Confirmation 26 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 26 févr. 2014, n° 12/03163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 12/03163 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 26 mars 2012, N° F09/01103 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
Y
R.G : 12/03163
A B
C/
SARL X
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 26 Mars 2012
RG : F 09/01103
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2014
APPELANT :
C A B
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me Eric ANDRES
de la SCP BELIN DE CHANTEMELE- ANDRES & LANEYRIE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SARL X
XXX
XXX
représentée par Madame Lola Z, Gérante de l’entreprise
assistée de Me Robert DEMAHIS
de la SELAS LAMY- LEXEL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
substitué par Me Ethel OHAYON-MONSENEGO, avocat au barreau de LYON, Mme Z (Membre de l’entrep.)
PARTIES CONVOQUÉES LE : 16 Octobre 2012
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Juin 2013
Présidée par Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre magistrat Y, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Jean-Charles GOUILHERS, président
— Hervé GUILBERT, conseiller
— Christian RISS, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 Février 2014 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 26 mars 2012 par le Conseil de Prud’hommes de LYON, dont appel ;
Vu les conclusions déposées le 13 septembre 2012 par C A B, appelant, incidemment intimé ;
Vu les conclusions déposées le 17 avril 2013 par la S.A.R.L. X, intimée, incidemment appelante ;
Ouï les parties en leurs explications orales à l’audience du 7 juin 2013 ;
La Cour,
Attendu que suivant contrat de travail verbal à durée indéterminée du 17 novembre 1998, C A B a été embauché en qualité de serveur par la S.A.R.L. X qui exploite une discothèque à LYON ;
qu’il a été licencié pour faute grave le 17 janvier 2009 ;
Attendu que saisi à la requête du salarié le 16 mars 2009, la juridiction du Travail a, par jugement du 26 mars 2012 :
— dit le licenciement pour faute grave justifié et débouté en conséquence C A B de toutes ses prétentions relatives à la rupture du contrat de travail,
— condamné la S.A.R.L. X à payer à C A B la somme de 3 000 € à titre de rappel de prime exceptionnelle,
— condamné la même à lui payer une indemnité de 800 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens ;
Attendu qu’C A B a régulièrement relevé appel de cette décision le 19 avril 2012 ;
Attendu, sur la rupture du contrat de travail, que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;
que dans cette missive l’employeur reproche au salarié d’avoir, le 4 janvier 2009, commis les faits suivants :
— insultes et injures discriminatoires envers un autre employé,
— destruction de plus de 100 verres dans un moment de folie,
— altercation et attitude menaçante envers la gérante ;
Attendu que ces faits sont établis plus qu’à suffire par des attestations très précises, circonstanciées et détaillées dont il ressort que n’acceptant pas une remarque de la gérante sur la présence, derrière la caisse, d’un billet de banque de 20 €, C A B s’est très violemment emporté, qu’il s’est mis à hurler et que saisissant un bâton, il a renversé une étagère sur laquelle étaient rangés plus d’une centaine de verres qui se sont brisés, qu’il a grossièrement insulté l’un de ses collègues qui tentait de s’interposer, le sieur Patrice GUILLERMIN-DUMAS qu’il a traité de 'sale pédé', et qu’il a menacé la gérante de son bâton, ne se calmant qu’en raison de l’intervention d’un employé de sécurité ;
Attendu que l’appelant reconnaît expressément la matérialité des dégradations matérielles par lui commises ;
qu’il se garde d’évoquer les injures particulièrement grossières adressées à l’un de ses collègues en présence de clients et de s’en expliquer, alors pourtant que ce fait est avéré tout comme les gesticulations menaçantes avec un bâton dirigées contre la gérante ;
Attendu que l’appelant se borne à tenter de minimiser ses déprédations et son attitude d’une extrême violence en arguant de façon dérisoire du peu de valeur du matériel par lui volontairement saccagé, de son ancienneté dans l’entreprise, du caractère injustifié des remarques de la gérante ou d’un différend relatif à la poursuite du contrat de travail et à ses modalités d’exécution ;
qu’aucune de ces considérations n’est de nature à atténuer l’extrême gravité du comportement inadmissible et totalement intolérable d’C A B qui a rendu impossible la poursuite du contrat de travail, puis qu’il n’était plus envisageable pour l’employeur d’exposer ses autres salariés, ses locaux, son matériel et sa propre personne aux réactions incontrôlées d’un individu ne supportant pas la moindre contrariété ;
Attendu que le jugement critiqué sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré fondé le licenciement pour faute grave et débouté C A B de toutes ses prétentions relatives à la rupture du contrat de travail ;
Attendu, sur la demande de rappel de salaire, que l’appelant expose que le contrat de travail, initialement conclu à temps complet, a été ramené à 130 heures par semaine de façon unilatérale par l’employeur à compter de mars 2006 ;
Attendu que la réalité de cette réduction ressort des bulletins de salaire versés aux débats ;
qu’il est toutefois à noter qu’elle s’est accompagnée d’une sensible augmentation du taux horaire, de sorte que la rémunération globale du salarié n’a pas varié ;
qu’il convient de relever également que ce changement coïncide avec l’ouverture par C A B d’un restaurant dont les revenus qu’il lui procurait étaient insuffisants à sa subsistance, de sorte qu’il a continué à travailler comme serveur pour la S.A.R.L. X suivant des horaires essentiellement nocturnes, afin de s’assurer un complément de ressources ;
que manifestement, ce changement de rythme de travail avec la réduction des heures travaillées qu’il impliquait procédait d’un commun accord des parties, le salarié n’ayant élevé aucune réclamation ni protestation pendant près de trois années entières et pour cause puisqu’il percevait pour 130 heures mensuelles une rémunération égale à celle qu’il percevait auparavant pour 169 heures ;
Attendu que c’est donc à bon droit que le Conseil de Prud’hommes a rejeté cette prétention formulée avec la plus totale mauvaise foi ;
Attendu, sur la demande de rappel de prime dite 'exceptionnelle’ qu’il ressort des bulletins de salaire que l’appelant a perçu cette prime, en deux versements égaux chaque année de juillet 2000 à juillet 2006, soit 600 € en juillet et 600 € en décembre ;
qu’il soutient qu’il s’agissait d’un usage instauré par l’employeur qui, en raison de la dégradation de leurs relations, l’aurait privé du bénéfice de ladite prime à compter de décembre 2006 ;
Attendu que l’appelant établit le caractère régulier du versement de cette prime et sa fixité puisque depuis juillet 2003 ladite prime lui était réglée à raison de 600 € en juillet et 600 € en décembre de chaque année comme dit supra ;
Attendu que la société intimée fait valoir que le salarié ne démontre pas le caractère de généralité de la prime litigieuse faute d’établir qu’elle était également versée aux autres salariés ;
Attendu sur ce point, que l’employeur a refusé de verser aux débats les bulletins de salaire de ses autres employés, ce qui aurait permis de vérifier si la prime litigieuse présentait ou non un caractère de généralité ;
que le salarié a produit aux débats les éléments dont il disposait et que faute par la société intimée d’avoir fourni ceux qu’elle était seule à détenir, c’est encore à bon droit que le Conseil de Prud’hommes l’a condamnée à payer à C A B la somme de 3 000 € à titre de rappel de prime exceptionnelle pour la période de décembre 2006 à décembre 2008 inclus ;
Attendu que la décision querellée sera donc intégralement confirmée ;
Attendu que pour assurer la défense de ses intérêts devant la Cour, la société intimée a été contrainte d’exposer des frais non inclus dans les dépens qu’il paraît équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge de l’appelant ;
que celui-ci sera donc condamné à lui payer une indemnité de 1 500 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme, déclare recevables tant l’appel principal que l’appel incident ;
Au fond, les dit l’un et l’autre injustifiés ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Condamne C A B à payer à la S.A.R.L. X une indemnité de 1 500 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Le condamne aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
Evelyne FERRIER Jean-Charles GOUILHERS
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