un barème pour les salariés à temps complet, décliné au prorata du temps de travail pour les salariés à temps partiel.
La CE IDF soutient que, contrairement aux primes qui gratifient des événements de la vie de famille des salariés, cette prime qui concerne l’expérience acquise sur le temps de travail, lui est fonction comme indiqué sur les fiches techniques.
Il n’est pas discuté ainsi que l’a relevé le premier juge que le litige dont la Cour est saisie, s’inscrit dans la suite des contentieux nés de la dénonciation unilatérale par la Caisse Nationale des Caisses d’Epargne des accords collectifs et de l’intégration des primes dans le montant du salaire, et qu’au titre des droits acquis, les salariés continuent à bénéficier des dispositions de ces accords et en particulier de l’accord du 19 décembre 1985.
S’il est constant qu’en application des dispositions des articles L 3123-10 et L 3123-11 du Code du travail, le salarié à temps partiel perçoit une rémunération proportionnelle à celle d’un salarié à temps complet de qualification et d’emploi équivalents, tenant compte de son temps de travail et de son ancienneté, il résulte expressément et sans la moindre ambiguïté des termes de l’article 3123-12 du même code, que « pour la détermination des droits liés à l’ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée pour le salarié à temps partiel comme s’il avait été occupé à temps complet, les périodes non travaillées étant prises en compte en totalité », la référence à l’article 13 de l’accord collectif ou à la fiche technique de novembre décembre 1988 étant à cet égard inopérant.
En retenant dans ces conditions, qu’il résultait des modalités d’attribution de la prime de durée d’expérience mensuelle de l’article 15 de l’accord national qu’il s’agissait d’une prime d’ancienneté qui en application de l’article L 3123-12 revêtait un caractère forfaitaire, applicable à tous les salariés sans distinction fondée sur l’amplitude hebdomadaire du temps de travail, sans qu’une disposition locale moins favorable puisse y déroger, le premier juge a fait, par des motifs, dont les débats devant la cour n’ont pas altéré la pertinence, au terme d’une analyse approfondie, une juste application de la règle de droit et une exacte appréciation des faits et documents de la cause.
La décision entreprise sera par conséquent confirmée sur ce point.
Sur la prime familiale et de vacances
— Quant à l’attribution
Pour infirmation, la CE IDF soutient qu’en application de l’accord collectif, le supplément de la prime de vacances et la prime familiale qui s’est substituée à la prime de résidence et familiale, ne peuvent être versées qu’à un seul des membres du couple au titre de chef de famille avec enfant.
Mme X s’oppose aux arguments exposés par la Caisse d’Epargne, estimant qu’elle restreint l’application de l’accord collectif sur ce point ainsi que l’a déjà relevé la Cour de cassation, que la notion de chef de famille ne renvoie pas à la notion d’enfant à charge, que les fiches techniques ou une interprétation de l’intention des parties ne peuvent se substituer au contenu de l’accord national, même en l’absence de contestation des syndicats ou des salariés.
Les moyens soutenus par la CE IDF ne font que réitérer mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels, se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause, et à une juste application des règles de droit s’y rapportant, il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation.
En effet, aucune disposition de l’article 16 de l’accord national n’introduit ni limitation de la majoration pour enfant à un seul parent de la prime familiale, ni de condition concernant la charge des enfants, de même qu’aucune disposition ne prévoit de limitation de la majoration pour enfant à charge pour la prime de vacance à un seul parent.
— Quant au montant
Pour infirmation la CE soutient que Mme X ne justifie pas le montant de ses prétentions.
L’appelante sollicite une réévaluation du montant de sa demande de prime familiale minorée par erreur dans sa présentation en première instance.
La CE IDF ne peut se borner à soutenir que l’appelante ne justifie pas le montant de ses prétentions dès lors que l’intéressée produit un tableau de décomptes en adéquation avec l’argumentation développée pour les faire valoir en leur principe.
Dans ces conditions, il sera fait droit aux demandes de Mme X en quittance ou deniers.
Sur la rectification des bulletins de paie
Pour confirmation, Mme X expose que par des décisions antérieures la CNCE a été condamnée à rectifier les bulletins de salaire de ses salariés, sous une astreinte finalement liquidée à hauteur de 50 000 € en raison du refus de la caisse de s’exécuter, qu’à ce jour ses bulletins n’ont pas été rectifiés, qu’elle est donc parfaitement fondée à obtenir cette rectification distinguant le salaire de base des différentes primes.
Pour infirmation, la CE IDF indique que c’est le niveau de rémunération qui constitue un avantage individuel acquis et non pas la prime ou la structure de la rémunération, de sorte qu’elle ne peut être tenue à rectifier les bulletins de salaire pour les mettre en évidence.
En retenant qu’il n’était pas contesté que l’employeur a incorporé en octobre 2002 les primes dans le salaire de base, que ce faisant cette incorporation était de nature à affecter la structure de la rémunération et de compromettre son maintien, en ne permettant pas ainsi sa transparence, le juge départiteur a fait par des motifs pertinents que les débats devant la cour n’ont pas altéré, une juste application de la règle de droit et une exacte appréciation des faits de la cause.
Il y a lieu en conséquence de confirmer la rectification des bulletins de salaires sous astreinte dans les termes du dispositif.
Sur l’astreinte et sa liquidation
L’appelante fait valoir qu’en dépit de ses démarches, elle n’a toujours pas obtenu la délivrance ordonnée en première instance, qu’elle est donc fondée à obtenir la liquidation de l’astreinte ordonnée.
Pour s’opposer à ses prétentions, la CE IDF soutient à titre principal que faute pour le premier juge de s’être réservé la liquidation de l’astreinte, seul le juge de l’exécution demeure compétent et à titre subsidiaire qu’il doit être tenu compte de l’impossibilité technique de rectifier les bulletins concernés et de l’absence de préjudice de Mme X.
En application de l’article R1454-28 le jugement qui ordonne la remise d’un bulletin de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer est exécutoire par provision et le défaut de délivrance, la rédaction défectueuse ou la délivrance tardive du bulletin de salaire engagent la responsabilité de l’employeur.
Pour autant l’article R121-1 du Code de procédure civile attribue une compétence exclusive au juge de l’exécution pour connaître des difficultés survenues lors de l’exécution d’une décision de justice en matière civile et ce, dès lors que le premier juge ne s’est pas expressément réservé le pouvoir de la liquider et qu’il ne demeure pas saisi de l’affaire.
Dans ces conditions, la cour doit se déclarer incompétente au profit du juge de l’exécution seul compétent.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’équité et la situation des parties commande d’allouer 2500 € à M. X sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
Déclare recevable l’appel formé par Mme X,
Se déclare incompétent au profit du juge de l’exécution pour connaître de la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement du 19 janvier 2010.
CONFIRME, le jugement entrepris en ce qu’il a
>condamné la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE PARIS à lui verser :
— 6881, 89 € bruts de rappel de prime de durée d’expérience pour la période du 31 août 2001 au 15 novembre 2009
— 100 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
> ordonné la rectification par la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE PARIS des bulletins de paye de Mme X depuis octobre 2002 sous astreinte de 20 € par jour de retard, passé un délai de deux mois à compter de la notification du jugement
Le RÉFORME pour le surplus
Et statuant à nouveau
CONDAMNE la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE PARIS verser à Mme X
— 11 929,03 € bruts de rappel de primes familiales et de vacances, en quittances ou deniers, avec intérêt au taux légal à compter du présent arrêt.
— 2500 € au titre de l’article'700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE PARIS aux entiers dépens de première instance et d’appel,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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