Confirmation 10 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 10 déc. 2015, n° 15/04122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/04122 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 25 février 2015, N° F12/6437 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIETE BLUE PASSION, SARL CAP RETRAITE, SOCIETE LOGALYS c/ SOCIETE UPSIDER |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 10 Décembre 2015
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/04122
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Février 2015 par le Conseil de Prud’hommes de PARIS – section activités diverses – RG n° F12/6437
DEMANDEUR AU CONTREDIT
Monsieur A X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
représenté par Me Pascal PETREL, avocat au barreau de PARIS, toque : D0016 substitué par Me Karine TRUB
DEFENDERESSES AU CONTREDIT
SOCIETE Z
N° SIRET : 513 517 318
XXX
XXX
XXX
SARL J K
N° SIRET : 408 760 023
XXX
XXX
SOCIETE Y
prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur F G
N° SIRET : 399 006 279
XXX
XXX
SOCIETE D E
N° SIRET : 494 320 161
25/29 place de la Madeleine
XXX
représentées par Me Grégoire HERVET, avocat au barreau de PARIS, toque : R235
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 octobre 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Monsieur Nicolas BONNAL, Président
Madame Martine CANTAT, Conseiller
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Nicolas BONNAL, Président et par Madame FOULON, Greffier.
**********
Statuant sur le contredit formé par M. A X à l’encontre d’un jugement rendu le 25 février 2015 par le conseil de prud’hommes de Paris qui, saisi par l’intéressé de demandes dirigées contre les sociétés Z, J K, Y et D E tendant essentiellement à voir reconnaître la qualité de co-employeurs de ces quatre sociétés à son égard, à voir dire que la rupture de son contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à obtenir paiement de diverses indemnités liées à cette rupture, demandes auxquelles les défenderesses ont opposé une exception d’incompétence matérielle, a ordonné la jonction des instances engagées séparément contre chacune des sociétés, s’est déclaré incompétent et a invité les parties à mieux se pourvoir,
Vu la déclaration de contredit déposée le 10 mars 2015 et les conclusions transmises et soutenues à l’audience du 09 octobre 2015 pour M. A X, qui demande à la cour de :
— constater sa qualité de salarié,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que «'les sociétés Y, J K et D E et Z'» ont la qualité de co-employeurs à son égard,
— dire et juger que la rupture de son contrat de travail doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner solidairement les sociétés Y, J K, D E et Z à lui payer diverses indemnités qui sont détaillées dans le dispositif de ses conclusions, ainsi que la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions transmises et soutenues à l’audience du 09 octobre 2015 pour les sociétés Z, D E, J K et Y, défenderesses au contredit, qui demandent à la cour de :
Sur l’incompétence,
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter M. A X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Sur le co-emploi,
— constater que M. A X ne démontre en aucun cas une quelconque situation de co-emploi entre les sociétés Z, D E, J K et Y,
— constater que M. A X ne démontre en aucun cas, quand bien même il y aurait co-emploi, avec quelle société il serait titulaire d’un contrat de travail se substituant à celui conclu avec la société Z,
— constater que M. A X ne démontre en aucun cas en quoi son licenciement serait dépourvu de cause réelle et sérieuse ni en quoi il devrait être fait droit à ses demandes indemnitaires,
En conséquence,
— débouter M. A X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. A X à verser à «'la Société'» la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner M. A X à verser à «'la Société'» la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La cour faisant expressément référence aux écrits susvisés pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,
SUR CE, LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 18 mai 2004 rédigé en hébreu dont il est communiqué une traduction libre non contestée par les parties, la société de droit israélien Z (LTD) a embauché M. A X à compter du 24 mai 2004 sous contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en qualité de conseiller commercial.
Basée à Jérusalem, la société Z dirigée par M. F G offre des prestations de services en rapport avec le placement des personnes âgées en maison de K et avec le tourisme.
Lors de la signature de son contrat de travail, M. A X qui se dit de nationalité franco-israélienne était domicilié à Jérusalem et l’est toujours à l’heure actuelle.
Un avenant non daté à son contrat de travail stipule une clause d’exclusivité rédigée comme suit (selon traduction libre non contestée)': «'L’employé s’engage à ne pas agir, ni pour lui ni pour les biens des autres en conseil pour les maisons de K, aussi bien en France qu’ailleurs dans le monde entier, pour une durée de trois ans'».
Immatriculée le 10 novembre 2006 au registre du commerce et des sociétés, la SARL J K a en réalité débuté son activité le 08 novembre 2004. Elle a pour activité l’information, l’accompagnement et l’orientation des personnes âgées et de leurs familles, hors activités réglementées.
La société par actions simplifiée D E, offrant des prestations d’intermédiaire de voyages à forfait et de séjours organisés, a débuté son activité le 1er février 2007 et a été immatriculée le 24 janvier 2008.
La SARL Y édite des logiciels informatiques et propose des prestations de services informatiques. Elle a débuté son activité le 08 novembre 2004 et a été immatriculée le 21 août 2006.
Ces trois sociétés sont dirigées par M. F G.
Par contrats de prestations de services distincts, la société Y (en 2004), la société D E (apparemment en 2007) et la société H I qui n’est pas dans la cause (en 2004 et 2006), ont confié à la société Z la gestion et le développement de leurs activités, cette dernière ayant notamment pour obligation contractuelle de mettre à leur disposition du personnel (des opérateurs ou conseillers commerciaux, un animateur commercial, etc…).
S’agissant de la société H I qui est également dirigée par M. F G, il est stipulé que celle-ci par le biais de son service J K offre aux personnes âgées et à leurs familles un service gratuit de conseil et d’orientation des familles vers les maisons de K les plus adaptées et qu’elle facture ses clients, les maisons de K, lors de chaque entrée de personne âgée en fonction des accords spécifiques signés avec ces dernières.
Selon ces contrats, la société H I est et reste propriétaire en particulier de la marque «'J K'», du site internet capretraite.fr, du guide de l’entrée en maison de K et de tous autres documents relatifs à l’activité.
Par lettre du 27 décembre 2010, la société Z a convoqué M. A X à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement.
Par lettre du 06 janvier 2011, elle lui a notifié son licenciement.
C’est dans ces conditions que les 06 juin, 20 juin et 24 octobre 2012, M. A X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris de la procédure dans le cadre de laquelle le jugement entrepris a été rendu.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour constate que la juridiction de première instance, qui n’avait été saisie que d’une exception d’incompétence matérielle, s’est déclarée incompétente et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir en retenant que «'l’activité commerciale de Monsieur X au sein de la société Z, prestataire de services des sociétés Y, J K et D E, est régie par un contrat de travail israélien, relevant du droit israélien, dont l’exécution permet au salarié de percevoir une rémunération en devises de son pays et sur un compte israélien et que les déplacements ont pour objet de satisfaire les objectifs de l’employeur et les termes du contrat non contestés par la partie demanderesse'».
De tels motifs conduisent à retenir que la juridiction de première instance s’est en réalité déclarée territorialement incompétente en considérant que le litige devait être soumis aux juridictions israéliennes.
Or, elle était saisie à titre principal d’une demande tendant à voir reconnaître la qualité de co-employeurs de M. A X aux sociétés Y, J K et D E, défenderesses toutes trois domiciliées à Paris.
Il en résulte que le conseil de prud’hommes de Paris était territorialement compétent pour statuer sur ce point, la clause figurant dans les contrats de prestation de services conclus par ces sociétés et la société Z, qui définit le droit applicable comme étant «'le droit français en Israël'» et paraît ainsi prévoir la compétence des juridictions israéliennes, étant inopposable à M. A X qui n’est pas partie à ces contrats.
S’agissant de la compétence matérielle de la juridiction prud’homale, à supposer que le contrat de travail conclu par M. A X et la société Z soit soumis au droit israélien, ce que semblent admettre les parties mais qui ne ressort pas expressément dudit contrat, cette circonstance déterminant la loi applicable n’a aucune incidence sur la compétence juridictionnelle, ni sur l’éventuelle relation de travail salarié ayant lié M. A X aux autres défenderesses.
Dès lors, le conseil de prud’hommes ne pouvait se déclarer incompétent comme il l’a fait sans trancher la question de fond dont dépend sa compétence, puisque dans l’hypothèse où les sociétés françaises établies à Paris seraient les co-employeurs de M. A X, le conseil de prud’hommes de Paris serait compétent pour statuer sur la rupture de leurs relations contractuelles.
Sur le co-emploi':
Aux termes de l’article L 1411-1 du code du travail, «'le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient'» et «' juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti'».
Le contrat de travail se définit par l’engagement d’une personne à travailler pour le compte et sous la direction d’une autre moyennant rémunération, le lien de subordination juridique ainsi exigé se caractérisant par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Il convient encore de rappeler que l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité.
Dans la mesure où M. A X, salarié de la société Z, allègue que les sociétés Y, J K et D E étaient ses co-employeurs, il lui appartient de rapporter la preuve qu’il a travaillé pour leur compte moyennant rétribution et qu’elles exerçaient à son égard le pouvoir de direction, de contrôle et de sanction caractéristique du lien de subordination unissant tout salarié à son employeur.
En l’absence de contrat de travail, il peut encore justifier de la situation de co-emploi alléguée en démontrant qu’il existe entre les trois sociétés considérées et la société Z une confusion d’activité, d’intérêts et de direction se traduisant par une immixtion des premières à leur profit exclusif dans la gestion économique et sociale de la seconde, de nature à priver celle-ci de toute autonomie industrielle, commerciale et administrative.
Sur ce dernier point, M. A X se contente d’affirmer qu’il s’agit de sociétés s’urs (page 3 de ses conclusions) et qu’il existe entre les quatre sociétés une confusion d’intérêts, d’activités et de direction (pages 5 et 9 de ses conclusions), sans cependant l’établir, la circonstance qu’elles aient toutes pour dirigeant M. F G étant insuffisante à cet égard.
Les liens capitalistiques unissant le cas échéant ces quatre sociétés demeurent inconnus et il n’est fourni à la cour aucune information sur leur société mère.
Au regard des contrats de prestation de services produits par les défenderesses, c’est au contraire la société Z qui est chargée de la gestion et du développement commercial des sociétés Y, J K et D E.
Si M. A X fait valoir à juste titre qu’il n’est communiqué aucun contrat de prestation de services entre les sociétés J K et Z, il n’en reste pas moins qu’un tel contrat a été conclu entre cette dernière et la société H I et qu’il a pour objet l’activité du service J K de la société H I, qui a autorisé dans ce cadre la société Z à faire usage de la marque «'J K'».
Le demandeur au contredit concentre donc l’essentiel de son argumentation sur l’existence d’un contrat de travail verbal qui l’unirait aux sociétés Y, J K et D E.
Or, il ne justifie pas avoir travaillé pour le compte des sociétés Y et D E ni a fortiori sous leur direction, la seule production d’une carte de visite de directeur du développement de la société D E étant insuffisante.
L’ensemble de ses productions, en particulier des échanges de courriels, établit qu’il a travaillé en qualité de directeur commercial pour le compte de la société J K, mais aussi dans les intérêts de la société H PRESTATIONS (qui n’est pas dans la cause) puisqu’il a réceptionné le 06 octobre 2010 une autorisation de prélèvement établie par une maison de K partenaire en faveur de cette dernière société (sa pièce n° 38).
C’est ainsi qu’il communique le document J K intitulé «'LE MODE D’EMPLOI'» dans lequel il figure en qualité de directeur commercial, avec mention de sa ligne téléphonique, de son numéro de télécopie et de son adresse électronique (A.a@capretraite.fr) en France (sa pièce n° 9), ainsi qu’une carte de visite comportant les mêmes indications excepté le numéro de téléphone qui est un numéro vert (sa pièce n° 10), étant observé que sur les deux documents, l’adresse de la société est en réalité celle de la société H I.
Les courriels produits montrent que selon les locaux où il se trouvait en France, M. F G communiquait avec M. A X à partir le plus souvent d’une adresse électronique «'capretraite'» (par exemple, pièce n° 45), ou d’une adresse «'Y'» (pièces n° 46, 47, 51 et 52), ou encore d’une adresse personnelle «'gmail.com'» (pièce n° 67).
Cette circonstance n’est pas révélatrice en soi du lien de subordination qui unirait M. A X à la société J K, dès lors que M. F G en sa qualité de dirigeant de la société Z est l’employeur à ce titre de l’intéressé, que les échanges de courriels ont trait à l’activité de placement de personnes âgées en maison de K conformément à l’objet social de la société Z et que manifestement, M. A X a été mis à disposition des sociétés françaises concourant à la réalisation de cet objet social en exécution des contrats de prestation de services conclus entre la société Z et celles-ci.
D’ailleurs, l’intéressé ne justifie pas avoir perçu une quelconque rémunération de la société J K.
En tout état de cause, l’analyse des courriels au dossier ne permet pas de retenir que M. A X travaillait en France sous un lien de subordination avec la société J K.
Si en effet il arrive à M. F G de valider la position de «'A'» (pièces n° 47 et 67), de souhaiter organiser une réunion (pièce n° 51), de demander à M. A X de reprendre la main sur un dossier (pièce n° 48) ou de lui faire un petit «'brief'» (pièce n° 50), ou ce qui lui paraît le mieux pour activer le paiement d’un établissement (pièce 52), ou encore un avis (pièce n° 59) et s’il confirme à ses collaborateurs que toute la relation «'résidence'» sans exception est sous la responsabilité de «'A'» (pièce n° 55), M. F G écrit aussi à un employé le 15 mai 2009': «'A valide ma demande comme tu peux l’imaginer'» (pièce n° 61 page 2).
La cour relève encore que M. A X a communiqué le 02 janvier 2009 à M. F G une adresse électronique où figure son dernier compte rendu de voyage (pièce n° 56) mais que le 08 juin 2009, c’est ce dernier qui lui pose la question suivante': «'Concernant le prochain voyage à Paris, où nous serons tous les deux présents, y a-t-il des rdv que tu veux que nous fassions ensemble…'''» (pièce n° 63), de tels échanges étant fort éloignés de ceux d’un employeur et de son salarié.
Aucune des pièces produites ne révèle donc que les sociétés françaises auraient, à un moment quelconque, exercé à l’égard de M. A X les prérogatives de l’employeur.
Il s’ensuit que M. A X manque à rapporter la preuve du lien de subordination allégué et donc de l’existence du contrat de travail avec les sociétés françaises Y, J K et D E dont il se prévaut.
Il y a donc lieu de dire qu’il n’a existé aucun contrat de travail entre d’une part M. A X et d’autre part ces trois sociétés et qu’elles n’ont pas été ses co-employeurs avec la société Z.
Faute de co-emploi de nature à justifier la compétence des juridictions françaises, la décision frappée de contredit n’est pas utilement critiquée en ce qu’elle a retenu l’incompétence des juridictions françaises pour statuer à l’égard de la seule société israélienne.
En conséquence, il convient de rejeter le contredit et de confirmer le jugement entrepris, en renvoyant les parties à mieux se pourvoir.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive':
Le droit d’agir en justice et d’exercer les voies de recours prévues par la loi ne dégénère en faute qu’en cas d’abus caractérisé ou d’intention de nuire, dont la réalité n’est pas démontrée en l’espèce, de sorte que les défenderesses au contredit seront déboutées de leur demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les frais de contredit':
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. A X qui succombe en ses prétentions supportera les frais de contredit.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Dit qu’il n’a existé aucun contrat de travail entre d’une part M. A X et d’autre part les sociétés Y, J K et D E';
Dit que les sociétés Y, J K et D E n’ont pas été les co-employeurs de M. A X';
Rejette en conséquence le contredit';
Confirme le jugement entrepris';
Renvoie les parties à mieux se pourvoir';
Déboute les défenderesses de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive';
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile';
Dit que M. A X supportera les frais de contredit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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