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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 27 juil. 2012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 20 février 2012, N° 11-11-1118 |
Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 27 JUILLET 2012
Numéro d’inscription au répertoire général : 2012/10758
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 février 2012
rendu par le Tribunal d’Instance de PARIS 16e – RG N° 11-11-1118
Nature de la décision : contradictoire
NOUS, Jean-Marie BOYER, Président de Chambre à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Benoît TRUET-CALLU, Greffier.
Vu l’assignation en référé délivrée le à la requête de :
— Mme N O épouse A
Née le XXX à XXX
Nationalité: Française
retraitée
demeurant : XXX
— M. L A
Né le XXX à XXX
Nationalité: Française
retraitée
demeurant : XXX
Assistés de :
— la SCP NABOUDET – HATET,
avocats associés au barreau de PARIS,
toque : L0046
XXX
— Maître Johanna BISSOR-BENICHOU,
avocate au barreau de PARIS
Cabinet L NAKACHE
XXX
DEMANDEURS
à
— M. P G
Né le XXX à XXX
Nationalité : Française
Producteur de cinéma
demeurant : XXX
— Mme F G épouse C
Née le XXX à XXX
Nationalité : Française
Directeur général adjoint
demeurant : XXX
— Mme T G
Née le XXX à XXX
Nationalité : Française
Editrice
XXX
— Mme R G épouse X
Née le XXX à XXX
Nationalité : Française
XXX
Demeurant : XXX
— Mme H G épouse E
Née le XXX à XXX
Nationalité : Française
Retraitée
demeurant : XXX
— Mme J G épouse Y
Née le XXX à XXX
Nationalité : Française
Retraitée
XXX
Assistés de Maître Delphine MOLLANGER,
avocate au barreau de PARIS
XXX
DÉFENDEURS
Et après avoir entendu les conseils des parties lors des débats de l’audience publique du 25 Juillet 2012 :
Par jugement rendu le 20 février 2012, le tribunal d’instance de Paris, 16e arrondissement, a constaté qu’en vertu d’un congé délivré le 18 juin 2010 pour le 1er janvier 2011 les époux A sont occupants sans droit ni titre du logement situé XXX à Paris, ordonné leur expulsion et statué sur les demandes annexes, notamment l’indemnité d’occupation fixée au montant du loyer revalorisé augmenté de 50 %.
Le tribunal a ordonné l’exécution provisoire de ce jugement.
Les époux Z ont interjeté appel de ce jugement.
Ils sollicitent la suspension de l’exécution provisoire et font valoir :
— les procédures antérieures depuis 1990 pour tenter de mettre fin au bail,
— leurs âges de 73 et 74 ans et leur habitation dans ce logement depuis plus de trente ans,
— l’état de santé de Mme Z, atteinte d’un cancer et de nombreuses autres pathologies, notamment un syndrome dépressif.
Les bailleurs s’opposent à la demande.
Ils rappellent que les époux A occupent un appartement de 170 m² outre deux chambres de bonnes depuis 1978, qu’un premier congé a été donné le 23 juin 1989, suivi de plusieurs procédures engagées par leur auteur qui souhaitait récupérer ce logement pour lui-même mais est décédé entre temps puis par eux-mêmes.
Ils font valoir que les revenus des époux A s’élevaient à 53 298 euros en 1997 ce qui leur permet de se reloger et que d’ailleurs ils payent un loyer de 2 500 euros, correspondant au montant du loyer d’un logement de surface suffisante pour deux personnes dans le même arrondissement.
Ils contestent que l’état de santé de Mme A justifie la suspension de l’exécution provisoire.
SUR QUOI
L’article 524 du code de procédure civile autorise le présent juge des référés à suspendre l’exécution provisoire d’un jugement.
Or l’argumentation des époux A tend à démontrer que toute exécution entraînerait des conséquences manifestent excessives, de telle sorte que leur départ du logement concerné aurait de telles conséquences, qu’il s’agisse d’une exécution provisoire ou d’une exécution de plein droit.
Par ailleurs, l’ancienneté même des procédures intentées par les bailleurs montre que les locataires connaissaient depuis des décennies la volonté de mettre fin au bail et les limites des droits de locataires à se maintenir dans les lieux.
Il leur incombait d’intégrer cette possibilité dans leurs projets et la prolongation de la situation ne constitue pas par elle-même une circonstance justifiant la suspention demandée
L’état de santé de Mme A apparaît stabilisé selon les documents versés au dossier.
Les documents relatifs à son état psychologique font apparaître une fragilité suivie et traitée depuis dix ans, avec un risque suicidaire de telle sorte qu’un changement de ses habitudes de vie pourrait avoir des conséquences préjudiciables à sa santé.
Mais cet argument tendrait à faire juger que toute exécution de la décision entraînera des conséquences manifestement excessives alors que le risque de devoir quitter un logement dont on est locataire est inhérente à ce contrat.
Aucune impossibilité de relogement n’est alléguée par les époux A.
Par ailleurs la demande n’est pas une demande d’aménagement pour permettre aux époux A de quitter les lieux dans les conditions les moins préjudiciables à Mme A mais une demande de suspension de l’exécution provisoire pure et simple, ce qui n’a pas le même objet.
Les époux A ne développent aucune argumentation spécifique sur le montant des condamnations pécuniaires.
En conséquence la demande doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Déboute les époux A de leurs demandes,
Les condamne à payer aux consorts D la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile
Les condamne aux dépens.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Benoit TRUET-CALLU
LE PRÉSIDENT
Jean-Marie BOYER
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