Confirmation 23 mai 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4° ch. soc., 23 mai 2012, n° 11/00791 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 11/00791 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 31 janvier 2011, N° 10/00113 |
Texte intégral
BR/GB
4° chambre sociale
ARRÊT DU 23 Mai 2012
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/00791
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 JANVIER 2011 CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE K
N° RG10/0113
APPELANT :
Monsieur AA M
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me MOLINE substituant Me Florence DELFAU-BARDY (avocat au barreau de K)
INTIMEE :
SAS DRION INTERMARCHE
prise en la personne de son gérant
XXX
34500 K
Représentant : Me ERRERA substituant la SELAFA BARTHELEMY & ASSOCIES (NIMES) (avocats au barreau de NIMES)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 MARS 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Yves ROLLAND, Président de chambre
Monsieur Robert BELLETTI, Conseiller
Madame V W, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Brigitte ROGER
ARRÊT :
— Contradictoire.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 2 MAI 2012 et prorogé au 16 Mai 2012 puis au 23 mai 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de Procédure civile ;
— signé par Monsieur Yves ROLLAND, Président de chambre, et par Mme Brigitte ROGER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Le 3 mai 1992, AA M a été engagé par la société DRION INTERMARCHE à K par contrat à durée indéterminée à temps complet pour occuper un emploi de chef boucher, catégorie agent de maîtrise niveau V . Il a ensuite évolué vers la position cadre en tant que 'manager département’ au coefficient 7 avec un salaire brut de 2.755 €.
Le 7 avril 2002, Monsieur M s’est vu remettre en mains propres le courrier suivant :
' Le 26 mars 2002, il a été constaté les anomalies suivantes :
Dans le rayon viandes, les barquettes de viandes préemballées par vos soins détenues dans la chambre froide portaient une étiquette indiquant comme nom de morceau 'bavette d’aloyau’ alors qu’il s’agissait de 'merlan'.
La comptabilité matière non faite.
Ces constatations ont été faites par Monsieur Y et deux agents de la D.G.C.C.R.F., présents dans le magasin au moment des faits.
Ces infractions ont conduit à l’établissement d’un procès-verbal avec toutes les répercussions que cela peut entraîner (amendes, etc…)
Nous vous rappelons que toutes les procédures en vigueur, doivent être appliquées par vous ainsi que par vos collaborateurs et ce, dans un souci d’hygiène, de respect du client, et de conformité à la réglementation.
Ces faits graves sont passibles de sanctions selon la convention alimentaire.
Si ces faits venaient à se reproduire nous serons amenés à appliquer des sanctions.'
Le 27 juin 2003, La société DRION a notifié à Monsieur M un avertissement ainsi rédigé :
'Nous vous adressons par la présente un avertissement.
Le 26 juin 2003, dans l’aprés-midi, il a été constaté par MR T U, MR Y (Responsable frais) et MR G O(Délégué du personne), la présence dans le frigo emballage de 30 kgs de MERGUEZ fabriquées en date du 20/06 périmées au 25/06 ainsi que dans le frigo Carcasses 15 kgs de viande avariée.
Bien que cet avertissement ne porte que sur ces deux constats, il a été également constaté de la viande de boeuf, agneau, veau impropre à la consommation (verte : visuellement pas fraiche etc) et la présence de certaines barquettes emballées le 21/06 et DLC au 26/06 alors qu’il y a obligation de retirer les produits emballées à J-2 selon les procédures internes.
Si de tels incidents se reproduisaient, vous pourrions être amenés à prendre une sanction plus grave.
Nous espérons vivement que cette sanction vous fera prendre conscience de l’impérieuse nécessité de changer d’attitude.'
Le 16 novembre 2009, Monsieur F formateur et Monsieur A ont constaté de graves manquements dans le rayon boucherie dont Monsieur M avait la responsabilité.
Le 17 novembre 2009 vers 05 heures 30, en présence de M. M, Monsieur A et Madame E, déléguée du personnel et membre du comité d’hygiène et sécurité, ont à nouveau constaté des pratiques répréhensibles au regard des règles en matière d’hygiène et sécurité ; La viande a été détruite par javellisation vers 06 heures du matin par Monsieur L, adjoint de Monsieur M, en présence de Monsieur G, membre du CHST de L’intermarche; du fait que la viande avariée était dans des bacs fermés, il n’a pas été nécessaire de décontaminer le frigo.
Le 17 novembre 2009, ce dernier a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement fixé au 30 novembre suivant, avec confirmation d’une mise à pied à titre conservatoire, ainsi rédigée :
'Nous vous informons que nous sommes conduits à envisager votre licenciement pour faute grave.
Nous vous convoquons donc à un entretien au cours duquel nous vous exposerons les motifs de la mesure ainsi envisagée et recueillerons vos explications éventuelles.
Cet entretien aura lieu le 30 novembre 2009 à 11 heures 30 en nos bureaux INTERMARCHE Avenue d’Oc 34500 K étant rappelé que vous pourrez, si vous le désirez, vous faire assister lors de cet entretien par un membre du personnel de votre choix.
Dans l’attente de cet entretien et de la décision définitive que nous serons conduits à retenir à votre encontre, nous vous confirmons par la présente la mesure de mise à pied qui vous a été notifiée verbalement le 17 novembre 2009, à titre conservatoire…'
Le 16 décembre 2009, Monsieur M a été licencié pour faute grave en ces termes :
' Je vous notifie votre licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnités.
Comme exposé lors de notre entretien, les motifs de cette mesure sont les suivantes:
Vous êtes chef boucher dans le point de vente depuis 10 ans et travaillez dans la profession de boucher depuis plus de trente ans.
Vous connaissez mieux que quiconque les règles d’hygiène inhérentes à ce secteur et des plus draconiennes de nos jours.
Vous n’êtes pas sans savoir qu’un magasin de l’enseigne des Mousquetaires a subi une fermeture administrative pour des problèmes sanitaires du rayon boucherie.
Monsieur F, formateur en boucherie concernant notamment les règles d’hygiène, a pourtant effectué un constat affligeant en date du 16 novembre dernier dans le cadre d’une formation : manque de fraicheur des produits en rayon, barquettes non étiquetées et non filmées pour empêcher toute vérification des dates limites de consommation, tromperie du consommateur sur les morceaux de viandes vendus (beefsteak haché étiqueté bavette d’aloyau, faux filet étiqueté côte sans os…!), viande périmée, verte selon les termes de Monsieur F, dans les bacs destinés à la fabrication des saucisses, merguez et de la farce, remballe…
S’y ajoutant des problèmes d’hygiène flagrants…
Alerté par Monsieur F, nous avons contrôlé votre rayon en votre présence, avec Madame E, déléguée du personnel.
Le même constat a été fait.
Vous avez crié au mensonge, au scandale et au piège !
Immédiatement mis à pied à titre conservatoire, et convoqué pour un entretien préalable en vue de votre licenciement pour faute grave, vous avez soutenu la même argumentation lors de cet entretien du 30 novembre 2009.
Conscient de la faiblesse de votre argumentation, vous avez invoqué votre âge, votre ancienneté dans le magasin et dans la profession et le fait qu’aucun contrôle n’avait jamais révélé de tels constats.
Il ne s’agit pourtant là que d’arguments en votre défaveur Monsieur M.
Votre ancienneté dans le métier et dans le magasin ne permettent justement pas d’excuser vos pratiques scandaleuses !
Vous auriez pu entraîner la fermeture du magasin en cas de contrôle par les services d’hygiène ou des fraudes, au-delà même de l’engagement de ma responsabilité pénale en tant que Président de la SAS DRION !
Votre équipe a reconnu qu’il s’agissait d’une pratique usuelle que vous avez instaurée et encouragée. En qualité de responsable du rayon, vous auriez du bannir toute pratique non conforme aux règles d’hygiène et de sécurité.
Vous avez été chanceux jusqu’à présent en matière de contrôle. C’est d’ailleurs ce qui m’avait conduit à vous faire confiance lors du rachat du magasin en mai dernier.
Je ne peux admettre de poursuivre notre collaboration, Monsieur M, ne serait-ce que pendant la durée d’un préavis.
Votre licenciement prend effet immédiatement, dès première présentation de la présente.
Je vous informe par ailleurs que vous pourvez faire valoir les droits que vous avez acquis au titre du droit individuel à la formation (DIF) dans les conditions légales et réglementaires en vigueur. Vous bénéficiez en effet au titre du DIF d’un volume de 120 heures, vous permettant de financer tout ou partie d’une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l’expérience ou de formation.
Nous tenons à votre disposition votre solde de tout compte, attestation destinée au Pôle emploi et certificat de travail, dès le retour du justificatif de présentation de la Poste…'
Contestant ce licenciement, Monsieur M a saisi le conseil de prud’hommes de K aux fins de se voir allouer des rappels de salaires, primes et indemnités, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non respect de la procédure de licenciement, dommages-intérêts pour rupture abusive, remise de la lettre de licenciement, du certificat de travail, attestation ASSEDIC, bulletins de paie de novembre et décembre 2009, avec intérêt légal.
Par le jugement entrepris en date du 31 janvier 2011, le conseil de prud’hommes de K, section Encadrement, a :
Dit que le licenciement de Monsieur AA M repose bien sur une faute grave,
L’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
Débouté la société DRION INTERMARCHE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties en ce qui les concerne.
Par déclaration au secrétariat-greffe de la cour en date du 7 février 2011, AA M a régulièrement interjeté appel à l’encontre de cette décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
AA M conclut en demandant à la cour de :
Infirmer le jugement dont appel,
En conséquence, dire et juger que le licenciement notifié à Monsieur M est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamner la société DRION au paiement des sommes suivantes :
8.460 € à titre d’indemnité de préavis,
846 € au titre des congés payés y afférents,
14. 212,80 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
3.419,18 € au titre du rappel de salaire pour mise à pied injustifiée,
341,91 € au titre des congés payés y afférents,
203.040 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamner la société DRION à remettre à Monsieur M sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir l’attestation ASSEDIC et les bulletins de paie des mois de novembre et décembre 2009 conformes,
Condamner la société DRION à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il fait essentiellement valoir que Monsieur F qui a établi le constat du 16 novembre 2009 n’est pas indépendant de l’entreprise, il est salarié de INTERMARCHE AGDE, il n’est d’ailleurs pas justifié de sa mission exacte lors de sa venue le 16 novembre 2009 à K ; Monsieur F est un formateur Relais Midi Secteur, en cette qualité il n’a rien à voir avec la qualité de contrôleur quelconque, il était là pour dispenser une formation en gestion à un seul membre de l’équipe de Monsieur M Monsieur J arrivé en juillet 2009 que Monsieur M avait pour mission de former aux fonctions de chef boucher ; Monsieur F ne dispose d’aucune qualité pour effectuer un contrôle non contradictoire après le départ de l’ensemble des salariés ; au demeurant, aucun manquement n’a été constaté quant à la date limite de consommation des produits, les constats effectués le 17 novembre 2009 sont sans rapport avec ceux de la veille ;
Il relève également que les propos de Madame E et de Monsieur F sont contradictoires, que les attestations de Mme I et M. Z débutent de la même manière mot pour mot et que les cinq salariés du rayon boucherie n’ont pas pu cautionner de telles pratiques dangereuses.
Il ajoute que son sérieux et sa rigueur professionnels ont toujours été mis en évidence par le directeur général ou par ses co-équipiers, et aussi par ses anciens employeurs et fait valoir qu’il existe des documents officiels démontrant le respect des règles d’hygiène, de traçabilité et de fabrication irréprochable.
Selon lui, l’employeur a volontairement voulu économiser le versement d’indemnités légales non négligeables à la suite de la reprise de l’entreprise du fait qu’il y avait deux chefs bouchers.
La société INTER K conclut en demandant à la cour de :
Confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
En conséquence, débouter Monsieur M de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Débouter Monsieur M de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
A titre reconventionnel, condamner Monsieur M à lui verser la somme de 2.000 € à la société, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient que les faits graves visés dans la lettre de licenciement constituent de la part de Monsieur M des manquements aux règles en matière d’hygiène et de sécurité au regard des fonctions de responsable qui lui ont été confiées ; ces faits sont étayés par les attestations produites, qui sont conformes et régulières.
Elle dément les allégations relatives à un motif économique et à la suppression du poste de Monsieur M pour maintenir celui de Monsieur J également chef boucher, par la production du contrat de travail de ce dernier employé dans un autre établissement INTERMARCHE situé Route d’Agde à K, qui est géré par la société BENPHICA et n’a été mis à disposition de la société DRION que durant une fermeture pour travaux.
Pour un plus ample exposé de l’argumentation des parties, il convient de se référer à leurs conclusions auxquelles elles se sont référées à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
L’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige.
Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motif.
La faute grave, dont la preuve incombe à l’employeur, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise .
En l’espèce, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 3 intitulé 'FONCTIONS’ de son contrat de travail en date du 3 mai 1999 en qualité de chef du rayon boucherie du magasin INTERMARCHE à K , dans la catégorie de maîtrise niveau VI, Monsieur AA M a été plus particulièrement chargé :
De l’approvisionnement du rayon Boucherie, en vous assurant que les marchandises soient en quantité suffisante et que leur qualité soit irréprochable.
De vérifier la livraison (en quantité et en qualité)
De veiller à l’application de la réglementation publique des prix, des fraudes, de l’hygiène et des poids et mesures.
D’organiser les conditions de vente du rayon en vous assurant de leur conformité avec la réglementation et la publicité.
De veiller au respect des mesures d’ hygiène et de sécurité et à la bonne présentation du personnel dont vous avez la responsabilité et proposer au besoin toutes sanctions disciplinaires pour faire observer ces différents points.
La fonction essentielle que Monsieur AA M assure dans le cadre de notre magasin est avant tout une fonction d’engagement et de responsabilité.
En sa qualité de manager de rayon, Monsieur AA M agit par délégation de pouvoirs et de responsabilité de son directeur général pour apporter sa collaboration dans tout domaine de sa compétence.
En sa qualité de Manager de rayon, Monsieur AA M agit par délégation de pouvoirs et de responsabilité de son Directeur Général pour apporter sa collaboration dans tout domaine de sa compétence.
Il disposera d’une certaine autnomie dans l’assortiment et/ou les achats et/ou la fixation des prix de vente et/ ou la gestion humaine et sociale de son équipe.
Monsieur AA M sera responsable de l’atteine des objectifs de chiffre d’affaires et de résultat de gesion de son rayon.
Ces diverses fonctions sont complétées par une fiche de fonctions générales jointe au présent contrat.'.
Le 16 novembre 2009, il a été constaté par Monsieur F, formateur notamment à la sécurité en matière de boucherie au sein du groupe INTERMARCHE, selon le message électronique qu’il a immédiatement adressé à l’entreprise et l’attestation produite aux débats, venant corroborer l’insuffisance du rayon boucherie classé insuffisant lors de l’audit AQUA du 9 janvier 2009, en ces termes:
'16/11/2009
J’ai constaté dans le point de vente
Libre service
Tromperie envers le consommateur sur la dénomination des muscles (étiquette bavette d’aloyau sur bifteack tranche, étiquette viande bovine côte sur du faux filet)
attention aux coupes trop épais, mal présenté, deux petits morceaux de viande dans une grande barquette, produits fatigués en rayon
XXX
deux pintades sans DLC, impossible de remonter sur la DLC de ces 2 produits fatigués (périmés)
pas de dynamisme commercial (lundi)
Labo
table sale
la table à dessouvider sale, tiroir avec de l’ exudat à l’intérieur
scie électrique sale (restes de sciures d’os)
Frigo
chariot de libre service : barquettes non filmées, non étiquetées (prolongation de DLC), chariot au contact de la viande crochée
attention aux rotations du frigo pour le sous vide
attention à la freinte pour tout produit sous vide croché on l’augment pour deux
ouverture de 5 bacs de la SVA : à l’intérieur viande fatigué, remballe, limite à la consommation (viande verte !)
J’ai demandé au boucher à quoi allaient servir ces bacs il m’a répondu pour la fabrication (saucisse, merguez, farce)'.
Et le lendemain vers 05 heures 30, en présence de Monsieur M, de Monsieur A et de Madame E, déléguée du personnel et membre du Comité d’Hygiène et de Sécurité, il a été constaté dans le labo qu'' il y avait de la viande avariée dans un bac, préparation de la saucisse pour le matin en partie noire et mauvais étiquetage de cotes à l’os à l a place du faux filet, filet en libre service.
M. A a demandé à l’ensemble des bouchers s’ils achèteraient de la saucisse ils ont tous répondus non.'
Ces constatations sont confirmées par les attestations conformes aux dispositions des articles 202 et suivants du Code de procédure civile de MM. C, X, H, Z, et D, les cinq bouchers travaillant sous la responsabilité de Monsieur M et celles de Mme E et de Mme I, déléguée du personnel et représentante syndicale CGT, ayant déclaré qu’elles étaient présentes à la réunion qui s’est tenue le 2 décembre 2009 où plusieurs bouchers ont déclaré que la chair à saucisse et la farce étaient fabriquées avec de la viande avariée et qu’ils ont reconnu que cela durait depuis longtemps., qu’ils ont dit aussi que les produits ne correspondaient pas toujours à leur étiquetage ;
Monsieur M n’a pas déposé plainte pour faux à l’encontre de ces témoignages concordants sur les faits reprochés dans la lettre de licenciement.
Le seul témoignage concernant les faits produit par le salarié, émanant de Madame R B faisant état de la venue dans le frigo réception viande de MM. F et Z vers 18 heures le 16 novembre 2000, visite ayant pour objet la mise en application de la formation théorique du jour de Monsieur J par Monsieur F qui n’est pas contestée par l’employeur, ne permet pas de remettre en cause la réalité des constatations des 16 et 17 novembre 2009 ; la crédibilité et l’impartialité de ce témoignage sont remis en cause du fait qu’elle déclare que 'tout contrôle effectué par les organismes compétents n’ont révélé aucune anomalie', alors qu’il résulte du courrier précité adressé à Monsieur M qu’à tout le moins un constat a été dressé par les agents de la D.G.C.C.R.F. pour infraction à la réglementation d’une part ; et d’autre part en raison du témoignage de Madame P Q, employée libre service qui déclare que Madame B a essayé de lui faire établir un témoignage en faveur de Monsieur M au motif qu’il n’avait rien fait de mal, en lui remettant un modèle avec un texte préétabli qui est produit aux débats;
De même les autres témoignages émanant d’anciens employeurs sur ses qualités professionnels, ou encore les pièces relatives à sa qualité de premier acheteur de France de bêtes de concours, ne sont pas de nature à remettre en cause la réalité et la gravité des faits qui lui sont reprochés dans la lettre de licenciement.
Par ailleurs, il ne peut être fait grief à l’employeur d’avoir à titre préventif, et sans attendre un contrôle de la D.G.C.C.R.F., procédé à des contrôles inopinés, au demeurant pour le second en présence du salarié concerné et d’une déléguée du personnel, compte tenu du contexte dont il est justifié : un procès venant d’avoir lieu au tribunal correctionnel de NIMES à la suite de constatations par les gendarmes et les agents de la répression des fraudes de la mise à la vente de viande avariée dans un supermarché du GARD ayant conduit à des poursuites pénales à l’encontre du directeur de l’établissement.
En conséquence, le manquement de Monsieur M à ses obligations professionnelles, exposant les clients et l’employeur à des risques importants, rendait impossible son maintien dans l’entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave justifiant son licenciement.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement de Monsieur M est fondé et l’a débouté de l’ensemble de ses demandes.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il convient de condamner Monsieur AA M aux dépens d’appel et à payer à la société DRION INTERMARCHE une somme complémentaire de 1.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de K, Section Encadrement, en date du 31 janvier 2011, en toutes ses dispositions,
CONDAMNE Monsieur AA M à payer à la société DRION INTERMARCHE la somme de 250 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur AA M aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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