Infirmation 25 avril 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 25 avr. 2013, n° 10/03314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 10/03314 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Nancy, 8 octobre 2010, N° 457/2010 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 1051/13 DU 25 AVRIL 2013
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/03314
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal d’Instance de NANCY,
R.G.n° 457/2010, en date du 08 octobre 2010,
APPELANTE :
SA GROUPAMA GRAND EST agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce, domiciliés audit siège.,
XXX – - XXX
représentée par la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON GERARD, postulant, et Me GANTOIS, plaidant, avocats au barreau de NANCY
Monsieur X B,
demeurant 57 XXX, 54840 Y
représenté par la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON GERARD, postulant, et Me GANTOIS, plaidant, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Société ELECTRICITÉ RÉSEAU DISTRIBUTION FRANCE Z
prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège
XXX
assistée de Me Lucile NAVREZ, postulant, et Me BOURGAUX, plaidant avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Mars 2013, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre, qui a fait le rapport,
Monsieur Francis MARTIN, Conseiller,
Madame Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Soline SERRI ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 avril 2013, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, puis prorogé au 25 Avril 2013.
ARRÊT : Contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 25 Avril 2013, par Madame Soline SERRI, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre et par Madame Soline SERRI, greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
Le 26 janvier 2008, une avarie affectant le réseau électrique s’est produite XXX à Y, provoquant des dégâts aux équipements électriques de la maison de M. X. Par ailleurs, un début d’incendie s’est déclaré au droit du chauffe-eau installé dans la salle de bains de l’immeuble de celui-ci.
La Sa Groupama Grand Est, assureur de M. X a missionné le cabinet Elex aux fins d’évaluer les désordres. Une réunion s’est tenue le 28 février 2008 à l’initiative de cet expert, à laquelle a participé le cabinet Polyexpert, mandaté par la société Electricité Réseau Distribution France (Z), qui a donné lieu à la rédaction de deux procès-verbaux de constatations, le premier faisant état de la dégradation d’un tableau électrique et d’un radio cassettes, résultant de la surtension consécutive à la rupture du neutre, la valeur à neuf de ces éléments étant fixée à 131 euros et la valeur de remplacement à 101 euros, le second faisant état d’une part, de la dégradation, consécutive à la surtension, d’un chauffe eau électrique et d’un téléphone fax, dont la valeur à neuf a été évaluée à 625 euros et la valeur de remplacement à 458 euros, d’autre part, de la dégradation des biens endommagés du fait de l’incendie, dont la valeur à neuf a été évaluée à 4895 euros et la valeur de remplacement à 3671 euros.
Par acte du 8 février 2010, la Sa Groupama Grand Est et M. X ont assigné devant le tribunal d’instance de Nancy la société Electricité Réseau Distribution France aux fins de l’entendre condamner à leur payer, outre une indemnité de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— à la société Groupama Grand Est, subrogée dans les droits et actions de son assuré la somme de 3458 euros
— à M. X, les sommes de 2092 euros et de 800 euros en réparation du trouble de jouissance.
Ils ont exposé que la société Z applique à tort un abattement pour vétusté s’agissant des dégâts, relevés dans les rapports d’expertise, ayant affecté les équipements électriques du fait de la surtension survenue sur le réseau ; qu’elle refuse par ailleurs de prendre en charge les dégâts consécutifs à l’incendie, qui est pourtant la conséquence directe de la surtension ; que M. X, privé d’eau chaude pendant plusieurs semaines, doit être également indemnisé du trouble de jouissance subi.
La société Z a conclu au rejet de l’ensemble des demandes et sollicité reconventionnellement une indemnité de 800 euros du chef des frais irrépétibles.
Elle a répliqué qu’elle ne saurait être tenue à indemniser M. X à raison des dégradations qui sont la suite de l’incendie, lequel ne peut résulter que d’un défaut de sécurité du chauffe-eau et n’est en aucun cas imputable à la rupture de neutre. Elle a ajouté, s’agissant de l’indemnisation des dégâts engendrés par la surtension, qu’elle ne peut être tenue au delà de la valeur de remplacement des biens détériorés ; qu’en outre et sur le fondement des articles 1386-1 et 2 du code civil, la victime d’un dommage matériel consécutif à une avarie d’origine électrique conserve à sa charge une franchise de 500 euros. Elle a contesté enfin le trouble de jouissance allégué par M. X dont la preuve n’est pas rapportée.
Par jugement en date du 8 octobre 2010, le tribunal a
— débouté la Sa Groupama Grand Est de sa demande de paiement de la somme de 3458 euros
— condamné la société Z à payer à M. X la somme de 656 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
— débouté les parties de leurs autres demandes
— partagé les dépens à hauteur de 60 % à la charge de Z et à hauteur de 40 % à la charge in solidum de M. X et de la société Groupama Grand Est.
Le tribunal a énoncé que la demande de la société Groupama Grand Est, au visa des dispositions de l’article 1382 du code civil, ne peut prospérer sur ce fondement, faute de rapporter la preuve d’une faute commise par la société Z.
Le premier juge a relevé en outre, que la société Groupama Grand Est ne justifie pas de la somme de 3458 euros qu’elle réclame, les quittances subrogatives qu’elle produit à l’appui de ses prétentions portant sur les sommes de 528 euros et 215 euros.
Sur les demandes formées par M. X, il a retenu que la société Z reconnaît être responsable d’une surtension survenue le 26 janvier 2008, XXX à Y, ce qui a provoqué des dégâts sur les appareils raccordés au réseau électrique, il a évalué la valeur de remplacement du tableau électrique et du radio cassettes et celle de la dégradation du chauffe-eau et du radio cassettes, seules de nature à assurer la réparation intégrale du dommage, aux sommes de 131 euros et 625 euros, en ajoutant qu’il n’y a pas lieu à application de la franchise, en l’absence de lien direct entre Z et M. X. Le tribunal a énoncé enfin que le demandeur ne rapporte pas la preuve d’un trouble de jouissance.
Suivant déclaration reçue le 14 décembre 2010, la Sa Groupama Grand Est a régulièrement relevé appel de ce jugement, de même que M. X par déclaration du 20 décembre 2010.
La jonction des 2 procédures a été ordonnée.
Par dernières écritures du 10 octobre 2012, les appelantes, concluant à l’infirmation du jugement entrepris, ont sollicité la condamnation de la société Electricité Réseau Distribution France au paiement des sommes suivantes, majorées des intérêts au taux légal à compter de l’assignation
— à M. X les sommes de 30 euros au titre du matériel endommagé, de 2062 euros au titre des dommages électriques et travaux de plâtrerie, peinture, plomberie et carrelages, ainsi que 800 euros au titre des troubles de jouissance
— à la Sa Groupama Grand Est, la somme de 3458 euros
— outre une indemnité de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La Sa Groupama Grand Est a souligné en premier lieu que le raisonnement du premier juge manque de cohérence dans la mesure où il réserve un sort différent à sa demande en tant que subrogée dans les droits de son assuré, et à la demande dudit assuré, en admettant, concernant celui-ci que les dommages qu’il a subis trouvent leur cause dans la surtension intervenue sur le réseau Z le 26 janvier 2008, laquelle a, en tout état de cause, reconnu sa responsabilité puisque, d’une part, elle lui a proposé de lui verser à réception de la quittance d’indemnité, la somme de 458 euros correspondant au poste dommage électrique (chauffe eau électrique et fax téléphone), d’autre part, elle a versé à M. X en remplacement du tableau électrique et du radiocassettes la somme de 101 euros .
L’appelante a prétendu par ailleurs que la rupture du neutre a pour seule conséquence l’absence de fourniture de courant mais ne provoque pas de surtension ; que la surtension est consécutive à une intervention de Z, laquelle s’apercevant de la rupture du neutre, a rétabli le courant en se trompant dans les phases, alimentant le réseau en 380 au lieu de 240 ; qu’elle doit répondre de sa faute sur le fondement de l’article 1382 du code civil
M. X qui a réclamé 30 euros titre du matériel (131 euros – 101 euros réglé par son assureur) et 2062 euros au titre des dommages électriques (5520 euros – 3458 euros versés par son assureur), a fait valoir que le premier juge a omis de prendre en compte les dommages consécutifs au début d’incendie au droit du chauffe eau électrique ; qu’or, le lien de causalité est établi entre l’incendie et la surtension qui a suivi la rupture de neutre ; que s’agissant de la remise en état des lieux, il n’y a pas lieu de prendre en compte une quelconque valeur de remplacement puisqu’il s’agit de réparer les dégâts causés à l’immeuble.
Il a fait valoir par ailleurs qu’il s’est écoulé plus d’un mois entre la date du sinistre et la date de la réunion d’expertise, que pendant cette période, non seulement il a été privé de ses équipements électriques, mais qu’il a disposé d’une salle de bains considérablement endommagée.
La Sa Electricité Réseau Distribution France (Z) a conclu au rejet de l’appel principal et à la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté la Sa Groupama Grand Est de sa demande en paiement de la somme de 3458 euros et M. X de sa demande en paiement de la somme de 800 euros au titre du trouble de jouissance.
Elle a formé un appel incident et conclu à l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. X la somme de 656 euros, au rejet de l’ensemble des demandes de M. X.
Elle a sollicité en tout état de cause la condamnation in solidum des appelants aux dépens et au paiement d’une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Z a répliqué qu’ainsi que l’a justement énoncé le premier juge, sa responsabilité ne peut être recherchée que pour les dommages affectant les matériels endommagés par la rupture de neutre, sur le fondement de l’article 1386-1 du code civil ; qu’en raison, en l’absence de tout lien de causalité entre l’incendie et la rupture de neutre, phénomène prévisible qui n’est pas en soi susceptible de provoquer un incendie, elle ne saurait être tenue à indemnisation des dégradations résultant dudit incendie, lequel ne peut résulter que d’un défaut de conception de l’appareil électrique, la rupture de neutre n’étant que l’élément révélateur d’une défectuosité de l’appareil
Elle a rappelé à cet égard les dispositions de l’article 45-2 de l’arrêté du 26 mai 1978 qui fixe les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d’énergie et qui précise que pour les réseaux aériens, la continuité du conducteur de neutre n’est pas nécessairement assurée en toute circonstance et qu’il existe un risque de montée en tension de ce conducteur par rapport à la terre locale, attirant ainsi l’attention des constructeurs de matériels électriques sur le risque de défaillance du conducteur neutre qui peut entraîner une augmentation de la tension composée. Elle a souligné que l’obligation pour le constructeur de s’assurer d’une sécurité suffisante du produit est rappelée à l’article 1386-4 du code civil.
La société Z a fait valoir, s’agissant de la demande d’indemnisation du trouble de jouissance résultant de la privation des équipements électriques endommagés et des dégâts affectant la salle de bains, qu’il est la conséquence de l’incendie dont elle ne saurait être tenue pour responsable, et s’agissant de la demande de paiement de la somme de 2092 euros, d’une part que M. X ne peut prétendre à une indemnisation sur la valeur à neuf des appareils endommagés du fait de la surtension, d’autre part qu’il ne peut prétendre à indemnisation du coût des travaux de remise en état, qui sont consécutifs à l’incendie et qu’en tout état de cause, seule la valeur de remplacement doit être prise en compte.
SUR CE :
Vu les dernières écritures déposées le 10 octobre 2012 par la Sa Groupama Grand Est et M. X, et le 30 mai 2012 par la société Z, auxquelles la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Attendu qu’il ressort des procès-verbaux de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages établis par le cabinet d’expertise Elex mandaté par la compagnie Groupama assureur de M. X et par le cabinet d’expertise Polyexpert mandaté par Z, suite à la réunion tenue le 28 février à laquelle participait également M. X, que le 26 janvier 2008, une avarie s’est produite sur le réseau EDF qui alimente la XXX à Y, consécutif à une rupture de neutre ; que des appareils électriques ont été endommagés ; que par ailleurs, un début d’incendie s’est déclaré au droit du chauffe-eau situé dans la salle de bains de l’habitation de M. X ;
Attendu que les experts ont évalué les dommages aux sommes suivantes :
— remplacement du tableau électrique, valeur à neuf : 71 euros
— remplacement du radio cassettes, valeur à neuf : 60 euros, soit 30 euros après application d’un coefficient pour vétusté de 50 %
— remplacement du chauffe-eau, valeur à neuf : 520 euros soit 364 euros après abattement de 30 % pour vétusté
— remplacement du téléphone fax, valeur à neuf à 105 euros soit 94 euros, après abattement de 10 % pour vétusté ;
Que les frais de remise en état suite à l’incendie (travaux de plâtrerie, peinture, plomberie, et carrelages) ont été estimés à la somme de 4895 euros soit, après application d’un coefficient de vétusté de 25 %, 3671 euros ;
Attendu, en premier lieu, que la société Z, bien que concluant au rejet des demandes des appelants, n’a pas contesté devoir indemniser les dégâts causés aux appareils électriques du fait de la surtension, soit la détérioration non seulement du tableau électrique et d’un appareil radio cassettes, mais également du chauffe eau électrique et d’un téléphone fax, ayant proposé une valeur de remplacement, après abattement pour vétusté, de 101 euros pour le tableau électrique et le radio cassettes et de 458 euros pour le chauffe eau et le téléphone fax ; que la société Groupama Grand Est et M. X prétendent, pour leur part, à une indemnisation sur la valeur à neuf des appareils endommagés ;
Attendu que le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit ; qu’en conséquence, la réparation intégrale d’un dommage causé à une chose, qui ne peut excéder le montant du préjudice, est assurée que par le remplacement des frais de remise en état de la chose ou par le paiement d’une somme d’argent représentant la valeur de son remplacement, laquelle doit tenir compte de l’état de vétusté ;
Qu’il convient en conséquence, conformément aux estimations retenues tant par l’expert mandaté par la société Z que par celui mandaté par la Sa Groupama Grand Est et acceptées par M. X qui a apposé sa signature sur les procès-verbaux d’évaluation des dégâts, de débouter M. X de sa demande tendant au paiement d’une somme complémentaire de 30 euros au titre des dommages occasionnés au tableau électrique et du radio cassettes, la somme de 101 euros versée par Z à la société Groupama indemnisant justement le préjudice subi ;
Qu’il échet par ailleurs de condamner la société Z à payer à la société Groupama Grand Est, laquelle produit aux débats la quittance subrogative qui lui a été délivrée par M. X le 13 décembre 2010 portant sur la somme de 3458 euros, au titre des dommages électriques survenus le 26 janvier 2008, la somme de 458 euros au titre des dommages causés au chauffe-eau et au téléphone fax ;
Que le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point ;
Attendu s’agissant des dégâts consécutifs à l’incendie, correspondant aux travaux de remise en état des peintures, plâtrerie, carrelages et plomberie évalués à la somme de 4895 euros par les cabinets d’expertise Elex et Polyexpert, que la société Groupama Grand Est et M. X fondent leurs demandes sur l’article 1382 du code civil lequel suppose que soit rapportée la preuve d’une faute et d’un lien de causalité entre cette faute et le dommage allégué ;
Or attendu en l’espèce, que les éléments du dossier et notamment l’expertise diligentée, ne permettent pas de démontrer le lien de causalité entre la surtension ayant affecté la réseau électrique et l’incendie ;
Qu’il sera observé en premier lieu que les allégations des appelants qui soutiennent que la surtension ne serait pas imputable à la rupture du neutre mais à l’intervention de la société Z laquelle, aux fins de remédier à la rupture du neutre, aurait rétabli le courant en se trompant dans les phases, ne sont étayées par aucun élément technique probant ;
Que par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent la société Groupama et M. X, le premier juge n’a pas manqué de cohérence dans son raisonnement ; que la surtension affectant le réseau, qui est susceptible, en élevant le courant, de provoquer des dommages aux appareils, n’a en revanche aucun effet destructeur sur les disjoncteurs, lesquels, en assurant leur office, permettent d’éviter tout départ d’incendie ; que l’incendie qui s’est déclaré au droit du chauffe-eau peut donc trouver sa cause, ainsi que le fait valoir la société Z, dans une défectuosité d’un composant de l’appareil électrique ;
Qu’il échet en conséquence de confirmer, pour d’autres motifs, le jugement entrepris de ce chef et de débouter tant la Sa Groupama Grand Est que M. X de leurs prétentions ;
Attendu sur le chef de demande de M. X tendant à l’indemnisation du trouble de jouissance qu’il a subi, qu’il sera observé en premier lieu que les dommages affectant la salle de bains résultent de l’incendie dont les conséquences ne peuvent être mises à la charge de la société Z ; qu’en revanche, s’agissant de la privation de ses équipements électriques notamment du chauffe-eau pendant le mois écoulé entre le sinistre et la réunion d’expertise, il lui sera alloué une indemnité de 200 euros ;
Attendu que l’équité ne commande pas, compte tenu des circonstances de la cause et de l’issue de la procédure, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit tant des appelants principaux que de l’appelante incidente ;
Que la Sa Groupama Grand Est et M. X qui succombent très largement en leurs prétentions, seront condamnés aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Reçoit la Sa Groupama Grand Est et M. X en leurs appels principaux et la société Z en son appel incident contre le jugement rendu le 8 octobre 2010 par le tribunal d’instance de Nancy
Infirme partiellement ce jugement et statuant à nouveau
Condamne la Sa Electricité Réseau Distribution France (Z) à payer à la Sa Groupama Grand Est la somme de 458 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation
Condamne la Sa Electricité Réseau Distribution France (Z) à payer à M. X une indemnité de 200 euros en réparation du trouble de jouissance
Déboute la Sa Groupama Grand Est et M. X du surplus de leurs prétentions
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la Sa Groupama Grand Est et M. X aux dépens de première instance et d’appel et autorise Me Navrez, avocat, à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame SERRI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en sept pages.
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